
l’ombrage ou autrement, les taillis de pouffer &
de croître, les grands-maîtres feroient tenus d’en
dreffer des procès-verbaux, & de les envoyer avec
leur avis au contrôleur-général des finances, pour
être ftatué par fa majefté ce qu’au cas appartiendroit.
C ’eft la difpofition de l’article 12 du titre 18 de
l’ordonnance. ‘ •
Il doit être réfervé, dans les bois engagés, le
même nombre de baliveaux que dans les bois dont
le roi jouit actuellement.
S i, pendant l’ufance des ventes, il y a des baliveaux
abattus par accident, l’adjudicataire doit en
faire avertir les officiers, afin qu’ils en marquent
d’autres. C e fi ce que preferit l’article 46 du titre 15.
Les baliveaux fur taillis appartiennent à l’ufufrui-
tier & à la douairière, quand ils n’ont pas acquis
l ’£ge requis pour être réputés futaie ; mais s ils font
réputés futaie , ils (uivent le fort du fonds ; le propriétaire
feul peut en difpofer ; tous les autres pof-
feffeurs, comme l’ufufruitier, la douairière, 1 ufager
& l’engagifte n’y ont aucun droit.
Les baliveaux fur taillis devenus futaie, font tellement
réputés fonds, que la coupe de ces bois
eft fujette aux mêmes formalités que la vente des
fonds. Le tuteur ne peut les vendre fans avis de
parens, le mari fans le confentement de fa femme,
l’engagifte fans une permiffion expreffe du roi , à
moins qu’elle ne fe trouve dans le contrat d engagement
; les gens de main-morte, fans un arrêt
du confeil, revêtu de lettres-patentes.
L’ordonnance du duc Léopold, en 1707, porte
qu’en Lorraine , il fera laiffé par arpent douze baliveaux
de l’âge du taillis, outre & par-deffus les
arbres de la vieille écorce, baliveaux anciens &
modernes, des coupes précédentes, & arbres fruitiers.
On peut confidérer les baliveaux par rapport aux
bois de haute-futaie, & par rapport aux taillis. Par
rapport au premier point, M. de Reaumur prétend
dans un mémoire fur l’état des bois du royaume,
imprimé dans le recueil de l’academie, annee 1721 ,
que les baliveaux font une mauvaife reffource pour
repeupler le royaume de bois de haute-futaie ,
parce qu’une très-grande partie périt \ car n ayant
pas pris dans les taillis, qui les couvroient, toute
la force néceffaire pour réfifler aux injures de l air,
on ne peut leur oter cet abri fans inconvénient.
Des lifières entières de jeunes futaies ont péri dans
un hiver froid , mais non exceffivement rude, après
qu’on eut coupé pendant l’été d’autres lifieres qui
les couvroient. Il en arrive autant aux arbres refer-
vés au milieu de forêts abattues. Des baliveaux qui
ont échappé aux injures de l’air, peu échappent a
la coignée du bûcheron ; il en abat au moins une
partie dans la coupe fuivante du taillis : les morts
lui donnent occafion d’attaquer les vifs ; & il eft de
notoriété que dans la plupart des taillis, on ne trouve
que des baliveaux de deux à trois coupes. Mais indépendamment
de cela, dit M. de Reaumur ces
baliveaux ne feront pas des arbres d’une grande
reffource ; Ils ont peu de vigueur & font tous ra-s
bougris ; s’ils n’ont pas péri, ils font reftés malades
; & quelque bon qu’ait été le terrein, jamais
baliveau ne parviendra peut-être, n’eft parvenu
à devenir un arbre propre à fournir une longue
poutre, un arbre de prefloir, ni quelque autre fem-
blable pièce de bois. Cela eft fur, au moins, par
rapport aux baliveaux réfervés dans les taillis qu’on,
coupe de dix ans en dix ans ou plutôt. Us ne font
jamais hauts de tige, & croiffent toujours en
pommiers.
Ces inconvéniens des baliveaux feront d’autant
moindres, que le taillis fera coupé dans un âge plui
avancé , mais à quelque âge qu’on le coupe , on ne
peut pas efpérer que les baliveaux réparent les futaies
qui s’abattent journellement.
