
les deux anciens. Les autres officiers du corps font
à vie.
Tous ces officiers & les notables de la ville ,pré-
fidés par le lieutenant-général du préfidial, font
dêfignés pour compofer l’affemblée générale qui doit
avoir lieu le premier juin de chaque année pour
les élections.
La ville $ Angers a été maintenue dans ce droit
d’éleéfion, par un arrêt du confeil du 18 août 1772,
moyennant une fomme de cent mille livres qu’elle
a payée par forme de fupplément aux anciennes
finances.
Il y a à Angers une univerfité dont on attribue
la fondation à S. Louis, en 1246 ; nous en parlerons
fous le mot U n iv e r s it é . On y a auffi établi
en 1685 , une académie qui a produit plufieurs auteurs
célèbres, entre autres Gilles Ménagé, Bodin,
Airault^ Eveillon & François Bernier.
Le bailliage d'Angers feffortit au parlement de
Paris ; on y fuit la coutume particulière d’Anjou,
reformée en 1508. Elle eft divifée enfeize parties,
& contient 512 articles.
ANGLE, ( E aux & Forêts.) l’ordonnance des
eaux & forêts de 1669 appelle angles les places
qui fe trouvent fur les chemins, dans lefquelles elle
veut qu’il foit planté des croix, des poteaux, des
pyramides, pour indiquer les routes, & cela aux
trais du roi ou des villes voiflnes : elle défend, fous
peine de 300 livres d’amende , & de punition exemplaire
, de rompre, emporter ou brifer ces fignaux.
ANGLICANE, (Églife ) Les hifioriens ne font
pas d’accord fur l’époque à laquelle les lumières de
la foi ont été portées dans l’île de la Grande-Bretagne
; il parôît cependant qu’elle a reçu l’évangile,
foit par les apôtres même , foit par quelques-uns
de leurs difciples. On trouve les foufcriptions de
quelques évêques anglois dans le concile d’Arles,
en 314.
L’invâfion des Saxons réduifttl’églife anglicanea.u
petit nombre de fes premiers habitans, reflerrés
dans la province de Galles; mais elle reprit un
nouvel éclat fous le pape Grégoire le grand, à
l ’arrivée du moine Augufiin & de fes compagnons,
qüi convertirent à la fois un grand nombre d’An-
glo-Saxons.
Les pontifes romains, fuccefTeurs de S. Grégoire ,
pleins de projets vaftes & chimériques, profitèrent
de toutes les cîrconfiances favorables pour affervir
à leur joug le clergé d’Angleterre, & ils vinrent
à bout, fous le roi Jean-fans-terre, non-feulement
de dominer le clergé, mais même de rendre le
royaume entier leur tributaire.
Cet état de dépendance de l’églife anglicane a
duré jufqu’au règne de Henri VIII. Ce prince, furieux
contre la cour de Rome , à eaufe de l’excommunication
qu’elle avoit prononcée contre lu i, au
füjet de fon divorce avec Catherine d’Aragon , abolit
en 1533 toute puiffance & autorité papale en
Angleterre, ce qu’Ü fit confirmer par fon parlement
l’année fuivante ; on lui accorda le titré de chef
fuprême de l’églife.
Les novateurs du feizième fiècle profitèrent de
la féparation de l’églife anglicane d’avec celle de
Rome, pour y introduire leur réforme. Après phi-
heurs variations, cette églife prit enfin, fous le
règne d’Elizabeth, dans un fynode tenu en 1562,
une forme confiante, & régla la confeflion de
fo i, qu elle fuit encore aujourd’hui fans aucun changement
notable.
Cette confeflion efi contenue dans 39 articles.
Dans les cinq premiers on reconnoît l’exiftence &
les attributs de Dieu , la trinité, l’incarnation, la
defcente de J. C. aux enfers, fa réfurreétion, & la
divinité du S. Efprit.
' Dans les 6e , 7 e & 8e , on donne l’écriture pour
réglé de la foi & cfu culte, on détermine le nombre
des livres canoniques, on reçoit les fymboles
des apôtres, de Nicée & de S. Athanafe.
Depuis le 9 jufqu’au 18 on traite du péché originel
, du libre arbitre, des péchés commis après
le baptême, de la prédeftination, & fur tous ces
points on s’efforce de tenir un milieu entre les divers
fentimens des catholiques & des proteftans.
