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le candidat, {ignée par le préfident au’il s’eft choifi,
& vifée par le fyndic, qui indique le jour où
elle fera foutenue.
Le préfident, quatre bacheliers de licence & deux
bacheliers amis y difputent contre le candidat, dix
dodeurs y aliment avec le titre de cenfeurs & le
droit de fuffrage.
Si cette thèfe a été foutenue de manière à mériter
les fuffrages, on décerne alors au candidat le
grade de bachelier ; mais comme cette thèfe eft
des plus rigoureufes , les fuffrages doivent prefque
tous être favorables* S’i l y en avoit un de contraire
le candidat feroit obligé de fubir un examen particulier
fur la thèfe foutenue. S’il avoit deux fuffrages
contre lu i, cet examen feroit public, en
préfence de quatre do&eurs, tirés au- fort par la
faculté, & ce feroient ces dodeurs qui feroient
chargés de l’interroger & de juger en dernier
reffort dé fa capacité. Si enfin le candidat avoit
contre lui un plus .grand nombre de fuffrages, il
feroit exclu de plein droit du degré auquel il af-
piroit : telles font des règles qui s’obfervent en
funiverfité de Paris, & généralement dans les autres.
On diftingue encore aujourd’hui dans là faculté
de Paris deux fortes de bacheliers, ceux du premier,
& ceux du fécond, ordre. On appelle bachelier du
premier ordre, baccalaurei prïmi ordinïs, ceux qui
continuent leurs cours d’étude pour- parvenir à la
licence ; ceux du fécond ordre , baccalaurei fecundi
ordinis, font ceux qui fe contentent de ce premier
degré, & n’entrent pas en cours de licence.
. Bachelier en drojt. Pour parvenir aux degrés de
la faculté de droit civil & de droit canon, il n’eft
pas-nécefîàire d’être maître-ès-arts. Anciennemenf
on ne pouvoit être admis au baccalauréat qu’après
cinq ans d’étude dans la faculté. Ce temps eft aujourd’hui
réduit à quinze mois, pour ceux qui n’ont
point atteint encore vingt-quatre ans & qui veulent
fe faire graduer, comme on dit, par droit
commun; le temps d’étude eft ouvert pour eux
à l’âge de feize ans accomplis, mais il faut qu’ils
commencent leur première année d'étude dans le
trimeftre d’o&obre, autrement ils la perdent ; &
pour jiiftifiér de leur âge, il faut qu’ils foient munis
de leur extrait de baptême. Après la première année
d’étude, le candidat peut demander à fubir"
un examen ; on lui indique le jour qù’on juge à
propos de prendre à cet effet : il fe préfente, &
on l’interroge pendant deux heures, lur les infti-
tuts de Juftinien & fur les élémens du droit canonique
, lorfqu’il veut fe faire graduer en l’un &
l’autre droit. Mais cette diftinéiion n’a plus lieu
depuis la révocation de l’édit de Nantes, qui a
défendu de ne prendre des degrés qu’en droit civil
; on confère en conféquence les degrés dans
l’un & l’autre droit.
Lorfqu’on trouve à l’afpirant une capacité fuffi-
fante, on l’admet à foutenir la thèfe néceffaire
pour obtenir le baccalauréat, & cette thèfe peut
le foutenir dans le trimeftre fuivant. Lefujet en doit
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être tiré au fort. C’eft d’un côté, un titre des décrétales
de Grégoire IX, & de l’autre, un titre de
droit civil. Après que la thèfe eft foutenue, on
délibère fi l’étudiant mérite le dégré auquel il af-
pire : s’il en eft jugé digne, on le lui défère ; fi
au contraire il n’a pas répondu fuivant le voeu des
do&eurs, on le remet à foutenir une fécondé fois.
Pour obtenir le baccalauréat par bénéfice d’âge,
il ne faut que trois mois d’étude : mais pour commencer
cette étude, il faut être âgé de vingt-quatre
ans accomplis. D ’ailleurs les formalités pour l?exa-
men & pour la thèfe font les mêmes ■ que pour
ceux qui étudient par droit commun, avec cette
exception néanmoins que par bénéfice d’âge on
peut commencer l’étude du droit à tel trimeftre
que l’on juge à proposé
Si l’on abrège ainfi le temps d’étude pour ceux
qui ont vingt-quatre ans , c’eft qu’on préfume
qu’ils font capables d’en favoir autant au bout de
trois mois d’étude que d’autres moins âgés au bout
de quinze. Après, qif on eft fait bachelier, oit peut
afpirer au grade de licencié. Voye^ cet article au
mot Licencié.
