
Quant aux faifies réelles des héritages, offices
& autres immeubles, faites en vertu d’une fen-
tençe ou autre jugement, elles doivent fe pour-
fuivre au fiège dans lequel la fentence a été rendue
, quand même les biens faifis feroient fitués
en différentes jurifdiûions. C ’eft ce que prefcrivent
l’édit du mois d’août 1674 , & l’arrêt du 9 août
1684. Mais cette jurifprudence n’eft pas uniforme,
& . l ’on fuit, dans plufieurs provinces, ce qui eft
prefcrit par l’article 160 de l’ordonnance de Louis
X m , du mois de janvier 162.9, lequel porte que
les décrets d’héritages , quoique pourfuivis en exécution
d’arrêt ou de fentence, doivent être faits
au fiège , dans le territoire duquel les héritages
font fitués. T
Suivant la déclaration du roi Staniflas, du 27
juin 1746, concertée avec la cour de France, la
difcuffion générale des biens pofledés par le même
débiteur, tant en Lorraine qu’en France, doit fe
faire pardevant les juges de ion domicile.
Les décrets des pairies fe font au parlement.
8°. Ce qui vient d’être dit des faifies réelles ,
doit aufli s’appliquer en partie aux faifies mobiliai-
res. En effet , l’article 1 du titre 33 de l’ordonnance
de 1667, oblige ceux qui veulent faire des
faifies-exécutions, d’élire domicile dans le lieu où
la faille eft faite. . . . _
C ’eft d’après les mêmes principes, que celui entre
les mains duquel fe trouvent des meubles réclamés,
comme une voiture, une montre, des
diamans, doit plaider devant le juge du lieu où
s’eft faite la découverte de ces meubles , quoiqu’il
n’y ait ni connoiflance, ni domicile.
A l’égard des faifies-arrêts que l’on fait entre les
mains d un ou de plufieurs débiteurs, fermiers ou
locataires, les conteftations qui ennaiffent doivent
être jugées au fiège dans le territoire duquel le
débiteur a fon domicile.
90. Quand il s’agit d’une matière bénéficiale,par
exemple , du poffeffoire d’un bénéfice , des réparations
qu’on doit y faire &c. , 1 âttiondoit être intentée
devant le juge du lieu où le bénéfice eft'
fitué. ?
Il paroît que cette règle doit aufli s’appliquer aux
offices qui fe règlent prefque toujours par les mêmes.
principes que les bénéfices. :
io°. Toute attïon dont l’objet eft de faire , faire
inventaire, ou de procéder à la liquidation ou au
partage d’une fucceflion, doit être portée devant le
juge du lieu où la fucceflion eft ouverte, c’efLà-
dire , où le défunt avoit fon domicile lorfqu’il
eft mort.
Il faut remarquer néanmoins que fi parmi les héritiers
-il s’en trouvoit un feul qui eût fos caufes
commifes aux requêtes de l’hôtel, ou devant quelque
autre juge , il pourroit y faire évoquer le partage,
à caufe de fqn privilège.
Quant-aux demandes des légataires contre l’héritier
pour avoir délivrance ae leurs legs , elles
doivent être formées devant le juge du lieu où
l’héritier a fon domicile ordinaire : fi Yattion eft intentée
contre l’exécuteur teftamentaire , le juge de
fon domicile doit en connoître ; ce qui n’a pas lieu
toutefois , lorfque les coutumes ^contiennent des
difpofitions contraires. Telle eft b coutume d’Orléans
, qui laîffe aux légataires, pour obtenir la
délivrance de leurs legs, le. choix de s’adrefler au
juge du domicile de l’héritier, ou de l’exécuteur
teftamentaire, ou au juge de l’endroit où le défunt
avoit fa réfidence ; ou enfin, au juge du territoifè
où les chofes léguées font fituées.
Lorfque le défunt laiffe plufieurs héritiers qui
habitent des jurifdiélions différentes , le meilleur
parti eft alors d’obtenir des lettres de chancelllrie,
adreffées au juge roy al, dans le territoire duquel
la plupart des héritiers font leur réfidence ; finon
où la plus grande partie des biens de la fucceflion
eft fituée, pour pouvoir obliger tous les héritiers
à procéder devant ce juge, fur toutes les allions
& conciliions des légataires & des créanciers.
i i ° . h'attion en reddition de compte contre un
tuteur , curateur ou adminiftrateur nommé par juff
tice, peut s’intenter devant le juge du domicile de
ce tutepr ou adminiftrateur, ou devant le juge qui
l’a établi, fans que, fous prétexte de faifie ou intervention
des créanciers privilégiés de l’une ou de
l’autre des parties , les comptes puiflènt être évoqués
ou renvoyés dans d’autres jurifdi «Rions. C’eft
la difpofition. de l’article 2. du titre 29 de l’ordonnance
de 1667.