Les articles 19 , 20, 2 1 , 22 , 23 & 2.4 parlent
de leglife, de fon autorité, de fes miniftres, des
conciles, du purgatoire , de la néceflité de faire l’office
en langue vulgaire. On y rejette l’infaillibilité1
des conciles, le purgatoire, les indulgences, la vénération
des reliques & des images, l’invocation des
faints : on n’y reconnoît pour-véritables minifires
que ceux qui ont reçu la vocation & l’infiitution
des premiers pafieurs établis par J. C.
Les articles 25 , 26 , 2 7 , 29 & 30 font employés
à l’explication des facremens que l’églife anglicane
réduit à deux, le baptême & la cène. On
peut voir , par la manière dont le clergé d’Angleterre
s’efi expliqué fur l’eucharifiie, l’embarras qu’il
éprouvoit en ne reconnoiflant pas le dogme de la *
préfence corporelle, & avec quel foin il a cherché
des expreffions qui ne lui fùffent pas contraires. Mais
il s’efi déclaré fur la communion , fous les deux
efpèces.
Dans les neuf derniers articles, on condamne le
célibat des eccléfiaftiques, on reconnoît dans l’églife
le.pouvoir d’excommunier, on rejette l’autorité
de la tradition, on approuve la confécration
des évêques, & l’ordination des prêtres & des diacres,
fuivant le rituel d’Edouard V I ; on déclare
qu’aucun particulier n’a le pouvoir de changer les
cérémonies & le culte établi, que les églifes même
n’ont ce droit que par rapport aux cérémonies,
d’inftitution purement humaine, & que dans le cas
feulement où le changement contribue à l’édification
des fidèles. Enfin , on y confirme tout ce qui
avoit été fait fur la fuprématie du fouverain, & contre
le pape.
L’églife anglicane fe diftingue de toutes les autres
églifes réformées qui exifient en Angleterre ou
ailleurs* dans l’infiitution de la-hiérarchie, Ellefuppofe
que la diftinétion des évêques & des anciens,
& la fupériorité des premiers efi d’inftitution apof-
tolique; qu’il n’y a de légitime confécration d’évêque
ou d’archevêque, ni-d’ordination de prêtre
& de diacre que celles qui fe font par les évêques,
& fuivant les cérémonies établies par le réglement
d’Edouard V I , & ratifiées par. le parlement ; que la
meilleure forme du gouvernement de l’églife efi
celle qui a été en ufage dans les cinq premiers fiè-
cles; qu’on doit l’obferver religieufement , & ne
point s’éoàrter de l’inftitution primitive, félon laquelle
le gouvernement eccléfiaftique efi partagé
entre des archevêques, des évêques, des prêtres,
des doyens, des archidiacres, des préfets, des chanoines
, des reâeurs ou curés ; que la forme du
gouvernement de l’églife romaine étant femblable
à l’ancienne , fes ordres hiérarchiques doivent
être confidérés comme légitimes, de même que
toute ordination de fa part; que le clergé fupérieur
doit être revêtu d’une certaine autorité lur le clergé
inférieur, & avoir de même une part au gouvernement
civil de la nation.
L ’églife anglicane reconnoît le roi pour chef de
tous les états du royaume , foit eccléfiaftiques,foit
féculiers : il n’eft , en qualité de chef de l’églife,
fujet à aucune jurifdiétion étrangère ; il a lui-même
toute efpèce de jurifdi&ion fur les eccléfiaftiques,
qu’il peut châtier & réformer lorfqu’il le juge à
propos.
Le roi efi collateur de tous' les évêchés : s’il en
laiffe l’éleâion, on ne peut y procéder qu’avec fa
permiflion & fon confentement ; les électeurs'font
mime tenus de donner leurs fuffrages à celui qu’il
a défigné.
Il a le pouvoir de convoquer les conciles na-
tionnaux & provinciaux, d’y faire, du confentement
du concile, des canons & des conftitutions,
d’introduire de nouvelles cérémonies, & de drefler
des formulaires.
Il peut encore unir les diocèfes, en étendre ou
en reftfaindre les limites, créer de nouveaux évêchés
, accorder des furvivances , des annexes, des
commandes, pardonner à ceux qui ont violé les
loix eccléfiaftiques, exercer enfin dans l ’églife, tous
les droits qu’un chef peut exercer légitimement.
