
ce ; il étoit confefïeur du ro i, avoir une jyrifdïc-
tion fur tous les clercs du palais , 8c pfenoit con-
noiflance des affaires de l’églife ; on le qualifioit
de cufîos palatii, garde du palais ; il exerçoit à-peu-
près les fondions attribuées aujourd’hui au grand
aumônier. Voyer A u m ô n ie r , A r c h i c h a p e l a i n .
APOCRYPHE , ,adj. ce mot efi grec, & figni-
fie inconnu, caché, faux ; ôn s’en fert en parlant des
écrits dont Je& auteurs font inconnus, ou qui font
faiifïementattribués à certaines perfonttes. La qualification
d'apocryphe fe rapporte particuliérement aux
livres qu’on a voulu joindre dans la bible , à ceux
qui ont été reconnus pour authentiques , & à plufieurs
conftitutions &. écrits fauffement attribués aux
apôtres , à leurs fucceffeurs immédiats , 8c aux premiers
pontifes 8c doÊfeurs de l’églife.
Les cinquante canoris attribués aux apôtres , qu’on
trouve dans les recueils de droit canon , avoient
été déclarés apocryphes par le pape Gelgfe ; mais
Léon IX les a reçus comme orthodoxes. On place
au rang des livres apocryphes, les teftamens- des
douze patriarches, l’affomption de Moyfe ; le falut
d’Abraham ; les livres de Janès 8c de Manbrès * dont
parle S. Paul ; les lettres de la falnte Vierge à S.
Ignace ; le protoévangile" cle S; Jacques, 8c plufieuns
autres exprimés dans le cqncile de Rome , tenu
fous le pape Gelafe l’an 494.
On regarde , avec’ raifon , comme apocryphe?
lés décrétales des papes qui ont précédé S. Syrice ,
lêfquelles fe trouvent dans la colledion des canons
d’Ifidore Mercator , 8c dont le moine Gratien a
tiré plufieurs canons inférés dans fa concordance,
appelles Communément le décret de Gratïèn, 8c qui
compofent la première partie des corps de droit
canonique.
On diflingue aifément ces faux Canons dans
l’édition du corps de droit canonique, publiée par
les frères Pithou ; ils ont eu le foin de mettre en
tête la date des écrits vrais ou fuppofés , 8c, l’on
doit rejetter ions ceux dont les auteurs font antérieurs
au pape Syrice. On peut auffi , à'céf égard ,
eonfulter les corredions d’Antoine Augufiin', 8c
des centuriateurs dé Magdebeurg', ; qui , à l’aidé
d’une faîne critique , ont difiingüé lés épîtfês dé créta
le s attribuées fauffement aux premiers é v ê q u e s
de Rome/
* A P O S T A T , A p o s t a s i e . Apoflat un,m o t tire
du grec , par lequel on défigneparticuliéreméiit celiîi
qui,après avoir embrafle la foi .catholique, l ’abandonne
enfuite volontairement ,8c en dévient l’en-'
nemi déclaré , foit en la tournant en ridicule., comme
fit l’empereur Julien , foit en perfécutant ceux
qui la profeffént , comme fit ^empereur Adrien.
On appelle apo(LiJîe le crime de Y apoflat.
On a étendu dépuis la lignification du mot apoflat,
8c on l’applique à un eccléfiaftiqùe qui abandonne
fon état , à un'religieux ou ûne;religieùfé! qui ont
renoncé à -leurs' voeux.
‘ On diflingue trois fortes dYapoflafl.es, qui regardent
Tes trois différens états aés* fidèles j favôîr ,
\ apofiafie de perfidie , Y apofiafie de défobciffance, Sc
Y apofiafie d'irrégularité ou de religion.
L apofiafie de perfidie efi celle dont un fidèle fe
rend coupable en quittant la religion catholique 5
on l’appelle aufïi apofiafie de la foi.
La déclaration du 14 mai 172.4 prononce la
peine du banniffement perpétuel 8c la confifcation
de biens , contre ceux qui retourneront à la religion
prétendue réformée , après en avoir fait, abjuration.
L’apofiafie de défobéiflance e f l , à proprement parler
, le fchifme ; elle a lieu , lorfqiron méprife l’autorité
du fouverain pontife ou des canons.
L'apofiafie de religion ou d'irrégularité fe commet
lorfqu’un religieux , après avoir fait des voeux dans
un ordre approuvé , quitte l’habit 8c. la vie reli-"
gieufe ; il efi excommunié par le feul fait, cependant
il n’eft réputé apoflat, que quand il s’eft abienté
affez long-temps pour faire penfer qu’il n’a plus
envie de revenir.
