
reurs du roi, doit être fur papier timbré-, 8c contrôlé
dans les trois jours de la lignification. Les pièces
gui font employées pour moyen de la demandé,
font également fujettes au contrôle, & il doit en
être fait mention dans les copies. Ces formalités
font prefcrites par l’ordonnance, à peine de nullité
8c d’amende pour le défaut de papier timbré
6c de contrôle de l’exploit, 8c de perte des frais
pour les copies de pièces non contrôlées.
lu*ajournement doit-il être précédé d*unepermiffion du
juge? Les ajournemens peuvent fe faire tant en
caufe principale que d’appel, fans permiflîon du
juge, mandemens , ni lettres royaux, quand même
les défendeurs auroient leur domicile hors de la
jurifdiétion du juge devant lequel on veut les
ajourner.
Cetterègle reçoit néanmoins plufieuts exceptions.
i° . Ceux qui ont droit de committimus ne peuvent
faire ajourner aux requêtes de l’hôtel, qu’en
vertu de lettres de committimus bien & duement expédiées
6* non furrannées, dont il doit être laide
copie dans la même feuille ou cahier qui contient
l’exploit. Cependant s’il y avoit des inftances
liées devant le juge du privilège, les ajournemens
pourroient y être donnés en fommation ou autrement
fans lettres, requête ou eommiffion particulière.
Ceux qui _ont leurs caufes commifés devant les
baillis 8c fénéchaux en vertu de lettres de garde
gardienne , font auffi obligés de donner copie de
leurs lettres en tête de l’exploit.
• 2°. Gn ne peut donner aucun ajournement devant
les cours fouveraines ou qui jugent en dernier
reffort, foit en première inftance, par appel ou
autrement, qu en vertu de lettres de chancellerie,
eommiffion particulière, ou arrêt.
Remarquez cependant que ceux qui ont droit
de plaider en première inftance à la grand’chambre
du parlement, comme l’hôtel-Dieu de Paris, l’hô-
pital-général -, le grand bureau des pauvres , 8c
les ducs' pour leurs duchés-pairies, font affranchis
de cette formalité.
3°. On ne peut donner aucun ajournement au
confeil du roi , ni aux requêtes de l’hôtel pour
juger en dernier reffort , qu’en vertu d’un arrêt
du confeil ou d’une eommiffion du grand fceau.
Il faut néanmoins obferver, par rapport aux inftances
d’évocation fur parentés oc alliances, quelles
peuvent être portées au confeil par un fimple ajournement
donné en vertu de la cédule évocatoire ,
fans qu’il foit befoin de lettres ni d’arrêts.
4°. Dans la province de Lorraine , aucune
action ne peut être intentée que par une requête
libellée qui doit contenir le fait , 8c fommaire-
ment les moyens de la demande, avec des coiir
dufions certaines à la fin. Le juge met au bas de
cette requête un décret portant ordre ou permiffion
d’affigner, 8c c’eft en vertu de ce décret que l’huiffier
affigne le défendeur. Si cette formalité étoit négligée
, 8c que l’huiffier ajournât fans eommiffion
par un exploit libellé , comme cela fe pratique dans
le refte du royaume, Y ajournement feroit nul.
5 °. Il y a des coutumes qui exigent, comme une
formalité effentielle, la permiffion du juge pour
pouvoir affigner en retrait lignager.
Du juge devant lequel on doit donner Vajournement.
En général, l’affignation doit toujours être donnée
devant le juge du domicile de celui qu’on affigne :
cette règle ne reçoit aucune exception en matière
perfonnelle, fi ce n’eft à l’égard.de ceux qui ont
leurs caufes commifés devant certains juges.
Si le défendeur prétend qu’il n’a pas fon domicile
dans le reffort du juge pardevant lequel il eft
affi gné , c’eft au demandeur à prouver le contraire.
En matière réelle, le demandeur a le choix de
faire affigner pardevant le juge du domicile du
défendeur *, ou pardevant le juge du lieu où la
çhofe contentieufe eft fituée.
Lorfqu’on veut faire affigner plufieurs particuliers
jufticiables de différens juges, il faut les faire affigner
devant le juge fupérieur commun, s’ils demeurent
tous dans un même bailliage ou préfidial ;
mais s’ils font de différens bailliages ou préfîdiaux,
on doit alors fe pourvoir au parlement pour faire
fixer la jurifdicti.on où il faudra plaider.
