
difes, fans l’entremife des agens de change ; maïs
cette entremife eft nèceffaire pour négocier les actions
de la compagnie des Indes, & tous les autres
effets & papiers royaux commerçables.
Cela eft ainfi établi par les articles 17 & 18 de
l’arrêt du 24 feptembre 1724, rappellés & confirmés
par celui de 1733 , qui révoque, à l’égard
des effets de la compagnie des Indes & autres
effets commerçables , la permiflion de les négocier
fans le miniftère des agens de change, accordée
par un arrêt du confeil du 2,6 février 1726, à
tous ceux qui font admis à la bourfe.
En conféquence des arrêts du confeil de 1724
& de 1733, les négociations des effets royaux commerçables
, faites fans le miniftère d’un agent de
change, font déclarées nulles en cas de contefta-
tion, & ceux qui font ce commerce font punis de
prifon & condamnés à une amende de fix mille
livres payable par corps , de laquelle, moitié appartiendra
au dénonciateur & le refte à l’hopital-général.
Les agens de change font tenus de fe trouver
tous les jours à la bourfe depuis dix heures du
matin jufqu’à une heure après-midi, à l’exception
néanmoins des jours de fêtes & de dimanches.
Ils doivent avoir un regiftre journal coté &
paraphé par les juges & confiais de la ville de
Paris, fur lequel il leur eft enjoint de garder une
note exaéïe des lettres-de-change, billets & autres
papiers commerçables, marchandifes ou effets qu’ils
font chargés de négocier. Il leur eft défendu d’inf-
crire aucun nom fur ce regiftre, mais ils font obligés
d’y diftinguer chaque partie par une fuite de
numéros, & de délivrer à ceux qui les emploient
un certificat de chaque négociation qu’ils font, lequel
doit porter le numéro & être timbré du folio
où la partie aura été infcrite fur le regiftre.
Ce regiftre fait foi en juftice pour les négociations
dont les agens de change ont été. chargés ;
c’eft pourquoi ils font tenus, lorfqu’ils en font
requis,- 4e repréfenter les articles de ce regiftre fur
le contenu defquels il s’élève des conteftations entre
les négocians.
Lorfque les négociations de lettres-de-change,
billets au porteur ou à ordre & de marchandifes
fe font à la bourfe par le miniftère des agens de
change, le même agent peut fervir.au tireur & au
vendeur & à l’acheteur des marchandifes. Mais
les négociations des papiers commerçables & autres
effets doivent toujours être faites par le miniftère
d’un agent de change : ainfi, les particuliers qui
veulent acheter ou vendre de ces fortes de papiers
, doivent remettre, avant l'heure de la bourfe,
l’argent ou les effets aux agens de change, & ceux-
ci en donnent leur reconnoiftance avec promeffe
d’en rendre compte dans le jour.
Lorfque deux agens de change font d’accord d’tine
négociation a la bourfe, ils. doivent fe donner réciproquement
leurs billets, par lefquels l’un promet
de fournir dans le jour les effets négociés, & l’autre
le prix des mêmes fffets. Chaque billet doit être
non feulement timbré du numéro fous lequel' h
négociation eft infcrite fur le regiftre de Y agent de
change qui le fournit, mais il faut encore qu’il*
rappelle le numéro du billet fait par l’autre agent
de change, afin que ces billets fervent de ren-
feignement & de contrôle l’un à l’autre.
Les agens de change font auffi tenus, en con-
fommant leurs négociations avec ceux qui les ont
employés, de leur repréfenter le billet au dos
duquel doit être l’acquit de Y agent de change, avec
lequel la négociation a été faite, & de rappeller,
dans le certificat de négociation, le nom de cet
agent, les deux numéros du billet, la nature & la
quantité des effets vendus ou achetés, & le prix
des mêmes effets.
Il eft expreffément défendu aux agens de change
de faire aucune fociété entre eux, fous quelque prétexte
que ce puiffe être, ni avec aucun négociant
ou marchand, foit en commandite ou autrement
même de faire aucune commiftion pour le compte
des forains ou étrangers, à moins qu’ils ne foient
à Paris dans le temps de la négociation, le tout
fous peine de deftitution & de trois mille livres
d’amende.
