
teur de la rente, afin qu’on ne puiffe payer les gages
ou les arrérages à d’autres qu’à lui;
Des procédures pour parvenir à un b ail judiciaire. Au
parlement de Paris, les procédures pour parvenir aux
baux judiciaires , le font devant le juge du décret ;
mais en Normandie ces procédures doivent être faites,
iuivant Farticle 550 de la coutiime, devant le plus
prochain juge ordinaire des lieux où les biens faifis
font fi tués.
Au châtelet & dans les autres jurifdiélions ordinaires
du reffort du parlement de Paris , c’eft le premier
juge de la jurifdiélion, ou celui qui le fuit dans
l ’ordre du tableau, qui répond les requêtes , & l’adjudication
des baux judiciaires fe fait à l’audience.
Mais au parlement, à la cour des aides, même aux
requêtes du palais, le commiffaire aux fiifies réelles
ne peut procéder au bail judiciaire dès biens faifis,
qu’il n’ait fait commettre un des jugés à cet effet,
oc que la commiflion n’ait été enregiftrée au greffe.
Si le juge commis décède ou eft abfent dans le temps
des procédures, le commiffaire aux failles reelles
doit en faire fubroger un autre, à peine, par le procureur
du commiffaire, de demeurer garant & ref-
ponfable en fon nom de toute la procédure qui fe-
roit faite pardevant le jugé qui n’auroit point été
commis ou fubrogé; c’eft ce que preferir l’arrêt du 12
mai 1696, rendu pour confirmer une délibération de
la communauté des avocats & des procureurs, qui ne
tendoit qu’à conferver l’ancien ufage & le bon ordre.
A l’égard de la procédure que doit faire le com-
miffaire, elle eft réglée au parlement de Paris, par
un arrêt du 12 août 1664. Si c’eft une maifon fituée
dans Paris, dont la faille foit pourfuivie à Paris,
le commiffaire , dans la quinzaine de l’enregif-
irement, fait arrêter les loyers entre les mains
des locataires, fans aucune afîignation pour affirmer
, & il les fomme de déclarer s’ils entendent
faire convertir les baux conventionnels en judiciaires
: quand ils acceptent la converfion, on en
pafle une fentence ou un arrêt, fans qu’il foit be-
foin d’aucune autre procédure ; mais quand le locataire
garde le filence, le commiffaire pourfuit les
baux de la manière dont il le feroit pour des biens
qui ne feroient point finies à Paris ; il fait feulement
fignifier les remifes au locataire après une feule
appofition d’affiches.
Pour ce qui eft des héritages & des maifons fitués
hors de la ville de Paris, le commiffaire doit ,«fix
femaines après l’enregiftrement, faire affigner la partie
faifie & le faififfant, pourvoir procéder au bail
judiciaire, & y faire trouver des enchériffeurs, fi
h on leur femble ; enfuite il fait mettre des affiches
à la porte de la paroiffe où les chofes faifies font
finiées, &»à la porte de la maifon, fi c’eft une
maifon qui foit faifie.
On explique dans ces affiches la confiftance du
bien faifi , le jour auquel il fera procédé au bail judiciaire
, & devant quel juge l’adjudication fera faite ;
à l'égard des claufes du bail par rapport aux charges
dont le fermier fera tenu, il y a des tribunaux où
Ton fe contente de mettre que l’adjudication fe fera
aux charges, claufes & conditions portées par l’enchère
, qui fera lue & publiée en jugement, l’audience
tenant, au jour de l’adjudication.- En d’autres
tribunaux, l’ufage eft de marquer dans les affiches
toutes les claufes, les conditions & les charges dont
le fermier fera tenu. Le cominiflaire fait fignifier à
la partie faifie, au faififfant & au plus ancien procureur
dès oppofans, s’il y en a, qü’il a fait appofer
les affiches pour parvenir au bail judiciaire.
De la converfion d*un bail conventionnel en bail judiciaire.
