
fi le poffefleur fuccombe, îl eft condamné en la
reftitution des fruits, à compter du jour de fa pof-
feffion, parce qu’il eft regardé comme poffeffeur
de mauvaife foi.
APPARTENANCE, ( en Droit.} eft fynonyme
à dépendance, annexe , &c. Voye{ Vun & Vautre.
Ce mot eft formé du latin ad, à , & pertinere,
appartenir.
Les appartenances peuvent être corporelles ,
comme les hameaux qui appartiennent à un chef-
lieu; ou incorporelles, telles que les fervices des
vafl'aux ou cenfitaires. (H }
APPEAUX , vieux terme de pratique qui figni-
fioit autrefois ce que fignifient aujourd’hui les appels
qu’on interjette d’une fentence ou d’un jugement
qui n’eft point rendu en dernier reffort : on
dit même encore de quelques jurifdiâions, un
fiège dé appeaux, pour fignifier une juftice qui en
a a autres dans fon reffort.
Tout ce qu’on pourroit dire d’intéreffant fur
ce mot, fe rapporté à l’article fuivant. Nous ob-
ferverons feulement qu’en Provence 8c en Languedoc
, ce vieux terme dé appeaux fe donne encore
à certains juges devant lefquels on fe pourvoit
par appel, quoique l’on puïffe pareillement
interjetter appel des fëntences de ces mêmes juges
aux parlemens du reffort.
Avant la création des parlemens , il y -avoit
quelques provinces méridionales où l’on étoit dans
l ’ufage de fe pourvoir contre la décifion des juges
dont on avoit à fe plaindre. A Caftres, il y avoit
une jurifdictlon qu’on appelloit la juffice des
appeaux. Il y en avoit une autre à-peu-près fem-
‘bîable à Ségur, pour la province du Périgord,
dont le reffort s’éîoit peu-à-peu étendu dans le Li-
mofin. Ce qu’il y a de fingulier, c’eft que ces
jurifdiéfions s’étoient confervées même après l’é-
reétion des parlemens de Touloufe & de Bordeaux;
car celle de Ségur n’a été bien formellement fup-
' primée que par un édit dit mois de janvier 1750,
& celle de Caftres par un autre édit du mois de
mai de l’année fuivante. Dans la coutume de Lille,
on appelle procéder à appeaux , appeller le criminel
à cris publics.
AP PE L, ( Jurifpr.) c’eft un remède de droit que
les loix donnent aux parties, pour faire caffer ou
reôifier par les juges fupérieurs une fentence que
l ’on croit injufte, & redreffer les torts & griefs
qu’elle fait à l’appellant.
On entend aufli par le mot appel l’aâion même
par laquelle on a recours au juge fupérieur.
On nomme aEle dé appel, l’aae que celui qui fe
plaint d’une fentence fait fignifier à celui qui a obtenu
gain de caufe, pour lui déclarer qu’on eft ap-
peftant du jugement rendu à fon profit.
On donne le nom de lettres de 'relief d’appel,
aux lettres obtenues dans les chancelleries établies
près des cours fouveraines, pour relever Y appel
interjetté d’un jugement qu’on veut y faire réformer.
Pour donner de l’ordre & de la préeifion à ee
que nous avons à dire fur Y appel, nous diviferons
cet article en plufieuts feôions.
’ Nous expolerons, dans la première , l’ufage ancien
& moderne de Y appel , fes divifions, fes
effets, les formalités qu’on y obferve , 8c généralement
tout ce qui concerne les appels ordinaires.
Dans la fécondé , nous donnerons un précis fur
les tribunaux où reffortiffent les différentes jurifdiéfions
établies dans le royaume.
Nous expliquerons , dans la troifième , les appels
qualifiés.
Nous parlerons dans la quatrième, des appels en
matière criminelle.
La cinquième traitera de l’appel des juges ecclé-
fiaftiques, & généralement de toutes les efpèces
déappel en matière canonique.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Ufage de Vappel, fes divifions, fes effets, 8cc.
L'appel eft de droit naturel, il a toujours été &
eft encore en ufage chez toutes leS nations policées.
Les jurifconfultes anciens & modernes l’ont, dans
tous les temps , confidéré comme un remède, non
feul ement contre l’iniquité, mais encore contre
l’ignorance des juges. Les Romains le regardoient
comme néceffaire; d’après leurs jurifconfultes, le
droit canonique en a aufli^admis l’ufage, 8c on le
trouve en vigueur chez toutes les nations qui fe
font partagé l’empire romain.
Ufage ancien & moderne de la France fur Vappel.
Dans les premiers temps de la monarchie françoife ,
ou pour parler plus exactement, pendant la durée
du gouvernement féodal , les roturiers ne pou-
voient appeller des jugemens de leurs feigneurs
ou de leurs cours.
Les nobles, les poffeffeurs de fiefs, pouvoient-,'
à la vérité, ufer de la voie dé appel du jugement
de leur feigneur, au feigneur fuzerain ; mais cet
appel étoit un véritable défi à combat, .par armes,
qui devoit fe terminer par le fang, ou de l’appellant
ou de celui dont on foutenoit le jugement
faux. U appel alors étoit entre les mains de l’appellant
un moyen qu’il auroit pu employer contre
la partie adverfe , & qu’il prenoit même contre le
juge.
lé appel, dans ces temps barbares, étoit regardé
comme une efpèce de félonie, puifqu’il contenoit
•un démenti formel donné au feigneur , & qu’il lui
reprochoit l’iniquité de fon jugement : aufli par
cette raifon, le vaffal qui fe rendoit appellant de
fon feigneur, étoit-il. obligé d’abandonner fon fief,
8c de faire fignifier cet abandon, avant de faire
recevoir fon appel, 8c d’offrir le gage de bataille.
Par la même raifon, fi le feigneur fe rendoit appellant
d’un jugement rendu contre lui en fa cour,
en faveur de fon vaffal, il renonçoit pareillement
à l’hommage que le vaflâl lui devoit, enforte que
dans l’un ou l’autre cas, la perte du fief ou de
l’hommage étoit une fuite néceflaire de Y appel.
Cette jiirifprudence entraînoit avec elle une multitude
d’iriconvéniens : pour y remédier, on imagina
de ne point appeller directement du feigneur, mais
feulement du jugement des pairs qui avoient aflifté en
fa cour, de le foutenir faux, méchant 8c calomniateur
: par ce moyen, le feigneur 11’étoit plus
refponfable perfonnellement du jugement dont on
appelloit, le vaffal ne commettoit plus de félonie
envers lu i, 8c n’encouroit plus la perte de fon fief.
Les pairs du feigneur devenoient perfonnelle-
ment refponfables de leur fentence, & ils étoient
obligés d’en foutenir la validité contre l’appellant,
par la voie du combat. S’ils avoient tous été d’un
avis unanime, l’appellant étoit obligé de les combattre
tous l’un après l’autre : s’ils avoient été partagés
, l’appellant n’avoit alors affaire qu’à ceux qui
lui avoient été contraires, 8c dont il foutenoit le
jugement faux.
Il étoit facile aux parties de connoître ceux de
leurs pairs dont l’avis leur étoit favorable ou préjudiciable,
parce qu’on étbit dans l’ufage de le prononcer
tout haut.
U appel ainfi interjetté de la part du condamne,
les pairs qui l’avoient jugé , déclaraient qu’ ils fou-
tenoient leur avis bon 8c jufte : alors le feigneur
délivrait les gages de bataille, & faifoit donner à
l’appellant fûreté qu’il foutiendrait fon appel.
Le pair qui ne défendoit pas fon jugement, ou
qui fuccomboit dans le combat, payoit au feigneur
une amende de foixante livres ; l’appellant vaincu
payoit également foutante livres d’amende au feigneur
, 8c une pareille fomme à chaque pair : il
lui en c ûtoit même la vie dans les affaires capitales,
- Sous S. Louis, l’ufage s’introduifit d’appeller fans
courir le hafard du combat, 8c on commença à
juger les appels par droit ; mais il falloit appeller
fur le champ : car celui qui, après le jugement,
quittoit la cour de juftice fans appeller, étoit réputé
tenir le jugement.
Ce fut aufli tous le règne de ce ro i, que les parlemens
reçurent les appels des roturiers, parce
qu’ai ors on commença à fentir l’in juftice dont on
ufoit à leur égard, en les privant du feul moyen
qu’ils euffent de fe mettre à l’abri des vexations
oc du defpotifine de leurs feigneurs & de leurs
juges.
Jufqu’au régne de Philippe de Valois, l’ufage
étoit de rendre les juges refponfables de leurs jugemens
enforte que, fi Y appel étoit d’un juge
roy al, il devoit être ajourné -pour répondre fur
Y appel de la partie; s’il étoit d’un juge lcigneurial,
©n ajournoit le feigneur qui l’avoit inftitué. Pour ne
point retenir trop long - temps les juges à la fuite
de la cour , le parlement de Paris étoit dans l’ufage
de former autant de rôles qu’il y avoit de provinces
dans fon reffort, & chacun de ces rôles étoit ap-
pellé alternativement dans un certain mois déterminé.
Par ce moyen, les juges de chaque province
connoiffoient le moment ou on ftàtueroit fur les
appels de leurs fentences , & fe rendoient au
pied de la cour pour y foutenir leurs jugemens.
Depuis Philippe de Valois, on ne rend plus les
juges refponfables de leurs fentences : on oblige la
partie qui a gagné en première inftance, à défendre
à Y appel, de manière que le fait du juge eft le fait
de la partie en faveur de laquelle il a jugé. Cependant
aujourd’hui même, lorfqu’il y a lieu de fé
plaindre nommément du juge, par exemple, s’il a
jugé par haine, par faveur, s’il a été corrompu par
préfens, s’il a prononcé contre l’ordonnance, on
peut le rendre refponfable de fon jugement, &
l’ajourner lui-même :'8c c’eft ce qu’on appelle la
prife-à-partie ; mais on ne peut prendre cette voie
fans la permiflion fpéciale du juge fupérieur. Voye^
P r i s e - a - p a r t i e .
Divifion des appels. i° . On peut d’abord divifer
Yappel en appel fimple & en appel qualifié.
lé appel eft fimple, lorfque l’appellant fe plaint
feulement que le juge s’eft trompé, ou qu’il a jugé
contre le droit 8c l’équité.
U appel eft qualfié, lorfque l’appellant attaque la
^compétence du juge, ou qu’il fe fonde fur l’abus
de Ion autorité. Voyeç ci-après fetlion troifième.
a°. Tout appel peut être indéfini ou limité. Il eft
indéfini, lorfqu’on attaque le jugement dans toutes
fes partiesil eft limité, lorfqu’on appelle de quelque'
chef, ou feulement des dépens.
30. On diftingue encore au palais les appels, en
appels ou appellations verbales, 8c en appels par
écrit.
L’appellation verbale fe dit de Y appel interjetté
d’une fentence rendue à l’audience ou fur délibéré.
On nomme appel par écrit, celui qui eft interjetté
d’un jugement rendu fur les productions refpec-
tives des parties dans un appointement à mettre ou
dans un appointement en droit.“
Les appellations verbales font portées aux grandes
chambres des parlemens ; les appels par écrit font
diftribués aux chambres des enquêtes.
40. On diftingue aufli les appels en appel principal
8c en appel incident. Le principal eft tout appel quelconque
d’un jugement.
lé appel incident eft celui qu’une partie interjette
dans le cours de la procédure d’une fentence qu’on
lui oppofe, 8c dont on veut tirer ^quelque avantage
contre elle. Cet appel s’interjette par une fimple requête
Verbale, fans qu’il foit befoin de lettres de
relief déappela
50; On qualifie encore au palais quelques appels
incidens, dé appel en adhérant, 8c dé appel en tant que
de befoin.
lé appel en adhérant eft un appel incident qu’on
joint à ceux interjettés antérieurement ; il a lieu ,
lorfqu’on interjette incidemment appel de ce qui a
fuivi la fentence dont on s’eft déjà rendu appellant,
ou lorfqu’on appelle d’une fécondé fentence qui prononce
la confirmation d’une première dont on eft
appellant.