
. A djoint , ( pour le paiement. ) Droit romain.
ç’eft une tierce perfonne indiquée par le Contrat,
ou l’aâe d’obligation , à laquelle le débiteur doit
payer, comme mandataire ou donataire du créancier.
Les jurifconfultes romains l’appellent adjedus,
folutionis gratin.
Cet adjoint pour le paiement eft bien différent
d’un fimple fondé de procuration. La faculté de
payer à celui-ci, ceffe par la révocation du pouvoir
qui lui a été donné, parce que n’étant fondé
que fur la volonté du créancier, elle eft révocable ,
comme toute autre procuration ; au contraire, la
faculté de payer a une perfonne indiquée dans
1 obligation , ne peut cefler par la fimple volonté
du créancier, parce qu’elle a fon fondement dans
la convention même dont elle fait partie , & à laquelle
on ne peut déroger fans le confentement
de deux contraâans. C ’eft la difpofition de la loi
5 §• 3 s & de la loi 106, jf. de folütion.
A d jo in t , ( Police. Commerce. ) on appelle adjoints
, certains officiers de la librairie. A Paris ils font
au nombre de quatre:les anciens, de la communauté
ont le droit de les choifir, avec feize modernes
de dix années de réception au moins. On
les prend indiftin&ement parmi les libraires ou les
imprimeurs; ils reftent en exercice pendant deux
ans, & chaque année l’élection des nouveaux fe
fait dans la chambre de communauté, en préfence
du lieutenant de police & du procureur du ro i,
entre les mains defquels ils prêtent ferment. Ils
foilt en exercice avec le fyndic de la communauté ,
& veillent à ce que les ordonnances fur l’imprimerie
& la librairie s’exécutent pon&uellement.
Le fyndic & les adjoints compofent ce qu’on
nomme a Paris, & dans quelques autres villes ,
la chambre fyndicale, dont les fonaions principales
font d’examiner fi les livres qui arrivent à Paris,
ne font pas prohibés, & de faire des vifites chez
les imprimeurs & libraires, pour reconnoître s’ils
ne contreviennent pas aux réglemens & au bon
ordre; ils rendent compte à M..le chancelier. Foyer
S yndic , L ibraire , C hambre syndicale
L ivre.
ADJONCTION, f.f. généralement, ce motfigni-
fiejonttion , union d'une perfonne aune autre : en ftyle
de Palais , on l’emploie dans les plaintes en madère
criminelle , où l’on demande l’intervention
ou adjonction de M. le procureur-général, ou de
fonfubftitut, ou du procureur-fifcal, fi la plainte
n’eft point portée devant une juftice royale. Demander
Xadjonction du miniftère public , c’eft demander
qu’il fe porte accufateur, & pourfuive l’ac-
eufè en fon nom concurremment avec la partie
civile. Cette adjonction eft abfolument néceflaire,
puifque la partie civile ne peut conclure qu’à des
dommages & intérêts, & que le miniftère public
feul, peut demander qu’on inflige à l’accufé les
peines prononcées par la lo i, ainfi que nous l’ayons
dit ci-defïùs aux mots A ccusé & A ccusation.
ADJOUR ) C nu ( terme de Coutume, ) il eft
employé par celles de Hainaut& de Valencienne^
pour celui d’affiliation & d'ajournement, dont il eft.
fynonyme.
ADIRÉ , adj. ( terme de Pratique. } terme encore*
en iifage au palais , il eft fynonyme à égaré. Il
fe dit particuliérement des papiers ou des pièces
d’un procès qui ne fe trouvent plus. Ce mot
fignifie quelquefois rayé ou biffe.
L’ordonnance du commerce de 1673 , fe fert
du terme d’adiré, en parlant des lettres-de-change,
qui fe font perdues , & elle prévoit deux efpèces
où cet accident peut arriver.
S’il arrive qu’une lettre-de-change payable à un
particulier, & non au porteur ni à ordre , fe trouve
adiree , le paiement en pourra être pourfùivi &
fait, en vertu d’une fécondé lettre , & fans donner
caution, en faifant mention que c’eft une fécondé
lettre, & que la première demeurera nulle.
Mais fi la lettre adirée eft payable au porteur
ou à ordre , le paiement n’en peut être exigé
que par ordonnance de juftice, & en donnant
cautions de garantir ce paiement.