Les ordonnances de nos rois veulent que les
dpofiats foient condamnés au banniffement à tempS-
ou perpétuel avec confifcation de biens * ou aux
galères fuivânt les circonfiances : c’eft la difpofition
des ordonnances 8c déclarations de 166-1 , 1664 8c
1666. : ■
Un religieux , qui s’étoit marié à Marfeille , a
été condamné, pour fon apofiafie , aux galères perpétuelles,
par un arrêt dii parlement' de Provence
du mois de mars n 76 5, ‘ -
On appelle encore apofiafie de r.ecfiûte, le crime
de ceux qui, après : avoir abjuré 'leurs erreurs , y.
reviennent après les avoir quittées. C ’èfl cette efpèce
d'apoflats' qu’on nomme relaps, & q u i, par les loix
dit royaume, font punis avec le plus»de rigueur ;
e’efl contre eux qu’a été portée principalement
la déclaration du 14 mai 172,4, doïit nous avons
parlé ci-deffus. Le crime d'apofiafie efl de la compétence
du juge laïque^ lorfqu’il efl joint au fcan-
dale public | maïs l’offidal peut revendiquer un prêtre
oü un religieux apoflat ; dans ce cas, le juge
laïque doit ordonner lé renvoi de l’acçufé parde-
vant l’official , qui, de fon 'côté , inflruit le délit
1 commun , 8c le jugé royal le: délit privilégié j 8c
après les informations faitès'conjointement, chacun
de ces deux différens juges prononce féparé-
meiit- fa fentenCè. '.r \‘
‘ APOSTILLE, f. f. f Droit commun, y annotation
ou renvoi qu’on fait à la marge d’un écrite pour'
! y ajouter Quelque éhofe qiii manque dans le texte ,
oü pour l’éclaircir ;8c l’interpréter.'
' A p o s t i l l e , en matière d*arbitrage, fignifie un
écrit fuccinél que des arbitres mettent à la marge
, d’un mémoire ou d’un , compte , à côté des articles
qui font en difpute. Les apofiilles doivent être écri-
tês de. la main des a rbitre s8t oti doit' les regarder
comme autant de ferttences arbitrales , puif-
qü’elles jugent' les contefiations qui font ; entre les
parties.'
Celles qui font faites en marge d’un aéle paffé
pardevant notaires, doivent être paraphées par le
notaire 8c par les parties.
Un procureur met auffi fes apofiilles fur un mémoire
de frais ou unedéclâration de dépens : Yapofi-
tille défigne alors les articles qu’il ne paffe pas.
En terme de finance , Yapoflille en une note
que l’auditeur des comptes met à la marge de ceux
qui lui font envoyés. Lorfqu’il a examiné un compte,
oc qu’il en â trouvé les articles conformes aux états
du roi 8c aux pièces que le comptable rapporte ,
il met à côté fon apofiille en ces termes : vu tel etài,
telle quittance , 8c au texte , bonne recette , pajfiée &
allouée telle fomme , ci-devant exprimée.
APOSTILLÉ : quand on dit qu’un mémoire, qu’un
S compte efl apoftillé par des arbitres , c’eft-à-dire, qu’il
a été réglé 8c jugé par eux. Voye^ Apostille. (G)
APOSTILLER, mettre des apofiilles en marge
d’un mémoire, d’un aéle , d’un compte-, d’un contrat.
Voyez Apostille.
A POTEOR, cet ancien mot fignifioit cenfier.
APOTHICAIRE , f. m. celui qui, prépare 8c
cîifiribüe les remèdes qu’ordonne le médecin.-
La profeffion de Y apothicaire , qu’on appelait
autrefois pharlnacien , efi une de celles qui importent
le plus à la fureté publique : c’efi ce qui : fait
qu’il y a eu des règles établies' , pour que, ceux
qui l’embraffent s’en acquittent avec toute la capacité
qu’elle exige.
Ces règles étoiënt ci-devant communes en grande
partie aux marclîands épiciers, parce que ceux-ci,
■ en tirant des ' épiceries des- pays étrangers ,. y
•fàifoient joindre en même temps beaucoup, de
drogues' qui entrent' dans la - médecine; 8c qu’ils
étôient dans l’ufage: de débiter. Les apothicairesi 8c
• les épiciers1 j avant la; fuppreffion des : jurandes
•portée par î-’êdït du mois de février 1776 , ne formoient
donc à vParis qu’un feul : & même corps-,
régi par des loix communes, mais feulement pour
la partie du commerce ; car pour ce qui con-
cernoit effentiellement la pharmacie , comme la
compofition des remèdes , il n’y avoir que les
• épiciers, reçus- apothicaires , qui püffent s’en niêler ,
tout comme ii fall'oit être reçu épicier., pour faire
le commerce cle ce qui appartient à l’épicerie. Aujourd’hui
que- toutes les maîtrifés font mppriméeS ,
excepté quelques-unes qui ont été réfervées par
l’édit, 8c du nombre deiquelles eft celle des apothicaires
, fans qu’il foit parlé des épiefers , il s’enfuit
que les-'apothicaires peuvent être pharmaciens
8c épiciers tour enfemble ; mais que ceux-ci ne
peuvent pas de même être tout à la fois épiciers
8c pharmaciens , fans-être reçus apothicaires.
