
fes membres envoyés dans les quatre principales
villes d’Angleterre.
Selon les loix romaines, le domeftique coupable
d'adultère avec la femme de fon maître, doit
être condamné au feu : parmi nous la potence eft
le fupplice qu’on lui fait fubir. Divers arrêts en
fourniffent des exemples.
Cependant fi la maîtreflè avoit féduit le domestique
, ou qu’il n’y eût pas une différence confi-
dérable dans les conditions, la peine pourroit être
modérée à celle des galères, ou du banniflement,
félon les circonftances.
Ce qui vient d’être, dit des domeftiques doit
auffi s’appliquer aux clercs & aux commis qui auraient
commerce avec les femmes des gens de
juftice ou de finances auxquels ils font attachés.
C ’eft d’après ce principe que, par arrêt du 28 février
1553 , le clerc du fieur la C ôte, confeiller, a été.
condamné à être pendu pour adultère commis avec
la dame la Côte.
Un juif coupable à1 adultère avec une femme chrétienne
feroit puni plus Sévèrement qu’un autre particulier.
Julius Clams prétend qui] fajidrpit le condamner
aux galères perpétuelles.
Si pour commettre le crime d’adultère, un médecin
abufoit de la confiance que le mari feroit
obligé d’avoir en lui à caufe de fa profeffion , il
pourroit être condamné au dernier fupplice.
Selon l’opinion des jùrifconfultes, le feigneur
de fief qu^-commet adultère avec la femme de fon
vaflàl doit perdre fon droit de fief , & le valfal
doit alors relever /du feigneur Suzerain : fi au contraire
le vaflàl commet adultère avec la femme de
fon feigneur de fief , il doit perdre fon fief par
commife ; peine que Dumoulin étend au commerce
illicite que le vaffal peut avoir avec la fille , la
b ru, la petite-fille , & même avec la veuve du
feigneur dominant.
Des cas oh la propriété de la dot de la femme condamnée
pour adultère ne pajfe pas au mari. Nous
avons dit précédemment qu’on adjugeons communément
au mari la propriété de la dot de la femme
adultère ; mais cette règle eft Sujette à plufieurs
exceptions.
i° . S’il y a des enfans du mariage aâuel de la
femme, fa dot doit leur être confervée, parce
qu’il ne feroit pas jufie qu’ils fouftriflent du crime
de leur mère, & que leur père en profitât à leur
préjudice. Le jugement de condamnation de la
femme, ne lui en accorde que l’ufufruit pendant 1
la vie de la femme.
20. S’il y a des enfàns d’un premier lit, on ne
doit adjuger au fécond mari, à caufe de Xadultère
de fa femme, qu’une part égale à celle de l’enfant
-le moins prenant, ce qui eft conforme à l’édit des
Secondes noces.
30. Si le mari tue‘ fa femme, quoique furprife
en adultère, il perd tous les avantages quelle peut
lui avoir faits, tant par contrat de mariage que par
teftament.
Nous remarquerons à ce Sujet ", que quoiqu’il ne
foit pas permis en France à un mari de tuer fa
femme , ni celui qu’il Surprend en flagrant délit avec
e lle, cependant lorfque cela arrive , il obtient
facilement .des lettres de rémiflion j ce qui n’auroit
pas lieu s’il tuoit les coupables autrement qu’en
flagrant délit.
4°. Si le mari a favorifé. la débauche de fa femme
la dot de celle-ci ne doit pas lui être adjugée.
5 * Si celui qui a çonftitué la dot, a Stipulé que
dans le cas où la femme viendroit à .mourir fans
enfans la dot lui retournera, Xadultère de la femme
ne peut empêcher l’effet de cette ftipulation, parce
que le droit du donateur a été établi avant que le
crime fût commis.
A 1 égard des biens paraphernaux , le mari de
la femme adultère n’eft pas en droit de les demander
, quand même il n’y auroit point d’enfans fes
prétentions ne peuvent fe porter au-delà de la
dot, parce que les loix pénales ne doivent point
recevoir d’extenfion.