Si le fermier conventionnel inftruit par ces
affiches, veut faire convertir le bail conventionnel
en bail judiciaire, il doit donner copié de {on bail
au commiflàire, fe rendre partie intervenante dans
la procédure, & demander la converfion par une
requête expreffe que le commiffaire fait fignifier aux
parties intéreffées. Le jugement qui intervient-adjuge
ordinairement au fermier fes Conclufions. Cependant
on feroit bien fondé à s’y oppofer, fi le
bail avoit été fait en fraude, à vil prix , 011 fi la
partie faifie, enpaflànt le bail, avoit reçu, par forme
de. pot-de-vin, une fomme confidérable qui eût diminué
le prix du bail. Un commiffaire pourroit auffi
empêcher la converfion d’un bâil- conventionnel,
dont la redevance feroit ftipulée en grains ; car le
prix des fermages des biens faifis ne doit jamais
être ftipulé en grains, mais èn argent, füivant les
arrêts rendus au parlement de Paris, en 15 3 3& 15 8 1 ;
ce feroit une trop grande charge pour le commiffaire
aux faifies réelles, que de faire percevoir ces grains,
de les faire vendre, en appellant les parties qui pour-
roient y avoir intérêt , & de rendre compte de cette
geftion.
Lorfque le bail conventionnel eft converti en
bail judiciaire , ce bail a lieu pour le temps qui ref-
toit du bail conventionnel, fi le décret dure pendant
ce temps.
Après l’adjudication du bail judiciaire, les fermiers
conventionnels ne font plus reçus à demander
la converfion de leurs baux, fuivant le réglement
du 12, août 1664.
Il femble qu’aux termes de ce réglement, il de-
yroit dépendre du fermier conventionnel de faire
convertir fon bail en bail judiciaire, ou d’abandonner
fa ferme ; car il porte que les fermiers conventionnels
peuvent intervenir, f i bon leur femble, en la
procédure du bail judiciaire, & requérir la converfion
de leurs baux, & on leur laiffe ordinairement cette
liberté. Cependant fi la partie faifie demande que
le bail conventionnel foit converti en judiciaire,
que le faififfant &. les oppofans y confentent, le
fermier ne peut l’empêcher, & l’on ordonne qu’il
paiera le prix de fon bail au fermier judiciaire. Bar-
det rapporte un arrêt qui l’a ainfi jugé le 7 juillet
1639, ^ Pruneau affure que c’eft la jurifprudence
des derniers arrêts ; elle eft fondée fur ce qu’il n’y
a aucune loi qui dife que le bail conventionnel eft
réfolu de plein droit par une faifie réelle, & que
la parue faifie a intérêt que le bail conventionnel,
Ijuî eft ordinairement plus avantageux que le bail
judiciaire , ait fon effet : c’eft auffi l’intérêt des créanciers;
mais, comme en ce cas il ne faut point rendre
la condition du fermier plus dure qu’elle ne l’au-
roit été fi le bien n’avoit point été faifi, le commiffaire
aux faifies réelles ne peut le contraindre
par corps au paiement du prix de fa ferme, quand
il ne s’eft point fournis à la contrainte par corps
par le bail conventionnel.
De la réception dès enchères'. Si entre le jour de
l’appofition de l’affiche , & celui qui étoit marqué
pour procéder au bail judiciaire, il ne s’eft point
préfenté de fermier ou de locataire, pour faire convertir
les baux conventionnels en judiciaires, le
procureur du commiffaire aux faifies réelles fe préfente
à l’audience ou devant le confeiller commiffaire
, fi le bail doit être fait à la barre de la cour :
on y lit & on y publie les affiches, fi elles contiennent
les conditions auxquelles le bail eft pro-
pofé, ou un acte qui contient ces conditions, que
le commiffaire met au greffe, & què l’on appelle
dans plufieurs tribunaux enchère de loyer : puis on
reçoit les enchères , s’il fe préfente des enchériffeurs
; fur quoi il intervient une fentence ( quand
le bail fe pourfuit à l’audience ) , qui donne aéte aux
parties comparantes de leur comparution & défaut
contre les défaillans ; en conféquence on remet l’adjudication
au jour & à l’heure qui font indiqués ;
enfuite on ordonne que les affiches feront mifes aux
lieux accoutumés , avec la déclaration de la plus
forte enchère, s'il y en a eu : tout cela fe fait par
le procès-verbal du commiffaire, "quand le bail doit
être adjugé à la barre de la cour. On obferve là
même chofe à la fécondé remife, pour parvenir à
la troifième.On fait fignifier ces remifes à la partie
faifie & au faififfant.
