
privilèges de la province le confeil d’état l’a aînfi
décidé par arrêt du mois de juin 1717.
Il ne faut pas comprendre dans cette attribution
les caufes de régale : la connoiflance en appartient
à la grand’chambre du parlement de Paris, priva-
tivement aux autres chambres du même parlement, &
à toutes les autres cours & juges du royaume. C’eft
la difpofition de l’article 19 du titre 15 de l’ordonnance
de 1667.
ARTS & Métiers, ( Jurifpr.Police.) on comprend
fous cette dénomination, les différons métiers
ou proférions qui tirent leur exiftence de l’exercice
des .arts méchaniques.
C ’e ft, comme l’a remarqué un philofophe, l’in-
duftrie appliquée aux productions de la nature , ou
par les befoins de l’homme, ou par fon luxe, ou
par fon amufement, ou par fa curiofité, &c. qui
a fait naître les fciences, ainfi que les arts & métiers.
En examinant les productions des arts, on s’eft
apperçu que les unes étaient plus l’ouvrage de l’ef-
prit que de la main, & qu’au contraire d’autres
■ étaient plus l’ouvrage de la main que de l’efprit.
De-là eft particuliérement dérivée la prééminence
que l’on a accordée à certains arts fur d’autres, &
la diftribution que l’on a faite des arts en arts libéraux
8c en arts méchaniques.
Les premiers ont confervé une forte d’indépen-
>dance; les autres ont été fournis à des loix particulières,
la plupart oppofées au bien général 8c
aux vues des légillateurs : car on ne peut pas douter
que quand nos rois ont érigé en communautés
ceux qui exerçoient des arts méchaniques, ils n’aient
eu' deffein d’honorer ces arts, & de les encourager
par des privilèges ou des diftinctions. Mais il eft
probable que les ftatuts par lefquels la plupart de
ces communautés le régiffoient parmi nous, ont
plutôt été furpris à l’autorité fouver'aine, qu’ils n’ont
été le fruit de l’examen & de la réflexion. En effet,
ces communautés, par exemple, où le nombre des
^membres étoit limité , & où la faculté d’y être admis
étoit reftrainte aux fils des maîtres, ne préfen-
toient-elles point , par leur exiftence, un monopole
également oppofé à la raifon & à l’intérêt public ?
Pouvoit- on oppofer à l’induftrie, une barrière
plus dangereufe que les frais & les formalités auxquels
on étoit aflùjetti pour fe faire autorifer à
■ exercer un métier ?
Il eft certain que le principal mobile de la prof-
périté du commerce, eft la concurrence : c’eft par
elle feule que les arts fe perfeétionnent, que les
denrées abondent, que l’état fe procure un grand
fuperflu à exporter, qu’il obtient la préférence par
le bon marché, enfin, qu’il remplit, fon objet immédiat,
qui eft d’occuper & de nourrir le plus grand
nombre d’hommes qu’il lui eft poflible.
Il n’eft aucune exception à cette règle, pas même
dans les communautés où il fe préfente des
grandes entreprifes. Dans ces circonftances, les petites
fortunes fe réunifient pour former un capital
confidérable ; les intérêts de la fociétè en font plus
meles 5 le crédit de ces fortunes divîfées eft plus
grand que s’il étoit réuni fur deux ou trois têtes ;
oc dans le cas même où elles ne fe réuniroient pas y
des qu’il y a beaucoup d’argent dans une nation,
il eft confiant qu’aucune entreprife lucrative ne
manquera d’aétionnaires.
Les profits des particuliers diminueront, mais la
maffe générale du gain fera augmentée : c’eft le but
de l’état.
On ne peut citer dans cés matières une autorité
. plus refpefrable que celle du célèbre Jean de Witt :
voici ce qu’il dit au chapitre 10 de la première
partie de les mémoires.
“ Le gain affuré des corps de métiers ou de mar-
» chauds les rend indolens & pareffeux, pendant
” qu’ils excluent des gens fort habiles , à qui la né-4
” ceflïté donnerait de l’indiiftrie: car il eft confiant
” que la Hollande, qui eft fi chargée, ne peut
” conferver l’avantage de tenir les autres peuples
» hors du commerce, que par le travail, l’induf*
» trie, la hardieffe, le bon ménage, & la fobriétê
” des habitans.. . . Il eft certain que les Hollândois
» n’ont jamais perdu aucun commerce en Europe
” par le trop grand tranfport des marchandifes ,
» tant que le trafic a été libre à chacun ».
