
mairies & bois de la généralité , des copies collationnées
, en bonne forme , des adjudications par
revente ou autrement, qui leur font délivrées par
le greffier de la commimon , pour fervir aux receveurs
à la confection de l’état, en détail, des domaines
-de leurs généralités , & leur rendre plus
facile la perception du prix des fermes , & des droits
féodaux ou cenfuels qui, par la fuite , peuvent être
dus par les adjudicataires. Voye^ Aliénation.
Adjudication des fermes du roi. Les fermes du
roi s’adjugent à-peu-près de la même manière. Vadjudication
s’en fait, à l’exfinftion de la chandelle,
au confeil de direftion des finances, & de l’autorité
des commifiàires nommés à cet effet ; elle eft
précédée de publications & d’affiches, qui fe font
au moins fix mois avant l’expiration du bail aftuel ;
les publications fe font dans les provinces où les
droits du bail à faire doivent être perçus par
les officiers du bureau des finances, qui en envoient
au confeil le procès-verbal ; les affiches fe mettent
principalement au portes du louvre, & de la fallë
du confeil ; elles contiennent les conditions & lè
temps c’es baux qui doivent être renouvelles.
Les enchères le font par le miniflère des avocats
au confeil ; toutes perfonnes folvables, & ayant
caution, font reçues à les propofer: on peut vo ir ,
à cet égard, le réglement des fermes du 25 juillet
16S1. Les nobles y font admis , & ils ne dérogent
pas en fe rendant adjudicataires ; c’eft ce qui
a été précifément ftipulé dans l’art. 443 du bail de
Domerge, paffé le 18 mars 1647 : cette claufe a été
depuis inférée dans les baux poftérieurs.
Les officiers des cours fouveraines , qui con-
noiffent des droits du roi , ne peuvent fe rendre
adjudicataires des fermes , ni s’y intéreffer directement
ou indireftement.il eft pareillement défendu
aux officiers des éleftions, & autres connoiffant des
droits des fermiers du roi , de s’intéreffer dans les
fous-baux, à peine d’interdiftiorr , de confifcation
de. leurs avances , & d’amende.
L’adjudicataire des fermes du roi n’eft que le
prête-nom de fes cautions, qui font les véritables
fermiers, néanmoins le bail eft pafle en fon nom ;
tous les aftes que les fermiers généraux peuvent
faire, font également en fon nom; & c’eft contre
lui qu’on dirige les aftions , îorfqu’on en a quelques
unes à intenter contre la ferme.
L’avocat, à qui les fermes ont été adjugées ,
doit , dans les vingt-quatre heures , donner , au
greffe du confeil, le nom de l’adjudicataire & de
fes cautions, & , dans les trois jours , les cautions
doivent ligner , an greffe, Tafte de cautionnement ;
s’ils ne le fàifoient pas, la ferme feroit de nouveau
publiée à la folle enchère de l’adjudicataire & de
fes cautions.
Après Y adjudication pure & fimple, on ne reçoit
plus d’enchère que par tiercement , c’eft-à-dîre ,
que la nouvelle enchère doit être d’un tiers plus
forte que la première. Si le tiercement a eu lieu ,
il fe publie à l’audience du confeil, 8c l’adjudieataire
, ainfi que celui qui l’a fait, font' admis â enchérir
l’im fur l’autre ; mais une tierce perforine
ne feroit pas reçue à propofer une nouvelle & fimple
enchère , à moins qu’elle ne propofe un doublement
fur le tiercement, & cette enchère feroit
même reçue huit jours après Y adjudication. Voyeç
Domaine , Fermes du Roi.
Adjudication d’immeubles. Dans notre procédure
aftuelle , nous connoiffons quatre efpèces $ adjudications
d’immeubles. La première fe fait par une
direftion de créanciers ; la fécondé, par la licitation
d’un héritage entre cohéritiers ou copropriétaires;
la troifième & la quatrième , en vertu d’uïi
décret volontaire ou forcé.
