
c ’eft la quatorzième qui députe aux états de la province.
Le bailliage qui y eft établi, reffortit au parlement
de Paris, 8c pour les- chefs de l’édit, au pré-
iîdîal de Troyes. On y avoit établi, en 1720, un
fiège d’éledion , qui avoit été fupprimé 8c réuni
au bailliage, en 1771 ; mais il a été recréé en 1777.
La maîtrife des eaux & forêts de cette ville eft
du reffort de la table de marbre de Paris ; le grenier
à fel dépend de la direction de Dijon.
BARANDAGE, f. m. ( Eaux & Forêts. ) c’eft une
manière de pêcher défendue par les ordonnances,
& particuliérement par celle de 1669 » dont l’article
10 du titre 31 , porte que les pêcheurs qui pêcheront
avec des filets prohibés , qui iront au baran-
dage, & mettront^des bacs en rivière, feront condamnés,
pour la première fois, en cent livres d’amende
, & punis corporellement pour la fécondé.
- B A R A T , ( terme de Coutume.') on le trouve dans
1 article 41 de celle de Normandie, où il fignifie
irienfonge, calomnie.
BARATERIE, f. f. ( Droit maritime. ) en termes
de commerce maritime, on appelle baraterie,depa-
tron , tout le dommage qui peut provenir du fait
du maître ou des gens de fon équipage, foit par
impéritie , imprudence, malice, changement de
route larcin ou autrement.
En France, les . affureurs étoient anciennement
tenus de plein droit de la baraterie du patron; mais
ce n'étoit que fubfidiairement, & après avoir fait
toutes les diligences convenables contre le maître.
Aujourd’hui ils ne font tenus de cette baraterie,
qu’autant qu’ils en font chargés par la police d’aftù-
rance. Telle eft la difpofition de l’article 2.3 du titre
6 du livre 3 de l’ordonpance de la marine de 1681.
A Anvers, à Cadix, à Roterdam, il eft défendu
de charger les'affureurs de la baraterie du patron.
Les affureurs chargés de la baraterie du patron font
fubrogés de plein droit aux âffnrés pour fe pourvoir,
contre le maître, dans tous les cas où les propriétaires
& les marchands chargeurs peuvent avoir aélion
contre lui pour la réparation du dommage.
La preuve de la baraterie peut fe faire par témoins,
même en faifant entendre les gens de l’équipage.
Si la baraterie eft frauduleufe, le maître qui en
eft l’auteur, doit être puni corporellement. C ’eft
ce que porte l’article 3 5 du titre 1 du livre 2 de
l ’ordonnance de la marine. Par exemple, il y aura
fraude , s’il foutire, en tout ou en partie, des banques
de vin ou d’autre liqueur ; s’il en procure
Je coulage par quelque autre voie ; s’il -tire d’excellent
indigo d’une futaille, pour y en fubftituer
d’une qualité inférieure , &c. mais fi c’eft feulement,
par impéritie, négligence ou étourderie , comme
s’il fait mal placer les marchandifes en en mettant de
fèches ou deprécieufes fous d’autres fu jettes à coulage;
s’il les laiffe fur le tiïlac ; s’il manque de tenir fermés
les écoutilles & lés fabords du navire ; fi par
contravention à l’ordonnance de 1689 , il oblige un
capitaine de vaiffeau du roi à lui lâcher quelques
coups de canon, fur fon refus d’aller à bord lui
montrer fes inftru&ions, & que les marchandifes
en reçoivent quelque dommage, & c. il eft, dans tous
ces cas, refponfable, fans difficulté , des dommages
8c intérêts ; mais ce ne peut être que par aéfion purement
civile.
De même~i par rapport à la confifcation des marchandifes
à laquelle il peut donner lieu, il faudroit
auffi qu’il y eût de la fraude de fa part, pour être
ftijet à punition corporelle ; mais la fraude en pareil
cas eft encore plus difficile à prouver, à préfumer
même, qu’à l’égard de l’altération des marchandifes.
Si les marchandifes font confifquèes, c’eft parce
qu’il aura manqué de fe pourvoir des expéditions
néceffaires pour le tranfport , ou, parce qu’il n’aura
pas fait les déclarations requifes au bureau de la
douane, &c. Or tout cela ne devant être imputé
qu’à oubli ou négligence, il ne peut y avoir contre
lui qu’une aéfiôn civile pour l’obliger par voie de
garantie au paiement des dommages & intérêts.
