
ainfi , l’adjudicataire d’une maifon, qui vîendroit à
périr après Y adjudication , ne pourroit prétendre
d’indemnité, parce que le contrat a été parfait au
moment même de l’adjudication, & que c’eft le
cas d’appliquer la maxime , res périt domino.
Si l’on avoit déclaré, dans les criées & dans Y adjudication
, les biens plus confidérables qu’ils ne le
font réellement , 8c qu’au lieu , par exemple , de
contenir cent arpens de terre, félon la déclaration,
ils n’en continrent réellement que cinquante, l’adjudicataire
pourroit demander une diminution, fur
le prix de Ton adjudication.
Il en feroit de même s’il fe trouvoit , fur le
bien décrété , quelque charge non purgée par le
decret; comme le douaire d’une femme qui n’étoit
point ouvert dans le temps du décret, 8t pour lequel
il n’étôit pas néceffaife de former oppofition
aux criées.
D a n s c e c a s , f i l e p r i x d e Y adjudication c o n f ig n é
n ’ é t o i t p a s d i f t r ib u é a u x c r é a n c ie r s , l ’a d ju d ic a ta ir e
y p r e n d r o i t f o n in d em n i t é ; m a is f i c e p r i x é t o i t
d is t r ib u é , l e s d e r n ie r s C r é a n c ie r s f e r o i e n t o b l ig é s
d e r e n d r e à l ’ a d ju d ic a ta ir e c e q u ’i ls a u r o ie n t t o u c
h é , ju fq u ’à la c o n c u r r e n c e d e l a fo m m e f i x é e
p o u r f o n in d em n i t é . Car , in d é p e n d am m e n t d e c e
q u ’i l s l ’ o n t fu b r o g é e n l e u r s d r o i t s & h y p o t h e q u e s ,
i l e f t ju f t e q u e c e u x q u i o n t fa i t v e n d r e u n b i e n
e n ju f t i c e , p o u r ê t r e p a y é s d e c e q u i l e u r é t o i t
d û , & q u i e n o n t t o u c h é l e p r i x , M e n t jo u i r
l ’a d ju d ic a t a i r e , o u q u ’i l s lu i r e f t i tu e n t c e q u ’i l s e n
O n t r e ç u .
On peut fe pourvoir par oppofition , ou par
requête civile contre une adjudication, quand elle
a été faite dans une cour Souveraine ; ou par là
voie d’appel , lorfque le bien a été adjugé dans
une jurifdi&ion fubalterne.
Le parlement de Paris a jugé , par arrêt du 3 i
août 1761 , que l’appel d’une Yentence $ adjudication
n’étoit plus recevable après dix ans, parce que
Y adjudication étoit un con:rat qui avoit autant &
en quelque forte plus de force , que s’il eut été
pafie devant notaire; mais l’adjudicataire ne feroit
pas admis à demander la décharge de fon adjudication
, fous le prétexte de l’appel qui en auroit été
interjetté, parce que l’appel ne détruit pas fon obligation
, & qu’il n’eft plus également en fon pou- •'
voir de la révoquer. S i, par l’événement de l’appel
, Y adjudication eft déclarée nulle , l’adjudicataire
peut répéter, contre le receveur des confignations ,
les droits qu’il a perçus ; contre le feigneur , les
lods & ventes qu’il a payés ; contre les créanciers ,
c e qu’ils ont touché ; 8c contre le pourfuivant ,
Tes dommages & intérêts.
adjudication par décret eft fujette au retrait ,
foit lignager, foit féodal, dans les pays où les coutumes
ne Yen exemptent pas éxprefierrîent.
Les juges , dans la jurifdiction defquels le décret
fe pcurfuit, ne peuvent point fe rendre adjudicataires
, parce qu’il eft à craindre qu’ils n’abufent I
de l’autorité que leur donne leur cara&ére, pour fs
faire adjuger , à vil prix , le bien décrété , au préjudice
de la partie faille & de fes créanciers : l’ordonnance
de 162.9 en contient une difpofitiort
expreffe. Quoique cette ordonnance n’ait point été
enregiftrée au parlement de Paris , on ne doit pas
moins en fuivre les difpofitions à la rigueur , foie
a caufe des motifs d’équité fur lefquels elle eft fondée
, foit à caufe de diffèrens arrêts de réglement,
qui font les mêmes défenfes aux officiers des bailliages
, fièges royaux , & autres jurifdi&ions dé fon
reflort. Voyelle réglement général de 166$ y art. tj.
