
quel il eft finie,- ne montre le contraire ; tels font
tous les pays de droit écrit, & quelques parties
du pays coutumier. Dans d’autres, te franc-alleu n’eft
point reçu fans titre , & c’eft à celuij qui prétend
poflêder à=ce titre , à le prouver. Enfin quelques
autres ne s’expliquent point à ce fujet, & dans ces
dernières on fe réglé par la maxime générale, admile
dans tous les pays coutumiers , qu’il n'y a point de
terre fans feigneur, & que ceux qui prétendent que
leurs terres font libres , le doivent prouver , à
moins que la coumme ne foit expreffe au contraire.
Dans tes coutumes même qui admettent le franc-
alleu fans titre, le roi & les feigneurs font bien fondés
à demander que ceux qui poffèdent des terres en
■ franc-alleu aient à leur en donner une déclaration ,
afin de connoître ce qui eft dans leur mouvance, &
ce qui n’y eft pas.
Le franc-alleu ne reconnoît aucune efpèce de
feigneur. Le propriétaire d’un héritage allodial en a ,
comme nous l’avons dit plus-haut, la pleine &
entière difpofition ; il ne le poffède ni comme val-
fai , ni comme cenfitaire, ni comme emphytéote ;
mais cette qualité ne l'affranchit pas du reffort de
la juftice royale , ni même de la juftice particulière
du feigneur, lorfqu’il fe trouve fitué dans fon territoire
-, à cet égard, il eft dans la chiffe de tous tes
autres héritages cenfuels qui l’avoifinent, à moins
que la juftice n’y foit aufli attachée.
Il ne peut pas méprifer la jurifdiélion du feigneur
de fon territoire, il doit même fe préfenter en fa
cour, lorfqu’il y eft appelle , & y déclarer que fon
héritage eft tenu en franc-alleu, & s’il manque à
l'intimation, il eft amendable. Les coutumes d’O rléans
, art. ajy , & du Maine, art. , en ont une
difpofition précife; & c’eft l’avis unanime de nos
meilleurs jurifconfultes, Cujas, Dumoulin, Loifel;
leP .d e Lamoignon, décide dans fes arrêtés que 1e
franc-alleu noble ou roturier eft fujet à la jurifdiélion
du feigneur haut-jufticier, dans laquelle il eft fitué,
parce que la qualité d'alleu n’a rien de commun
avec la jurifdiâion, & que la reconnoiflànce de
la juftice n’ote rien de l’aftranchiffement des charges
cenfuelies ou féodales, qui forment la nature de
Xalleu , & en conftituent l’eflènee.
Il fuit de ces principes, que les feigneurs haut-
jufticiers , dans la confeflion de leurs terriers, peuvent
contraindre les poffeffeurs des biens allodiaux
à faire leurs déclarations, pour tes mettre en état
de connoître s’il ont fur eux les droits de juftice ;
nous venons de dire que la coutume du Maine les
y affujettiffoit fous peine d’amende. - Ces déclarations
des poffeffeurs en fanc-allcu ne préjudicient
en rien aux franchifes de leurs alleus , mais ils fervent
à faire connoître ce qui eft dans le territoire
de la juftice, afin que le feigneur puiffe y exercer
fes droits, lorfque l’occafion le requiert ; car il eft
bon de remarquer que les alleus, en quelques provinces
qu’ils foient fitués, font fujets aux droits de
eonfifeation , d’aubaine, de bâtardife, & de deshé-»
tcnce, comme tous les autres biens.
Nous avons dit ci-deffus que dans les provinces
de droit écrit , & dans quelques coutumes , les
héritages étoient cenfés francs & allodiaux par leur
nature, & que le feigneur fe trouvoit obligé de
prouver fon droit de direéfe. C ’étoit effeâivement
autrefois le fentiment de prefque tous les jurifeon-
fulfesj & la jurifprudence des cours fouveraines; mais
depuis long-temps, la fmiefte maxime nulle terre fans
feigneur, déjà connue & défendue par Beaumanoir
oc Jean Fabert, paroit l’unique principe fur lequel
la jurifprudence aéhïelle s’appuie, dans la décifion
des conteftations qui s’élèvent par rapport aux
terres tenues en franc-alleu.