Quant au fécond point, la confervation des taillis
par les baliveaux, il ne faut, dit le même auteur *
que parcourir les taillis où les baliveaux ont été le
mieux confervés ; on trouvera qu’au-deffous & tout
autour du baliveau, fur-tout quand il eft parvenu à
âge d’arbre, la place eft nette, & que les fouches
font péries, parce qu’elles fe font trouvées trop à
l’ombre: aufîi, bien des particuliers qui fouhaitent
abattre leurs baliveaux, ne le fouhaitent que pour
conferver leurs taillis. Si les baliveaux donnent quelques
glands aux taillis, ils les leur font donc payer
cher ; d’ailleurs ces glands tombant au hafard fur la
furfàce de la terre, & la plupart fous l’arbre même,
ne réuffiffent guère,
M. de Buffon s’accorde en ceci avec M. de Reaumur.
« On fait, dit cet académien, dans un mé-
j> moire fur la confervation & le rétablijfement des fo-
v rets, année 1739, (îue fe bois des baliveaux n’eft
» pas de bonne qualité, & que d’ailleurs ces bali-
» veaux font tort aux taillis. J’ai obfervé fort fou-
»; vent les effets de la gelée du printemps dans deux
» cantons voifins de bois taillis. On avoit con-
n fervé dans l’un tous les baliveaux de quatre cou-
» pes fucceffives ; dans l’autre on n’avoit réfervé que
» les baliveaux de la coupe a&uelle. J’ai reconnu
n que la gelée avoit fait un fi grand tort au taillis
>» furchargé de baliveaux, que l’autre taillis l’a dé-
» vancé de près de cinq ans fur douze. L’expofi-
»» tion étoit la même : j’ai fondé le terrein en dif-
» férens endroits, il étoit femblable. Ainfi, con-
» tinue M. de Buffon, j’attribue cette différence à
r> l’ombre & à l’humidité que les baliveaux jettoient
n fur les taillis ; & à l’obftacle qu’ils formoient au
» defféchement de cette humidité en interrompant
a l’aéfion du vent & du foleil. Il feroit donc à
» propos de recourir à des moyens plus efficaces
» que les baliveaux, pour la reftauration de nos forêts
j» de haute-futaie, & celle de nos bois taillis n.
Voye{ Forêts , Taillis.
B A L LE , f. f. & Ballot, f. m. ( Droit civil.
Commerce.) c’eft le nom qu’on donne à un gros
paquet de marchandifes lié de cordes, & enveloppé
de toile, pour en faciliter le tranfport d’un
lien dans un autre.
Le
Le voiturier, qui s’en charge, eft tenu d’en répondre
jufqu’à ce qu’il l’ait remis à celui à qui la
balle eft deftinée, il ne peut pas cependant le contraindre
à la recevoir, mais alors, il obtient du juge
la permiffion de la dépofer, même de faire vendre
des marchandifes qui y font contenues, jufqu’à
concurrence du prix de fa voiture.
On appelle vendre fous corde en balle ., ou en balle
fous corde , vendre en gros fur la montre ou échantillon,
fans déballer.
Dans cette efpèce de vente, les marchandifes doivent
être conformes à la montre, autrement l’acheteur
peut contraindre le vendeur à reprendre les
pièces défechieufes, ou à confentir qu’elles foient
revendues à fes rifques & fortunes.
Dans le cas de faillite , il y a lieu, en faveur du
vendeur , à la revendication des marchandifes, qui
font encore en balle & fous corde. J'byej;S a i s i e ,
B a n q u e r o u t e .
On appelle porte-balles les petits merciers, qui
vont dans les campagnes, & portent fur leur dos
une balle de marchandifes.
B A N , f. m. ( Jurifprudence.) c’eft un vieux mot,
introduit dans notre langue, pour fignifier l’annonce
publique , & la proclamation folemnelle de quelque
chofe.
L’origine en eft incertaine ; quelques-uns la tirent
du breton, ban, clameur, bruit ; d’autres du faxon,
pan, chofe étendue, d’où nous avons fait, par une
légère transformation de lettre , £<2/1 & bande, employés
pour banière.
Braâon fait mention du bannus regis, ban du toi,
pour une proclamation de filence, faite par les
juges de la cour, avant le choc des champions dans
un combat.
Le mot ban a parmi nous plufieurs lignifications.
En matière féodale ou de police, on appelle ban
les permiffions de faucher , de moiffonner ou de
vendanger.
En matière criminelle, ce terme eft fynonyme
à celui de banniffement. Voye^ ci-dejfous ce mot.
