
août 1740^- a caffé une ordonnance du Jîeutenant-
^énéral de Rouen, par laquelle il avoit enjoint aux
adjudicataires des bois du roi -, de réferver leurs
•bois blancs pour les boulangers , les pâtiffiers ôc
les manufactures de fayance.
Lorfque , dans une adjudication y il fe trouve des
bois propres au fervice de la marine , & reconnus
pour tels , les entrepreneurs de la fourniture de
ces fortes de bois font tenus de les faire enlever
& d'.en .payer la valeur , félon Tle prix convenu avec
d'adjudicataire ou réglé par experts, dans les termes
fixés par le cahier des charges t e Y adjudication*
Si les entrepreneurs refufent d’enlever les arbres
marqués du marteau de la marine, ou déclarent
par écrit qu’ils n entendent point les prendre
d’adjudicataire n’en a -.pas pour cela la difpofition ,
«X les officiers des maîtrifes ne peuvent, fous quelque
prétexte que ce foit, l’autorifer à les vendre ;
mais il doit s’adreffer -au fecrétaire d’état ayant le
département de la marine, pour obtenir: cette 211-
torifation, ou recevoir, à cet é g a r d d e s ordres
relatifs aux circonftances. C ’eft ce qui réfulte de
l ’arrêt de réglement du 8 février 17 6 7 , par lequel
le roi a cafte annullé une fentence de la maî-
trife particulière de Sainte-Menehould , rendue le
10 avril 1766 , fur une conteflation furvenue entre
Buirette, marchand adjudicataire , & le fieur
Gohel & compagnie, intéreffés dans la fourniture
générale des bois de marine..
Par cette fentence, les. officiers de la maîtrife
avoîent autorifé Buirette à difpofer à fon profit ,
.comme il le jugeroit à propos , de 430 arbres
marqués du marteau de la marine , au cas que le
fieur Gohel ne conviendroit pas du prix de ces
arbres , dans le délai: fixé par la fentence. Le confeil
a regardé cette fentence comme préjudiciable
au bien du fervice du ro i, & a jugé que les officiers
de la maîtrife auroient dû fe borner à ftatuer
fur les difficultés furvenues entre les parties, relativement
au prix des arbres, & ordonner que Buirette s’a-
drefferoit au roi pour en obtenir la libre difpofition.
Toutes les conteftations qui peuvent furvenir entre
les adjudicataires, leurs affociés, fubrogés, cautions
-, certificateurs , les receveurs des domaines
& bois , les receveurs des droits d’entrée, péar
g e s , oéfrois, &c. & en général toutes les aétions
concernant les adjudications, circonftances & dépendances
, doivent être portées , en première inf-
tance , aux lièges des maîtrifes : divers arrêts du.
confeil font ainfi décidé.
ADJUDICATION des bois des gens de main-morte*
Les bois des gens de main-morte font de deux efpè-
ces : les uns font en coupe réglée ;les autres en réler-
v e , dont on fait des coupes extraordinaires. Il n’y a
pas de loix qui aftreignent les gens de main-morte à
faire l’adjudication des coupes réglées de leurs bois
faillis, par-devant les maîtrifes des eaux & forêts;
mais les adjudications des bois de réferve doivent
être faites avec les mêmes formalités que les adjudications
des bois du roi. Il ,n’y a que les grands- ,
maîtres qui aient droit d’y procéder, oit les cfft*.
ciers des maîtrifes qu’ils commettent â cet .effet*
C eft pourquoi un arrêt du confeil, du 3 août 1706 *
a déclare nulle une adjudication de bois de l’ab-
ba^e de Bois-Groland , faite par les officiers de la
maîtrife de Pontenay-le-Comte, fans commiffion dit
grand-maître ; & a ordonné que, par Je fieur Milon,
-grand-maître , il feroit procédé à une nouvelle ad*,
judication ; avec dèfenles aux mêmes officiers de
procéder à l’avenir à de femblables ventes , fans
commiffion , à peine de. 1000 livres d’amende , &
de tous dépens , dommages & intérêts.
Il y a plus ; c’eft que des lettres-patentes ,adre£»
fées direélement aux officiers d’une maîtrife pour
procéder à une adjudication , ne pourroient être
exécutées valablement , fans J’attache ou la com~
miffion du grand-maître.