La femme peut-elle intenter l’a&ion d'adultère contre
fon mari., Quoique dans nos moeurs il n’y ait contre
les maris adultères aucune peine afflidive ou infamante
, on penfe néanmoins que celui qui l’eft
ne peut pas acculer fa femme XXadultère, ou du
moins que celle-ci peut faire ceffer l’a&îon en ufant
1 de^ récrimination , & en oppofant à fon mari le
même crime que celui dont il l’accufe. La raifon
de cette décifion, eft qu’on ne doit-point écouter
celui qui veut faire punir l’inobfervatien des pro-
meffes qu’il a violées lui-même.
Plufieurs auteurs croient auffi que la femme du
mari adultère peut intenter contre lui l’a&ion XX a-
dultere, non par la voie criminelle pour le faire
punir , mais par la voie civile pour obtenir une
féparation de corps & de biens, & le faire priver
de la dot & des autres avantages qu’elle a pu lui
faire par contrat de mariage. Mais d’autres penfent
que h la femme n’alléguoit que ce feul moyen ,
elle ne feroit point écoutée, & qu’il faut poqr que
fon action foit admife, que Xadultère foit accom-
pagné de fcandale, ou de mauvais traitemens , dif-
fipation & autres chofes femblables. Cette dernière
opinion eft fuivie dans les tribunaux du royaume*
On peut nous demander par quelle raifon l’homme
peut intenter contre fa femme l’accufation d'adultère
, & que les tribunaux n’y admettent pas la
plainte de la femme contre fon mari coupable du
même crime? Peut-il y avoir quelque différence
dans le même crime , ou l’homme eft-il moins
coupable que la femme ? Nous répondrons que Xa->
dultère, dans le rapport qu’il a vis-à-vis de Dieu ,
& dans les idées fpirituelles , eft un péché également
énorme, foit de la part de l’homme, foit de
la part de la femme, puifqu’il contient la même
violation du précepte divin : mais comme la fociété
ne doit point apprécier les délits, de la même manière
que la religion, & qu’elle ne doit punir que
le trouble & le préjudice qu’ils caufent dans l'ordre
reçu, les loix civiles. & politiques de prefque tous
les peuples, ont avec raifon diftingué entre Xa-
dultère du mari & celui de la femme. Elles exigent
de la femme un degré de retenue & de continence,
qu’elles n’exigent point des hommes, parce que la
violation de la pudeur fuppofe dans les femmes
un renoncement à toutes les vertus : parce que la
femme en violant les loix du mariage, fort de l’état
de fa dépendance naturelle •* parce que la nature a
marqué l’infidélité des femmes par des lignes certains
: parce qu’en outre les enfans adultérins de la
femme , font néceffairement au mari , & à fa
charge , au lieu que les enfans adultérins du mari
ne font pas à la femme, ni à fa charge. Or les effets
dei'adultère de la femme çaufantun plus grand
préjudice à l’ordre focial, il eft certain que fon
crime, par rapport à la fociété, doit être puni plus
févérement que celui de l’homme. •
Des exceptions contre l’accufation d'adultère. Au
refte, on tient pour maxime que la femme cefle
d’être puniflàble lorfque le mari a donné lieu lui-
même à Xadultère, en le favorifant.
«. Lorfque Xadultère avec la femme a été commis
contre fon gré & par violence , elle n’eft point
coupable , ni par conféquent fujette à aucune peine,
mais il faut que la violence foit prouvée.
L’erreur eft auffi une excufe légitime dans la
femme rrainfi lorfque par furprife un autre que fon
mari a eu commerce avec e lle, on ne doit pas la
punir, parce que c’eft la volonté qui fait le crime :
mais il faut que la femme prouve l’erreur, parcç
que la préfomption eft contre elle.
Si la femme ayant de fortes raifons pour croire
fon mari mort, s’abandonnoit à un autre, elle ne
pourroit pas non plus être pourfuivie comme coupable
d'adultère , ou du moins elle ne feroit pas
punie d’une peine auffi févère que celle que l’on
a coutume de prononcer contre ce crime. Et f i,
croyant fon mari mort, elle fe remarioit de bonne
foi à un autre, l’accufation d'adultère ne feroit pas
à plus forte raifon recevable contre elle, comme
l’a jugé un arrêt du mois de juillet 1670, rapporté
àtu joùrnal des audiences.