Il eft auffi défendu, fous les mêmes peines, à tout
agent de change de fe fervir d’aucun commis „
fadeur ou entremetteur, même de fes enfans, pour
quelque négociation que ce foit, à moins qu’il ne
vienne à tomber malade. Dans ce cas , il a là liberté
de faire achever les négociations commencées
, mais il n’en peut point entreprendre de nouvelles:
Quiconque tient les livres, ou eft caiffier de quelque
banquier ou négociant, ne fauroit être reçu à
faire les fondions dyagent de change. Il en eft de
même de ceux qui ont fait faillite, obtenu des
lettres de répi ou fait contrat d’atermoiement.
Tout commerce, quel qu’il foit, eft interdit aux
agens de change pour leur propre compte, fous
peine de deftitution & de 3000 livres d’amende.
Cette défenfe leur a été faite pour prévenir les
abus de confiance, qui pourroient dériver de la
connoifiànce qu’ils ont des affaires de tous les né-
goçians & banquiers de la ville où ils font le
change.
Il leur eft auffi défendu, fous les mêmes peines,
de négocier des lettres-de-change, billets, marchandifes
, papiers & autres effets appartenais à
des gens dont la faillite eft connue.
Il" leur eft pareillement défendu d’endoffer aucune
lettre-de-:change & billet au porteur ou à
ordre , & de les ligner par aval, c’eft-à-dire , d’être
cautions des tireurs ou endoffeurs : ils peuvent feulement
, lorfqu’ils en font requis, certifier les figna-
tures des tireurs, acquéreurs ou endoffeurs des
lettres & de ceux qui ont fait les billets.
Remarquez cependant qu’un agent de change n’eft
pas fujet aux peines prononcées par la lo i, lorf-
qu’il tire une lettre-de-change fur fon débiteur ou
qu’il en prend une fur un lieu pour lequel il a
befoin d’argent, relativement à fes affaires : il n’eft
pas cenfé par-là faire le trafic qui lui eft interdit.
Les agens de change ont droit de percevoir, pour
les négociations en argent comptant, lettres-de-
change , billets au porteur ou à ordre & autres
papiers commerçables, 5 o fous par mille livres,
dont 25 fous payables par l’acheteur & les 25 autres
par le vendeur ; & à l’égard des négociations
pour fait de marchandifes , ils doivent en être
payés fur le pied de demi pour cent de la valeur
des marchandifes, y ayant un quart pour cent à
la charge de l’acheteur & autant a la charge du
vendeur. Il eft défendu aux agens de change de
rien exiger de plus, fous peine de concuffion.
Les agens de change ne peuvent nommer, en
aucun cas , les perfonnes qui les ont chargés de
quelque négociation, & ils doivent les fervir avec
fidélité en leur gardant un fecret inviolable, à peine,
s’ils font convaincus de prévarication, d’être-condamnés
à réparer le tort qu’ils auront occafionné,
à être en outre deftitués, & à trois mille livres
d’amende. - > \ " - "•
Ceux qui veulent être pourvus d’une place
d'agent de change en titre d’office, doivent être
examinés par le fyndic des agens de change, &
c’eft fur le certificat qu’il donne, que l’expédition
de la commiffion eft délivrée.
Les agens de change. font fujets à la contrainte
par corps pour la reftitution des lettres-de-change,
billets & autres chofes qui leur ont été confiées. Ils
peuvent même être pourfuivis extraordinairement
dans le cas de divertiffement des deniers ou effets.
Un agent de change de Lyon ayant été . convaincu
d’avoir médité & execute une banqueroute-
frauduleufe, en emportant avec lui de la ville de
Lyon , dont il s’étoit abfenté, non feulement > les
papiers, bijoux & effets qui IuLappartenoient, mais
encore ceux qu’on lui avoit remis pour être négociés
; d’avoir prévariqué dans les fonctions d'agent
de change, en détournant à fon profit les fommes
qu’on lui avoit confiées ; de n’avoir tenu aucun
livre ni règle des opérations qu’il faifoit ; d’avoir
fabriqué de fauffes lettres-de-change , &c. a été
condamné, par arrêt du 10 février 1756 , à faire
amende .honorable & à être enfuite pendu : ce qui
a été exécuté à Lyon. L e t t r e s -d e - c h a n g e ,
B i l l e t , E f f e t s r o y a u x , &c.
