
quis , comtes & vicomtes. Par-tout ils ont la préférence
fur les châtelains.
Les terres érigées en baronnies ne fe divifent ni
ne fe partagent, comme le remarque Chopin fur
la coutume d’Anjou. C ’eft ce qu’a décidé un arrêt
du parlement de Paris du 7 feptembre. 1571.
Par un autre arrêt du 10 février 1525 , rapporté
par la Rocheflavin , le parlement de Touloüfe a jugé
que des légitimes ne pouvoient être prifes fur une
baronnie -, lorfqu’il y avoit d’autres biens.
Suivant l’article 71 de la- coutume de Tours, nul
ne fe peut dire feigneur ou baron, qu’il n’ait fous
lui plufieurs châtellenies, ou deux pour le moins.
Une ordonnance rendue par Henri III, en 1579,
& rapportée par Corbin, veut qu’une baronnie (oit
compofée au moins de trois châtellenies unies &
incorporées enfemble, pour, être tenues'à un feul
hommage du roi.
• La coutume de Tours permet au baron d’avoir
ville clofe, collèges Sc autres droits ; ce privilège
pouvoit autrefois lui appartenir ; mais aujourd’hui
aucun baron ne pourroit en ufer fans l’agrément
& la permiffion exprefîe du roi.
Cette même coutume lui permet auffi de concéder
à fon vaflal les droits de haute, moyenne
& baffe juftice, pourvu que ce ne foit pas au préjudice
des droits du roi & de fes fujets. Mais il en
faut dire autant de ce droit, le baron n’en peut
faire ufage fans la permiffion du roi.
Le baron peut avoir fourchës patibulaires à quatre
piliers , pour marque de fa juftice. Les notaires, procureurs
& fergens de fa juftice peuvent inftrumenter
dans les refforts des châtellenies qui relèvent de fa
baronnie.
Il n’appartient qu’au roi d’ériger des fiefs en baronnies
; ce qu’il fait par des lettres-patentes, enre-
giftrées dans les parlemçns & les chambres des
comptes. Sans cela les poffeffeurs des nouvelles baronnies
ne feroient pas reconnus pour barons dans
les tribunaux.
L’ordonnance du roi Henri I I I , du 1 o mars 15.79,
défend de publier aucune création de baronnies, que
pour les terres compofées de trois châtellenies pour
le moins, unies & incorporées enfemble, pour
être tenues à un feul hommage du rot. Cette ordonnance
n’eft point fuivie.
Les baronnies, ainfi que les vicomtés , ne font
point fujettes à la rigueur d’une autre difpofition
de l’ordonnance de Blois, qui veut que les terres
érigées en dignités fupérieures foient unies infépa-
rablement à la couronne , à défaut d’hoirs males de
ceux en faveur defquels les éreclions ont été faites.
Nous avons dit que le terme de baron ne figni-
fioit autre chofe que feigneur'. C ’eft par cette raifon
qu anciennement, les femmes appelloient leurs maris
leurs barons. La femme, dit Beaumanoir, ne peut
combattre ; fi elle appelle, fans nommer fon champion
, on ne reçoit pas les gages de bataille, &
encore il faut qu’elle foit autorifée par fon baron,
c eft-à-dire, par fon mari, mais elle peut être appelée
fans cette autorifafion.
Des baronies èti pays étrangers. En Angleterre
les baronnies , dès l’origine , étoient mouvantes
• du roi même, chef & feigneur de tout le royaume.
Par exemple, celui qui recevoit du foi l’in-
vefliture d’une grande feigneurie, la tenoit, ainfi
que fes héritiers i du roi & de fes fucceffeurs. Dans
cè royaume l’on entendoit par le fervice de baron,
celui de vingt chevaliers, de quarante, de foi-
xante, plus ou moin^ fuivant que cela étoit déterminé
par l’inveftiture. Dans les temps qui fuivirent
le plus près la conquête, lorfqu’un grand feigneur,
great-lord, recevoit du roi i’mveffiture d’une grande
feigneurie, cette feigneurie étoit appellée baronnie ,
mais plus ordinairement un .honneur, honour.
Les baronnies qui appartiennent à des évêques ,
ne coflfiftent point en une feule baronnie, mais en
plufieurs ; tôt ereint baronies, , quant majora prezdïa.