Les mauvais traitemens du mari envers fa femme
peuvent faire diminuer la peine de Xadultère ,
parce qu’il peut en quelque forte en être regardé
comme la caufe.
Lorfque le mari a continué d’habiter avec fa
femme après l’avoir furprife en adultère, il ne peut
plus l’accufer, parce qu’il eft cenfé avoir pardonné
l’injure : il en eft de même lorfqu’après avoir eu
connoiflànee du crime, il s’eft réconcilié avec elle.
Il y a plus : c’eft que la réconciliation du înari
avec la femme pourfuivie pour adultère, empêche
qu’il ne puifle continuer fon a&ion contre le complice
de fa femme , pour le faire condamner à des
dommages & intérêts. Cela a été ainfi jugé par arrêt
du 7 juillet 1691.
Au refte, cette réconciliation n’a d’effet que
pour le crime antérieur. Dans le cas où la femme
viendroit à commettre un nouvel adultère, le mari
feroit fondé à la pourfuivi e , comme l’a décidé un
arrêt du 14 décembre 1675 , rapporté par Boniface.
Celui qui a eu commerce avec une femme mariée
qu’il croyoit fille ou v euv e , n’eft pas punif*
fable comme adultère, lorfque fon ignorance paroît
plaufible.
On ne punît pas non- plus, comme les autres
adultères , celui qui a commerce avec une femme
mariée , mais qui s’abandonne à toutes fortes de
perfonnes.
Nous avons dit qu’en France le mari feul pou-
voit accufer fa femme d'adultère : cette maxime
y eft tellement obfervée, que par arrêt du 18 juillet
1663 , il a été jugé qu'un père ne pouvoit, malgré
fon fils , accufer fa belle-fille d'adultère.
L'héritier du mari peut-il intenter l'action d'adultère
contre fa veuve ? Les héritiers du mari ne peuvent
pas non plus intenter l’accufation d’adultère contre
fa femme, lorfqu’il ne s’eft pas plaint lui-même
de fon vivant. Ils feroient pareillement non-recevables
à ©bjeéler Xadultère par forme d’exception ,
à la femme qui demanderont fes reprifes & conventions
matrimoniales , comme l’ont jugé deux arrêts
des 9 mai 1585 , & 14 mai 1620,
Cependant lorfque le mari a , de fon vivant, ac-
cufé fa femme d’adultère, fes héritiers peuvent
reprendre l’inftance & la faire juger \ mais ils ne
peuvent pas conclure à la peine de l’authentique ;
cette aétion pénale eft éteinte par la mort du mari.
C ’eft ce qui réfulte de l’arrêt du parlement de
Paris rendu le 5 janvier 1680, entre les héritiers
du fieur de Courcelles & la dame Marie Sidonia
de Lénoncourt fa veuve.
Les héritiers peuvent-ils oppofer le crime d'adultère
9 pour faire annuller un legs fait par le mari*
à une femme avec laquelle il a vécu en adultère ,
ou par la femme, à un homme avec lequel elle
vivoit dans le crime ? Les arrêts varient fur ce point
de jurifprudence : les uns ont admis les héritiers
à prouver le mauvais commerce qui a fubfifté entre
le teftateur & le légataire ; d’autres les ont déboutés
de leurs demandes. En général nous penfons qu’on
doit préférer à l’intérêt particulier tout ce qui tend
à l’honnêteté publique, & que pour réprimer un
vice qui n’ eft que trop fréquent, il eft à propos
d’apporter des obftacles à tout ce qui peut l’entretenir
; mais on ne doit admettre les héritiers à oppofer
Xadultère, pour faire annuller un legs confi-,
déràble, que loi {qu’il y a un commencement de
preuves ; autrement on ne doit pas regarder d’un
oeil favorable, des héritiers dont la conduite tend
à blefler la mémoire du défunt. On ne doit pas
auffi lés admettre à la preuve du commerce adultérin
entre le teftateur & fa légataire, lorfque le
mari de celle-ci ne fe plaint pas de fa conduite,
& qu’il n’y a point eu de fcandale public.
Nous avons déjà dit que le mari feul pouvoit
intenter contre fa femme l’accufation déadultère y
parce qu’il ne convient pas à d’autres de mettre lé