
non-recevoir contre celui qui l’a donné ; ainfi
lorfqu’un marchand a {igné un compte arrêté par
des arbitres entre lui & Ton correfpondant, que
l’un d’eux en a foldê le montant, & que l’autre
l’a reçu purement & fimplement fans proteftation ,
il ne leur eft plus permis de revenir contre ce qu’ils
ont fait ; & ce qui a été arrêté par leur acquiefcement
formel-, ne peut plus devenir incertain, ni faire
la matière d’une conteftation foumife au fort des
jugemens.
Ce que nous venons de dire , que l’acquiefcement,
donné à un a&e -ou à un jugement, empêchoit
celui qui l’avoit • donné de revenir contre ce qui
avoit été fait, doit-il avoir lieu , lorfque les parties
ont confenti de plaider devant un juge incompétent ?
Cette queftion peut être envifagée fous deux
points de vue différens. Le juge eft incompétent
ou à raifon de la perfonne de l’une des parties,
qui par privilège eft exempte de la jurifdi&ion du
juge, ou à raifon de la nature même de l’affaire
portée devant lui, ce que les jurifconfültes délignent
par ces mots : aut ratione perforiez , dut ratione
materiez.
Lorfque le juge eft .incompétent ratione perfonez ,
fi celui qui avoit le droit de demander fon renvoi
pardevant le juge de fon privilège , s’eft défifté
formellement du droit de le requérir, ou a reconnu
tacitemènt la jurifdiftion du juge , en procédant
volontairement devant lui, fon acquiefcement réel
ou tacite, lui préjudicie , & il ne feroit plus écouté ,
fi après le jugement, ou même auparavant, &
pendant la litilpendance, il en interjettoit appel,
comme de juge incompétent ; la raifon en eft que
le juge incompétent. ratione perforiez, eft naturellement
le juge de J’affaire portée devant lu i, & qu’il
ne ceffe.de l’être.qu’à caufe du privilège de l’une
des parties, qui peut y renoncer & ri’en pas faire
ufage, puifque la loi permet à toutes perfonnes dè
renoncer aux privilèges qui-leur ont été accordés':
nmcuique licet juri in favorem fuuin introdullo re-
nuntiare.
Mais lorfque le juge eft incompétent ratione materiez
, quelque acquiefcement que les parties aient
donné pour procéder devant lu i, elles ne font pas
liées , oc elles peuvent, en tout état de caufe, revenir
contre leur acquiefcement, parce que les jurif-
diâions étant de droit public , il ne dépend pas des
j parties; d’en donner une à un juge à qui elle n’ap-
, partient pas ; il y a plus,, c’eft que non-feulement
' le procureur du roi de la jurifdi&ion compétente,
..peut demander le renvoi, malgré l’acquiefcement des
parties, mais même le juge , qui reconnoît fon
incompétence , eft tenu, fuivant l’article premier de
l’ordonnance de 1667 , de renvoyer les caufes &
inftances dont la connoiffance ne doit pas lui appartenir.
Les jurifconfultes font partagés fur la queftion de
iàvoir fi une femme peut être reftituée contre
Yacquiefcement qu’elle a donné à une fentence.
Quelques-uns prétendent qu’elle doit être relfituée,
parce qu’elle eft cenfée ignorer le droit : cetté-
raifon n’eft pas valable ? car l’erreur de droit nuit
à toute efpèce de perfonnes fans exception ; d’aile
leurs, dans le cas d’un jugement rendu , on ne-
peut pas dire que la femme ait été deftituée de
confeil ; mais le droit de la femme pour fe faire
reftituer contre l’acquiefcement qu’elle auroit donné
à un jugement, eft fondé fur une règle plus sûre
& plus générale , qui accorde non-feulement à læ
femme , mais même à toute autre perfonne la facilité
de fe faire reftituer contre les acquiefceniens
donnés à un jugement , lorfqu’ils l’ont fait par
crainte , par fraude ou par dol, parce que celui qui
y a donné occafion ne peut s’en prévaloir. On pré- •
fume aifément que la foibleffe ordinaire du fexe ,
met les femmes dans le cas d’être induites par
crainte, par fraude ou par d o l, à fouferire des
a&es contraires à leurs intérêts ; c’eft pourquoi on
leur accorde ordinairement le droit d’être refti-
tués, parce qu’en général il y a lieu à la reftitu-
tion contre un acquiefcement, toutes les fois que
les moyens de reftitution fe tirent du fonds & de
la nature de l’affaire*
' ACQUISITION , f. f. ( Jurifprudence. ) c’eft
l’aéfion par laquelle on devient propriétaire d’une
chofe quelconque. Ce mot fe dit aufli de la
chofe même qu’on a acquife r ainfi on dit en ce
fens , il a fait une bonne ou une mauvaife
acquifition. Ce mot fe dit finguliérement des immeubles.