Telles font les difpofitions des articles 18 & 10
du titre 5. Dans le premier cas , on eft difpenfé
de donner caution , parce qu’une lettre-de-change
qui n’èft point payable à ordre ni au porteur , mais
feulement à un particulier , ne peut fervir à nulle
autre perfonne, qu’en vertu d’un tranfport de ce
particulier. Or f i , après le paiement de la fécondé
lettre, il fe préfentoit une perfonne avec la première
lettre-de-change, même avec un tranfport
du particulier à qui elle appartenoit, ce tranfport
ne produiroit à cette perfonne qu’un recours contre
le cédant; parce qu’il eft de principe qu’on ne
peut céder fur une chofe plus de droit qu’on n’y
en a foi-même.
Dans le fécond cas, ori exige l’ordonnance du
juge & une caution , parce qu’une lettre payable
au porteur peut tomber entre les mains d’un inconnu
qui dira en avoir fourni la valeur; & que,
fi elle eft à ordre, on peut fuppofer que celui qui
la reçoit a paffé fon ordre à quelqu’un qui viendra
en demander le paiement.
Mais comme l’ordonnance citée ne règle rien
au fujet de la perfonne à laquelle le porteur d’une
lettre-de-change doit s’adreffer pour en obtenir une
fécondé lorfque la première. fe trouve adirée, &
que ce filence de la loi a fouvent occafionné des
conteftations entre les porteurs des lettres, les
endofleurs & les tireurs , les porteurs prétendant
qu’ils n’étoient point obligés de s’adrefler à d’autres
qu’aux derniers endofleurs , & ceux-ci foutenant
au contraire que c’étoit aux tireurs qu’il falloit
s’adrefler , il y a été pourvu par un arrêt de réglement
du parlement de Paris du 30 août 1714. Cet
arrêt intervenu fur un appel de la confervation de
Lyon, ordonne « que dans le cas de la perte d’une
» lettre-de-change tirée de place en place payable
v à ordre, & fur laquelle il y a eu plufieurs en-
» doflëurs, celui qui étoit porteur de ladite lettre-
$ de-change fera tenu de s’adrefler au dernier en-
n dofleur de ladite lettre , pour avoir une fécondé
t) lettre-de-change de la même valeur & qualité
n que la première, lequel dernier endofleur fera
•> pareillement tenu fur la requifttion qui lui en
» fera faite par écrit , de prêter fes offices audit
•> porteur de la lettre-de-change auprès du précé-
» dent endofleur, & ainfi en remontant d’èndof-
„ feur en endofleur, jufqu’au tireur de ladite lettre,
même de prêter fon nom audit porteur, en cas
» qu’il faille donner des affignations , & faire des
»> pourfuites judiciaires contre les endofleurs pré-
» cédens ; que tous les frais qui' feront faits à ce /
97 fujet, même les ports de lettres & autres frais
97 feront acquittés par ledit porteur de la première
97 lettre-de-change qui aura été perdue , & que
97 faute par le dernier endofleur de ladite lettre,
97 & en remontant par les endofleurs précédens,
» d’avoir prêté leurs offices & leur nom audit
5>.porteur, après en avoir été requis par écrit ,
97 celui des endofleurs qui aura refufé de le faire ,
» fera tenu de tous les frais & dépens, même
97 des faux-frais qui pourront être faits par toutes
97 les parties depuis fon refus ».
L’article 13 du titre 5 de l’ordonnance accorde
un délai de deux mois pour fournir une fécondé
lettre-de-change à la place de celle qui a été adirée :
ce délai ne commence à courir que du jour que le
porteur de la lettre adirée a dénoncé l’adirement
au dernier endofleur. Foye^ Lettre-de-change,
A v a l , Pr o t ê t , &c.
ADITION , f. f. terme de. Jurifprudence , qui ne
s’emploie qu’avec le mot hérédité. Adition d'hérédité
eft la déclaration que fait l’héritier inftitué formel-
. lement ou tacitement, qu’il accepte l’hérédité qui
lui eft déférée. Dans le droit romain ce terme ne
s’employoit qu’en parlant d’un héritier étranger
appellé à la fucceffion par le teftament du défunt.
• Quand l’héritier naturel, ou héritier du fang, ac-
ceptoit f hérédité , cela s’appelloit s'immifeer, &
l’acceptation immixtion. Mais nous ne faifons'point
- cette diftinétion, & Vadition fe prend en général
pour l’aâe par lequel l’héritier ,- foit naturel ou
inftitué, prend qualité.
Un fimple a&e de l’héritier naturel ou inftitué ,
par lequel il s’eft comporté comme héritier, opère
l’adition d’hérédité, & lui ôte la faculté de renoncer
ou de jouir du bénéfice d’inventaire. Il eft
égal que Y adition foit exprefle ou tacite : elle eft
exprefle lorfque l’héritier déclare par un a&e formel,
qu’il accepte la fucceffion ; elle eft tacite lorfqu’il
difpofe des effets de la fucceffion , comme il le
feroit d’une chofe à lui appartenante.
Du moment de Y adition d’hérédité il fe fait une
condition des biens du défunt & de ceux de l’héritier
, enforte que ti ceux du défunt ne fuffifent
pas pour payer les dettes de fa fucceffion, elles
le font avec ceux de l’héritier , fur lefquels les
créanciers du défunt acquièrent hypothèque.
Il faut néanmoins obferver que l’hypothèque
acquife fur les biens de l’héritier aux créanciers du
démnt, ne fait aucun tort aux créanciers de l’héritier
, antérieurs à Y adition d’hérédité ; ils peuvent
demander la féparation des biens de leur débiteur
d’avec ceux dont il a hérité , & il leur eft permis
de fe faire payer de leurs créances hypothéquées
avant les créanciers de la fucceffion ; par la raifon
que les biens de leur débiteur , leur étoient affectés
avant qu’il acceptât la fucceffion, & indépendamment
de fa qualité d’héritier , qui ne peut
changer leur condition , pour la rendre pire.
Il eft encore néceflaire d’obferver que, fuivant
la jurifprudence des parlemens de Paris & de Provence
, les créanciers d’une fucceffion n’acquièrent
d’hypothèque fur les biens de l’héritier que du
jour qu’il leur a paffé un titre nouvel, ou qu’ils
ont obtenu une condamnation, qui déclare contre
lui leurs titres exécutoires, comme ils l’étoient à
l’égard du défunt. Mais dans le parlement de Normandie
l’hypothèque a lieu fur les biens de l’héritier
en faveur des créanciers de la fucceffion ,
par la feule adition d’hérédité, fans qu’il foit be-
ioin d’obtenir contre lui aucune condamnation,
ou de lui faire pafler un titre nouvel.
Cette jurifprudence du parlement de Rouen de-
vroit être généralement adoptée, elle éviteroit une
procédure inutile, que les créanciers d’un défunt
font obligés de fuivre contre fon héritier ; il eft
de l’intérêt public qu’on diminue; autant qu’il eft
poffible, les frais & les longueurs de la procédure,
lur-tout lorfqu’elle ne produit aucun avantage,
comme dans l’efpèce dont nous parlons. En effet,
Y adition de l’hérédité eft un quati-contrat, en vertu
duquel l’héritier, par fà qualité & par la pofleffion
qu’il a prife des biens du défunt, fe trouve fuffi-
famment obligé envers fes créanciers , puifqu’une
fuite néceflaire de fon adition eft de le foumettre
au paiement des charges de la fucceffion, dont la
première & la principale eft l’acquittement des
dettes paffives : il nous paroît donc inutile d’obli-
gerTes créanciers du défunt , d’obtenir contre
l’héritier une condamnation qui le met au lieu &
place de celui dont il recueille la fucceffion. Cette
jurifprudence eft d’ailleurs conforme aux principes
de droit, qui décident que l’héritier, en acceptant
l’hérédité, paroît avoir contracté avec les créanciers
héréditaires. Hotres ,cum creditoribus hotreditariis con-
traxijfe videtur.
L’adition d’hérédité oblige encore l’héritier à
remplir toutes les charges impofées fur la fucceffion
, par la volonté du défunt , telles que font
les legs, les fidéi-commis & autres difpofitions :
elle le rend auffi débiteur des frais funéraires.
L’héritier eft même tenu de toutes ces charges ,
ainfi que des dettes paffives de la fucceffion, lorfqu’il
la vend, ou la donne ; il fuffit qu’il ait accepté
la fucceffion, parce que celui qui a une fois
accepté une fucceffion , ne perd plus la qualité
d’héritier , qui femel hceres femper hotres. Foye^ ACCEPTATION
de fucceffion.