Lorfque les grands-maîtres procèdent eux-mêmes
aux adjudications dont il s’agit , ils font toujours
obligés de les faire aux fièges des maîtrifes & avec
les officiers dans le reffort defquels les bois foiit
-fitués , à peine de nullité & de dix mille livrés,
d’amende»
Le prix des adjudications des bols des eccléfiafH—
ques doit être payé aux bureaux ides receveur*
généraux ou .particuliers des domaines & bois.
Outré le pr x principal qui fe paie dans les ter-
mes portés au cahier des charges , l’adjudicat^rfr
doit payer comptant quatorze .deniers par livre pour
le roi.
Sur le prix , le receveur doit retenir le ■ dixième'
attribué aux pauvres communautés , à moins que
,1 arrêt, qui permet la coupe , n’exempte exprefîe*
ment de cette, charge»
Les deniers provenant de la vente des bois dès
eeeléfiaftiques & deftinés .au paiement de réparations
&c. ne peuvent être délivrés aux entrepre*.
neûrs que fur les ordonnances des grands-,maîtres*
Les adjudications des bois des eeeléfiaftiques ne
font pas fujettes au contrôle , & les adjudicataire*
font tenus d’obferver tout ce qui eft prefcrit pour-
l’exploitation des bois du roi»
Lorfque , dans les bois, cl’une. communauté de
paroiffe , il ne s’agit que ‘des coupes ordinaires
dont la vente a été permife par Je grand-maître y
Y adjudication en doit être renvoyée devant les juges
des lieux , à moins qu’il n’y ait un fiège de maîtrife
ou de gruerie dans la paroiffe même.
Ces adjudications doivent toujours être faites fans
frais , mais avec les formalités prefcrites pour les
autres adjudications de bois , & les deniers en provenant
ne peuvent être employés qu’aux réparations
extraordinaires , ou autres affaires urgentes
des communautés.
Il a été décidé, par arrêt du confeil du 2.3 'jam-
vier 1748,, qu’il n’étoit point „dû de centième denier
pour les adjudications des bois des gens de
main-morte & des- communautés eeeléfiaftiques &
laïques , même dans les coutumes où- ces bois font
immeubles., & où il- eft dû fur les bois desjCeigneurs
& des particuliers ; mais le droit de contrôle
eft dû, lorfque ces adjudications fe font ailleurs
que dans les fièges des maîtrifes ou grueries.
ADJUDICATION des bois des feigneurs 6» des particuliers.
Il n’y a aucune loi qui affujettiffe à foire
Ces adjudications en juftice i lorfque; le roi ou les
engagiftes n’ont aucun intérêt dans les bois ; ainfi
elles doivent être contrôlées dans la quinzaine de
leur daté , â la diligence des greffiers , de même
que les cautionnemens qui font féparément fournis
en conféquence conformément aux ^principes
établis pour les aéies volontaires, reçus en juftice.
'C ’eft pourquoi un arrêt du confeil, du 22 novembre
1723 , a déclaré nulles foixante-quatre adjudications
de bois lignées des adjudicataires., de même
que du juge & du greffier de la baronnie de Lu-
cheux, & condamné le greffier à autant d’amendes
de deux cens livres , pour ne les avoir pas fait
contrôler dans la quinzaine.
Quelques feigneurs ont prétendu qu’ayant une
gruerie, qu’ils tenôientpar concefiiondu fouVerain,
avec les prérogatives j privilèges & exemptions attribués
aux maîtrifes , les adjudications de leurs bois ,
faites dans ces gruries , n’étoient pas fujettes au
contrôle ; mais ce moyen eft infüffifant. Le droit
de gruerie appartient naturellement à tous les feigneurs
haut-jufticiërs comme l’a jugé le parlement
de Paris , par arrêt du 18 mars 1706. Ce droit
confifte dans la liberté qu’ont lés feigneurs dé faire
garder leurs bois, & de faire juger, en première
mftance, par les officiers de leur juftice, les délits
Commis dans ces mêmes bois ; mais , comme ils
Ont la liberté d’exploiter & de vendre leurs bois
Comme, il leur plaît * les adjudications qu’ils en font
foire dans leurs juftices , font des aéles volontaires
fujets au contrôle.
Lorfque , par une même adjudication , il eft vén-
du des bois à divers particuliers , il n’eft, dû qu’un
droit de contrôle fur le total des ventes faites :
dans la même féance & par le même cahier : le :
confeil l’a ainfi décidé le 11 juillet 1725.
