
&. lés archevêchés. Il n’eft pas nêceflàire que ceux
qui y font nommés par le roi foient dans les ordres
facrés, mais ils doivent s’y faire promouvoir
dans trois mois, après qu’ils ont obtenu leurs p a villons.
Il n’eft pas non plus néceffaire d’être actuellement
prêtre pour être élu pape.
On fuit dans plufieurs tribunaux du royaume la
dix-feptième règle de chancellerie, félon laquelle
il fuffit d’avoir quatorze ans accomplis pour les ca-
nonicats des cathédrales, dix ans accomplis . pour
les canonicats des collégiales, & fept ans accomplis
pour les chapelles & les autres bénéfices {impies
de cette nature : ufage contraire à la difpofi-
tion du concile de Trente, qui demande quatorze
ans pour toutes fortes de bénéfices. Au refte,. cette
règle de chancellerie ne fait pas loi en France ; elle
cft à la vérité fuivie dans la iurifprudence des par-
leinens, mais le grand-confeil juge qu’il fuffit d’avoir
dix ans pour être déclaré capable de pofleder un
Carionieat de cathédrale, & fept ans pour un ca-
nonicat de collégiale : cet âge même eft fuffifant
dans ce tribunal, pour un canonicat de cathédrale
conféré par le roi en régale.
Comme il faut être religieux profès pour tenir
un bénéfice régulier en titre, dans la règle générale,
on ne peut en être pourvu avant vingt-un
ans, qui eft aujourd’hui Y âge requis pour faire pro-
fefiion ; cependant comme on eft dans l’ufage d’accorder
des pro viftons de bénéfices réguliers à quelques
uns de ceux' qui veulent entrer dans l’ordre
dont les bénéfices dépendent, rien n’empêche qu’on
i f en accorde à un clerc de vingt ans, qui fera en
état de faire profeflion à vingt-un ans accomplis.
Au parlement de Paris, on veut que celui qui
eft pourvu d’un prieuré fimple, même en commende,
ait quatorze ans, parce que c’étoit autrefois Y âge
de la profeflion. *
On trouve, au journal des audiences, un arrêt de
cette cour, au 2.8 août 1676, qui juge qu’il ne
fuffit pas d’entrer dans la quatorzième année pour
tenir un bénéfice régulier en commende, mais qu’il
faut avoir quatorze ans accomplis. On. avoit déjà
jugé par un arrêt du 15 décembre. 16 35, qu’un
écolier âgé feulement d’onze ans, n’avoit pu être
pourvu en commende d’un prieuré régulier. Cet
arrêt eft dans le fécond volume du recueil de Bardet.
Ceux qui font pourvus d’un bénéfice auquel il
y a quelque ordre facré attaché, doivent avoir,
dans le temps de leurs provifions, Y âgerequis pour
qu’ils puiffent recevoir l’ordre, attaché au bénéfice,
dans le temps de la paifîble poflefïiqn; & comme
on a fixé une année pour cette poffeffion paifîble,.
par rapport à l’ordination, il faut du moins que le
pourvu ait reçu l’ordre marqué dans les deux ans
de la date de fes provifions.
Le défaut d'âge dans le pourvu annnlle les pro-
vifîons ; le pape peut cependant accorder des dif-
penfes d'âge pour certains bénéfices , comme pour
les abbayes & les prieurés conventuels : mais quand
Y âge eft marqué par la fondation du bénéfice, le
( pape ne peut y déroger * fur-tout fi le bénéfice eft de
fondation laïque ; & s’il le faifoit, il y auroit abus.
C ’eft une maxime reçue de tous les canoniftes,
què quand la loi ou les ftatuts demandent un certain
âge pour être pourvu d’un bénéfice, l’année
commencée eft regardée comme fi elle étoit accomplie;
à moins que la loi ou les ftatuts ne marquent
expreffément que l’année doit être accomplie.
De Vâge requis pour pofféder les charges & offices*
i°. Le premierjuge des jurifdi&ions confulaires doit
■ être âgé de qülrante ans, & les autres confulsde
vingt-iept ans, à peine de nullité des élevions,
fuivant l’arrêt du co n fe ild u 9 feptembre ,1673.
z°. Les chefs des compagnies de judicature, comme
les préfidens dans les préfidiaux, les lientenâns-
généraux & criminels dans les bailliages- qui reffor-
tilTent nuement aux cours fupérieures, doivent être
âgés .de trente ans, conformément à l’édit du mois
de juillet 1669; Il en eft de même des.avocats &
procureurs-généraux des cours fupérieures.