De l’adjudication en direEüon. L’adjudication d’immeubles
en direftion, eft la vente que des créanciers
unis font des biens que leur débiteur leur a volontairement
. abandonnés ; elle fe fait par les directeurs
nommés 6c établis par l’afte d’union , en pré-
fence des créanciers ou de quelques-uns d’eux, en
l’étude d’un notaire , avec les formalités ufitées
dans les ventes judiciaires. En confêquence , les
directeurs des créanciers font pofer des affiches pour
indiquer le jour de la venté ; au jour marque, ils
reçoivent les enchères, & fouvent ordonnent une
ou plufieurs remifes, lorfqu’ils croient que les biens*
ne font pas encore portés à leur valeur.
Il arrive même , dans les direftrons , que Y adjudication
fe fait fauf quinzaine, c’eft-à-dire, que , *
pendant l’efpace de quinze jours , ils font encore
les maîtres de recevoir de nouvelles enchères ; mais,
après ce dernier délai, Y adjudication fe fait définitivement
au plus offrant & dernier-enchérifleur :
cette dernière peut encore être couverte , dans les
vingt-quatre heures, par un tiercement, après lequel
les direfteurs paffent à l’adjudicataire le con*
trat de vente qui le rend propriétaire incommu-
table. 1
Gomme cette efpèce S adjudication eft véritablement
unè vente volontaire , ellé a été aftujéttie
311 contrôle des aftes , par le tarif du 29 feptenr-
bre 1722. Voye{ Direction.
Des adjudications par licitation. Les adjudications
par licitation fe font à l’amiable, du confentement
des parties & par devant notaires , ou par ordonnance
de juftice & en préfence du juge. Dans le
premier cas, aucun étranger ne peut être admis à
enchérir , fi ce n’eft du confentement de tous les
côîicitans ; dans le fécond cas , on reçoit toutes enchères
étrangères.
Lorfque Y adjudication fe fait à l’amiablé , même
après une fentence qüi l’a ordonnée, on n’obferve
aucune formalité ; un feiil afte par devant notaire
fuffit pour la confbmmer ; mais lorfqu’ell'e fe fait
en préfence dii juge & par autorité de juftice , fl .
faut préalablement annoncer la licitation , par des
affiches poféës fur la porte de l’héritage qui eft à lici-
ter , fur celles des parties lïcitantes, '& dans tous les
lieux accoutumés : on accorde plufieurs remifes , 8c ■
ce n’eft qu’âpres avoir obfervé toutes ces formafités
; qu’on adjuge l’héritage au plus offrant & dernier
enchérifleur. Voye^ Licitation. ^ „
Des'adjudications par décret volontaire. "Ladjudication
par décret volontaire , eff une vente d immeuble
qu’un nouvel acquéreur fait faire, par autorité
de juftice , d’un bien qu’il vient d acheter ,
pour purger les hypothèques dont il feroit charge.
Les formes d’un décret volontaire font les memes
que celles qu’on obferve dans un décret.forcé. Il
faut, pour y parvenir, une faifie réelle, faite ordinairement
à la requête d’un créancier imaginaire ;
il faut des criées , des affiches , des proclamations
, des fignifications de toutes ces parties de la
procédure, il n’y a d’excepté que le bail judiciaire,
qui n’a pas lieu dans le décret volontaire;
mais on ne doit pas omettre, dans les affiches &
criées , que l’immeuble eft faifi fur l’acquéreur ,
comme ayant acquis de tel vendeur; car, fans cela,
les créanciers hypothéquâmes du vendeur pour-
roiènt s’en plaindre, & prétendre qu’elles auroient
été faites ën fraude.
Il y a cette différence , entre le décret volontaire
& le décret forcé, que , dans le premier ,
les enchères ne font reçues que pour la forme
feulement , & que le décret , ne peut être adjugé
qu’à l’acquéreur , pour le prix convenu par fon
contrat d’acquifition ; cependant les créanciers hypothécaires
du vendeur font admis à enchérir, & le
pourfuivant décret ne peut conferver la propriété
de l’immeuble, qu’en payant le prix porté par les
•enchères des créanciers.
Dans les décrets volontaires , il n’eft dû qu’un
feul droit aux feigneurs , foit pour la vente , foit
par Y adjudication j mais fi Y adjudication a été faite
pour une fomme plus confidérable que celle portée
dans le -contrat de vente., les lods & ventes doivent
lui être payés fur le pied de Y adjudication. C’eft
la difpofition de l’art. 84 de la coutume de Paris,
qui eft fondée fur ce que la vente 8c Y adjudication
par décret ne font qu’un feul & même tranfport
de propriété , opéré par deux aftes^qui produifent
un effet unique, celui d’aflurer, au nouvel acquéreur
, la propriété certaine d’un immeuble ; mais
s’il permettoit que l’héritage décrété fût adjugé à
une tierce perfonnë i cette adjudication feroit regardée
comme une nouvelle vente , & alors il feroit
dû au feigneur nn double droit.