Si Y adjudication eft faite en juftice.,en vertu de i
quelque autorité qui l’a ainfi ordonné \ elle n’eft
plus volontaire, ni par conféquent fujette au contrôle
: c’eft ce que le confeil a d é c id ép a r arrêt
du 28 juin 1731.
Dans quelques provinces , on a coutume d’ad- ,
juger les bois , par cantons , à tant la verge ou ;
l’arpent, dont la quantité ne fe eonftate que trois !
Ou quatre mois après Y adjudication^ &fouvent même
après la coupe. Par arrêt du confeü , du 23 fep-
tembre 1725 , il eft ordonné que ces adjudications
de bois feront portées au contrôle, dans la quinzaine
de leurs dates , pour y être enfegiftrées , &
pour être mis un vu fur les minutes , fans qu’avant
cet enregiftrement il puiffe être fait aucun
a fte , ni pourfuite en conféquence, autres que les
procès-verbaux de mefurage ; & que , pour conffa-
ter la quantité des arpens ou verges compris dans
«chaque adjudication, & en fixer les droits dé contr.
ôle , le mefurage fera fait & parlait, contradictoirement
avec les vendeurs & les adjudicataires,
dans le délai de fix mois au plus tard, à compter
de la date de Y adjudication, & les droits de contrôle,
payés fur le pied de la quantité qui fe trouvera
dans la quinzaine du jour de la perfedion du
mefurage, dont le procès-verbal fera rapporté pour
être contrôlé r il doit auffi être fait mention de ce
contrôle fur Y adjudication , mais fans qu’il puiffe
être perçu aucun droit à cet égard ; enfin les vendeurs
ne peuvent demander aux adjudicataires d’autres
fommes que celles qui réfultent des procès-
verbaux de mefurage, d’après lefquels les droits de
contrôle ont été fixés.
Adjudication à Vextin&ion de la chandelle. Anciennement
la Vente des biens faifis judiciairement
le faifoit à l’extinâion de la chandelle : cet ufage
a été prohibé par plufieurs arrêts , & notamment
par celui du parlement de Paris du 2 décembre 1574.
Ces fortes d'adjudications n’ont plus lieu aujourd’hui
que pour les fermes du ro i, & pour les ouvrages
publics. On y procède en allumant une chandelle
; tant qu’elle brûle , tout le monde eft admis
à. enchérir ; mais après qu’elle eft éteinte , on n’y
eft plus reçu & Y adjudication fe fait à celui qui a
mis la dernièré enchère.
Il y â auffi quelques jurifdiâions où les adjudications
fe font à la baguette. Le juge frappe , avec
une baguette , un certain nombre de coups, & ,
au dernier, il adjuge.
Adjudication des domaines &. fermes du roi»
' Adjudication des domaines. Les adjudications des
domaines du roi £è font par devant des commif-
faires du. confeil, nommés par le roi ; elles doivent
être précédées d’affiches & publications, faites fur
les lieux où les domaines font fitués ; elles fe font
fouvent à titre de fermes , quelquefois à titré dé
propriété, loit incommutabie , foit à faculté de rachat
, foit à vie ; elles fe font auffi à titre de reventes^
fur une première aliénation.
■ Après Y adjudication, définitive , les commiffaires
peuvent recevoir , dans les vingt-quatre heures ,
une enchère , qui doit être du tiers du prix de
l’adjudication ; lorfque cette enchère , par bercement,
a lieu, on renvoie Vadjudication définitives
quinzaine , & on n’en reçoit plus que par doublement
du prix principal. Il eft pon d’obferver que,
dans les fix mois de l’adjudication., les cpmmiffairès
font aùtorifés à recevoir le doublement cîu prix
pour lequel Y adjudication définitive a été faite.
Les enchères, pour les reventes des domaines*
ne peuvent être reçues qu’en argent, & à la charge
de rëmbourfer les engagiftes. L’adjudicataire, à prix
. d’argent, de bonne foi & fans fraude , ne peut être
dépôffédé que moyénnant le rembourfement dé
fa financé, j de fes frais, loyaux-coûts , impenfës 8c
améliorations utiles & néceffaires, faites par autorité
de juftice^
Les fermiers & engagiftes des domaines font tenus
de remettre j aux receveurs généraux des do-
X %