
métal. La communauté des argentèurs eft très-an eïea-
"® à Paris, leurs ftatuts remontent au reene de
Charles IX.
ARGENTIER, f. m.( Commerce. ) dans quelques
lieux de la Normandie, & principalement à Caen,
on donne ce nom aux orfèvres. Dans les anciennes
ordonnances, oh appelle également argentiers les
banquiers, les changeurs, & généralement tons ceux
qui faiiotent le commerce d’argent. Ce mot étoit
forme de celui d'argentantes, dont les Romains fe
fer voient pour defigner un changeur.
On fe fervoit auffi quelquefois de ce nom pour
defigner celui qui étoit chargé en titre du maniement
des finance^, & dont l’office répondoit à celui
* contrôleur-général. Jacques Coeur, fous Charles
V U , eft appellé argentier, parce qu’il gouvernoit les
finances de ce prince.
, ARGENTON, petite ville du Berri, qui autrefois
n avoit qu une chambre à fe l, érigée depuis en gre-
nier à fel. Elle dépend de la généralité 8c de la direction
de Bourges.
ARGILLE j f f. {Eaux & Forêts?).c’eft une terre
pefante, grafle & compare. L’ordonnance des eaux
& forêts de 1669, tit. 27 ; art. 12, défend, fous peine
de 500 livres d’amende', & de confifcation des har-
nois & chevaux, d’enlever de Yargille & du fable
dans 1 etendue & fur les bords des bois & forêts du
ro i, fans une permifilon expreffe.
ARGILLIERS. Suivant la déclaration du 24 juin
■ f691 , regiftrée en la cour des aides le 4 août fui-'
5 ^es habitans (Y Argilhers, d’Aigremont, de la
Rivière, de Paffavant en Y ruge, de la Cofte, de
\ augecourt 8c de Boiffieres, ne doivent payer le
fe l, qu’ils prennent au grenier de Langres, que
vingt livres le minot.
ÀRGOUSIN, {Code maritime?) c’eft le nom qu’on
donne - à 3 des bas-officiers de la marine royale. Us
ont été établis pour veiller fur les forçats, & leur
principale fonôion confiée à leur ôter & à leur remettre
leurs chaînes.
L ordonnance de 1748, portant-réunion du corps
des galères à celui de la marine, enjoint, art. 23, aux
comités & fous-comites , argoufins, fous-argeufins
8c pertuifaniers, embarqués fur les galères armées
d’y faire le même fervice auquel ils ont été jufqu’à
préfent deftinés, lors des campagnes des galères.
ARGUE , f. f. ( Arts & Métiers. ) on appelle ar-
P le UHe} machine propre à tirer & à dégroffir les
lingots d or & d’argent que les tireurs d’or veulent
employer dans les ouvrages qui fe font avec l’or
8c 1 argent trait ou filé. On nomme auffi argue royale
le bureau établi à Paris pour la perception des droits
de marque fur les ouvrages d’or & d’argent, où depuis
1 arrêt du confeil du 24 avril 1725 , les tireurs
dor îont obligés .de porter leurs lingots d’or 8c
d’argent pour y être dégroffis & tirés, & y payer '
les droits de marque & de contrôle.
Louis XIV avoit créé, par un édit du mois de
feptembre 1705 , un receveur de la marque d’or &
d’argent, & un receveur pour le bureau de Y argue
<îe Paris. Mais ces deux offices ont été fupprimés 2
I un par l edit de janvier 1730 l, & l’autre par celui
de décembre 1728; & la perception des droits de
marque fut abandonnée aux fermiers & fous-fermiers.
Il avoit été auffi créé, en 1708, des in-
Ipecteurs aux argues de Paris.St de Lyon ; mais ces
offices ont été fupprimés par un édit du mois d’aout
1717.
Les lingots d’or & d’argent maroués & affinés
ne.peuvent être dégroffis & tirés que‘dans les argues
établies par le^ prince , & il eft défendu à tous orfèvres,
tireurs d’o r , ou autresperfonnes, d’avoir dans
leurs maifons pu ailleurs', aucuns bancs attachés ou
Icelles en place, pour tirer aucun ouvrage de quelque
nature que ce foit, à peine de confifcation &
de 3000 livres d’amende, même de déchéance de
la maitrife contre les tireurs d’or chez lefquels on
trouveroit des filières de la groffeur des trous qui
fervent a Yargue. C’eft la difpofitipn précife des
lettres-patentes du 7 mai 1723 , données fur l’arrêt
du confeil du mois d’avril précédent.