Des ajournemens donnés aux étrangers & aux abfens.
Anciennement l’ufage étoit que pour ajourner un
étranger, l’huiffier y procédât à fon de trompe
fur la frontière du royaume; formalité bizarre,
difpendieufe 8c ridicule que Louis X IV a fagement
abrogée , en ordonnant d’ajourner les étrangers aux
hôtels des procureurs généraux des parlemens où
reffortiront les appellations des juges devant lefquels
les conteftations feront portées en première inftance.
Il faut obferver que ceux qui demeurent dans
les ifles d’Amérique & autres lieux hors de l’Europe
qui appartiennent à la France, font, quoique
fujets du roi, regardés comme étrangers lorfqu’il
s'agit de les affigner dans le royaume. Cet ufage
n’eft fondé fur aucune loi expreffe, il s’eft introduit
enfuite d’une requête préfentée au roi pour
affigner en pareil cas, & il fut permis par arrêt du
confeil du 2,5 août 1602 , d’affigner le défendeur
à deux mois 8c à l’hotel de M. le procureur-^gé-
néral. Le parlement de Paris a jugé de même par
arrêt du 6 juillet 1740. Voye^ A bsent.
En Lorraine, les étrangers qui n’ont aucun do-*
micile aéluel dans l’état, doivent être affignés au
domicile de leurs fermiers , receveurs , ou procureurs
fondés, s’ils en ont ; finon , par affiche à la
porte de l’auditoire du lieu de la jurifdiétion. On
doit en outre les affigner au domicile du curateur
en titre. C’eft la difpofition de l’article 13 du titre
premier de l’ordonnance du duc Léopold du mois
de novembre 1707, pour l’inftruétion de la procédure
civile.
Les particuliers condamnés au banniffement ou
aux galères à temps, & les abfens pour faillite ,
voyage de long cours ou hors du royaume, doivent
être affignés à leur dernier domicile ; cela eft
ainû
ninfi preferit par l’article 8 du tifre 2 de l’ordonnance
de 1667 , qui abroge l’ufage de faire un
procès-verbal de perquifition de leurs perfonnes,
8c de leur créer un curateur.
Si les abfens n’ont jamais eu de domicile certain
ou connu , l’article 9 du titre 2 de ^ordonnance
de 1667 , veut qu’on les ajourne par un feul cri
public, au principal marché du lieu dé l’établiffe-
ment du fiège où là contèftation devra être portée ,
fans qu’il foit befoin d’aucune perquifition : il faut
feulement que le juge paraphe l’exploit d’ajourne1
■ ment, ce qu’il doit faire fans frais.
Des ajournemens donnés-à une communauté, à. un
mineur, &c. Quand il s’agit d’affigner les habitans
d’une paroiffe en général -, on les ajourne au
domicile du maire ou du fyndic, ou autre principal
officier de la communauté. À l’égard des cou-
vens 8c autres communautés féculières 8c régulières
, elles doivent être affignées en parlant au
chef, fupérieur, fyndic , St autre premier ou principal'officier
, ou au portier.
Obfervez néanmoins que lorfque la menfe de
l’abbé eft féparée de celle des religieux, l’affignation
donnée à l’abbé feul /8 e les procédures faites
contre lu i, ne peuvent'préjudicier aux religieux.
Les affignations-concernant les officiers peuvent
fe donner au domicile du greffier de la jurifdiétion
de l’officier qu’on fait affigner, quand il s’agit des
fonétions du tribunal, relativement à une partie
qui s’en plaint ; mais s’il eft queftion d’un différend
entre officiers, même pour raifon de leurs fonctions,
les affignations doivent être données à per-
fonne ou domicile.
Lorfqu’on a une demande à former contre un
mineur qui n’eft pas émancipé , c’eft le tuteur
même qu’il faut affigner; 8e n le mineur a deux
tuteurs, l’un honoraire 8c l ’autre onéraire, c’eft
toujours au domicile du tuteur honoraire que Y ajournement
doit être fait, parce que le tuteur onéraire-
eft donné à la chofe 8c non à la perfoniié : rei &
non perfontz.
