
impétration fubreptice. Cependant par arrêt cîu parlement
d’Abc, rendu le a i février 1764, en faveur
du frère Rouffin, contre le frère Pontillon,.
obfervantin , il a été jugé que la destitution fans
caufe d’un religieux femme. dans un office amovible
étoit abufive.
Quant à la queftlon- de lavoir fî lies bénéfices
amovibles peuvent être réfignés en faveur „ Flanderns
tient pour l’affirmative , & î t f e fonde fur ce
qu’il fut décidé îe 28 janvier 1^83 , que la règle
dt publkaniis reßgaationibus a lieu k l’égard de ces
fortes de bénéfices. M. Piales dit que ,. fans examiner
fi l’opinion de Fîammius eft conforme aux principes,.
il Suffit d’obfèrver qu’il y a très-peu de ces:
bénéfices co France, & que tous, ceux que Fon y
connoît font afieâés. aux membres de k maifon
dont ils dépendent, ce qui fait qu’on, ne peut les:
réfigner à des étrangers. Inutilement * ajoute îe
même auteur, le bénéficier rêfigneroit à un de
fes confrères , parce que le Supérieur, ne manquerait
pas de rappeler- au cloître le réfigpataire
qui auroit été pourvu par le pape.
Le. concile de Trente a laiffê à Br prudence des
évêques , la nomination des vicaires perpétuels ou
amovibles dans les paroifTes unies aux chapitres ou aux
moïiafleres* en leur donnant une portion congrue;
for quoi ,les canonïftes étahlifiènt pour les. pays où
le concile, a été pubHê & reçu, i° . que Fëvêque
peut ufer de fon autorité pour établir des vicaires
perpétuels ou amovibles dans; les parodies unies à
des communautés , quand même k s lettres d’union
foudroient que la paroiffe’ fût deffervie par des
vicakes amovibles , pourvu que ces. lettres aient une
dote anterieure au concile, 8c qu’elles, ne foientpas
reasuserarives.
- Que Fêvêque ne faüroit, eue vertu de ce
concile , mettre des vicaires perpétuels dans. une
parotffe unie à use eoanoemnautê, quand Fanion
a été faite par mariée de concordat avec le feint
fîège, ou lorfqufelle efl fi ancienne,, que de temps
immémorial les ordinaires n’y ont vu que des v icaires.
amovibles.
Suivant la hülfe de Pie V , lès cures de Pordre
de Prémontrê rte doivent être defiçrvies que par
ries; vicaires amovibles au gré dès fepérieurs.
Les vicaires amovibles ou perpétuels des pasoif-
fes, & même de Fordre de Maîte> doivent être
approuvés 8e examinés par l’évêque r mais le choix
ou la nomination de ces vicaires n’appartient pas
toujours à Fêvêque, e’eft à celui qui poffède le
bénéfice où eft îaparoitfè a faire ce choix , même ;
dans k s mois rêfervés au pape,feuf certains droits
d’armate &. de pravîfions apoftoliques, que le vicaire
rinfi dioifi par & curé primitif, eft obligé de,
payer à la chambre.
^ L’amovibilité des curés dans les paroifies a toujours
été regardée en France comme très-préjudiciable.
L ’article 12 de Por-doimaoee du mois de
janvier 16 29 , êt Fâmcfe 24 du.-- réÿtemçnt des
léguners » contiennent a cet égud une düpofîtiou
que Louis XIV a confirmée par fit dêe&tratîon cBs
29 janvier r68fi , en ordonnant que lès cures
l\n«*5sA ^eSv chapitres eu autres eomammaiatês ec*»
clefiaftiques, & celles eu il y a aies curés, primij-
tifs, feront t&fTervies fsir des curés on. des vicaires
perpétuels^pourvus en titre, feus que Fon: y pmffe
mettre à 1 avenir (fes prêtres amombtks , fous quelque
prétexte: que ce foit..
Qette déclaration;, renouvelBée par celle chi mois
dé juillet 16 9 a& par laiticfe24 de.Fèdîtde 1693 ,
ne concerne, pas tes paroifTes appartenantes à «fes
chapitres ou monaffcères., & dèüenries par un religieux
ou un chanoine', parce; qu’on regarde ces
paroifTes. plutôt comme des bénéfices réunis, à ces
chapitres ou monafteres, que comme des églifes
où: ils font curés primitifs.
v -AJV1P ARLIER , f t m. ( Jmifprdj. vieux mot qui
seft dit autrefois; pour avocat* & a dit auffi avant-
parler dans la même fignifieation. Tous, deux font
dérivés de parties* figmfiant k même chofe. ( M
AMPLIATIF ,.adj. ^ternie é& Chancellerie mmaihçj}
il fe dit des brefs ou induits qui joutent quelque
chofe aux coneeffions 8c privilèges contenus ès
induits 8c brefs antérieurs. ( U \
AMPLIATION , f.. f.. Çj&rme de Chancellerie: 8t
fingufiêrement de Ùsanctïïerkt romame.\ un bref ©t*
bulle $ ampliation eft fe même chofe qu’un bref
ampliatif.
On appeRoTt autrefois lettres etamplfarion , celles
qu’on obtenait en petite chancellerie,, à l’effet d’ajv,
tieuler de nouveaux moyens, omis dans des lettres
de requete civile: précédemment impétrées ; mais.
F u% e de ces lettres eft à; prêfont abrogé;, & Pardonnante
de té 67 qui fes a abrogées, a ordonné
que ees moyens feraient articulés, par une fimpfe
requête.
Ampliations êe contrais 9 ^en termes, dk $fatique\
font des copies ife ees contrats „ dont on dêpofo
les greffes es mains, d’un notaire, pour en uêli—
yrer des ampliariom ou expéditions aux parties ou
à des créanciers colloques utilement dans un ordre,,
avec déclaration de l’intérêt que chaque créancier
a dans, ees contrats refetivemem à fe collocation dans
l’ordre.
Ampliation , terme de Finance^ fe dît du
double que l’on tire «Func quittance, bu de tout;
autre afie , ce qui s’appelle encore duplicata*
Les eotleéfeûrs des. amendes des eaux & forêts,
font tenus de donne? quittance 8c ampliation de
chaque Comme qu’ils, reçoivent des condamnés»,
qui ne font totalement déchargés,, qu’après avoir
dêpofé au greffe de k maîtrifo» les o/spliatiotts
qu’ils ont reçues^
Les greffiers font tenus d^nfcrire ces ampllarim»-
dans les regiffre-s des dépôts, 8c d’en marquer ï®
réception a» dos des quittances , qui retient entrer
les mains des condamnés: e’eft ce qui a. été p ré térit
par Fédît du mots, do mai 1716.*
__ Ampliation fe dit encore de l’expédition en par-
pîer d’un nouveau contrat de tente fur Fhôtel-d&-
v ille, fournie par le notaire avec la groffe en parchemin.
Le rêntier garde k groffe, 8c remet l’expédition
avec fe quittance au payeur,pour recevoir.
AMPLIER , v . aél. terme de Palais ufité dans
quelques tribunaux, figuifie différer & mettre plus
m large. Airifi , amplier le terme d'un paiement , c’eti
donner du temps au débiteur ; amplier un criminel,
c’eft différer le jugement de fon procès; amplier
m prifonnier, c’eft lui rendre fa prifon plus fupporta-
bîe, en lui donnant plus d’aifence 8c de liberté. (Ef)
Cette èxpreffion eft ufitçe dans quelques juril-
dîétions des provinces méridionales; il arrive fou-
vent que les délais 8c les formes pouvant entraîner
des longueurs, un accufé, décrété de prife de corps
pour délits, qui ne peuvent lui attirer aucune peine
affiiétive ou infamante, demande fa liberté provi-
foire, 8c la converfion du décret; fi le juge l’accorde
» on appelle la fentence un jugement d'ampliation.
Sous ce point de v u e , cette forme ne peut qu’être
utile ; mais il n’en eft pas de même de la manière
dont ces ampliations font accordées par quelques
juges inférieurs, qui y trouvent un prétexte
pour établir une_ forte de concuffion, 8c qui fou-
vent ne décréteraient que d’affigné pour être oui,
ou d'ajournement perfonnel, s’ils ne fe flattaient
cas d’avance que Faccufé, jaloux de recouvrer fa
liberté, fe prêtera à leurs exactions.
Il arrive journellement que pour de Amples rixes
entre de jeunes gens de famille, ces juges les décrètent
.de prife de corps : les pa.re.ns alarmés font demander
1a converfion du décret : elle ne peut point
régulièrement être refufée ; elle devrait être accordée
fur requête 8c fommairement : mais le juge y mettant
l’appareil d’un jugement définitif, taxe pour lui &
lé procureur du roi des épices plus ou moins fortes,
fuiyant la qualité 8i la fortune de Faccufé,
Un pareil abus mérite la plus fêvère animadver-
fion : fouvent le parlement a ordonné la reftitution
dès épices tnduement perçues, 8c a fait de fortes injonctions
aux juges qui les avoient exigées 8c touchées
: mais comme fer mille exemples decescon-
euffians il en vient à peine trois à k eonnoiffance
des magiftrats. fepêrieurs, le public eft v e x é , 8c
Fauteur de fe vexation refte impuni, 8c ne croit
pas devoir changer un arrangement pécuniaire, lorfc
qu’il n’a d’autre crainte, en cas qu’il foit découvert,
que celle d’une fimpîe înjonétion 8c l’obligation de
reftituer un feul article. Il ferait donc à defirer que
le fouverain ou les cours fouveraines fi fient fer
cet objet, un réglement qui prononçât la peine
d’interdi&içn pour un an à 1a première fois, 8c
pour la vie en cas de récidive«
AMPUTATION, f, f. (Jurijpmd, criminelle.)
c’èft le retranchement d’un membre. On prononce
cette peine en France contre plufieurs crimes ; quelquefois
on l’inflige feule, quelquefois on k joint
& des peines encore plus grandes«
fee parricide » le mari qui tue fa femme, font
condamnés a- avoir le poing coupé , Avant de fubir
le fupplice qu’ils ont mérité. L’édit de mars de 168 5 ,
rendu pour les colonies françoifes, condamne l ’ef*
clave fugitif, après un mois cFabfence, à avoir les
oreilles coupées, 8c en cas de récidive, à avoir
le. jaret coupé i peine que nous avons imitée des
Romains , qui faifoiènt couper un pied à Fefclave
fugitif.
.Dans notre ancien code criminel on trouve que
les foux-monnoyeurs étoient condamnés à avoir
le poing coupé , 8c les voleurs à la perte d’une ou
des deux oreilles.
A N
AN ET JOUR, formule confecrée pour exprimer
le temps qui détermine le droit d’une per forme en
plufieurs cas, ou qui opère l ’ufocapion 8c même la
prefeription. Le jour a été ajouté à l’année pour
faire difparoître l’embarras de favoir fi le jour du
terme devoit être compris dans le terme.
Il y a plufieurs aérions annales, c’eft-à-dire qu’on
ne peut diriger que pendant une année, après laquelle
elles font preferites, 8c on leur oppofe la
fin de non-recevoir, tirée de Van & jour.
De cette efpêce eft l’aéfion en réparation d’injures
; fi Foffenié laiffe paffer Van & jour fans intenter
fon aérion, il n’eft plus recevable, il eft cenfé
avoir pardonné Tmjure qu’il avoit reçue. En Lorraine
, huit jours de filence de la paît de Fofiènfè
feffifent. pour que cette aérion foit preferite.
Suivant la coutume de Paris, les médecins, chirurgiens
8c apothicaires, font déclarés non recevables
dans leurs demandes, s’ils négligent d’intenter
leur aérion dans Tannée, à moins que dans le même
délai ils n’aient fait arrêter le compte de ce qui
leur eft dû.
La même difpofition a lieu à l’égard des drapiers,
merciers, épiciers, orfèvres, maçons, charpentiers ,
couvreurs, barbiers,laboureurs, domeftiques 8cautres
mercenaires , îorfqu’ils n’ont pas formé leur
demande, ou fait arrêter leur compte dans l’année
qui a fuivi leur travail » ou la livraifon de leurs
marchandifes.
Il eft cependant à propos de remarquer que la
juriforudence du châtelet eft d’obliger le débiteur
d’affirmer qu’il a véritablement payé , pourvu
toutefois que k demande foit dirigée avant le laps
de trente ans; car alors elle ferait entièrement
preferite, Woye^ Prescription.
La demande en complainte doit être auffi formée
dans Van & jour du trouble : autrement le-
poffeffeur qui ne ferait pas pourvu dans l’année,
ferait non-recevable : il y a plus , celui qui aurait
troublé le véritable propriétaire aurait lui-même acquis
une poffeffiorr, en conféquenc.e de laquelle .la
voie de la complainte lui ferait ouverte ; 8c s’il s’a-
glffoit d’effets mobiliers , k poffeflîon pendant F<?»
& jour opérerait une fin de non-recevoir contre fe
propriétaire qjû les réclamerait.