Suivant Braclon , une baronnie eft un droit in di-
vifible, & s’il s’agit de partager un héritage entre
cohéritiers, quoique l ’on puiffe divifér quelques mat-
fons principales ,- & les pièces de terre qui en dépendent,
néanmoins l’on ne peut morceler la mai-
fon principale , fi elle eft le chef-lieu d’un comté
ou d’une baronnie.
Les barons font feigneurs du parlement, pairs du
royaume , & jouifiént des privilèges de- la pairie ;
ils ne font pas ceints de l’épée lors de leur création.
Dans les anciennes archives, dans la grande chartre,
le terme de baron comprenoit tous les archevêques
& les nobles d’une dignité fupérieure. L’affemblée
du baronnage, ou de la chambre des'pairs, eft compofée
de ces prélats, des ducs , des marquis & des
comtes, ainfi que des barons. Voye^ P a r l e m e n t ,
P a i r i e , G r a n d e - B r e t a g n e .
Il y a auffi en Angleterre les barons de l’échiquier
, qui compofent la chambre de juftice, connue
fous le nom de l’échiquier ; & les barons des cinq
ports, qui font députés à.la chambre des communes
par les cinq ports, deux pour chacun. Ceux qui
ont été maires du château de Corfe , dans le comté
de Dorfet, ont auffi le titre de barons. Voyeç E c h i -
q ü i e r , C i n q - P o r t s .
En Allemagne, le titre de baron| qui revient à
celui freyfor, ( feigneur franc ou libre ) eft devenu,
très-commun.
Mais il ne faut pas confondre un baron allemand,
qui fouVent n’eft que l’annobli d’un prince particulier
, avec les barons, d’empire. Ceux-ci avoieht
peut-être, dans- l’origine, quelque chofe de plus relevé
que les comtes, qui n’étoient que les officiers,
les miniftres des empereurs, tandis que les barons,
exempts des liens de la vaflalité, exerçoient, avec
une grande indépendance & à titre de propriété,
plufieurs prérogatives de la fupériorité territoriale,
.dans des cantons plus ou moins étendus.
Autrefois, tôusles nobles.immédiats, peut-
être tous les Germains libres, étoient admis aux
diètes
diètes de l’empire. Lorfque par la fuite des révolutions
, les différens états formèrent des collèges
féparés , quelques barons immédiats furent reçus ,
en petit nombre, dans les bans des comtés ; mais
leurs familles s’étant la plupart éteintes, ou ayant
été revêtues du titre de comte, il n’y, a plus, dit
un auteur moderne, dans ce collège , que les frey-
berg a juflingue.
Les autres nobles, qui ont féance dans les aflem-
blées de là noblefle immédiate , qui poffèdent,
ou des feigneuries allodiales, fous la protection
immédiate de l’empire , ou des fiefs qui en relèvent
nuement, prennént auffi , avec raifon, le titre de
barons d’empire ; mais ils ne font pas états de l’empire
, comme les premiers, qui ont féance & fuf-
frage à la diète. Voye^ N o b l e s s e i m m é d i a t e .
En Sicile, le titre de baron n’appartient, fuivant
Bridonne, qu’aux feigneurs des grands fiefs qui ont
voix au parlement, & y forment l’ordre militaire.
Les uns ont le titre de princes ; d’autres celui de
ducs, marquis ou comtes. Ils jouiflent du mero &
mixto imperio ; c’eft-à-dire , ils peuvent condamner
à mort leurs vaflaux, après en avoir informé le
vice-roi.
Ce font les Normands, conquérons de la Sicile,
qui ont introduit les baronnies èn Sicile, à l’inftar
de ce qui étoit alors obfervé en France & dans
le royaum'e .-.. L’hiftoire dit que Roger, furnommé
le grand comte , s’empara des biens de tous les Siciliens
, s’en adjugea le tiers, & partagea le refte
entre l’églife , les barons , quelques aventuriers,
gentilshommes & officiers. A l’inftar des barons de
France, ceux de Sicile ne pouvoient être jugés que
parleurs pairs.... Leur droit, à cet égard, eft clairement
établi par les conftitutions de Sicile, recueillies
par ordre de l’empereiir Frédéric, fit. 44,
liv. 1. Ne preeditti crïminaliter accufati , vel etiam convenu
civïliter, non niji per comités & barones, 6» eos'
qui à nobis tantum feuda in capite tenent, non qui à
baronibüs & comitibus aliis teneantur, definitivas & interlocutorias
fententias , etiam qui principali negotio
preejudicium pojjint ajjerre, recipiant ; cum. proborum
virôrum judicio & aliorurh nobilium concilio proféren-
das ; & per eofdem comités & barones interdum etiam de
commijjionè ipforum, per curiez noflrez judices decidendas.