Si le mineur eft émancipé, il faut l’affigner conjointement
avec, fon curateur, chacun par un exploit
féparé ; 8c cette affignation au curateur pour
affifter fon mineur en juftice eft néceftaire, à peine
de nullité. Cela a été ainfi jugé par arrêt du parlement
de Provence du 13 mars 1713.
Les mêmes formalités doivent être obfervées à
J’égard des prodigues, des imbéeilles 8c de tout
autre interdit.
Lorfque le mineur n’a ni tuteur ni curateur, il
faut avant de Vajourner lui én faire créer un.
En matière de bénéfices , les mineurs qui en
font pourvus peuvent agir en juftice fans l’autorité
d’un tuteur ou curateur pour la confervatjon des
droits de leurs bénéfices ; ce qui eft une exception
à la règle- générale.
Une femme mariée ne peut être affignée que
conjointement avec fon- mari, 8c par un feul 8c
même exploit;
Jurifprudence, Tome ƒ*
Quoiqu’on puiffe donner une affignàfiôn à la
pëffonne comme au domicile du defendeur, il
faut néanmoins' que ce foit dans un lieu convenable.
Ainfî un ajournement qui feroit fait dans une
églife ou dans un auditoire n’aüroit aucun effet,
comme l’ont jugé trois arrêts des 6 délobre 1534,
11 mars 1551 , 8c 5 février i 6’6i . '
De: mêrtié s’il s’agiffoit d’affignë'r un marchand,
on ne pourrait le faire dans les lieux appellés
bourfes ou places d’affemblée des négocians. "
Lorfqu’on fait affigner plufieurs particuliers pour
le même fait , on doit donner à chacun copie
des pièces , ou des extraits des mêmes pièces fi
elles font trop longues ; mais quand il y a plufieurs
co-héritiers , il ne faut qu’une feule copie des
pièces pour tous. Gn la donne à l’aîné ou à l’un
d’eux ; avec fommation aux autres d’en prendre
communication par fes mains.
Quand on veut âffigner pour obtenir une fen-
tence contre plufieurs marchands affociés ou autres
débiteurs de billets folidairès , les huiffiers doivent
avoir attention den’afîjgner qu’un de ces débiteurs
tant pour lui que pour ceux qui ont figné ou en-
doffé les biftets av'ec lui': la même choie doit s’ob-
ferver pour les autrès procédures, fans , que fous
quelquè prétexte que ce foit,les huiffiers ou- fer-
gens puiffent eh ufer' autrement , à peine de con-
cuffiôn 8c de fijo liv. d’amende.
Des formalités 'particulières à certains ajournemens.
i°. Lorfque les exploits d’ajournement contiennent
dès demandes pour cenfives ou pour la propriété de
quelque rente foncière , charge réelle, hypothèque,
corps d’une terre ou métairie , retrait féodal ou
lignager, &c. il faut y défigner le boiirg , village
ou1 hameau, le terroir 8c la contrée où les héritages
font fitués , exprimer la coïififtance 8c la nature
de ces héritages , avec leurs tënans 8c aboutifikns ,
enforte que le défendeur ne puiffe ignorer pour
quel héritage il eft affigné.
L’ordonnance prononce là peine de nullité îorf-
qü’on omet ces formalités. Néanmoins cette nullité
ne fe prononce guère dans-l’ufage : on fe contente
d’ordonner que le demandeur fera tenu de coter
par tenans 8c aboutiffans l’héritage qu’il revendique
ou fur lequel il prétend une rente foncière ou une
hypothèque , 8c l’exploit comme nul eft rejette
de la taxe de dépens , fi le défendeur vient à y
être coiïdamné.
Cependant fi l’exploit d’ajournement contenoit une
demande en rétràit lignager, l’omiffion d’une feule
des formalités prefcrites empdrteroit la nullité de
l’exploit, 8c feroit par conféquent tomber la demande
fans pouvoir l’intenter de nouveau, parce
qtié dans cette matière tout eft de rigueur.
'2°. Une affignation donnée à la requête de plufieurs
particuliers , dont un fëul feroit défigné par fon
nom , 8c lés autres par le terme dé conforts, feroit
nulle , du moins à l’égard de ceux qui, ne feraient
défignés que fous la qualité de conforts, parce qu’en
France 011 ne plaidé :point par- pfoctireur: il faut
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