Ce qu’a dit ce grand homme pour le commerce
& les manufactures de fa patrie , peut être appliqué
à tous les pays.
N’étoit-ce pas une 'chofe étrange que de voir parmi
nous des communautés d'arts & métiers, dont
les apprentis ne pouvoient être mariés? N’étoit-ce
pas là un réglement deftruâif de la population ?
N’étoit-ce pas découragèr l’induftrie , que d’obliger
ceux qui vouloient exercer un métier, à paflerfept,
huit ou dix années de leur vie au fervice d’un maître
, avant qu’ils puflënt être admis à travailler pour
leur propre compte ? Ces abus, & un grand nombre
d’autres, dont le détail eft devenu inutile, fe
trouvent heureufement détruits par les édits des
mois de février & d’août 1776 ; monumens à jamais
mémorables de la bienfaifance éclairée de Louis
X V I , & des obftacles que rencontre la réforma-
tion des abus. Nous indiquerons les difpofitions de
ces édits en traitant des corps & communautés, fous
les noms qui leur font propres. Veye^ aujji Jurande
, Maîtrisé , Métier , Communauté.
A rts ( Faculté des } , c’eft le nom par lequel on
défigne ceux qui, dans les univerfités , enfeignent
les humanités 8c la philofophie.
On appelle maître-ès-arts les perfonnes qui ont
pris des degrés dans la faculté des arts, & à qui on
a accordé le pouvoir d’enfeigner ces parties de la
littérature. Voyez Université.
A S
AS , ( Jur'tfprudence romaine. ) dans l’origine, les
Romains appelloient as leur livre numérique: avant
8c fous le régné de Numa, Vas étoit de bois, de
cuir ou de coquille ; on le fabriqua enfuite avec
du cuivre : II pefoit deux onces avant la guerre pu*
nique, il fut enfuite réduit à une once, 8c même
à une demi-once. Les jurifconfultes romains donnèrent
le nom d’as à tout ce qui pouvoit fe divi-
fer en parties aliquotes, enforte que Vas fignifioit
la même chofe que l’unité ; mais ce mot frit principalement
employé pour marquer l’hérédité, aufli
trouye-t-on fréquemment kceres ex ajfe, pour lignifier
celui qui a le droit de prendre 1 hérédité entière:
cette exprefîion d’un teftateur, j 3 infime Moe-
vius mon héritier pour l'a s, donnoit a f inftitué la
fuccefiion entière.
Vas, confidéré comme l’hérédité, fe divifoiten
'douze parties, qu’on appelloit onces ; chacune de ces
parties avoit fon nom propre. JJncia , l’once ou la
douzième partie ; ƒextans, deux onces ou la fixième;
quadrans ,4e quart ou trois onces; triens, le tiers ou
quatre onces ; quincuns, cinq onces ; femis, le demi as,
la moitié ou fix onces, feptuns, fept onces ; bes, quafi
bisjriens, huit onces ou les deux tiers ; dodrans y neuf
onces ; dextrans, dix onces ; deuns, onze onces.
ASAVANTÉ , adj. terme ancien qu’on trouve
dans le texte de la coutume de la R o c h e lle art.
pour fignifier avoir connoiflance, êtreinftruit
de quelque chofe.
ASCENDANT , adj. pris en droit fubfi ( Jurifp. )
ce mot vient du latin afccndere, qui veut dire monter:
il eftufité en matière de généalogie 8c de fuccefiion
, pour défigner les perfonnes dont quelqu’un
eft iflù. Ainfi les père & mère, l’aïeul & l’aïeule,
le bifâïeul & la bifaïeule, &c. d’une perfonne, en
font les afcendans.