Le fimple grade de bachelier en droit fuffit pour
avoir un rang au-deffus de tous les praticiens d’une
jurifdiâion non gradués, & même pour l’avoir
au-deflùs des maîtres-ès-arts. Cependant ceux-ci prétendent
devoir leur être préférés, lorfqii’ils ont
régenté dans runiverfité pendant fept ans. Ce grade
de plus donne droit dans une faculté d’argumenter
aux thèfes que foutiennent ceux qui agirent au
même degré.
Bachelier en médecine. Pour être reçu bachelier
en médecine, il faut d’abord être maître-ès-arts ;
enfuite-avoir étudié dans une faculté du royaume
pendant quatre années, ou être do&eur d’une faculté
étrangère, & fubir un examen pendant une
femaine entière fur la phyfiologie, l’hygiène, la
pathologie & les aphorifmes d’Hypocrate. Les fils
de médecins peuvent obtenir une difpenfe d’un
ou deux ans.'-
Les bacheliers en médecine, comme étant maîtres-
ès-arts de plus que les bacheliers en droit, devroient
ce femble avoir rang fur ceux-ci; cependant Comme
les fimples bacheliers en droit l’emportent fur des
maîtres-ès-arts, ils l’emportentaufti furies bacheliers-
en médecine, dans les endroits où la faculté de
médecine eft moins ancienne que celle de droit.
Les maîtres-ès-arts qui ont régenté fept ans dans
une univerfité, prétendent auffx l’emporter fur les
fimples bacheliers en médecine ; mais c’eft une fàuffe
prétention, parce que les bacheliers en médecine
font déjà maîtres-ès-arts, & qu’ils ont de plus le
grade de bachelier, tandis que les autres n’ont qu’un
certain temps de régence. Voye^ Licencié, Degrés,
Gradués. ,
Bacheliers , ( Arts & Métiers. ) c’eft un nom
confervé de l’ancienne coutume de Paris, qu’on
donne dans quelques-uns des fix corps de marchands
, aux anciens & à ceux qui ont paffé par
les
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les charges, 8c qui ont droit d’être appelles parles
maîtr.es: & gardes p.our être préfens avec eux, &;
les affifter dans quelques-unes de leurs fdnâions,
particuliérement en ce qui regarde le chef-d’oeuvre
des • afpirâns à la-maîtrile.
Dans le corps des marchands pelletiers-haubaniers-
fourreurs, le ehèf-d’oeuvre doit être fait en préfence
de quatre-gardes, qui font ternis d’appeller.
avec eux quatre bacheliers de l’état ; favoif , deux
bacheliers marchands pelletiers-haubaniers , & deux
de chef-d’oeuvre.
Parmi les marchands bonnetiers-aulmulciers 8c
mitonniers, le chef-d’oeuvre doit être fait en préfence
de quatre gardes & anciens bacheliers de la
cotSrrïunauté. ■’ ;
JÿXCHOT , f. m. {Police. ) on appelle bachots
de petits bateaux qui font fort en ufage fur la rivière
de Seine , pour ■ conduire par eau les bour- ;
geois & habit'ans de Paris, dans les environs de ;
cette ville.
BACHOTAGE; f. m. f Police.') c’eft l’emploi;
de ceux qui ont droit de voiturer fur la rivière dans
des bachots, aü-deffus •& au-deffous de la ville.
BACHOTEURS, f. m. {Police.) ce' font les j
bateliers 'occupés fur lés ports de'Paris, & en au- 1
très endroits des rives de la Seine, à voiturer' le i
: public fur l’eau dans des bachots. Ils font'obligés
de fe feire recevoir à la ville & d’y prêter ferment
: ils ne peuvent commettre des, garçons à !
leur place : leurs bachots doivent être bien conditionnés.
Il leur eft défendu, de recevoir plus de
feize personnes à la fois; leurs falaires Tont réglés ;
ils doivent charger par rang; cepèndant le. particulier
peut Choifir tel bachdteur qu’il lui plaît. Us
font obligés d’avoir des numéros à leurs bachots.