^ Il y a fur cette matière urte loi pofitive , qui
s exécute ponéluellement en Lorraine ; c’eft une ordonnance
du duc Léopold du 8 mars 1723 : elle
fait défenfe aux juge#, procureurs & avocats généraux,
fubftituts & greffiers de faire aucune mife ou
enchère fur les biens-qui fe décrètent & vendent
dans les-tribunaux auxquels ils font attachés, & de
s’en rendre adjudicataires ou bailliftes judiciaires s
direâemént ni indirectement à peiné de nullité
des mifes , enchères , ventes , baux 8c adjudications,
de perte du prix de leurs adjudications , &
de tous dépens , dommages & intérêts des parties.
Cette loi excepté néanmoins deux Cas, où elle
permet aux officiers , qu’on vient de nommer , de
fe rendre adjudicataires : l’un eft lorfque ie décret
volontaire, & fe pourfuit pour purger les hypotheques
; 1 autre eft quand l’officier fe trouve créancier
de la partie faifie , avant ie décret commencé ÿ
; Pai'ce qu’ai ors il â intérêt de faire valoir le bien $
pour obtenir d’être colloqué utilement : ces exCep-*
lions pourroient, fans inconvénient, être admifes
dans tous les tribunaux.
Quoique les femmes & les filles ne puifîent être
contraintes par corps , on leur permet néanmoins'
de fe rendre adjudicataires ; mais quand elles ne
paient point le prix de Y adjudication 8c qu’elles Ont
du bien ailleurs, on vend leur bien pour achever
la valeur de leur enchère, fi le fonds décrété eft
revendu au-deffouS du prix pour lequel elles fé
letoient fait adjuger. Il en eft de même des fep-
tuagénaires , qui ne font point fujets à la contrainte'
par corps, fuivant l’ordonnance dé 1667.
. Si la femme , qui eft fous la puifiance de fon
mari ou même féparée de biens, mais qui n’a point'
d’autorifation pour aliéner fes immeubles, enchérit „
fans être autorifée par fon mari, l’enchère eft tellement
nulle , que le bien ne peut être vendu à
fa folle enchère, fi elle ne paie pas le prix de Y adjudication
: c’eft ce qui a été jugé par1 un arrêt du
parlement de Rouen, du 14 mai 16 7 1 , rendu conformément
aux conclufions de M. le Güerchois,
avocat général. Berauf cite Un arrêt femblable, rem
du au parlement de Paris le 22 feptembre 1579.
Cette jurisprudence eft fondée fur ce que l’enchère
éft une efpèce de contrat que l’enchérifieur pafie
avec la juftice , 8c que tout aète , pafie par une
femme qui fe trouve fous la puiflance de fon mari
fans qu’il l’ait autorifée, eft abfolwiient nul, & ne?
peut, paf conséquent, l’affujettir, nî à la contrainte
par corps , ni aux rifques de la revente à fa folle
enchère.
Un créancier , privilégié ou hypothécaire , peut
demander qu’en déduction de fa créance , on lui
adjuge les, immeubles faifis réellement , ponr le
prix auquel ils feront eftimés par des experts. Cette
demande a pour objet d’éviter des frais de criées,
qui pourroient abforber la valeur des biens au préjudice
des créanciers ; mais celui qui la forme doit
offrir , i 6. de payer les créances antérieures à la
tienne, s’il y en a ; %°. de laiffer les héritages aux
autres créanciers , à la charge de donner caution
de le payer , ou de les faire porter à un prix tel,
qu’il puiffe être payé de ce qui lui eft dû , tant
en principal, qu’en intérêts 6c frais.
On peut auffi demander , pour éviter des frais,
que des immeubles, faifis réellement 8c de^.peu de
valeur, foient vendus & adjugés fans décret, après
de fimples affiches & publications ; mais une telle
adjudication ne purge pas les hypothèques , elle n’a
que l’effet d’une venté deyan.t notaire.
Il y a très-peu de formalités pour les adjudications
, quand le bien, eft vendu par, fubhaftation dans
la Breffe. Toutes les enchères s’y reçoivent, fans
miniftère de procureur, A la troifième criée , on
adjuge le bien au plus offrant 8c» dernier ençhérif-
feur. Le juge , en faifant Y adjudication , enjoint à
l ’acquéreur d’en payer le prix au faififfant , ou à
'tin autre créancier , dans les dix jours ; il lui déclare
que, s’il ne fatisfait point à Ton obligation dans
le temps marqué , le bien fera revendu à fa folle
enchère ; enfuite le juge donne à Tacquéreur la
poflefixon d’une maniéré fictive, en lui mettant une
îume entre les mains. On drçffe un procès-yer-
al de Y adjudication ., qui eft ligné par le juge Sc
par l’adjudicataire , de manière qu’il a .les fruits du
Fonds fubhafté du jour même de Y adjudication. Cependant.,
après que l’acquéreur a été mis en pof-
Tefiion de cette manière par le châtelain., il s’adreffe
au juge Supérieur, qui a accordé la commiffion ,
pour faire fubhafter le fonds, & il en obtient des
lettres de mife en poffeffion , qu’il fait fignifier à
la partie faifie. Les fix mois de rachat , accordés
par les ftatuts à celui dont le bien a été fubhafté,
pour y pouvoir rentrer & rembourfer l’acquéreur ,
j i e courent que du jour que ces nouvelles lettres
de prife de poffeffion ont été fignifiées.
En Provence , la collocation eft une adjudication
qui fe fait en juftice de la totalité ou d’une
partie des biens du débiteur, en paiement de la dette,
fuivant l’eftimation qui a été faite du fonds. Si le
créancier ne vouloit pas prendre les fonds de proche
en proche , pour le prix qu’ils font eftimés ,
il pourroit les faire vendre à l’encan , 6c en toucher
le prix.
A d j u d i c a t i o n des meubles faifis. La vente des
meubles faifis doit fe faire dans un marché public;
& s’il n’y en a point, dans l’endroit de la faifie,
les effets.doivent être tranfportés au marché le plus
prochain ; cependant le juge peut ordonner que
Vadjudication de meubles fe fera dans un autre endroit
; les parties elles-mêmes peuvent auffi en .convenir.
L’ordonnance de 1667 veut qu’il y ait huit
jours entre la vente 8c la faifie , afin de donner ,
aux autres créanciers du faifi , le temps de former
leurs oppofitioris ,>■ &, au débiteur, de fe procurer
les moyens d’empêcher la vente de fes meubles.
Les meubles1 précieux, les bagues Sc bijoux ne
peuvent être vendus qu’après trois expofitions, à
trois jours de marché diffèrens, à moins que les parties
n’en conviennent autrement. La vaiflelle d’argent
doit être portée à l’hôtel des monnoies le plus prochain
, & l’huiffier doit fommer la partie faifie de
s’y trouver, pour la voir pefer 8c payer.
L’huiffier qui procède à la vente d’effets faifis i
eft obligé de faire monter , le plus :.qu’il lui eft
poffible , le prix de la vente , en profitant de h
chaleur des enchères , 8c il ne doit adjuger la chofe
qu’au plus offrant & dernier enchérineur , à la
charge que le prix -de Y adjudication fera payé fur
lé champ ; car fi Fhuiffier jugeoit à propos de faire
crédit à l’adjudicataire , il feroit perfonnellement
garant dii prix de Y adjudication, envers les créanciers
faififlans 8c la partie faifie. D ’ailleurs , comme
il pourroit arriver que, fous des noms fuppo'-
fés ou par quelque autre manoeuvre frauduleufe ,
riiuiffier fe rendît lui-même adjudicataire , à vil
prix , des chofes faifies, l’ordonnance l’oblige,, fous
peine de nullité, d’interdiffion, d’amende, 8c de dommages
8c intérêts envers les parties, d’indiquer, dans
fon procès-verbal, le .nom & le domicile de l’adjudicataire
, afin que les parties intérefifées foient
en état de découvrir la fraude , s’il y en a , 8ç
d’en porter leurs plaintes.
Il eft auffi défendu .à l’huiffier., fous peine de
concuffioH, de rien recevoir de l’adjudicataire , di-
redlement ou indiredement, au-delà du prix de Y adjudication.
A d j u d i c a t i o n s , ( Efpéces.particulières. ) Les
ouvrages publics qui fe font pour le compte du
ro i, les réparations 8c les reconftruftions des presbytères
, les ouvrages que font faire les villes , fe
donnent, par adjudication , à celui qui confent 8c
qui s’oblige de les faire au plus bas prix : c’eft ce
que l’on appelle donner au rabais.
Cette adjudication eft ordinairement précédée d’un
devis de l’ouvrage projetté, drefîe par un architeéle
ou un ingénieur : on l'indique enfuite par des affiches
8c publications. Les enchères , pour les ouvrages
royaux 8c les réparations des presbytères.,
fe font par-devant les intendans des provinces , 8c
pour ceux des villes , par-deyant les officiers municipaux.
Après la confection de l’ouvrage , on rapporte
l’a&e d*adjudication 8c le devis. Un architeâe ou
un ingénieur font chargés de vifiter l’ouvrage , 8c
d’examiner s’il eft conforme au devis , 8c s’il a été
exécuté félon les règles de l’art ; ce n’eft qu’après-
ce rapport que l’ouvrage eft reçu-, 8ç que.l’eiiçre.-