. Les loix romaines accordoient à un chef de fa- '
mille l’autorité paternelle & tous,les droits qui y
étoient attachés (nous en parlerons au mot puissance
paternelle. ) , non-feulement fur fes en-
fans , mais encore fur tous fes autres defcendans ,
enforte qu’un petit-fils, ou arrière-petit-fils, ne
pouvoit contracter mariage fans le confentement
de fon aïeul ou autre afCendant, à la puiffance duquel
il 'étoit fournis comme fon père ; mais dans
nos moeurs, le mariage émancipe , & l’aïeul ne peut
exercer aucune puiffance fur fon petit-fils qu’après
la mort du père. C ’eft fur ce fondement que plusieurs
arrêts du parlement de Paris , rapportés dans
le journal des audiences , ont décidé qu’il fêtent
pafie outre à la célébration du- mariage des
petits-enfans, malgré les oppofitions des aïeux, fur
le confentement donné par les père ou mère ; un
de ces arrêts, du 7 juillet 1689, l’a même jugé
en faveur de la mère, quoiqu’elle ne fût pas tutrice
de fa fille , &. que la tutéle eût été déférée à
l’aïeule.
Ce que nous avons à dire fur les afcendans ne
concerne que la matière des fucceflions. Nous remarquerons
cependant, qu’à la mort des père & mère
, les droits de la puiffance paternelle fur les enfans
mineurs qu’ils biffent, appartient de droit aux afcendans
les plus proches c’eft - à - dire , qu’elle
qft dévolue à l’aïeul avant Je bifâïeul ? 8c que les
‘afcendans paternels font préférés aux maternels en
parité de degré.
La loi civile a établi trois ordres de fucceflions
légitimes, parce qu’elle appelle trois fortes de perfonnes
à la fucceflion de ceux qui décèdent intef-
tats ; les defcendans, les afcendans, les frères 8ç
foeurs, & autres proches parens du défunt.
Les jurifconfultes romains difent que l’ordre qui
appelle les afcendans à la fucceflion de leurs enfans
ou petits-enfans , n’eft pas naturel comme celui qüT
appelle ces derniers à la fucceflion des afcendans %
parce qu’il n’eft pas dans l’ordre de la nature qu’ils
furvivent à leurs enfans ; mais, ajoutent-ils, comme
cela arrive très - fouvent, l’équité naturelle veut
que les afcendans jouiflent de la fuccefiion de
leurs enfans, afin qu’ils ne fouffrent pas en même
temps & la perte de leurs perfonnes, 8c celle de
leurs biens.
Au refte , quelle que foit la raifon qui a engagé
les légillateurs à appeller les afcendans à la fuccef-
fion de leurs defcendans, lorfque ceux-ci ne biffent
pas d’enfans , ce droit de' fuccéder n’eft pas uniforme
en France, & ne produit pas les mêmes effets
dans les provinces régies par le droit écrit, & dans
celles qui le font par des coutumes particulières.
De la fucceffion des afcendans dans le pays de droit
écrit. Suivant le droit romain , le père & la mère fuc-
cèdent également à leurs fils ou filles décédés fans enfans.
S’il n’y a qu’un de ces deux afcendans qui fur-
vive , il prend la fuccefiion en entier, parce que
les afcendans'les plus proches excluent les plus éloignés,
attendu que la repréfentation n’a pas lieu entre
les afcendans comme entre les defcendans.
Mais quoique la repréfentation n’ait pas lieu pour
faire concourir les afcendans les plus éloignés avec
les plus proches, il y a néanmoins entre eux une
autre efpèce de repréfentation qui produit fon effet.
Ainfi , quand il fe trouve au même degré plufieurs
afcendans, les uns paternels, les autres maternels ,
la fucceflion du defcendant doit être diviféeen deux
portions, dont l’une appartient aux afcendans paternels
, & l’autre aux afcendans maternels, quand bien
même le. nombre des uns feroit moindre que celui
des autres.. On confidère alors les afcendans paternels
comme prenant la place du père, & les maternels
comme prenant celle de la mère;
Le père, la mère & les autres afcendans excluent
tous les collatéraux de la fucceflion de leurs enfans
& de leurs petits-enfans, à la réferve des.frères
germains & des foeurs germaines de celui de la fucceflion
duquel il s’agit. Ceux-ci concourent par tête
avec le père, la mère ou les autres afcendans. Par
exemple , fi le père & la mère, ou l’un d’eux, ou,
à leur défaut, d’autres afcendans, furvivent à un de
leurs defcendans, la fucceflion de ce defcendant
fera partagée entre Pafsendant fur vi vant 8c les frères
germains ou foeurs germaines du défunt par portions
égales 8c par têtes: ainfi ,1a part de chaque
frère on foyiir fera égale à celle de chaque afce i*