30. Les confeiilers des différentes, cours de juftîcë ,
foit fupérieures ou inférieures, les avocats & procureurs
du roi des préfidiaux, des bailliages & des
fénêchauffées, & en général tous les officiers des
mêmes fièges, tels que les greffiers , les notaires,
les procureurs & les huiffiers, -doiveffi. avoir au
moins vingt-cinq ans accomplis, conformément à
ledit du mois de novembre i68|.
4°. Le 3 o décembre 1679, 1e roi donna une déclaration
par laquelle, en interprétant l’édit du mois-
de juillet 1669, & en dérogeant à l’article 107 de
l’ordonnance de. Blois de l’année 1579 , fa majefte-
régla, que pour pofleder les ch rges de feaiilis; fé-
néchaux, vicomtes , prévôts & lieutenan s-généraux
civils, criminels ou particuliers des fièges qui ne
reffortiffent pas nuement au parlement en madère
civile , il fuffiroit d’avoir atteint Y âge de vingt-fept
ans accomplis.
5°. A l’égard des lieutenans-généraux de police’,
quoique reffortiffans nuement au parlement, ils
peuvent être pourvus de leurs offices à Vâgede
vingt-cinq ans', fans qu’il leur faille obtenir des dif-
penfes. Il en eft de même des maîtres particuliers
& des procureurs du roi des maîtrifes des eaux &.
forêts.
6°. Les maîtres des requêtes ne fàuroient être reçus
fans difpenfe avant Y âge de trente-un ans. Il faut
même, fuivant l’édit du mois de novembre 1683 ,
qu’ils aient poffédé un office de judicature dans
une-cour fupérieure pendant fix ans.
70. Les préfidens des cours & compagnies fiipérieu-
res doivent être âgés de quarante ans , fuivant l’édit
du mois d’août 16 6 9 , enregiftré au parlement le
13 du même mois : mais le roi déroge fouvent â
ce? règles par- les difpenfes qu’il accorde.
8°. Les officiers des jufticesfeigneuriales doivent
avoir vingt-cinq, ans accomplis , pour pouvoir exer-
' cer leurs fbnéli on s ; c’eft ce qui a été jugé par
.arrêt du 9 juillet 1658, rapporté au journal das
-audiences.
90. Toutes les difpenfes d'âge qui s’accordent relativement
aux offices, doivent être expédiées fépa-
rément des provifions, & fignées en commandement.
On a coutume d’inférer dans ces difpenfes,
que l’officier ne pourra opiner a van tY âge de vingt-
cinq ans, ni préfider avant Y âge requis par les ordonnances,
fi .c’eft un chef de compagnie. C eft
pourquoi, pat-arrêt du 4 juin 17 12 , l| a été jugé
qu’un tel • chef de compagnie -me pouvoit même
préfider dans aucune aflèmblée ou cérémonie pu-
blique, ni porter la-parole au nom de la compagnie*
Cependant, malgré la reftriétion portée dans la
difpenfe d'âge, la déclaration du 20 mai 17 13 ,
permet à l’officier mineur ainfi pourvu, de rapporter
des procès, & lui accorde dans ce cas yoix
délibérative* | . /mP
io°. Les princes dufang ont féance & voix délibérative
au parlementa Y âge de quinze ans:,. & les
ducs & pairs à vingt-cinq ans, felond’édit du mois
de mai 1711.
1 i°. Les commiffaires & les contrôleurs des guerres
doivent, avant de prêter leur ferment, juftrfier
qu’ils font dans la vingt-cinquième année de leur âge,
12°. Les receveurs généraux des domaines & bois
peuvent- être pourvus à Y âge de vingt-deux ans,
fuivant l’article 21 du mois de décembre 1701,
& l’article 1 i , de celui du mois de juin 1725. .
13 °. Les commis des fermes doivent être âgés au
moins de vingt ans.
140. Les charges de lioutenans,fous-lieutenans,
même les places de fergens de grenadiers, ne peuvent
être remplies que par des fujets qui aient moins
de quarante ans. L’ordonnance, dû 8 novembre
1689, défend aux colonels d’en propofer de plus
âgés.