Quoique par la police d’aftùrance les affureurs
foient chargés de la' baraterie de patron , cette claufe
ne peut rien opérer, fi c’eft le maître lui-même qui
eft J’affuré.
BARBACOLE, f. m. ( Police. ) c’étoit le nom
d’un jeu de hafard , qu’on a depuis appèllé pharaori.
On a rendu nombre de loix pour défendre ce jeu,
ainfi que tous ceux de hafard. Nous réfervons à
en parler fous le mot Jeu.
BARBARES (lo ix ) Jurifprudence. On donne le
nom de loix barbares à celles qui furent faites lors
de la décadence de l’empire romain , par les diffé-
rens peuples qui le démembrèrent, tels que les
Goths , les Vifigoths , les Kipuariens , les Francs,
les_Allemands, les Anglo-Saxons, &c.
On voit par ces loix lesiformes qui s’obfervoient
dans les jugemens. Ils fe rendoient dans de grandes
affembîées, où, toutes les perfonnes de diftinélion
fe trouvoient. Pour les preuves, on fe fervoit plus
de témoins que de titres, par la raifon qu’on ne
faifoit prefque aucun ufage de l’écriture, fur-tout
dans les commencemens; Faute de'preuves, on em-
ployoit le combat , ou l’ôn faifoit des épreuves par
les élémens. Veye{ C o m b a t g É p r e u v e .
La principale matière de ces loix étoient les crimes,
& fur-tout ceux qui étoient les plus fréquens parmr
ces peuples brutaux, tels que le v o l, le meurtre,
les injures, en un mot tout ce qui fe commet par
violence. Ce qui regarde les fueceffions & les contrats
y étoit traité très-fuccinâement.
La qualité des peines quelles prononçoîent eft remarquable.
Pour la plupart des crimes , elles n’or-
donnoient que des amendes pécuniaires ; & pour
ceux qui n’âvoient point de quoi payer, des coups
de fouet. On ne puniffoit pas alors de mort les criminels,
à moins qu’il ne fût queftion de_crimes d’état
: suffi ces peines étoient-elles nommées 'compo- ■
filions, comme n’étant qu’une taxe de dommages -
& intérêts, faite avec tine exactitude furprenante.
On y diftinguoit la partie bleffée ou mutilée, la
profondeur, la largeur & le nombre des plaies.
Ces loix font écrites d’un ftyle li fimple, 8c ft
court, qu’il feroit fort clair, fi tous les mots étoient
latins : elles font remplies de mots -barbares, foit
faute de mots latins qui fuffent propres, foit pour
leur fervir de glofe.
BARBEAU j f. irf. ( Eaux & Forêts. ) e’eft une
efpèce de poiffon., de la figure d’une carpe , mais
plus plat & plus môllaffe. L’ordonnance des eaux
& forêts, tit. 31, a r t 12, enjoint aux pêcheurs, fous
peine de cent livres d’amende, de rejetter dans l’eau
tout barbeau qui n’a pas fix pouces entre l’oeil 8c
la queue.
B a r b e a u , f . m. (Police.) c’eft une fleur connue
parmi le peuple fous le nom de Muet, qui vient
fans culture dans les bleds. Plufieurs. ordonnances
de police, & une entre autres, du 23 mars 1743 ,
défendent à toutes perfonnes d’entrer dans les bleds,
pour y cueillir des barbeaux, 8c aux bouquetières
de Paris, d’en vendre & débiter, à peine de cinquante
livres d’amende.
Ces ordonnances font fort fages , & on devroit
tenir la main à leur exécution j /car la liberté de
cueillir des bluets ou barbeaux , donne occàfion de
gâter 8c endommager les bleds.
BARBIER, f. m. (Arts & Métiers, Police.) c’eft le
nom dé ceux dont;le métier eft de faire la barfié.
Ils ont ét&réunis aux perruquiers, avec lêfquels ils
ne forment qu’une même communauté. Voye^ P e r r
u q u i e r s .
BARCELONETTE, petit pays de Fraricé', dont
la ville capitale porte lé meme nom. Il a été cédé
à la France par le traité d’Utrechf, en échange d’une
partie'‘diî Dauphiné, fituée à l’orient des Alpes.
