
certains, 8c non pas vagues & indéterminés. Ces faits
peuvent être prouvés par témoins ou par écrit;
mais la preuve la moins équivoque dans cette matière
, 8c qui entraîne plus aifément le fuffiage des
magiftrats , eft celle que fournit la contexture de
l ’a£l:e dont on fe plaint. En effet, nous nous peignons
dans nos écrits , & on y découvre nos plus
lecrètes penfées à travers nos dêguifemens , dès
qu’elles font analyfées par un efprit jufte 8c accoutumé
à fonder les replis du coeur humain.
Les règles que nous venons d’établir ont été particuliérement
confacrées par trois arrêts rendus au
parlement de Paris en 1780.
Nous avons dit plus haut que les donations faites
ab irato , pouvoient être attaquées de même
que les teftamens ; mais il eft à propos de remarquer
que les donations font moins fufpe&es, par-
çe qu’elles font moins fujettes à la fuggeftion, qui
très-fouvent fe combine avec la colère dans l’efi
prit du teftateur , l’excite quelquefois 8c la maintient
toujours. On préfume encore très-difficile-
inent qu’un homme ait pouffé la haine jufqu’au
point de £e deffaifir de fon bien de fon vivant ;
nous ne donnons guère que dans le moment
où l’approche de la mort annonce que nous fom-
mes prêts à quitter la poffeflion de nos richeffes ;
mais il feroit très - difficile d’attaquer , par le
moyen d'ab irato , une donation faite par un
Contrat de mariage. La raifon en eft que lâ
donation, par contrat de mariage, eft une convention
entre le donateur 8c le donataire, par laquelle
ce dernier, en conféquence du don qui lui eft fait,
livre irrévocablement fa perfonne à une autre, qui
s’engage pareillement à lui fous la foi du même
don. O r , comme il n’y a plus de retour après la
tradition que chacun des conjoints a faite de fa
perfonne , il eft impoffible de rendre 311 donateur,
ou à les reprélentans , ce qu’il a donné , parce quç
le don n’eft pas feulement fait au donataire, mais
plutôt au mariage , 8c que le donataire n’y prend
part , qu’autant qu’il eft une partie effentielle dp
mariage , dont l’autre conjoint 8c les enfans qui
en doivent naître font également parties. On trouve
Cependant quelques exemples de donations , même
par contrat de mariage , qui ont été révoquées
pomme faites ab irato ; mais il faut que la preuve
des faits -foit entièrement décifive , comme dans
l’efpèce de la donation faite par Me Bontout à
Me Varillas , qui fut caffée par arrêt du premier
avril 1Ô59 , parce qu’il étoit prouvé par le pro.- .
cès-verbal d’un çommiffaire, qu’on lui avoit fait ?! ^
violence.
Ce que nous diforis des teftamens faits ab irato,
& qui doivent être .infirmés en .connoiffance de
caufe, n’a lieu ordinairement qu’en faveur des. def-
cendans ou de.s' afcendans ; généralement parlant
lès collatéraux ne peuvent pas attaquer les tefta-
mens de leurs pàrëns fur le feul fondement de la .
colère ; la raifon en eft que n’étant point obligé
P3r la loi naturelle de laiffer fon bien à fes collatêraux
, il eft inutile d’examiner fi le teftateur les»
en prive par colère ou par d’autres raifons , 8c fi
cette colère eft légitime ou injufte. Il faut cependant
en excepter, i° . les teftamens q u i, pour par-
ler le langage ordinaire du barreau , contiennent
un éloge odieux , à moins qu’il ne porte fur des
faits connus 8c avérés; 20. ceux qui privent un
frère ou autre collatéral de la fucceffion, pour la
donner à une perfonne notée d’infamie ; 3 °. ceux
qui dépouillent lès collatéraux de la portion de
propres que la loi leur réferve , 8c dont ils ne
peuvent être privés que pour une injure atroce ,
qui légitimeroit l’exhérédation prononcée par un
père contre lin enfant.
^ ABJURATION, f. f. ( Droit canonique. ) c’eft
l’aéle par lequel un hérétique renonce à fes erreurs ,
8c déclare avec ferment de recevoir la foi catholique.