ARGUER, v. a. terme de Pratique dont on fe
fert dans les tribunaux dans la même Lignification
que ceux de reprendre 8c de contredire. On y dit
arguer un aSe de faux. J
ARGUMENT, f. m. ( Jurifpmi. ) c’eff en général
un raifonnement par lequel on tire conféquence
d une ou de plufieurs propofitions. Dans les facultés
de droit, on appelle unargummtYeppoûâoâréelle
ou apparente d’une ldi avec une autre. Vover A ntinomie.
- j x .
ARIANISME , Y. m. ( Droit ecclejîaflique. 1 Arius
pretre de l ’églife d’Alexandrie, qui vivoit aucom-
mencement du quatrième fiècle, eft l’auteur d’une
herefie fameufe dans les annales de l’êglife. Son
erreur principale confiftoit à nier la confubftantia-
lite des trois perfonnes de la fainte Trinité.
Il fut condamné dans plufieurs conciles, & principalement
dans celui de Nicée en n i e , qui eft le
premier des conciles oecuméniques. Sa doéfrine s’efff
maintenue jufques fous l’empiré de Tliéodofe, qui
rabattit entièrement par des loix févères qu’il publia
contre les Ariens.
Cette héréfie fut renouvetlée dans le feizième
fiècle par Valentin Gentil, Napolitain ; mais fes
feélateurs ne fe font pas perpétués, parce que cette
héréfie étant ahti-trihitaire, n’eft tolérée dans aucun
pays catholique ou réformé.
ARISTOCRATIE, f. f. ( Droit publie.) forte
de gouvernement politique, adminiftré par un petit
nombre de gens nobles & fages.
II y a trois fortes d'ariflocraties , la naturelle , 1’é-
leâive & l’héréditaire. La première n’a pu exifter
que lors de la formation des fociètés politiques;
car il étoit alors naturel que les chefs, des familles
qui fe réuniffoient, les gouvernaffent conjointement.
' La fécondé, par laquelle les membres de la
république en choififlent les chefs , eft très-certainement
la meilleure, elle exifte à Amfterdam, &
dans, les cantons SuifTes : on peut la définir, celle
'dans laquelle le fouverain pouvoir eft confié à ,urt
certain nombre de citoyens, choifis par les fuffra-
ges des autres dans les différentes familles de l’etat
ou de la capitale. ariflocratie • héréditaire eft celle
où le pouvoir fouverain eft renfermé dans un certain
nombre de familles auxquelles la feule naiffance
en donne le droit, & qui paffe desperes aux en-
fans, fans aucun choix, à l’exclufion de tous les
autres. Telle eft Y aristocratie de Genes, de Venife
& de Luques, 8c on peut dire que c’eft la plus
mauvaise de toutes. .
Les auteurs qui ont écrit fur la politique préfèrent
Yariflocratie à toutes les autres formes de gouvernement.
Mais toutes les déclamations politiques contiennent
fouvent beaucoup de mauvais raifonne-
jaiens, mêlés de quelques vérités. Il n’eft pas de
forme parfaite de gouvernement : Yariflocratie, comme
les autres, a fes avantages 8c fes défavantages.
Quant aux loix relatives à Yariflocratie, on peut
confulter l’excellent ouvrage de M. de Montefquieu.
iVoici les principales.
i°. Dans une ariflocratie, le corps des nobles
donnant les fuffiages, cesfuffrages ne peuvent'être
trop fecrets.
2°. Le fuffrage ne doit point fe donner par fort ;
©n n’en auroit que les inconvéniens. En effet, lyrique
les diftin&ions qui élèvent quelques citoyens
au-deffus des autres font une fois établies, quand
©n feroit ehoifi par le fort, on n’en feroit pas
moins odieux, ce n’eft pas le magiftrat, c’eft le noble
qu’on envie.
3°. Quand les nobles font en grand nombre, il
faut un fénat qui règle les affaires que le corps des
nobles ne fauroit décider, & qui prépare celles dont
i l décide ; dans ce cas on peut dire que Yariflocratie
eft en quelque forte dans le fénat, la démocratie
dans le corps des nobles, 8c que le peuple
n’eft rien.