On doit donc aujourd’hui regarder en général
comme une maxime affez confiante, même en pays
de. droit écrit, qu il n’y a nulle terre fans feigneur ,
oc par confequent nul franc-alleu fans titre. Airyfc
tous les héritages renfermés dans un territoire, re-
e^?nl du feigneur de ce territoire, à moins que le
poflelieur ne prouve qu’il les poffède en franc-
alleu, & s’il eft prouvé qu’ils ne relèvent pas du
feigneur, ils doivent alorà relever du roi , parce
qu’ils font néceffairement fournis à la direéle uni-
verfelle , qui lui appartient fur tous les biens du
royaume.
‘ 7 oucIront Prendre la peine de confulter
le di&ionnaire raifonné des domaines trouveront
une multitude de dédiions du confeil & des par-
lemens q u i, dans les provinces de droit écrit, &
dans les coutumes allodiales1, n’admettent le franc-
alleu , que lorfqu’il eft prouvé par des titres authentiques
: autrement les héritages, tenus en franc-alleus
nobles, font déclarés tenus en fief du r o i , & les
francs-alleus roturiers, font déclarés affujettis aux cens
en ufage dans la province ; les uns. & les autres
font obligés à tous les droits de direifte univerfelle,
emportant devoirs de fief , cenfive ,lods & ventes,
Nous pourrions accumuler ici un grand nombre de
citations, mais nous renvoyons à l’auteur ci-deffus
cité & au mot A gen.
Des alleus dans les coutumes d'Anjou & du Maine, .
Dans la coutume du Maine lorlqu’un'vaflàl veut
transformer en franc-alleu un héritage hommagé , il
en obtient d abord la permtffion de fon feigneur,
qui commence -par anéantir la foi & hommage
moyennant une fomme dont on convient pour
l’indemnifer des droits qu’il perd par l’affranchifi
fement de l’héritage ; enfuite il établit fur l’héritage
un cens de quatre fols, permis par la coutume° ;
après ce changement du fief en roture, te feigneur,
par un dernier a â e , remet le cens à fon vaffal, pour
un prix dont ils conviennent enfemble , & qu’ordi-
nairement on énonce d’une manière vague , afin
que les fucceffeurs du feigneur , incertains de la
fomme qui a été payée, ne puiffent pas demander
que la terre érigée en franc-alleu foit remife en fon
premier état , en offrant de rembourfer au propriétaire
, ce qu’il auroit payé pour l’affranchiffe-
ment de fa terre. Nous ne penfons pas qu’aujour-
d hui cette eonyerfion de .fief en alleu puiffe fe faire
fans le confentement du t o i , même dans la coutume
du Maine, parce qu’elle diminue le fief dominant
, qui de fuzerain en fuzerain doit être
reporté en fon entier jufqu’au roi. H n’eft pas en
la pniffance du feigneur d’affoiblis, mediatement
ou immédiatement, la direêle du roi.
Dans la province d’Anjou, il y a une efpecede
franc- alleu, que l’on peut appeller imparfait, iln eft
exempt que de la preftation de la foi oc hommage ;
mais d’ailleurs il eft affujetti au paiement des lods&
ventes, à une déclaration de la part du nouveau
propriétaire à chaque mutation, au retrait féodal,
& même au droit de ventes doubles , lorfqu’il eft
fitué dans les contrées de la province où les
droits de vente & d’iffue font établis.
Du cas où un alleu pafe en la poffefjion des gens
de main-morte. Si les gens de main-morte acquièrent
un héritage allodial, ils ne font tenus de payer que
le. droit d’amortiffement au ro i, & ne doivent aucun
droit d’indemnité , ni autre devoir utile , parce
que le franc-alleu, avant de paffer dans leurs mains
n’étoit affujetti à aucune redevance féodale ou cen-
fuelle & ne porte en conféquence aucun préjudice
au feigneur. Il faut cependant en excepter les francs-
alleus imparfaits d’Anjou, pour lefquels les gens de *-
main-morte doivent payer au feigneur une indemnité
à raifon des lods & ventes qui lui étoient dus,
& <fni ne peuvent plus avoir lieu ; mais dans ce
cas même , ^ils ne font pas tenus de prelenter un
homme vivant ou mourant, qui ne fe donne que
pour la foi & hommage, de la prédation de laquelle
ces francs-alleus font déchargés.
ÀLLEUTIER, f. m. ( coutume de Hainaut. ) elle
donne ce nom à ceux qui poffèdent des héritages en
franc-alleu ; elle fe fert aufli des mots alleut^ , ou
alloiti pour lignifier utt alleu.