De P adjudication par décret forcé. L’adjudication
par décret forcé, eft une vente qui fe fait par la
juftice même , après la faifie d’un héritage, fur le
poflefleur.
Cette vente ne peut-être faite , qu’après avoir
rempli un grand nombre de formalités prefcrites
par les coutumes 8c les réglemens , dont les prin-
' cipales font les affiches , lès criées & les proclamations.
Nous en réfervons le détail fous les mots
Décret 6* Saisie réelle mous nous contenterons
ici de traiter ce qui a feulement rapport à Y adjudication
des immeubles.
Dans les ventes par décret forcé , il y a deux
efpèces <Yadjudication ; l’une que l’on appelle fauf
quinzaine, 8c l’autre définitive.
L’adjudication fauf quinzaine n eft qu une adjudication
incertaine , qui ne donne , fur les biens
décrétés , aucune propriété aftuelle a 1 adjudicataire,
piiifqti’il peut être déchu par un plus haut enche-
rifleur ; au lieu que Y adjudication definitive rend
propriétaire incommutable le dernier enchérifleur.
S’il ne fe préfentoit perfonne pour enchérir fur le
prix de Y adjudication fauf quinzaine, celle-ci devien-
droit définitive.
Il n’y a aucune loi pofitive qui aflujettifle le
pourfuivant décret à faire publier les enchères pendant
plufieurs quinzaines ; mais il eft aflez d’ufage
de n’adjuger purement 8c Amplement qu’apres trois
remifes de. quinzaine en quinzaine. Au châtelet de
Paris on n’adjuge même qu’après la quatrième re-
mife. Les pourfuivans, les oppofans 8c la partie faifie
peuvent demander au juge de nouvelles remifes,
qu’on ne’ leur refufe pas , lorfque les biens ne
paroifîent pas portés à leur valeur.
On ne peut pas procéder à l’adjudication par décret,
fi le titre, en vertu duquel la vente fe pour-
fuitfeft attaqué , ou s’il y a appel des procédures
même du décret.
L’adjudicataire n’eft pas refponfable de la régularité
de la pourfuite du décret , cela regarde le
pourfuivant, contre lequel U a un recours, fi cette
pourfuite vient à être déclarée nulle.
Vadjudication par décret ne peut être annullée ,
fous prétexte de léfion d’outre moitié du jufte prix,
parce que l’adjudicataire a contrafté fous l’autorité
de la juftice, 8c qu’ainfi tout eft préfumé fait dans
l’ordre.
La contrainte par corps peut être exercée contre
un adjudicataire de biens vendus judiciairement ;
au furplus , s’il ne paie pas dans le temps indiqué
par les conditions de la vente , on peut faire -procéder
a une nouvelle adjudication, à fa folle enchère
, fans qu’il faille , pour cela, une faifie réelle
des biens qui lui ont été adjugés.
L’adjudication pour folle enchère donne-t-elle
ouverture à de nouveaux droits ? Il faut diftinguer
fi le premier adjudicataire a joui de l’immeuble qui
lui étoit adjugé , ou fi l’on procède à une nouvelle
adjudication avant qu’il en ait fait aucun afte confidérable
de propriété. Dans le premier cas, il eft
dû deux droits , par la raifon qu’il y a deux mutations
réelles de propriété ; dans le fécond , il n’eft
dû qu’un feul droit, parce que la première adjudication
étant regardée comme nulle, & la fécondé
fe faifant fur les procédures du premier décret, le
premier adjudicataire n’a jamais été ni propriétaire,
ni poflefleur : c’eft la jurifprudence adoptée au con-
fe il, par rapport au ^centième denier.
Les adjudications par décret, étant des aftes de
jurifdiftion contentieufê , ne font point fujettes au
contrôle.
L’adjudication une fois faite en juftice , tout le
rifque des biens adjugés éft pour l’adjudicataire 5