12°. Quand il s’agit de donner un tuteur à un
mineur, il faut afligner ceux qui doivent être pré-
fens à cet a«Re, devant le jugé du domicile du mineur,
& le renvoi ne peut être demandé.devant
aucun autre juge. Il en eft de même lorfqu’il s’agit
de faire interdire un furieux ou un infenfé-
130; En matière de reconnoiflance de promefler
celui qu’on affigné eft tenu de répondre devant le
juge du, lieu ou il eft trouvé,, fans qu’il puiffe fe
faire renvoyer devant le juge de fon domicile, ni
devant celui de fon privilège, quand même la reconnoiflance
feroit demandée devant un juge de
feigneur. Telles font les difpofitions de l’article 92
de l’ordonnance de 1539, & de l’article 10 de l’or-,
donnance de Rouflillon , du 9 août 1564.
Cette règle a pareillement lieu contre l’héritier r
k l’égard de la reconnoiflance du feing du défunt mr
contre la femme, à l’égard du feing de fon mari
décédé ; contre l’abbé , à l’égard du feing de fon;
prédêceffeur ; contre le maître,. à l’égard du feing
de fon fadeur, &c. Mais dans tous ces cas, lorfque
la reconnoiflance eft jugée, il faut renvoyer
l’affaire devant le juge qui en doit connoître,. c’eft-
à-dire , devant le juge du domicile, ou du privilège
du débiteur. Le parlement de Paris l’a ainfi
décidé par arrêt du 29 avril '1606.
140. Lorfqu’ün notaire eft afîîgné en vertu d’un
compulfoire, un témoin pour dépofer dans une
enquête , & en général quand il s’agit de l’inftruc-
tion d’un procès, on doit répondre devant le juge
qui a permis de compulfer, qui a ordonné l’enquête,
&C.
De même, lorfiju’une perfonne eft aflignée pour
faire fa déclaration fur ufte faifie-arrêt faite contre
un débiteur, elle doit répondre devant le juge auquel
appartient la connoiflance de cette faifie. Mais
fi l’on vient à contefter fur la déclaration, il faudra
alors fe pourvoir devant le, juge du domicile
de la perfonne aflignée en déclaration. Tout cela
eft fondé fur ce qu’unefimple déclaration concernant
une faifie-arrêt n’eft point un a«Re de jurifdidion con-
tentieufe, & qu’il n’y a que pour les a«Res dercette
efpèce-ci, qu’une partie a droit de demander d’être
renvoyée devant ie juge de fon domicile.'
De même encore toutes les oppofitions aux a«Res
judiciaires, quels qu’ils foient, doivent être portées
devant lé juge dont ces a«Res font émanés. |
Pareillement, quand, quelqu’un eft affigné en ga-
. rantie formelle ou fimple, il eft obligé de plaidér
devant le juge où Yattion principale eft pendante ,
à moins qu’il ne foit privilégié, & qu’il ne demande
le renvoi devant le juge de fon privilège, comme
le lui permet l’article 8 du titre 8 de l’ordonnance
de 1667.
Enfin, lès incidens qui furviennent dans un
procès , doivent être portés devant le jugé faifi
du procès;
15 °. Une autre exception à la . règle qui veut
que le défendeur foit affigné devant le juge de fon
domicile;, eft îorfqu’on agit en vertu de quelque
fentence ou ordonnance : Yattion, dans ce cas , doit
être intentée devant le juge dont la fentence eft
émanée, quel que foit le domicile de la partie aflignée
, parce que chaque juge a l’exécution des
fentences qu’il rend ; ce qui doit néanmoins s’entendre
des juges qui ont une jurifdiélion proprement
dite , & non de ceux qui ne connoiflent que
de certains objets particuliers, comme les juges-
confuls, les officiaux, &c. ceux-ci n’ont pas l’exécution
de leurs, fentences ,_ & la connoiflance de
çêtte exécution eft attribuée au jugé-royal du lieu.