A g e n s généraux du clergé. On donne ce titre
à deux eccléfiaftiques du fécond ordre , qui font
chargés des affaires du clergé de l’églife gallicane,
à la cour de France.
Les agens généraux du clergé .ont fuccédé aux
fyndics généraux que l’affemblée de Melun fup-
prima en 1579, fous prétexte qu’ils avoient abufé
de leur autorité. Ils ne font point élus dans l’af-
femblée du clergé , mais les provinces lès nomment
,tour-à-tour de cinq ans en cinq ans, à chaque affem-
blée ordinaire pour le renouvellement des contrats
ou pour les comptes. On lit l’aéie. de nomination
en même temps que les procurations des députés
des deux provinces des agens ; on reçoit enfuite
ceux-ci, après leur avoir fait prêter le ferment
qu’ils rempliront fidellement leurs fondions durant
leur agence.
La nomination des agens fe fait quelque temps
avant la tenue de l’affemblée générale du clergé,
& deux provinces eccléfiaftiques nomment cha?
cune un agent dans l’ordre fuivant : Sens & Auch ,
Paris & A lb y , Embrun & Arles, Rheims & Narbonne,
Bourges & Vienne, Lyon & Bordeaux,
Rouen & Touloûfe,Tours & A ix ; ces dernière»
ont nommé les deux-agens mis en exercice par
Faffemblée du clergé de 1780.
Les agens généraux ne peuvent avoir voix délibérative
dans les affemblées générales du clergé , fi
ce n’eft dans le cas où elle leur eft accordée par
délibération de l’affemblée.-
On ne peut continuer les agens, fous quelque
prétexte que ce foit; c’èft pourquoi les provinces
qui font en tour doivent nommer chacune le leur
quelque temps avant l’affemblée, afin qu’ils puif-
fent s’inftruire des affaires du clergé avec ceux qui
quittent leurs fondions. S’il arrivoit qu’une des
provinces confentît à la nomination d’un des anciens
agens , elle perdroit fon tour de nomination,
8i la province qui la fuit en pourroit nommer un
pour les cinq ans..
Il faut que les provinces qui. font en tour, nom--
ment, pour remplir la place, d agent 3 des prêtres
qui aient dans la province un bénéfice payant décime,
autre qu’une chapelle , & qui aient affifté ,
s’il fe peut, à une affemblée générale, afin qu’ils
foient inftruits des affaires du clergé.
Si celui qui eft nommé par la plus grande partie
des députés, n’étoit point prêtre, ou n’avoit point
de bénéfice dans la province, le droit de remplir
cette place feroit dévolu à celui qui , ayant les
qualités requifes , aurcit eu le plus de voix en fa
faveur, après celui qui fe trouve exclu par le défaut
de qualité.-
Le réglement de l’affemblée de 165 5 exige en
outre, qu’un agent ne puiffe être nommé qu’il n’ait
réfidé dans fa province au moins un an auparavant,,
mais dans l’ulage,- on n’obferve pas cette difpofi—
tion à la lettre.
S’il arrive qu’un agent foit nommé par le roi, à'
un évêché, & qu’il accepte cette dignité pendant-
le cours de fon agence , ou qu’il foit pourvu d’un
office royal,. la place eft vacante de plein droit,
& la province qui l’avoit choifi peut en fubftituer
un autre; «
Toutes les fondions dés agens fe réduifent à trois
chefs principaux : le premier, eft de veiller fur la
recette des deniers du clergé ; d’èxaminer les états
que leur envoient les receveurs particuliers , les-
receveurs provinciaux & le receveur général ;
d’avoir foin que les deniers foient employés fuivant
les ordres de l’affembléè, & de pourfuivre
lès décharges pour lès non-jouiffancès & les fpo-
liations. Le. fécond chef,,eft d’avok foin qu’on ns