Un officier de ville fait, de quinze en quinze jours,
la vifite des bachots; & il eft défendu aux femmes
& aux enfans des bachotéurs de fe trouver fur les
ports. On paie par chaque perfonne cinq fous pour
Sève & S. Cloud; deux fous fix deniers pour Chaillot
& Paffy ; trois fols pour Auteuil ; & ainfi à proportion
de la diftance, & à râifori de deux fols fix
deniers pour chaque lieue, tant en defcendant qu’en
remontant. Le- bacho'teur convaincu d’avoir commis i
à fa place quelque homme fans expérience, ou
d’avoir reçu plus de feize perfonnes, eft condamné
pour la première fois à cinquante livres d’amende ,
Confifcation des bachots, trois mois de prifon ; il
y a punition corporelle, en cas de récidive &
exclufiori du bachotage. C ’eft au lieutenant de ■
police à veiller que les bachotéurs ne fe prêtenr a
aucun mauvais commerce. Il leur eft enjoint par i
ce tribunal de fermer leurs bachots avec une chaîne
& un cadenàt pendant la nuit. Le lieu où ils doivent
embarquer & débarquer les perfonnes, foit
a Paris, Toit à Sè v e , eft défigné par une fentence
du prévôt dès marchands, rendue le 22 mars 1771 :
il eft défendu à tous mariniers de l’embarraffer. Cette
même fentence fait défenfes aux bachotéurs d’infulter
de' paroles ou de voie de fait, ou de retenir de
Jurifprudence. Tome ƒ.
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force aucune perfonne , foit au port, ou dans leurs
bachots.
B A C L A G E , f. in. BA CLER , v. a. ( Police.
Commerce. ) on appelle b aclage ou dèbaclage l’arrangement
des bateaux dans un port, ©ù on les fait
entrer les uns après les autres, pour y faire la
vente des mar.chandifes dont ils, font chargés.
On donne le nom. de bhelcr à l’aclion de les placer
, foit pour les charger ,Toit pour les décharger,
de manière qu’ils ne gênent pas la navigation.
On appelle encore bader l’aéïiôn de fermer un
port avec des chaînes ce qui ne fe peut faire que
par l’ofdre du maître du port.
U*y a à Paris des officiers de ville, qu’on nomme
dcbacieurs, qui dépendent de la jurifdiéUon & police
dirprévôt des marchands , & dont les fondions
font de veiller au baclage des .bâteaux. Il eft défendu,
par l’ordonnance de la vrille de 1Ô72, à tous marchands
& 1 mariniers * de lés troubler dans ‘ leur
travail : ils doivent veiller à ce que les bateaux
chargés de marchandifes n’anticipent pas du port
où ils font tenus de décharger, lur le port voifin.
On donne auffi le nom de baclage au droit qui
fe -paie ;q ceux qiii; font chargés de l’arrangement
des bateaux. "
BA CQ , {terme de là Coutume âë Calais.,, arf 3 .)
•qui "lignifie la même chofe que le mót ' f> acquêt,
employé ailleurs. On appelle bacq ou h acquêt un
cuvier ou petite cuve de bas-bord, qui feit dans
les preffoirs, les brafferies, les blanchifféries de
linge, &c.
La coutumei de Calais regarde le \dçq comme
meuble, lôrfqu’il peut fè tranfportèr fans Traétioii.
'& fans détérioration : elle le réputé immeuble lorf-
qü’il tient à fer ou à clou, où qu’il eft fcellé en
plâtre, 8c mis pour pérpétùelle dénieure.
B AD A TG E , f. m. c’eft un ancien mot , dont
on Te fer voit pour fignifier un droit feigneurial, qui
fe levoit fur les boeufs propres au labourage.
B A G AN S , f. m. ce mot n’eft ufité que dans le
Botdelois : c’eft ainfi qu’on nomme les pâtres , qui
gardent les beftiaùx dans les landes de Bordeaux.
Ils ont une charrette pour porter ce qui leur fert
pour v iv re , & ils fe retirent rarement dans leurs
maifons.
BAGHES / ancien terme de la coutume de Hai-
nault , chap. 1.09 , qui fignifie hardes , habillemens9
vhemens. ■
Elle donne ce nom aux hardes que,l’on donnoit
à un lépreux , en le mettant hors de la ville. Elles
confiftoient en un chapeau, un manteau gris, une
cliquette & une beface.
BAGUE ,Y. £ ( Droit civil. ) c’eft un anneau qu’on
porte au doigt, 8c dans lequel font enchâffés un
ou plufieurs diamans, ou autres pierres précieufes.
On en fabrique auffi avec des pierres fauffes ou
artificielles.
Les bagues, ainfi que la vaiffielle d’argent, font
réputées meubles, de quelque valeur qu’elles foient»
Car ce n’eft pas le prix des chofes, mais- leur na-‘
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