Le m o t ban s ’em p lo i e e n c o r e p o u r m a r q u e r l a
p r o c lam a t io n q u e l ’ o n fa i t d ’u n fu tu r m a r ia g e , a f in
q u e c e u x q u i f a v e n t q u e lq u e s c a u fe s p o u r e n em p
ê c h e r l a c é lé b r a t io n , f o ie n t d an s l e c a s d e le s r é v
é l e r . Vjye{ ci-dejfous B AN S .
La coutume d’Acs fe fert du mot ban dans des
lignifications très-différentes : elle appelle ban la fai-
fie-arrêt ou la main-mife, faite par le feigneur , de
cens ou de rente, à défaut de paiement des arrérages
du cens ou de la rente. Elle donne auffi le
nom de ban aux défenfes publiées par le feigneur,
de conduire les beftiaux dans telles ou telles prairies.
Voyez la coutume dlAcs , tit. 8 , art. 7 , 6*
tit. 11, art. p.
Les coutumes du Perche &- de Péronne donnent
le nom de ban à l’étendue du territoire dont
les habitans font tenus de faire moudre leurs grains
au moulin bannal de leur feigneur.
Ban, dans les ftatuts de Provence, eft une' peine
Jurifprudence. Tome I.
coutumière encourue pour les dommages caufésdans
l’héritage d’autrui, foit par hommes, toit par bêtes.
Les coutumes de la Marche & de Péronne donnent
auffi les noms de ban & arban aux corvées
d’hommes : nous en avons parlé plus haut au mot
A r b a n .
Ban, en terme militaire , fe dit d’un mandement
a cri public , pour ordonner ou pour défendre
quelque chofe.
Ban 8c arrière-ban, fe dit encore de la convocation
des*vaffaux ou arrière-vaffaux.
Nous allons expliquer, en premier lieu, ce qui
concerne le s bans pour faucher , moiffonner ou
vendanger ; en fécond lieu , ce qui concerne-le
ban militaire : enfuite nous parlerons du ban 8c arrière
ban.
Ban , ( Droit féodal. Police. ) En reftreîgnant ce
mot à la fignification des permiffions publiques ,
que les feigneurs ou les officiers de police ont
droit de donner aux habitans de leur territoire
de faucher , de moiffonner & de vendanger , c’eft
une. efpèce de droit de police que les feigneurs
fe font réfervé, foit pour empêcher que les principales
récoltes ne fe faffent avant la maturité des
fruits , foit pour obvier au danger qu’un champ
ne fut expofé au pillage, fi le champ voifin étoit
récolté avant le temps où il feroit libre au propriétaire
voifin de récolter le fien.
On diftingue quatre fortes de bans de police à
l’égard des biens dé campagne : le ban de fauchai-
fo n , le ban de moiffon , le ban de vendanges, &
le ban de chaume.
Ban de fauchaifon. Ce droit s’eft infenfiblement
aboli ; il eft libre à chaque particulier de faucher
les près quand bon lui femble 5 un temps déterminé
ne fait rien à cette efpèce de récolte. Cependant
ce droit peut fubfifter encore dans quelques
feigneuriés ou il y a de vaftes prairies qui appar-
tiennent ou en commun à tous les habitans d’un
village, ou à chacun d’eux en particulier par cantons
; comme il y auroit des inconvéniens: , à ce
que les uns puffent faucher avant un temps convenable
aux autres, il peut être réfervé au feigneur
de déterminer ce temps pour l’avantage commun.
Comme la fauchaifon exige des travailleurs&
que le feigneur pourrait en manquer s’il ne lui é’toit
permis de faucher le premier, il peut avoir droit
d interdire ce genre de travail avant que fes foins
ne foient ferrés ; mais il lui fout, à ce fujet, des
titres précis, & non preferits par un ufage con-
traire.
Ban de moiffon. On ne peut pas dire que ce
droit foit entièrement aboli ; il fubftfte encore dans
quelques endroits , notamment dans certains cantons
de la Bourgogne : comme l’attelle Perrier dans
fes Obferoatiom fur la coutume de cette province.
Frémis ville voudrait foire entendre que’ cette
efpèce de ban eft plus ulitée qu’on ne fe le per-
fuade ; il defireroit même qu’elle fut rétablie partout
où elle avoit lieu anciennement : il en donne
y Y y y