
même, & non pour les reconnoiffances battions,
8c que ces dernières étoient füjettes au droit dè contrôle,
fur le pied de la valeur des a fiions, félon
le cours de la place.
Le confeil a même décidé le 15 août fnivant,
que des reconnoiffances d’àfiions étoient füjettes au
contrôle, fur le pied dè la valeur, quoiqu’on op-
pofât que les a fiions étoient milles, faute d’avôir
été dépofées.
Les mêmes règles doivent être obfervées à l’égard
des afiïons des fermes créées fur les fermes
générales, par arrêt du G©nfe.il du-17 avril 1759,
à l’imitation de celles qui furent créées jufqu’à
concurrence de cent millions, furie bail d’Aymard
Lambert, par arrêt du 16 feptembre 1718 , & dont
le dividende fut réglé par un autre arrêt du 21 juillet
1719.
Quand il fe trouve des afiiohs dans un inventaire
, c’eft fur le pied de leur valeur dans le commerce,
& non de leur'valeur originelle, qu’on
doit les eftimer & en joindre le montant à celui
des autres effets, pour percevoir le droit de contrôle
fur le tout. Cela eft ainfî ordonné par l’arrêt
du confeil du 20 juin 1723.
Dans les grandes entreprîtes, on diflingue affez
ordinairement deux efpèces d'a fiions, les unes qu’on
appelle fmplès, qui n’ont d’autre sûreté que le
fonds même de l’entreprife, & qui participent aux
profits & aux pertes : les autres font des afiïons
rentières, c’eft-à-dire qu’elles ont, fous la garantie
de la compagnie, & quelquefois du fouverain, un
intérêt fixe. C ’eft un prêt véritable dont il eft feulement
dû le rembourfement. Ces afiïons ne participent
pas dans les bénéfices, mais elles ne fuppor-
tent aucune perte.
On appelle fondre une afiion, la vendre, & la
nourrir, lorfqu’on paie exactement à l’échéance, les
fommes pour lefquelles on s’eft engagé envers la
compagnie, ou que de nouveaux befoins exigent.
Ceux qui ne nourrirent pas leurs afiïons, n’ont aucune
part dans les répartitions qu’on appelle dividendes
, & qui fe règlent fur les profits que fait la
compagnie.
ACTIONNAIRE, f. m. c’eft le nom qu’on donne
au poffeffeur d’une aCtion dans une compagnie de
commerce, ou dans une entreprife.
ACTRATÈRE , ( terme de Coutume.") celles de-
Vitri art. /p, & de-Chaumont art. 50, appellent
de ce nom ce qui advient au feigneur par droit
de déshérence des biens d’un bâtard ou d’un aubain.
A C TU A IR E , f. m. On trouve dans les anciens
jnomimens le mot d'afiuaire, pour celui de fcribe
ou tachigraphe. C ’étoit, chez les Romains, la perfonne
chargée de dreffer, en préfence du magif-
trat, îes contrats & autres aétes , d’où lui eff venu
le nom d'afiuaire, en latin afiuarius. Cet office ré- -
pond à celui de greffier parmi nous. Le greffier,
ainfî que Vafiiuiire, prête ferment en juftice , & promet
jd’enregiftrer fidellement ce que les parties^ivan-
çent de bouche pu par écrit ; comme auflî » de
garder les aétes, 8c les mettre en ordre dans fon
greffe. Voye^ Greffe , Greffier.
A C 1 U A Û T É , f. f. c’eft un ancien mot quifi-
gnifiôit a fie, afiion. ■
ACTUEL , adj. pris tebft. ( terme de Pratique.) Il
fignifie réel, & effeétif;ainfi on dit un paiement
àfiiiel, pour dire qu’il eft éffeétif, fait en deniers
comprans, 8c à découvert.
ACUEILLAGE ,-f. f. terme ancien qui fignifioit
louage , engagement. Ce inot, ainfi que celuid'accueil
f o i eft encore en ufage dans quelques provinces,
& ils s’emploient tous deux dans la fignification
d’engager, ou de louer un domeftique.
A D
ADAMAGER, 8c A domager , v . a. ( Coutume. )
mots qu’on rencontre dans la rédà&ion des anciennes,
coutumes : ils fignifient-la même chofe.
qu’ endommager.