Au refte, il faut obferÿer que la règle , par laquelle
les demandés en exécution des-fentences &
autres jugemens doivent être .portées devant le
juge dont ils font émanés, ne regardé ni les cours
fouveraines, ni les préfidiaux, ou autres juges d’appel
: il eft au contraire défendu à ceux-ci, de retenir
l’exécution de leurs arrêts ou.jugemens, &
ils doivent la renvoyer au juge dont eft appel, fi
la fentence eft confirmée , ou à celui qui tient immédiatement
le fiège après lu i, fi elle eft infirmée.
160. En matière criminelle , toute attion doit
être intentée devant le juge du lieu où le crime
a été commis, à moins qu’il ne s’agiffe d’un délit
dont la connoiflance foit particuliérement attribuée
à quelque autre juge. C ’eft ce qui réfulte de l’article
premier du titre premier de l’ordonnance de 1670.
ïy 0* En matière de police , l’affignation peut
toujours être donnée devant le juge de police du
lieu où ia contravention a été commife : ce qui eft
fondé fur ce que les contraventions aux réglemens
de police, font.des efpèces de délits, dont la connoiflance
appartient, par Çonféquent, au juge du
lieu ou ils ont été commis.
1 j i 8°.- Dans toutes les câufes dont la connoiflance
eft attribuée aux juges-çonfuls ^ le créancier peut, à
fon choix , intenter fon attion dans le lieu ou le débiteur
a. foti domicile, dans; le lieu où lapromefle
a été faite & la marchandife fournie , & dans celui
où le paiement doit être fait, C ’éft la difpofition
de l’article 17 du titre 12 dé l’ordonnance de 1673*
>19°. Enfin la règle qui veut que lé défendeur
foit affigné devant le juge de fon domicile, fonf-
fre encore quelques exceptions fondées fur des
difpofitions établies par des réglemens particuliers
, ou par des coutumes. Celle d’Orléans, par
exemple, veut que le forain ou étranger qui aura
fait quelque contrat , pronieffe ou marché , dans la
ville d’Orléans, & qui, pour raifon de ces aéles ,
fera pourfuivi en juftice dans lés 24 heures, foit
tenu de répondre devant le prévôt d’Orléans.
Toutes ces exceptions font rapportées dans le
traité de l’adminiftration de là juftice.
Observations fur les attions. Quand on a d’abord
agi par, attïon civile contre un particulier, dans un
cas où Ton pouvoir1 prendré la voie extraordinaire ,
mais qui ne mérite ni peiné affli&ive, ni condamnation
infamante, on n’eft plus recevable à prendre
cette dernière voie.
Uattîon qui réfulte d’une obligation fous condition,
ne peut être exercée avant que la condition
ait eu lieu : mais celui au profit duquel l’obliga-
tion eft paflee, peut agir pour cônferver fon droit ;
c’eft ce qu’on appelle Yattion confervatoire, qu’il
eft d’autant plus'jufte d’accorder en pareil, cas, que
fans elle, on courroit fouvemt rifque de perdre fon
droit. C ’eft d’après ce principe, qu’un créancier dont
la créance n’eft pas encore exigible, peut néanmoins
s’oppofer aux décrets des immeubles de fon
débiteur, lorfque d’autres créanciers pourfuivenr
ce décret.
A ction en banque, ( Commerce. ) On donne ce
nom , ou Amplement celui d'attion, à l’intérêt que-
l’on a dans une compagnie formée pour l’établifle-
ment de quelque commerce ,011 autrement. Le fonds
principal de l’entreprife fe divife par portions, &
chaque portion s’appelle attioh.
Ces fortes d'.attions font meubles, & l’on préfù-
me qu’elles appartiennent à celui qui en eft porteur.
Elles font une efpèce de monnoie fi «Rive, on
de marchandife dont le prix varie, & qui s’achète
plus ou moins, fiiivant le nombre de vendeurs
& d’acheteurs, & les fuccès ou les revers de l’en-
tréprife..
Comme les attions de la compagnie des Indes ne
doivent point être mifes au rang des écritures
privées, elles font exemptes du droit & de la formalité
du contrôle , fuivant la décifion du confeil'
du 4 juin 1722 ; mais il a été jugé le 20 juin 1723 ,
que cette exemption n’avoit lieu que pour 1 os attions: