
mais Amplement entre gens du peuple, parce qii’a-
lors on préfume que le mari a donné fon confen-
temsnt à l’injure. Au furplus , c’eft une jurifpru-
dence particulière , qui ne fauroit faire loi dans
les autres tribunaux.
De Vautorifation du fils de famille. Dans les pays
régis par le droit romain , le fils de famille eft
comme dans une minorité perpétuelle, pendant la
vie de fon père. Qu'il foit noble ou roturier, de
l’un ou de l’autre fexe , en charge ou fans emploi
; qu’il ait paffé ou non 25 ans, la chofe eft
égale, il ne peut faire aucun a&e obligatoire, fans
la participation de fon père, fur-tout pour prêt d’argent,
depuis le fénatus confulte macédonien , rendu
fous Vefpafien, au fujet d’un fameux ufurier ,
qui ruinoit tous les jeunes gens de famille de fon
temps : ceftfurce fondement qu’un père fit caffer ,
par arrêt du 19 août 1692, une obligation de deux
mille livres que fon fils, âgé de trente ans, & trésorier
de France à L y on , avôit contra&ée fans fa
participation. On excepte cependant les obligations
pour un prêt qui a tourné au profit du üls de
famille.
La démence ou la fureur du père, quand même
il auroit pafï'é à de fécondés noces , ne délivre
point le fils de la puiffance paternelle ; il n’y aurait
qu’une mort civile , comme nous l’avons dit
en^ parlant de la femme, qui pût Py fouftraire.
Le fils de famille n’a d’autorité que fur fa femme
; fes enfàns ne font point fous fa puiffance,
mais bien fous celle de leur aïeul. Il y a plus ,
l’aïeul peut les émanciper, fans que cette émancipation
emporte celle du père ; & ces enfans émancipés
ne tombent point fous la puiflknce de leur
père, foit que celui-ci fe trouve lui-même émancipé
ou non. Mais la veuve retourne en la puiffance
de fon père ou de fon aïeul après la mort
du mari, parce qu’en pays de droit écrit, excepté
les parties du reffort du parlement de Paris ,
le mariage feul n’émancipe point. La femme ne
ceffe d'être fous la puiffance paternelle, qu’autant
qu’elle fe trouve fous celle du mari , parce qu’il
feroit abfurde qu’une même perfonne fut foumife
dans le même temps à deux puiffances , qui peuvent
entraîner deux volontés oppofées.
Tout ce que le fils acquiert , par induftrie ou
autrement, appartient au père en propriété, excepté
les profits qu’il a pu faire dans la profeffion des
armes ou dans celle du barreau ; & ce font ces
profits que l’on appelle fon pécule, parce qu’ils lui
font propres, coipme étant le fruit d’une noble
émulation qu’il eft intéreffant d’entretenir.
Le père ne peut rien non plus fur les biens
eccléfiaftiques de fon fils, quoiqu’il ne foit affranchi
de la puiffance paternelle, que lorfqu’il eft
conftitué dans une dignité , comme celle de cardinal
ou d’évêque. Cependant fi le fils bénéficier
étoit mineur, il ne pourroit pas adminiftrer les revenus
de fon bénéfice, fans la participation de fon
père , avant quatorze ans , ni le réfignér, avant
d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans*
Lorfque le fils fait un commerce féparé de celui
de fon père , il eft préfumé le fini e du confen-
tement de celui-ci. 11 peut dès-lors , comme nous
l’avons dit de la femme , faire de fon chef tout
ce qui s’y rapporte ; mais cette tolérance ne l’affranchit
pas de l’autorité paternelle , pour tout ce
qui eft étranger à ce même commerce.
Son pécule à part, & ce qu’il a pu gagner de
fon commerce particulier, le fils ne peut difpofer
de rien , même par te'ftament. La mort fubféquente
du père, ne fauroit valider ce qu’il auroit fait fans
fon agrément. Il y a plus , le fils de famille ne
peut même pas tefter en faveur de fon père, fans
y être autorifé : bifarrerie fingulière , digne de la-
lubtilité du droit romain , qui fuppofe que le père
pourroit exercer , en ce cas, trop d’empire fur l’ef-
prit de fon fils ; mais peu conforme à nos moeurs »
qui préfument que la libéralité ne feroit que l’effet
de la tendreffe & de l’attachement.
Un fils ne peut pas non plus avantager l’un de
fes enfans plus que l’autre , fans le confentement
de fon père, fi ce n’eft en le mariant.