Des acquittions faites par les particuliers- Les ac*
quifîtions qui fe font après la diffolution d’une communauté
par la mort d’un des conjoints, & avant
la confection d’inventaire , font partie de cette
communauté*
Les acquittions d’immeubles donnent ouverture
à des droits feigneuriaux , tels qu’ils font réglés par
les coutumes des lieux.
Ces acquittions d’immeubles ont été affujetties
à l’infinuation par l’article 24 de l’édit du mois de
décembre 1703 , pour le falaire de laquelle infi-
nu ation il eft dû le centième denier*
Les droits de contrôle & de centième denier
font dus fur le prix porté aux contrats,. en obfer-
vant que les chargés impofêes à l’acquéreur ou
dues fur les. biens contribuent à former ce prix.
Il faut que X acquifition d’immeubles foit infinuée
dans Fétendue de la juftice royale de la fituatioa
des biens; enforte que l’infinuation faite dans un
bureau établi près d’une juftice feigneuriale eft
bonne, pourvu que ce bureau foit dans l’étendue
de la juftice royale : fuivant lès articles 19 & 24
de l’édit de 1703 , cette infinuation ne pouvoir
fe faire qu’au fiege des bailliages & autres jurif-
diétions royales ordinaires, dans le reffort defquels
les biens étoit fitués mais il fut permis, par l’article
2.2. de la déclaration du 19 juillet 1704 , d’établir
des bureaux dans l’étendue du reffort de chaque
fiège roy al, ce font les bureaux d’arrondiffetuent,
où l’on peut valablement înfinuer les acquittions
des biens fitués dans ce reffort.
L’obligation de faire infinuer les acquittions d immeubles
n’a pas lieu en Lorraine, non plus que
l ’impofition du centième denier.
Les acquittions d’immeubles fous fignature privée
doivent, après avoir été contrôlées, etre infinuees
dans les trois mois de leur date , à peine du
triple droit de centième denier , conformement
aux édits des mois de décembre i 7°3 ^ octobre
1705 qui prononcent cette peine contre tous les
acquéreurs qui ne font pas infinuer leurs titres
dans ce délai. . ^ ; -ï., :■
En Lorraine, les acquittions d immeubles tous
fignature privée font nulles fi elles ne font pas
rédigées devant notaire dans la quinzaine^ de leur
date, & que l’une ou l’autre des parties n’ait point
intenté d’a&ion en juftice à cet égard.
Des acquittions faites par le roi. Les acquittions
faites par le roi dans les directes .& mouvances
des feigneurs , ne font point, depuis François premier,
affujetties aux loix preferites pour les etc-
quittions què font lés particuliers. Le roi, étant le
feigneur des feigneurs de fon royaume , ne fauroit
être tenu d’aucun devoir de foi & hommage envers
qui que ce foit, enforte quelorfqu’il acquiert
des. immeubles, à quelque titre que ce puiffe être ,
les mouvances particulières' font éteintes. Il eft à
la vérité tenu d’indemnifer les "feigneurs particuliers
, parce qu’il ne feroit pas jufte qu’ils fùffent
privés de leurs droits utiles fur les immeubles qui
dépendent de leurs feigneuries ; mais par le-moyen
de cette indemnité, les parties fous-inféodées ac-
quifes par le roi font rappellées à la mouvance immédiate
de la couronne d’où elles font originairement
forties, & où elles doivent perpétuellement
refter , quelque difpofition qu’il en foit faite.
Cette indemnité eft ordinairement réglée au tiers
de la valeur des fiefs , & au cinquième des rotures.