- ALLEYER , V. a. ( terme des coutumes d’A c s , tit.
ta , & de S. Sever, tit. 10. ) c’eft. déclarer. par ferment
au feigneur péager , ou à fon commis , 1 efpèce
& la quantité de marchandifes que l’on voiture
par fes terres, & dont le péage eft dû.
ALLIAGE , f. m. ( terme de Monnaie. ) c’eft le
mélange de divers métaux , pour tes rendre plus
propres à l’ufage auquel on tes deftine.
L'alliage de la monnoie en France eft preferit
par les ordonnances, & il s’y fait avec tant de précaution
, qu’il n’altère prefque pas l’or & l’argent.
On ne mêle ordinairement que deux gros de cuivre
fur un marc d’argent, enforte qu’on n’y introduit
que l’alliage néceffaire pour durcir l’or & l’argent
, & les rendre plus propres au travail. LéS
ordonnances ayant preferit 1e titre de Y alliage, fi
le titre d’une certaine quantité de matière fondue
■ eft trop bas, il faut y ajouter du fin, & de même
s’il eft trop haut, on le diminue en y ajoutant une
matière inférieure , telle que le' cuivre.
L’argent de la monnoie eft allié avec une plus
rande quantité de 'cuivre que l’argent employé
ans tes ouvrages d’orfèvrerie ; mais la monnoie
d’or contient moins d'alliage que l’or des bijou»
Au refte ceux qui travaillent les matières d’or &
d’argent font obligés de fe conformer aux regle-
mens qui preferivent la quantité d'alliage qu ils
peuvent employer ; & pour les empêcher de s en
écarter, ils font tenus de faire effayer leurs ouvrages
, & de les faire marquer d’un poinçon qui
affure à l’acheteur que l’ouvrage eft au titre requis.
Voye^ T itre.
A L L IAN CE , f. f. ( Droit civil. Droit des gens. )
ce mot vient de la prépofition latine ad, & du verbe
ligare, lier. C’eft en général l’union ou la liaifon de
deux ou de plufieurs perfonnes , de deux ou de
plufieurs nations. Ce terme exprime différentes idées,
félon qu’il regarde le droit civil ou le droit des gens.
A lliance , ( en droit civil. ) c’eft l’union ou
liaifon de deux perfonnes ou de deux familles par
le mariage, qu’on appelle autrement affinité. Voye£
ce mot. L’alliance eft donc la liaifon & les relations
qui fe font entre lé mari & les parens de là
femme , & entre la femme & les parens du mari :
le fondement de cëtte liaifon eft l’union fi étroite
du mari & de la femme , qui fait que ceux qui
font liés par la parenté à l’un des deux, fe trouvent
en même temps liés à l’autre, enforte que le
mari confidère le père & la mère de fa femme 9
comme lui tenant lieu de père & de mère, & fes frères
, fesfoeurS & fes autres proches, comme fes frères,
fes foeurs & fes proches ; & que la femme regarde
de même le père, la mère & tous les proches de
fon mari.
La loi des douze tables défendoit les alliances
entre les perfonnes d’un rang & d’une condition
inégales. Dans nos moeurs, il y a des alliances ré-*
prouvées par les loix naturelles & fociales, telle
feroit celle du fils & de la mère, telle encore celle
qui feroit contraâée par un infenfé, un furieux,
un impuiffant. Il y en a d’autres qui font réprouvées
par les loix eccléfiaftiques, d’autres enfin par
les loix civiles. Nous les expliquerons fous le mot
Empêchement : nous obferverons feulement en général
qu’aucune alliance ne peut être valable, fi
elle n’eft contra&ée fuivant les formes preferites
par les loix de l’églife & de l’état. Voye^ Affinité ,
Empêchement , Mariage.
A lliance, ( droit des gens. ) c’eft l’union que
font entré eux les fouverains & les états , pour
leur fûreté, leur défenfe & leurs avantages communs.
C ’eft dans ce fens que l’on dit de deux princes
ou de deux nations , qu’ils font alliés ; alors,
le mot allié eft fynonyme à celui de confédéré..
Quoique le titre a allié des Romains fût une efpèce
de fervitude , il étoit pourtant fort recherché. Po-
lybe raconte qu’Ariarathes offrit un facrifice d’action
de grâces aux Dieux pour l’avoir obtenu. La
raifon en étoit que dès-lors ces alliés n’avoient
plus rien à craindre d’aucun autre peuple.
Les Romaias. avoient différentes fortes d'alliés z
quelques-uns participoient avec eux aux privilèges
des citoyens, comme les Latins & les Herniques j
d’autres leur étoient unis en conféquence de leur