4°. Ce fera une chofe très-heureufe dans Yariflocratie
, fi par quelque voie indireâe on fait fortir
le peuple de fon anéantiffement. Ainfi, à Gènes,
la banque de S. Georges, qui eft dirigée par le peuple,
lui donne une certaine influence dans le gouvernement
qui en fait toute la profpérité.
3 °. Les fénateurs ne doivent point avoir le droit
de remplacer ceux qui manquent dans le fénat ;
c’eft à des cenfeurs à nommer les nouveaux fénateurs
, fi l’on ne veut perpétuer les abus.
6°. La meilleure ariflocratie eft celle où la partie du
peuple,-qui n’a point de part à la puiffance, eft fi
petite 8c fl pauvre, que la partie dominante n’a aucun
intérêt à l’opprimer.
7°. La plus imparfaite eft celle où la partie du
peuple qui obéit eft dans l’efclavage civil de celle
qui commande.
> 8°. Si dans Yariflocratie Je peuple eft vertueux ,
on y jouira à-peu-près du bonheur du gouvernement
populaire, & l’état deviendra puiffant.
9°. L’efprit de modération eft ce qu’on appelle
là Vertu dans Y ariflocratie ; il y tient la place de 1 e-
galité dans l’état populaire.
io°. La modeftie & la fimplicité des manières
font la force des nobles ariftocratiques.
11°. Si les nobles avoient quelques prérogatives
perfonnelles& particulières, diftinaesdeleur corps,
Yariflocratie s’écarteroit de fa nature & de fon principe
, pour prendre ceux de la monarchie.
12°. Il y a deux fources principales de défordre
dans les états ariftocratiques : l’inégalité exceffive
entre ceux qui gouvernent & ceux qui font gouvernés
, & l’inegalitc entre ceux qui gouvernent.
130. Il y aura la première de ces inégalités, fi
les privilègesydes principaux ne font honorables que
parce qu’ils font honteux au peuple , & fi la condition
relative aux fubfides eft différente entre les
-citoyens.
140. Le commerce eft laprofeflion des gens égaux :
les nobles ne doivent donc pas commercer dans
une ariflocratie.
150. Les loix doivent être telles que les nobles
foient contraints de rendre juftice au peuple.
160. Elles doivent mortifier en tout l’orgueil de
la domination.
170. Il faut qu’il y. ait, ou pour un temps ou
pour toujours , une autorité qui faffe trembler les
nobles.
18 °. Pauvreté extrême des nobles , richeffes exorbitantes
des nobles, pernicieufes dans Yariflocratie.
190. Il ne doit point y avoir de droit d’aînefle
entre les nobles, afin que le partage des fortunes
tienne toujours les membres de cet ordre dans une
égalité approchée.
20°. Il faut que les conteftations qui furviennent
entre les nobles ne puiffent durer long-temps.
21°. Les loix doivent tendre à abolir ladiftinc-
tion que la vanité met entre les familles nobles.
220. Si elles font bonnes, elles feront plusfentir
aux nobles les incommodités du commandement
que fes avantages*
23 °. L'ariflocratie fe corrompra, quand le pouvoir
des nobles devenant arbitraire, il n’y aura plus de
vertu dans ceux qui gouvernent ni dans- ceux qui
font gouvernés. Voyeç VEfprit des loix, p. 1 & fuiv\
1j & fuiv. 114 & fuiv., où ces maximes font appuyées
d’exemples anciens & modernes, qui ne
permettent guère d’en contefter la vérité.
Dans tout état ariftocratique , il exifte deux perfonnes
morales, le fouverain & le gouvernement.
Le fouverain eft le peuple, 8c le gouvernement
ceux qui commandent 8c gouvernent au nom du
peuple. Lorfque ces derniers font citoyens, le gouvernement
ariftocratique eft préférable au démocratique
, qui eft fujet à beaucoup plus d’inconvéniens,
parce que Yariflocratie fe rapproche davantage du
gouvernement monarchique, le plus parfait de tous ,
quand il eft limité.
On peut dire, avec M. de Montefquieu, que
Yariflocratie, quand les familles régnantes obfervent
les loix 3 eft une monarchie qui a plufieurs inonar