Le corps des apothicairesoc principalement des
apothicaires de Paris , a produit plufieurs hommes
célébrés dans la république des lettres ; c’efl à leurs
travaux que l’humanité doit plufieurs découvèrtes
•utiles , 8c la chymie les progrès qu’elle $ faits depuis
'un demi-fiêcle.
Comme il efl intéreffant de faire connoître les
16ix fous lefquelles fe gouverne la communauté
dés apothicaires} nous allons nous attacher à l’ana-
lyfe des flatuts de celle des maîtres apothicaires de
Paris : les réglemens qui la concernent peuvent s’appliquer
,.dans certaines occafions, aux difficultés qui
peuvent furvenir en province. dans les maîtriles
de la même efpèce.
Ce fut en, 1484 , fous Charles VIII ,. que l’on
commença à.s’occuper de la profeffion des apothicaires
; ot\ leur donna dans ce temps-là quelques
réglemens. Sous Louis X I I , en 1514 , on ajouta
à ces réglemens ; ils s’accrurent, en i c i 6 8c en
, 152.0 , fous François I ; en 1571 , fous Cnarles IX ;
en 1583 , fous Henri I I I ; 8c en 1598 , fous Henri
IV. A. mefure que l’art -, dont il s’agit , fit des
progrès, on étendit les réglemens. Louis XIII re-
nouvella 8c confirma les anciens » en 1611 8c 162.4,
par des lettres-patentes ; enfin parurent , le 28 novembre
163 8 , les flatuts félon Ièfquels la communauté
des apothicaires s’efl toujours régie depuis.
„ Suivant ces flatuts , pour être reçu apothicaire,
il faut être né françois fujet du ro i, ou avoir obtenu
des lettres de naturalité auement enregiflrées;.mais
avant cette récèptipn , il faut d’abord avoir été pré-
l fente au bureau devant les gardes , pour lavoir fi
l’on a .fait ■ quelques études de grammaire, 8c fi l’on
a de l’aptitude , ’enfuite avoir travaillé , .en qualité
d’apprentif , chez un maître., pendant quatre ans entiers
, 8c rapporter le brevet d’apprentiffage avec la
quittance du maître, 8c une atteftation de férvices
pendant fix ans de plus,.en qualité de compagnon,
chez des maîtres de Paris où de la province.
Lorfqtre ces préliminaires' font remplis., que les
■ pièces font en règle , 8c que perfonne n’a rien à
dire fur la probité 8c fur les moeurs de l’afpirant,
ôn lui nomme' un ôônduéleur qui îe préfente aux
gaides, avec lefquels il prend jour pour fubir fon
examen. Cet examen fe fait en préfence de toüs
les maîtres qui veulenf y affifler, 8c des doéleurs
de ta fatuité de médecine pour la pharmacie : l’examen
doit durer f efpace de trois heures , pendant
' îefqileiles l’afpirant efl interiôgé' par les gardes, 8c
par neuf maîtres. défignés par ces gardes, én obfer-
'vant que ceux qui^cht été; défighés dans une ôcca-
"fion ,.ne le foient ,pàs‘ daris une autre , afin que
chacun ait , à fon tour , l’honneur ou fayântage
d’interroger.
L’examen étant fini , ‘Fàfpirânf'Jfé rëtirè' , 8c il
efl admis Ou refufé ; -à la pluralité dës: v o ix , Tui-
vàrtt ta-capacité qü’orikii a reëOnnue. $’il ëfl adm is ,
lui ;. dës ‘ médecins 1 ui an non êè qu’on a; été Tatisfait
de- fes réponfes y 8c qu’il peut prendre-fés arran-
gemens pour fubir un fécond examen, qu’on nomme
Y aile des herbes ou des plantes ; 8c cet’ examen , duquel
font exempts les fils de maîtres , fe fait, comme
le précédent, en préfence des maîtres Sc des
doéleurs.
Quand j, fur ce dernietf exànien ^ J’àfpirant a été
.trouvé, capable , on lui .donné à fiaire le chef-d’oeuvre,
ordinaire-, qui efi de: cinq, com^pofitions, en
préfence des maîtres 8c des garde» ? avec la démonfi»