Quand il ne s’eft préfenté perfonne pour enchérir
après ces trois remifes, le commiffaire aux
faifies réelles qui a fait fes diligences, eft déchargé
des loyers des fermes & des maifons faifies , félon
le réglement du ia août i664;mais les parties-
intéreffées, qui font le faifi, le faififfant & les oppofans
, peuvent fommer le commiffaire de’ faire
de nouvelles diligences : après cette fommation,
il eft obligé de recommencer la procédure jufqu’à
trois autres remifes inclufivement.
Quoiqu’il fe foit préfenté des enchériffeurs aux
premières remifes, le juge peut encore en ordonner
une ou plufieurs après la troifième, s'il voit
que le prix du bail n’ait pas encore été pouffé à
la jufte valeur du bien ; mais lorfqu’il ne rçfte aucune
efpérance de le faire monter plus haut, il
l’adjuge au procureur, dernier enchériffeur.
Il eft néceffaire de remarquer que les enchères
ne font reçues que par le miniftère des procureurs
, qui, fuivant le réglement du parlement de
Paris de 16 6 4 ,font tenus, dans les trois jours de
l’adjudication , pour tout délai, de déclarer le nom,
furnom, qualité & domicile de celui pour lequel
ils ont enchéri.
Jurifprudence. Tome ĥ
Des perfonnes qui ne peuvent prendre des baux judiciaires.
L’ordonnance de Blois défend expreffé-
ment à tous les officiers de judicature, avocats ,
procureurs!, folliciteurs, greffiers & leurs commis ,
tant des juftices royales que de celles des feigneurs,
de fe rendre adjudicataires des fruits des biens faifis
par juftice en leur fiège, même cautions pour
les adjudicataires, directement ou indirectement, à
peine d’être privés des émolumens des fermes, &
néanmoins d’en payer le prix, & encore fous peine
d’être privés de leurs offices. Le parlement de
Paris voulant faire exécuter plus exactement cette
difpofition de l’ordonnance de Blois, dans toute
l’étendue de fon reffort, fit fur ce fujet un réglement
le 22 juillet 1690., renouvellé & expliqué
par l’article 35 de l’arrêt du 29 avril 17 2 2 ,
qui mérite une attention particulière. La cour y
fait des défenfes aux. commiffaires aux faifies réelles
& à leurs commis, aux procureurs & à leurs
clercs , même aux huiffiers , de prendre fous leurs
noms, ou fous des noms interpofés, directement
ou indirectement, aucun bail judiciaire des biens
faifis réellement, ni de s’en rendre cautions ou
certificateurs, à peine de nullité des baux, de 3000
livres d’amende envers le ro i, & de payer aux
créanciers , pour le temps pendant lequel les baux
auront eu leur effet à leur profit, lè quadruple du
prix, à la décharge de la partie faifie, fi mieux
n’aime le pourfuivant, même les créanciers oppofans
, demander Feftimation par experts: auquel
cas les commiffaires & leurs commis, les procureurs
, leurs clercs & les huiffiers paient l’efiima-
tion, fi elle eft plus forte que le quadruple & les
frais qui ont été faits pour y parvenir, lans qu’au
cas d line eftimation plus foîble que le quadruple ,
ces perfonnes puiffent s’exempter dè payer le quadruple,
à condition que les frais de cette eftimation
demeureront alors à la charge de celui qui l’aura
requife. Çes arrêts ajoutent que. les clercs de procureurs
qui auront contrevenu à ce réglement,
feront incapables d’être reçus à l’office de procureur
; que les procureurs titulaires feront interdits
de leur charge pendant fix mois , & privés de leur
office en cas'de récidive. .Pour ce qui eft des commis
des commiffaires aux faifies réelles, les deux
arrêts portent qu’ils feront punis exemplairement,
fans expliquer quelle fera cette peine. Les mêmes
arrêts permettent néanmoins à ces perfonnes de fe
rendre adjudicataires ou cautions dès baux judiciaires
, quand elles font créancières, & oppofantes en
leur nom à la faifie réelle, par titre légitime &
fans fraude ; ou lorfqu’elles font devenues créancières
du faifi, par fucceffion ou par donation , fans
fraude, foit avant,-foit depuis Penregiftrement de
la faifie réelle.
On ne .doit pgs non plus, fuivant le réglement
du 22 juillet 1690 , prendre pour adjudicataires ou
pour cautions les mineurs de vingt-cinq ans qui ne
peuvent s’obliger ou contracter d’une manière irrévocable,
ni les feptuagenairés qui, aux termes de
Î T j t