La vallée de Barcelonette ne fait pas partie de la
Provence, à laquelle elle eft contiguë, & dont
elle eft regardée comme terre adjacente. Auffi n’en-
voiert-elle aucuns députés aux états de cette province
: elle fait néanmoins partie du gouvernement
général de Provence. Les appels de la fénéchauffée, :
qu’on appelle auffi préfecture, fe portent aux parlement
, chambre des comptes, 8c cour des aides
de Provence. Cette préfeéture çonnoîr par appel de
toutes les caufes civiles , portées en première inf-
tance pardevant les juges ordinaires des lieux, 8c
en première inftance de toutes les caufes domaniales
8c de finance.
. Cette petite province a un gouverneur particulier
, 8c dépend , pour le fpirituel, de l’archevêché
jd’Ambrun.
On y perçoit, pour le compte du roi, comme
droits domaniaux, ceux d’albergues, de coutis ,
de cavalcades, dont le préfet de Barcelonette 8c
les ducs de Savoie avoient précédemment joui. Sur
leur produit , on paie annuellement au préfet, chef
du tribunal de la préfecture, la fomme de deux
cens livres, pour lui tenir lieu de fuppléraent de
gages.
> ^es babitans font régis par les ftatuts du fénat
de Nice,
Les impofitions delà province fe rèpartiffentau
marc la livre , fur les dix communautés qui la competent
: on fe fertpour la fixation de la dénomination
d’un écu d’o r , qui eft une monnoie idéale ,
P f d’un tarif fur lequel fe règle le taux de chaque
communauté 8c chaque contribuable.
Lès droits de contrôle 8c d’infinuation y ont été
etami$. M. le. prince de Càrignan jouit fur ceux
d’infinuation d’un droit de quinze fols fur les objets
de quarante à cinquante livres, & de trente fois
fur les objets plus confidérables. Cette partie eft
. prélevée fur ce qui fe paie au profit du roi; en-
forte que lorfque les droits d’infinuation d’un aâe
11e montent qu’à la fomme fixée ,pour M. le prince
de Çarignan | les aâes font infirmés gratuitement
pour le compte du roi. C ’eft ce qui réfulte d’une
déçifion du confeif du 18 décembre 1724.
On ne peut diftribucr dans la vallée de Barcelonnette
d’autre fel que celui qui eft fourni par le
roi ; tout autre eft déclaré contrebande, 8c ceux qui
en auroient, feroient, comme faux-fauniers, condamnés
àmne. amende de cent livres. Les commis
- gabelles le diftribuent aux habitans: à raifon de
feize .deniers la livre, poids 8c monnoie de France.
Pour obvier aux fraudes qui pourroient avoir lieu ,
& donner à chaque habitant le fel quil lui eft né-
ceffaire pour fa confommation , -on dreffe, tous les
fix mois, un état, qu’on appelle configne, des habitans
& de leurs beftiaux : on ne doit pas comprendre
au nombre .de cqs derniers ceux qu’ils prennent en
g^rde, à rente., pu.à hiverner,, parce que le fel
qu 011 eft dans l’ufage de leur donner , eft à la charge
des propriétaires des beftiaux. C ’eft ce qui a été
ordonné par le réglement donné par Louis X V en
I7 I fi 9 & par une deliberation des communautés du
24 février 1739^
BARFLEUR, ancienne ville de France, dans la
baffe Normandie. C ’eft le fiègé de deux jurifdic-
ttODs royales, la vicomté 8c l’amirauté. La vicomté
reffortit par appel au bailliage de Valogne, & delà
au parlement de Rouen. Üàmirautê eft compofée
d’un lieutenant, d’un procureur du ro i, d’un greffier
& d’un receveur. On y fuit la coutume de Normandie.
La ville fait partie de la généralité de Caen,
& dépend du fiège de leleâion établi à Valogne. *
} BARILLAGE, f. m. (Finance ) c’eft, en terme
d’aides, uné forte de contravention qui confiftè à
faire entrer du vin en barils, on par le 'moyen d’autres
vaiffeâux dont le tranfport & î’introduéfion font
faciles à dérober à la connoiffance des commis.
Il eft expreffément défendu à toutes fortes de
perfonnes , à peine de confifcation & d e centliv.
d’amende, de faire arriver du vin en bouteilles,
cruches, barils ou vaiffeaux qui contiennent moins
d un quart de muid, fi ce n eft du vin de liqueur
en eaiffe.
Il eft permis aux commis d’emprifonner fur le
champ ceux qui fe trouveront contrevenir à cette
defenfe, & il eft défendu aux juges de prononcer