15 °. A l’égard des capitaines de grenadiers, l’ordonnance
du 15 janvier 16.92 , permet de les propofer
jufqu’à Y âge de quarante-cinq ans, pourvu qu’ils
aient la vigueur néceffaire à l’exercice de leur charge*
- 16°. Suivant l’article 13 du titre 3 de l’ordonnance
militaire du 25 mars 1776;, il eft défendu d’enrôler
aucun homme qui ait atteint quarante ans ou qui
en ait moins de feize accomplis, pour fervir dans
l'infanterie. ou la cavalerie.
170. L ’ordonnance du 27 novembre 176.5 , celle
du 13 oéïobre 1773 , & celle du premier décembre
1774, veulent que les garçons fujets à tirer au fort
pour la milice , en foient exempts, s’ils ont-moins
de dix-huit ans, ou qu’ils en aient atteint quarante.
• i8°. Les mêmes ordonnances portent qu’au défaut
de garçons, les jeunes gens mariés de Y âge de vingt
ans & au-deffous, feront alTujettis à tirer au fort , oc
par préférence,. ceux qui n’auront point d’enfans*
190. Les gardes des capitaineries royales ne peuvent
être reçus qu’ils n’aient atteint Y âge de vingt-
deux ans, fuivant l’édit du mois de juillet 1748.
De l\âge requis pour contrarier & difpofer de fes
biens. En général, on doit regarder comme une
règle certaine, qu’il faut avoir atteint l’âge de vingt--
cinq ans pour pouvoir efter en jugement, s’obliger
valablement, & difpofer de fes biens par contrats
entre-vifs. Mais cette règle reçoit quelques exceptions.
Les mineurs émancipés, foit par la coutume,
foit par des lettres du prince, jpuiffent librement
du revenu de leurs biens & de leurs meubles; ils
peuvent à cet égard s’obliger valablement, vendre
& aliéner leurs meubles, & ne font pas reftitua-
bles, à moins qu’on n’ait employé envers eux un
dol & une fraude manifefte.
Un marchand, mineur de vingt-cinq ans, contrarie
valablement pour les affaires de fon commerce,.
lorfqu’il a été reçu marchand & il eft à
cet égard regardé comme majeur , lorfqu’il a atteint
Y âge de vingt ans ; c’eft une fuite & une confé-
quence néceffaire de la difpofition contenue dans
l’article 3 du titre 1 de l’ordonnance de 1673, qui
permet de reçevoir marchands ceux qui ont vingt
ans accomplis^
~ De l'âge néceffaire pour tefler. L’âge pour difpofer
de fes biens par teftament, fe règle par la loi du
lieu où le teftateur fait fon domicile , lorfqu’il a
fait fon teftament. Il y a une très-grande différence
à l’égard de Y âge pour tefter entre les provinces régies
par le droit romain, & celles qui lé font par
les coutumes.
Dans les pays de droit écrit, conformément au
droit romain, Y âge de puberté eft celui auquel on
peut tefter ; ain.fi les filles âgées de douze ans, &
les garçons de quatorze ans accomplis, peuvent difpofer
librement de leurs biens par teftament. C ’eft:
auffi Y âge o ù , dans ces provinces, finit la tutèle :
difpofition qui peut avoir fouvent des fuites très-
fâcheufes, foit pour les pupilles, foit pour les familles.
Les coutumes varient entre elles fur Y âge fixé
pour la confection d’un teftament. Dans les unes,
il fuffit qu’on ait quatorze ans accomplis; d’autres
en exigent dix-fept; quelques-unes,, dix-huit; celle
de Paris & plufieurs autres requièrent Y âge-de vingt
ans pour difpofer de fes meubles & acquêts, &
celui de vingt-cinq pour pouvoir tefter du quint de
fes propres. Il faut fuivre à cet égard la loi que
chaque coutume preferit dans fon teffort.
Mais quelle règle doit-on fuivrè dans lés coutumes
qui font muettes fur cet arficle? Les jurif-
confultes font partagés fur cette queftion. Les uns
veulent que l’on s’attache à la difpofition des loix
romaines; les autres difent que la coutume de Paris
doit faire le droit commun, & être fuivie dans les
coutumes qui fé taifent. Cette diverfité a en également
lieu dans la jurifprudence des arrêts-dont les
uns ont déclaré valables des teftamens faits avant
l’âge de vingt ans, & les autres les ont déclarés
nuis. Nous, penfons que, dans le cas où la coutume
fe tait, on ne doit fuivre ni le droit romain
ni la coutume de Paris, mais Fufage confiant des
lieux.
En effet, les teftamens font tres-fréquens parmi
les hommes ; il eft impoffible que , dans les coutumes
qui n’ont aucune difpofition précité fur Y âge