ADCENSE, A dcenser , ces termes font abfo-
lumênt les mêmes qu'accenfe 8c accenfer ; on les
trouve écrits pan un d au lieu d’un doublé es dans
quelque texte ancien des coutumes. Fisy^ ci-deffus
ÂCCENSE. ‘
ADDICTION , f. f. ( Jurisprudence* ) -ce mot
appartient particuliérement au droit romain, dans
lequel il fignifie Taétion de faire paffer & de tranf-
, férer la propriété d’une chofe , foit par fentence ,
foit par une vente volontaire, à celui qui en offre
le plus. Uaddifiion eft la même chofe que l’aliénation
qui fe fait par une adjudication volontaire ou
forcée; il répond pour l’effet à ce qu’on défigne
dans notre jurifprudençe par le terme a adjudication.
Le mot düaddifiion vient du verbe addico f mqt
qui, chez les Romains fignifioit la permiffion de
délivrer à l’acquéreur la chofe ou la perfonne vendue
par autorité de juftice ; c’eft pourquoi les biens
adjugés de cette manière par le préteur, étoient
appellés bona addïfia, & les débiteurs livrés par
cette même voie à leurs créanciers , à défaut de
paiement de leur part, s’appelloient fervï addifii.
La loi des douze tables avoit ordonné que tout
débiteur , dont la dette feroit avouée ou reconnue;
en jufticè, auroit trente jours pour fatisfaire à fon
créancier, 8c qu’après l’expiration de ce délai ,
s’il n’ayoit pas payé, il feroit livré à fon créant
ciér, qui avoit la faculté de le vendre ou de le
retenir dans les fers. Cette loi barbare permettoic
même aux créanciers, lorfqu il y en avoit plufieurç ,
de garder leur débiteur pendant vingt-fept jours ,
& enfuite de le mettre en pièces, 8c d’en partager
les membres entre eux. Auffi occafionna-t-elle
plufieurs féditions dans Rome, & particuliérement-
la retraite du peuple fur le mont Aventin, qui'
donnalien àia:création des tribuns. Elle fut abolie,
& Ton fe contenta de ; livrer le débiteur infolvable
à Ton créancier ; dans .la fuite, on introduifif 1W-
difiion ides biens du débiteur. .
Les formalités deXaddi filon.concédaient.,. en ce
que îes créanciers d’un débiteur-abfent ou infol-
vable fe prêtent oient devant le préteur, qnhaprès,
avoir reconnu la légitimité de leurs créances ,'
leur permettoit de f£ mettre en poffeffion des biens
de leur débiteur. Ce premier décret ne leur en
dounbit que la garde & l’adminiftration : le préteur,
fixoit un délai, pendant lequel le débiteur .pou-,
voit rentrer dans ; fes biens , en fatisfaifant.j^fes
créanciers :. mais à l'expiration du délai déterminé-,,
les créanciers f fe préfentoient une. feConde - fpis
devant le préteur , qui leur abandonnoit la: pofr,
feflion des biens du débiteur ; ils avoient alors lé
droit de vendre ces,biens au plus-offrant dernier
enchériffeur, fuiyant les formalités requifes
par les loixçomaines , dansles, yentes publiques»!
Conftantin, par la-novelle 53 ; ^bolit les,ventes
Tplemplelles. qui fe mifoientj par Maddifiio/i; mais- il-
permit en même temps, aux ; créanciers; de- faifif les
biens de leurs débiteurs, & ç}e les, faire vendre-
jufbu’à concurrence de ce qui leur étoit du. .
Dans, les provinces régies par le droit romain ,
on accorde aux créanciers l’envoi en pofleflipn des
biens de leurs débiteqrs ; , & .quoique: l’article 45
de l’ordonnance, de Moulins ait proferit cet ufage,
il ne s’en eft pas moins confervé ;,. mais : dans les
pays coutumiers, lorfqu’un débiteur ne fatisfait pas
à fes ehgagemens, fes créanciers , peuvent faifir fes
meubles , les vendre à l’encan, & faire faifir réellement
fes immeubles , dont ils pourfuivent la
vente pardevant le, juge. Vpye^"Décret , A djudication
, Saisie-réelle.,
Il y avoit encore, chez les Romains , une autre
efpèce d'addifiion, qu’ils appelloientW^/i&io in diem.
C ’étoit une claufe dérogatoire , inférée, dans un
contrat de vente, par laquelle le vendeur ftipu-
loit que le fonds vendu n’appartien droit irrévocablement
à l’acquéreur , que dans le cas , où après
le délai fixé par la claufe ,, il ne fe préfenteroit
perfonne qui améliorât la . condition du vendeur,
en, offrant un, prix plus çonfidérable.