Dans les pays d’inquifition on diftingue trois
fortes A abjurations , favoir, Y abjuration de formait y
qui eft celle que fait un apoftat ou un hérétique ,
reconnu notoirement pour tel ; l'abjuration de vehe-
menti , ou celle que fait un fidèle vivement foup-
çonné d’héréfie , 8c Y abjuration de levi , ou celle
que fait un fidèle qui n’eft foupçonné d’héréfie que
légèrement. U abjuration de levi n’emporte pas , comme
les autres, l’interdiéHon des fondions même civiles
, ni l’inhabilité a ppfféder des bénéfices.
\d abjuration n’eft pas connue en France feus ces
diftinéfions , parce qu’il n’y a plus d’inquifition.
Lorfque les hérétiques veulent rentrer dans le fein
de l’églife romaine , ils font leur abjuration enne
les mains des archevêques oü évêques qui en retiennent
l’aéte en bonne forme. Avant l’édit de
1.685,1a déclaration du 10 oétobre 1679 obligeoit
les évêques à remettre les aétes d'abjuration aux
gens du roi pour qu’il les fignifiaffeiit aux minif-
tres 8c aux confiftoires des lieux où les convertis
faifoientleur réfidence: mais cette formalité n’a plus
lieu depuis l’édit cité.
Suivant la déclaration du 17 juin 1683 , les en-,
fans de ceux qui ont fait abjuration doivent être.
inftruits dans la religion catholique , apoftolique
8c romaine.
Les François qui ont fait abjuration de la religion
prétendue réformée ne peuvent fortir du royaume
fans permiffion. C ’eft ce qui réfulte de la déclaration
du ;i 1 février 1699.. 1
Les religionnaires fugitifs ne peuvent rentrer
dans le royaume , fans faire abjuration , 8c fans
prêter ferment de fidélité.
. L’abjuration d’un religiohnaire 11’a point d’effet
rçtroa&if pour recueillir une fucceffion échue avant.
Y abjuration ; c’eft ce qu’a jugé la grand’chambre du
parlement , le 17 avril 1741 ,. en attribuant une
fucceffion conteftée aux parens qui étoient catho-?
liques romains dans l e ’ tems du décès. \dabjuration
rend celui qui l a faite , capable de pofféder
les charges , les emplois, les dignités , qui , fui*
vant les loix du royaume, ne peuvent çpç pojïç-
dées que par des catholiques.
m W les loix citées dans cet article.
On trouve quelquefois dans le corps dit droit
canon les termes d'abjuration & d’abjurer, employés
pour lignifier qu’on a quitté une mauvaife habitude
, qu’on a renoncé à un mauvais commerce ,
qu’on a abandonné un vice. Ainfi , on dit d’un
homme qili quitte une femme avec laquelle il
vivoit en adultère , qu’il a abjuré l’adultère ;
mais cette façon de s’énoncer n’eft pas d’ufàge parmi
nous.
A bjuration , ( Droit romain. ) les loix romaines
appellent ainfi toute dénégation avec faux ferment
, d’une dette , d’un gage , d’un dépôt, 8c généralement
de toutes chofes qu’on avoit confiées : dans
ce fens Yabjuraiion eft la même chofe que le parjure
, 8c eft oppofée au mot êjuration, qui défigne
un ferment jufte.
A bjuration , ( Loix angloifes. ) en Angleterre,
les mots (Yabjurer 8c (Yabjuration s’emploient dans
le fens de renoncer 8c de renonciation à l’autorité 8c
au domaine d’une telle perfonne. Le ferment Y abjuration
a été principalement inventé après l’expul-
fion de la famille royale des Stuards ; il confifte
dans la promefie qu’on exige de tout Anglois, par
laquelle il s’oblige de ne reconnoître aucune auto-
torité royale dans la perfonne du prince qn’on
appelle le prétendant, 8c de ne lui rendre jamais
l’obéifiance qu’un fujet doit à fon fouverain.
Les anciennes coutumes d’Angleterre appelloient
du nom Yabjuraiion , le ferment par lequel une
perfonne coupable de félonie , qui s’étoit retirée
dans un afy le, s’obligeoit d’abandonner le royaume
pour toujours, ce qui le mettoit à l’abri de toute
.efpèce de châtiment. On lui donnoit alors une croix *
qu’il devoit porter à la main le long des grands
chemins , jufqu’à ce qu’il fût hors des domaines du
'ro i, 8c on l’appelloit la bannière de mèrc-églife.
Le droit d’afyle ayant été ôté aux églifes 8c autres
lieux faints par le ftatut 21 de Jacques I ,
■I^abjuration a été aufîi abolie.