Il n’eft point dû de droit de contrôle ni de centième
denier pour les acquittions faites par le ro i,
-parce que le fouverain ne doit point être fujetaux
impôts établis pour fon ufage & pour les befoins
de l’état.
Des acquittions faites par les gens de main-morte.
Il eft défendu aux gens de main-morte de faire
aucune acquifition d’immeubles, droits réels, rentes
foncières ou non rachetables, même de rentes
conftituées fur des particuliers, fans en avoir auparavant
obtenu la permiflion par lettres-patentes
enregiftrées au parlement ou à la cour fouveraine
dans le reffort defquels les biens à acquérir font
fitués.
Cette défenfe eft fondée fur ce que les acquittions
des gens de main-morte deviennent, à plufieurs
. égards, préjudiciables à l’état & au commerce. Aufli
le fouverain, frappé des inconvèniens quelles entraînent
, a-t-il déclaré par fon édit du mois d’août
1749 , qu’il n’accorderoit plus de lettres-patentes
pour cet effet, qu’après s’être fait rendre compte
de la nature & de la valeur des biens dont il fera
queftion, ainfi que de l’utilité ou des inconvèniens
de Xacquifition. Et afin que la religion du roi ne
foit pas fijrprife par de faux expofés , fa majefté
veut, par l’article 21 de l’édit cité , que les lettres-
patentes qu elle aura accordées ne puiffent être enregiftrées
que fur les conclufions de fes procureurs
généraux , après qu’il aura été informé des
avantages & des inconvèniens de Xacquifition, &
qu’il aura été donné communication de ces lettres
aux feigneurs haut-jufticiers • & autres de qui les
biens à acquérir font tenus immédiatement, foit
en fief ou en roture. Les cours peuvent d’ailleurs ,
avant de procéder à l’enregiftrement des mêmes
lettres , les communiquer à toute autre perfonne
dont elles croiront devoir prendre l’avis ou le
confentement.
Lorfque. des biens de la qualité de ceux qu’il
eft défendu aux gens de main-morte d’acquérir,
viennent à leur échoir en vertu des droits acquis
aux feigneuries qui leur appartiennent , ils font
obligés d’aliéner ces biens dans un an, à compter
du jour qu’ils leur auront été dévolus , fans qu’ils
puiffent les faire paffer à d’autres gens de mainmorte
, ni en employer le prix à acquérir d’autres
biens de la même qualité. Pour obliger les gens de
main-morte à fe conformer à cette loi , il eft ordonné
que s’ils négligent d’y fatisfaire dans le délai
preferit, la réunion des biens à eux échus -aura
lieu au profit du domaine , fi la feigneurie dont
ces biens dépendent eft dans la mouvance immédiate
du roi; fi au contraire elle relève d’un feigneur
particulier, celui-ci aura la faculté de demander
la réunion des mêmes biens à fon domaine
: mais fi ce feigneur laiffe écouler une année
fans faire ufage de la faculté qui lui eft attribuée
, les biens dont il s’agit fe trouveront réunis
de plein droit au domaine , enforte que le fermier
de cette partie des droits du roi fera alors aùto-
rifé à faire les pourfuites & diligences néceffaires
pour s’en mettre en poffeftion.
S’il arrivoit que des gens de main-morte vinffent
à acquérir des biens de l’efpèce de ceux dont on
vient de parler, foit par échange, vente, adjudication
, donation , transport, même en paiement de
ce qui pourrait leur* être d û , ou à quelque autre
titre onéreux ou gratuit, non-feulement ces aâes
feraient nuis, mais il feroit encore interdit aux gens
de main-morte le droit de répéter les fommes qu’ils
pourraient avoir données pour leurs acquittions.
Les acquifitions de ce genre ainfi annuÛées, les
particuliers auxquels elles doivent naturellement
retourner par la loi du fang , font les enfans ou les
héritiers préfomptifs de ceux qui ont fait l’aliénation
: aufli font-ils autorifés à réclamer les-biens
dont il s’agit avec reftitution de fruits ; & cette réclamation
peut fe faire • non-féulement après la
mort, mais même du vivant de celui qui a aliéné.
S i, par négligence ou par d’autres confidérations
particulières, les enfans ou les autres héritiers pré-
R a