Pour efFeéhier cette claufe , il n’étoit pas toujours
nécefiàiré que . le prix, offert par le fécond acheteur
fût exaélement plus fort que celui du premier ,
il fuffifoit que la .condition du vendeur fût améliorée,
comme fi par exemple il avoit vendu fiu
premier acheteur à terme, 8c que le fécond offrît
de payer comptant ; il fàlloit encore que le vendeur
acceptât les offres du fécond acquéreur,,
enforte que fi plufieurs avoient vendu, enfemble
avec la claufe dladdifiion, la première vente fiib-
fiftoit jufqu’à ce que les nouvelles offres euffent
été acceptées par tous les vendeurs, le refus d’un
feul les rendoit inutiles.
Cette claufe réfolutoire n’eft point en ufage dans
notre jurifprudence ; mais les ventes judiciaires ,
les ventes en direction chez .les notaires , les licitations
, foit volontaires , foit en juftice , dans léf-
quelles les remifës 8c les adjudications faùf quinzaine
font très-fréquentes , reffemblent beaucoup'
aux ventes, avec la claufe de fupplément d’offre.1
ADD IC TE , ou AdüITTE , ( terme de la Coutume-
/ de Boulonois, articles i j & 46. ) ce mot fignifie la.
même chofe qu?abourhement dans d’autres coutumes :
il défigne l’accord , la tranfaftion entre le feigneur
8c le vaffal , pour régler le paiement des droits
féodaux ou cenfuels , d’une manière différente
de celle qui eft déterminée par la coutume.
AD D IT IO N , f. ( ternie de Pratique. ) ce mot
eft fynonyme à 'celui de fupplément, 8c il entraîne
après lui l’idée d’augmentation & d’agrandiffe-
ment. On ne peut faire aucune addition aux a Clés
paffés devant notaires, à moins qu’elles ne foient
faites en préfence des parties , 8c fignéés d’elles 8c
des .notai res. où témoins; cette difpofition a lieu ,
foit que les additions fe faïlent à la marge par renvoi,
ou qu’ejles foient ajoiîtées au-deffous aes fighatufes»
Autrement celui qfti 'fâiti des additions 0. Un aCle ,
te rend coupable-de faux , : comme celui qui eh-
ch.angeroit la date, ou 'un des fèuilîéts fur lëfqueîs
il a été écrit.
i 9. Dans la procédure civile on appelle^addition
les écritures que l’on ajoute , après avoir donné
fes détentes & fes répliqués, foit pouf ajouter de nouveaux.
faits , de nouveaux titres , ou de nouveaux
moyens, foit pour répondre aux faits & moyens
de la partie adverfe , contenus dans fes productions
& écritures. L'ordonnance de i66y a profefit l’u-
fage des dupliques, tripliques , additions premières ,
teçondes., & autres écritures , avec détentes aux
juges de les paffer en taxe; mais tient-on la main
à cette fage difpofition de l’ordonnance? les juges
veillent-ils allez attentivement pour empêcher les
productions multipliées des procureurs, fi ruineufes’
pour les parties ?
a®. Dans TinftruCtion des procès criminels, ’ on
appelle addition d’information, 8c plainte par add
dition, une fécondé plainte, & une fécondé information
auxquelles on eft obligé d’avoir recours ,
lorfqué dans TinftruCtion du procès d’un accufé,
on découvre de nouveaux crimes qui n’étoient
pas compris dans la première plainte , ou des complices
, contré lefquels on ne peut informer fans
plainte, 8 t lorfque le juge croit néceffâire de fe
procurer un fupplément à la première information,
afin de vérifier Tés chargés 8c les faits, .& de rendre
plus complexes les preuves qu’il ne juge pas
fuffifantes.
.Autréfois , ter une plainte par addition, on
décrétoît de nouveau Taccüfé ,. lors même qu’il
étoit déjà conftitué prifônnier ; mais aujourd’hui Ton
te contente de l'interroger fur la plainte nouvelle,
fi ’ lé décret qui intervient ter céttè plainte, eft
de même nature que celui qui a été rendu fur
la première. Si l’aecufé n’avoit pas encore été
déefété , le jugé le décrète par un feul & même
jugement , fur les informations & les plaintes,
foit originelle?, foit par addition. - ■
Là plkiûte & t information 'par addition, : ainfî
que les preuves*'qui en rételfènf, fe joignent à
celles déjà àcqüifës par les premières plainte &