L’églife anglicane eft gouvernée, fous l’autorité du
roi, par deux archevêques, ceux d’Yorck & de Can-
torberi. Ce dernier eft primat & premier métropolitain
d’Angleterre, il eft aufli le premier pair eccléfiaftique
; c’eft lui qui couronne le roi, & quelque
part que la cour fe trouve , le roi & la reine
font fes paroifliens : fa jurifdiâion eft extrêmement
étendue.
Les évêques d’Angleterre font tous barons &
pairs du royaume ^ & ils prennent féance entre
eux fçlon Fancienneté de leur ordinatioq, à l’exception
des évêques de Londres, Durham & Win-
chèfter, qui font toujours les trois premiers dans le
collège épifcopal.
Après les évêques viennent les doyens, les archidiacres,
les préfets, les chanoines & les curés ,
dont l’autorité & les fondions font à-peu-près les
mêmes que dans l’églife romaine.
Le clergé anglican a confervé l’ancienne forme
de l’habillement facerdotal.
Quoique l’églife anglicane foit la dominante, on
y tolère les presbytériens, les anabaptiftes, les
quakers , les méthodiftes, & un grand nombre
d’autres qui font tous défignés fous le titre de non
conformées. Mais fi la tolérance paroît être aujourd’hui
une vertu du peuple Anglois, fon hiftoire
nous apprend que l’êglife anglicane a e u , comme
toutes les religions, fes temps de fanatifme & de
persécution, contre ceux qui ne croyoient pas devoir
adopter fa dodrine.
ANG LO IS , ce font les fu jets du roi d’Angleterre.
Les Anglois & les atitres fujets du roi Jacques
I I , qui ont fuivi ce prince en France, joui fient
à certains égards, des privilèges des regnicoles. Toujours
attachés à l’infortunée maifon de Stuard, ils
confervent dans le royaume leur religion, célèbrent
des mariages & règlent leurs conventions conformément
à leurs ufages, recueillent leurs fuecef-
fions, les partagent & difpofent de leurs biens fuivant
les loix de leur pays. Il y a fur cet objet une
lettre écrite par Louis XIV à M. le Camus , lieutenant
civil, le premier mars 1704; & une autre
écrite par Louis X V au chapitre de S. Pierre de
Lille le 25 mars 1741.
Les fermiers du domaine ont prétendu que le
droit de jouir des privilèges des regnicoles n’avoit
été attribué qu’aux Anglois & aux Irlandois qui
a voient fuivi la fortune du roi Jacques, & qui
avoient paffé en France avant l’année 1707, & que
ceux qui y avoient paffé depuis dévoient être regardés
comme fujets de la Grande-Bretagne ; mais
il paroît que plufieurs fentences de la chambre du
domaine de Paris ont jugé le contraire. Cette jurisprudence,
inférée dans la colleftion deDenifart,
s’y trouve encore appuyée par les deux arrêts dont
on va parler.
L’un, rendu le 15 mars] 1747, a adjugé la fuc-
ceflion de -la demoifelle Morgant en Irlande, &
qui n’étoit venue en France qu’en 1711 , à la dame
de Méhégant fa proche parente, domiciliée en France.
Le fleur Morgant, frère de la défunte, mais domicilié
en Angleterre ,réclamoit aufli cette fuccef-
fion; mais comme elle étoit ouverte en 1746, &
qüe la guerre avoit été déclarée aux Anglois le 1 ç
mars 1744 , on a jugé que le traité d’Utrecbt &
la déclaration de 1739 , qui donnent aux Anglois la
capacité de fuccéder en France, comme on le verra
bientôt, demeuroient fans effet pendant la guerre.
L’autre arrêt, rendu au confeil le 18 feptembre
1747, a adjugé au fleur O Conor, Irlandois, l’u-
niverfalitê des fucceflions des fleurs Dillon & Ke li,
aufli Irlandois, mais qui n’étoient paffés en France
que depuis 1720. Cet arrêta çaffé ceux par lefquels
la chambre des comptes de Dôle avoit déclaré échus
au roi, par droit d’aubaine, tous les immeubles fie -
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