En cas d’appel, le jugement du baron étoit de
même déféré à fes pairs, toujours fous la préfi-
dence d’un baron nommé par le roi. Ce chapitre
eft un des plus précieux monumens fur les droits
des anciens pairs & barons.
C ’eft à l’époque de l’établiftement des baronnies,
& enfuite à celui du gouvernement efpagnol, qu’il
faut, à ce qu’il paroît, attribuer l’état miférable où
eft aujourd’hui réduite la Sicile, couverte autrefois
de villes fi floriflantes, regardée avec l’Egypte
comme le grenier de l’empire romain. Comment le
peuple pourroit-il faire profpérer ces contrées, fi
fécondes lorfqu’elles étoient cultivées par des mains
libres ? Le peuple fans pofïeffions, fans intérêt,
piéprifé & avili, fe trouve réduit au trifte étatdè
Jurfprudence, Tome /,
B a r 1*7$
'mercenaires. Si les feigneurs ont cédé quelques
terres, ce n’a été que fous de très-gros cens, &
elles fe trouvent encore réparties en peu de mains.
Au fürplus, qu’a produit dans toutes les contrées
de l’Europe le "gouvernement féodal? N’y
cherchez nulle part cette énergie de l’ame, ce vigoureux
dévouement à la patrie, ces grandes aérions
qui ont immortalifé l’ancienne Rome & les républiques
de la Grèce. Quelques fondations ihona-
; châles, élevées avec la dixme des fruits du cultivateur
; des donjons, autrefois la terreur des générations
; des loix qui, après tant de fiècles, appe-
fantifîent encore leurs chaînes fur les campagnes & ’
fur les habitans : voilà lés monumens qui perpétueront
le fouvenir de ces fléaux de la race humaine.
L’Europe, partagée en une infinité de petits territoires
, par les brigands qui avoient fait fuccéder la
barbarie à la tyrannie romaine, n’étoit qu’un vafte
champ, dè carnage & de fervitude. Il eût été fi fa- 1
cile'à cette troupe de fouverains de faire profpérer
leurs territoires, & d’aflùrer le bonheur de leurs
hommes; il leur eût été fi facile d’établir, par de
fages confédérations, l’ordre & la paix dans les états
dont ils étoient membres ! Mais par-tout où il n’y
a plus de liberté ; par-tout où la multitude eft after-
vie au defpotifine du petit nombre ; ne cherchez
point ce fublime courage, qui fait braver la ligue
& les efforts des pàffions & des abus , qui feul lait
confpirer , créer & finir le grand ouvrage de la félicité
publique.
Les barons, fiers de fe croire dun fang, d’une
fubftance fupérieure à la race humaine, ne fongè-
rent qu’à forger de nouvelles chaînes "à leurs vaf-
faux; qu’à dépouiller & opprimer leurs voifins:
ils ne prononcèrent les mots facrés de juftice & de
lo i, que pouf légitimer'leurs ufurpations & leurs
violences : les peuples accablés invoquèrent le fe-
cours des rois ; & la force de tant de guerriers dif-
pai'ut devant des rois qui auparavant difpofoientà
peine de quelques villes.
? Ce qui eft inféré dans cet article , fur les barons
d’Angleterre, d’Allemagne & de Sicile, eft de
M. Henry, avocat au parlement, qui s’eft chargé de
la partie de jurifprudence qui concerne le droit public.
BARRAGE,f. m . ou D r o i t s d e D o m a i n e e t
B a r r a g e . ( Finance. ) On appelle ainfi les droits
réunis, que l’on perçoit à l’entrée de Paris, fur di-
verfes efpèces de marchandifes. Ce droit fe lève
auffi en plufieurs autres endroits, dans le Maine
dans l’Anjou, à Saumur, à Orléans, & ailleurs. *
Le droit de domaine, ,tèl qu’il fe perçoit, eft composé
de la réunion de quantité de droits très-anciens,
qui fe levoient chacun féparément; ils font rappellés
dans tine déclaration du mois de février 1651, par
laquelle ils furent réunis & fixés pour être levés
enfemble, & ne plus faire qu’un feul droit, fous
la dénomination de droit royal & domanial ; dans
cette fixation fut compris le parifis, fou & fix deniers
pour livre.
Le barrage paroît avoir été établi en 1638 : ce
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