Ne croyons pourtant pas que l’effet de la puiffance
paternelle , foit le même que celui de la puiffance
maritale. Nous avons vu que la femme rie
peut rien faire , même à fon profit, fans la participation
de celui dont elle dépend ; il n’en, eft pas
ainfi du fils de famille, les engagemens que celui-
ci contraire, fubfiftent s’ils lui font favorables. Il
en eft de lu i, en pareil cas, comme d’un mineur ,
qui peut bien réclamer contre les a&es qui-lui font
contraires , mais qui peut auffi demander l’exécution
de ceux qui lui font avantageux ; ainfi, il pourroit
accepter une donation, fans y être formellement
autorifé par fon père.
Les ades du fils de famille, lorfqu’il a paffé vingt-
cinq ans, ne font pas nuis de plein droit comme ceux
de la femme, il faut qu’il fe pourvoie par lettres
du prince, & il a dix ans, à compter du jour de
la mort du père, ou de fon émancipation.
Denifart prétend que lorfque le fils de famille
eft parvenu à cet âge de majorité où les hommes
peuvent contrader librement entre eux, il lui eft:
permis de faire tels ades que bon lui femble, &
que ces ades tiennent contre lui pour avoir'leur
exécution dans le temps où cela peut fe faire fans
nuire au père, fous prétexte que la puiffance de
celui-ci ne doit être confidérée que dans les chofes
qui peuvent l’intéreffer; mais c’eft une erreur de fa
part, pour avoir confondu les maximes de la puiffance
paternelle en pays de droit écrit, avec celles
du pays coutumier. Tous les ades qui peuvent obliger
un fils de famille, même majeur, au-delà de
fon pécule, & du fait de fon commerce, font dans
lé cas d’être refeindés. Le fils peut, ainfi que fon
père, exciper du défaut dé autorifation. La chofe à
la vérité paroît fingulière, mais elle eft établie.
- Au refte, il eft bon d’obferyer que lorfque le
fil£
fils contracte , il ne lui fiut pas une autorifation auffi
âbfolue'que pour la femme mariée.. Il fuffit que
le père ait été préfent à l’afte, ou qu’il y aitdonné
fon confentement d’une manière tacite ou interpré-_
tative, pour que cet aéle forte fon plein effet.
A l’égard des affaires criminelles, lorfque le fils
de famille eft encore mineur de 15 ans, la règle
pour lui eft la même 'que celle que nom avons établie
au fujet de la femme ; mais ldrfqü’il eft majeur,
il eft dans fa pleine liberté fur cet Article,
comme pourroit y être tout autre citoyen indé-
pendant.
Remarquez que le droit de puiffance paternelle
fe détermine par le lieu où père demeuroit lors
de la naiffance de fon fils ; mais quant à l’effet
qu’il doit -produire, il fe règle par la loi de la fitua-
tion des ïm meubles, fuivant qu’il a été jugé par
arrêt du sÈ feprembre 1695 ; rapporté par Boulenois
en fes queftions mixtes.
La »puiffance paternelle peut ceffer de différentes
manières : c’eft ce que l’on verra aux articles Emancipation
& Puissance paternelle.
' Ce que nôus Venons de dire jufqu’à préfent ne
concerne que le pays de droit, écrit : voici les exceptions
qui regardent lè pays coutumier. ;
Anciennement, la puiffance paternelle avoit lieu
dans toute la France , tant en pays coutumier qu’en
pays de droit écrit; mais peu-à-peu elle s’eft ref-
treinte dans nos coutumes, au point qu’il n’en refte
plus que quelques veftiges, excepté dans certaines
provinces où a le paroît régner encore' avec empire
^quoique avec .beaucoup de modifications.
En pays coutumier, la puiffance paternelle eft
plutôt une tütèle du fils, de famille jufqu’à fa majorité
, qu’une puiffance paternelle. Le fils devient
fon maître aufn-tôt qu’il a atteint fa majorité, ou
qu’il a été marié. Avant ce temps-là, ce qu’il acquiert
de mobilier, excepté ce qui forme fon pécule
^appartient au père en propriété ; mais à l’égard
des immeubles, le «père n’en a que l’ufufruit jufqu’à
la majorité ou l’émancipation de fon fils.
Auffi-tôt que celui-ci eft pourvu d’un office de
judicature , ou qu’il a été fait prêtre , il eft émancipé
de plein droit, ce qui n’eft pas de même pour
les pays fournis au droit romain. Il fuffit, dans certaines
coutumes , que le fils ou la fille aient atteint
l0âge de puberté pour qu’ils puiffent tefter en faveur
de qui bon leur femble, même en faveur de leur
père; leur libéralité peut dès-lbrs porter fur les
fonds dont le père a la j.ouiffance, dont ik peuvent
difpofer pour la propriété , fàuf l’ufufruit du père ,
pendant le temps déterminé par la coutume.
' Le fils & la fille une fois émancipés- par le mariage
, ne retournent plus fous la puiffance paternelle,
quand même, après la diflolutlori du mariage,
l’um ou l’autre né fe trouverait point encore en
âge de majorité.
De Vautorifation du mineur* Nous entendons pal*
mineur celfii qui a perdu fon père & fa mère , ou ,
Amplement l’un ou • l’autre, avant qu’il foit parvenu
Iwfprudence. Tome h
à l’âge de majorité. On peut encore abfolument
entendre par mineur celui qui n’a point atteint fes
vingt-cinq ans, époque où , dans toute la France
coutumière, chacun eft maître de fes adions.
Avant cet âge de majorité, un jeune homme eft
cenfé incapable de fe-régir par lu i-même; c’eft:
pourquoi l ’on veut qu’il ne puiffe rien faire fans la
participation de ceux dont il dépend pour lors. Si
fon- père eft vivant , c’eft à lui de le régir & dé
le gouverner. Dans quelques coutumes, après la
inort'du père, é’eft à la mère que ce foin appartient
de plein droit, fi elle fe trouve rriàjeure. Dans
d’autres & ’ prefque dans tout le pays coutumier,
c’eft à celui- que le juge à décerné pour tuteur au
pupille, fur un avis de parens, que ce même foin
eft! confié. 5
- Quoi qu’il en foit de ces différences, il eft tou*
jours certain , foit en pays de droit écrit, foit en
pays coutumier , qu’avant l’âge de puberté, les
perfonnes de l’un & de l’autre fexe font cenfées
n’avoir aucune exiftencei civile. Elles ne peuvent
agir, ni on ne peut agir contre eUesitl’adion n’ap-
pârtient qu’à ceux qui les ont fous leur- dépendance^
de même auffi qu’on ne peut adionner que ceux-
ci , lorfqu’on a quelque intérêt à exercer, contre elles.
Pour que ces perfonnes^puiffent agir d’elles-mêmes
; ou qu’on puiffe agir contre elles, il faut
qu’elles foierit émancipées; & cette émancipation
s’opère différemment, fuivant les différentes coutumes,
comme on le verra au mot Émancipation.
u «
Avant cette émancipation, tout ce,que peut faire
un mineur à fon préjudice, eft nul d’iine nullité
abfolue, fans qu’il foit même obligé de recourir
aux lettres du prince pour s’en faire relever : parce
que, pour coritrader, il faut avoir une connoiflance,
&. lés ‘ mineurs encore enfans ne font pas même
cenfés avoir de volonté. Nous difons à fon préjudice
, parce qu’il eft reçu qu’un mineur , à quelque
âge qu’il fo it, peut faire fon avantage. Il a même
été décidé qu’il pouvoir feul accepter une donation.
Il eft vrai que l’ordonnance de 1721 porte que les
donations en faveur des mineurs feront acceptées
par leurs -tuteurs oü curateurs ; mais on a cru, avec
raifort,’ que le miniftère du tuteur ou du curateur,
n’étoit nécèffaire que lorfque le mineur n’acceptoit
pas lui-mêrné.
Lorfque le mineur eft émancipé , ou par la vo lonté
de celui dont il dépend, ou par la lo'i du
pays, ou par des lettres du prince, il commence
à jouir de certains droits parmi les citoyens : il peut
agir & traiter avec eux. Mais, comme fon expérience
■ eft encore très-foible, on ne lui permet pas
de faire; par lui-même toutes fortes d’ades. On ne
le laiffe libre que pour la difpofition de quelques
objets mobiliers, &pour l’entièreadminiftration de
fés revenus. Lorfqu’il s’agit de quelque contrat plus
férieux qui puiffe tendre à une aliénation de fes tm-
meublçS ÿ on exige dès-lors qu’il foit affifté d’un
curateur,. & encore ce curateur ne peut-il pas lui
M Mm