AB LAÎS, f. m. ( Terme de coutume. ) par lequel
on défigne les bleds qui font fciés 8c coupés, mais
qui font encore fur le champ. Le mot ablais eft
fynonyme à celui de dès-bled, qu’on lit dans quelques
coutumes.
La coutume de Ponthieu , art. /07 , défend de
châtier ou emporter fes ablais avant le foleil levé ,
& après le foleil couché, fous peine d’une amende
de foixante fols.
Dans les coutumes où le droit de terrage eft dû,
nul ne peut enlever fes ablais, qu’il n’ait auparavant
averti le feigneur ou fes prépofés, pourvu
que lui ou fon prépofé fàffe fa réfidence , pendant
Je tems de la moiffon , dans la paroiffe fur laquelle
font fituês ou l’héritage fujet à champart , ou la
grange champaftereffe. Celui qui les enlève fans avoir
averti le feigneur , eft condamné à lui mener le
droit dé champart au lien accoutumé , 8c à une
amende de foixante fols ,• pour chaque fois: 8c chaque
pièce de terre dont il a enlevé les ablais ; la
coutume de Bourbonnois l’oblige même à paye*
double champart.
S’il y à plufieurs feigneurs à qui appartient le-
droit de champart, il fuffit d’en avertir un pour/
tous, 8c de mener le champart daris la grange dit
principal d’entre eux.
La forme dans laquelle l’âvertifiement doit être
donné au feigneur, n’eft pas clairement énoncée
par les coutumes ; quelques-unes paroiffeilt indique#
qu’il doit être fait par un a61e ou exploit ; mais
l’ufage le plus généralement fuivi eft de le faire
verbalement.
Les coutumes varient entre elles fur le tems-
pendant lequel le fujet doit attendre le feigneur du
champart. Il faut à cet égard , ainfi que par rapport
à la peine encourue faute d’avertiffement , fuivre
l’ufage des lieux 8c la difpofition de la coutume.
ABLÉGATION , f. f. ^ Droit civil, j les Romains
nommoient ainfi une efpèce de banniffement, que
les pères de famille pouvoient prononcer contre
ceux de leurs enfans dont ils étoient mécontens.
Le pouvoir des pères n’étant point auffi étendu parmi
nous, nous n’avons pas reçu dans nos moeurs
Yablègatïon des Romains.
ABLERET , f. m. ( Coutume locale de ■Meneton. )
c’eft le nom d’un filet propre à pêcher du poiffon,
qu’on nomme ailleurs un carré.
ABLOQUIÈS , f. m. ( Terme de coutume, j ce
mot, dans la coutume d’Amiens ,: eft joint à celui
de folivés-, Le tenancier cottier , eft-il dit dans Y art,
ip8 , ne peut , fans le confenrement de fon feigneur
, démolir aucun édifice abloquiés 8c folivés ,
étant en héritage par lui tenu en roture ; 8c s’il
le fait fans le conlentement de fondit feigneur , il
échet en l’amende de- foixante fols parifis , 8c fï
eft tenu de remettre ledit édifice au même érat.
Pour entendre cet article, il faut favoir d’abord
que la coutume appelle terre cotdere celle qui n’eft
point en f ie f , qui eft tenue en roture , 8c qu’on
pourroit appeller vilaine , fuivant l’ancienne acception
de ce mot : en fécond lieu, qu’on appelle dans
le pays ablocqs , des parpains , 011 murs de pierre
ou de brique , élevés de deux pieds ou- environ y
fur lefquels on cîreffc des folivés pour bâtir des
maifons de bo s : les édifices ainfi conftruits font
dits édifices abloquiés 8c folivés , des mots ablocqs
8c folivés. Sous ce mot Y édifices font compris toutes
fortes de bâtimens comme granges, écuries
étables ou autres, pourvu qu’ils foient abloquiés 8c
folivés. Ces héritages ne peuvent être démolis par
celui qui les tient à cens ou à rente, fans le con-
fentement du bailleur ; s’il le fait, il eft tenu de
rétablir les bâtimens dans leur premier état, 8c il
eft en outre amendable envers fon feigneur.
ABOILAGE , f. m. ( Droit féodal. ) c’eft un
vieux terme , par lequel On défignoit le droit qui
appartient au feigneur , fur les abeilles qui fe trouvent
dans fa feigneurie ; il dérive du mot abeille
qu’on difoit anciennement pour abeille» Aboïlage eft: