
U amirauté d’Angleterre diffère peu de celle de
France. Il eft à remarquer feulement que , dans
tous fes fièges d'amirauté 9 les procedures fe font
au nom de l’amiral, & non pas au nom du roi.
Il faut encore remarquer que l'amirauté d’Angleterre
a deux fortes de procédures ; l’une particulière
à cette jurifdiâion : & c’eft de celle-là qu’elle
fe fert dans la connoiffance des cas arrivés en pleine
mer ; l’autre conforme, à celle ufitée dans les autres
cours : & c’eft de celle-ci qu’elle fe fert pour les
cas de fon reffort, qui ne font point arrivés en pleine
mer, comme les contestations furvenues dans les
ports ou havres, ou à la vue des côtes.
U amirauté d'Angleterre comprend aufft une cour
particulière, appellée cour d’équité, établie pour régler
les différends entre marchands. ( H-Z )
EMISSION, terme ancien qui ftgnifioit une peine
pécuniaire, prononcée en juftice.
^ AMMESTRE, vieux mot qui défigne les charges
d’échevin, de conful.
AMNISTIE , f. f. ( Polïtiq. y forte de pardon général
qu’un prince accorde à fes fujetspar un traité
ou par un édit, dans lefquels il déclare qu’il oublié
tout le paffé, & le tiént pour non avenu, & promet
n’en faire aucune recherche. Voye^ Pardon.
Ce mot. eft francifé du grec, qui étolt le nom
d’une loi femblable que Trafybule avoit faite après
l ’expulfion des trente tyrans d’Athènes. Andocides,
orateur athénien, dont Plutarque a écrit la v ie , nous
donne, dans fon Oraifon fur les myjléres, une formule
de Yamnijlie, & des fermens par lefquels elle-
étoit cimentée. -
U amnijlie eft ordinairement la voie qu’emploie
le prince pour fe réconcilier avec fon peuple, après
une révolte ou foulevement général. Tel a été, par
exemple, l’oubli que Charles I I , roi d’Angleterre,
js accordé lors de fa reftauration : tels ont été les
idifferens édits de pacification donnés par nos rois
d,u7s toutes nos guerres civiles, & principalement
pendant celles de religion : telle a été Yamnijlie ac-
coro’ée par Louis X IV , apres les troubles qui avoient
aaité Ara minorité.
Te l e.ft 1^ pardon que le ro i, par fon ordonnance
du 11 ma.' 1775 9 a accordé aux particuliers qui,
par féduérioi' m par l’effet de l’exemple des principaux
féditieu'.x, étoient entrés dans les attroupe-
mens dont parle ^ette ordonnance. On fait que ceux
qui compofoient c'èS attronpemens, s étoient répandus
dans les camp«5nes Pour pillei1 les moulins
& les maifons des laboureurs ; que même ils avoient
eu l’audace de" s’introduire 3- Versailles & a Paris
où ils avoient pillé lès halles , forcé les maifons'
des boulangers, & volé les bleds, les farines &
le pain demné à. là fufififtance des habitans de ces
villes.
Les inftigateurs de ces attfoupemens ont été exceptés
de la grâce : & elle n’a été accordée aux
autres, qu’à la charge de rentrer fur le champ dans'
leurs parodies, & de reftituer en nature <aü en argênt,
fuivant la véritable valeur, les grains, les fa-’
rines & le pain pillés, ou qu’ils s’étoient fait donner
au-deflous du prix courant.
O.n doit conclure de cette dernière amnijlie, que le
roi peut, en l’accordant, y renfermer quelques exceptions
; il y en a toujours une de droit pour raifon du
crime de lèze - majefté, & pour lès affaflinats prémédités.
Au refte, Yamnijlie générale s’étend même
à ceux qui font morts, avant qu’elle ait été accordée.
Les crimes ou les injures commis de particulier à
particulier, & qui ne font pas relatifs à la caufe
publique, ne font pas couverts par Yamnijlie, & la
réparation peut s’en pourfuivre : c’eft ce qui a été
jugé par arrêt du parlement de Paris du premier février
165.3. » contre le fieur de Montmort qui prétendent
exciper de Yamnijlie générale, accordée par
Louis X IV , pour éviter la réparation de l’infulte-
qu’il avoit faite au lieutenant général de Château-
du-Loir dans fes fondrions.
lé amnijlie eft aufll un pardon que le roi accorde
aux déferteurs. Louis X V a fait publier durant fon
régne plusieurs amnijlies de ce genre ; & le roi régnant
vient d’en accorder une par fon ordonnance
du r2 décembre 1775 , qui en même temps a dir
miriué les peines dont on puniffoit précédemment
les déferteurs.
On a donné aufli le nom dyamnijlie au pardon que
Louis X IV , en 1698 , donna aux faux-fauniérs de
fon royaume, & Louis X V , en 17 18, aux forbans
& pirates de l’Amérique , connus fous fe nom de
fiibujliers.
Louis X IV , par un édit du mois de juillet 1665,
accorda une amnijlie aux comptables & aux autres
jufticiables de la chambre de juftice , établie fous
fa minorité.
On appelle encore, amnijlie, certains délais que
le roi accorde à ceux qui n’ont pas exécute ce qui
êtoit preferit par une lo i, parce qu’ordinairement
le roi fait en même temps remife de la peine ou
de l’amende encourue : ainfî on a appelle amnijlie,
là déclaration du 14 juillet 1699, par laquelle le
roi déchargea les notaires & fes commis à l’exercice
du contrôle des aères, de »toute contravention
à l’édit du mois de mars 1693 ', & de toute prévarication
à cet égard, au moyen de quoi, on ne
pût faire aucune recherche de droits de contrôle
pour des aâes antérieurs.
Par une autre déclaration du 21 juin 1733 , il
fut accordé un délai jufqu’au premier janvier 1734,
pour faire contrôler, infinuer & fceller les aâes fu-
jets à ces formalités, paffés avant la déclaration du
29 feptembre 1732. Les contrevenans qui fe font
conformés à la déclaration de . 1 7 3 3 ont été relevés
de toutes condamnations précédentes.
Il a aufli été accordé différens délais pour faire
contrôler les a£es de foi & hommage, adjudications
de bois & autres a&es paffés devant les juges, greffiers
& autres officiers de juftice, de nature à pouvoir
être faits également pardevant notaires; les déclarations
& reconnoiffances aux papiers terriers,
ainfi que les aveux & dénombremens fournis fous
fignature privée, aux chambres des comptes & bureaux
des finances, & qui n’avoient point été conr
trôlés' : au moyen du contrôle & du paiement des
droits dans les délais accordés, ces aéfes ont été
validés, & les contrevenans relevés des peines &
amendes par eux encourues, nonobftant les arrêts
& ordonnances de condamnation. Le dernier de ces
délais a été fixé au 31 décembre 17 3 7 , par l’arrêt
du confeil du 21 mai précédent.
Il a pareillement été accordé des délais pour faire
infinuer les lettres de naturalité, de légitimation,
d’annobliffement, de réhabilitation, de nobleffe ,
d’éreérion de fiefs, marquifats, comtés,..baronnies
& autres dignités ; de conceffion de juftice, foires
& marchés & autres femblables, enregiftrées dans
les cours & jurifdiérions, fans avoir été infinuées.
Tous ces délais font qualifiés dé amnijlie' par les
arrêts même qui lés ont accordés.
AMOISSONER, vieux mot qui fignifioit donner
quelque chofe à mefure convenable, faire des conventions
, conclure un marché.
AMONÊTEUR, on appelloit ainfi autrefois un
huifiier, un fergent.
AMORTIR, v . a. c’eft éteindre, anéantir, faire
cefler un droit; ainfi on dit amortir une rente, une
venfion. On amortit une rente, quand on l’éteint par
le rachat, oü par 1e remboùrfement du capital. Si
un héritage eft chargé de droits, & qu’on les éteigne,
c’eft amortir cet héritage. Il y a do.nc autant
d’efpèces. d’amortiffement, qu’il y a de moyens
d’éteindre ces'droits.
Quand on permet à des gens de main-morte d’acquérir
un fonds, cette permiflion s’appelle amortïf-
fement, parce qu’elle met ce fonds hors du commerce,
oc qu’il eft en même temps dégagé des droits
de lods & ventes.
On amortit encore la foi & hommage en s’abonnant
avec le feigneur, afin qu’il en décharge fon
variai, 8c fubftitue à fa place quelques redevances
ou droits annuels 8c perfonnels. Il y a quelques
coutumes qui autorifent cette efpèce d’amortiffement..
AMORTISSABLE , terme de coutume dont on
fe fert pour défigner un fonds qui peut être amorti.
Ainfi on dit un cens, une rente, un droit amortïjfable.
AMORTISSEMENT, f. m. ( Jurïfprudence.. ) ce
mot, dans fa fignification générale , veut dire rachat
d’un droit, extïnSlion dune dette.
Mais plus ordinairement on entend par ce mot,
la permiflion que le roi accorde aux gens de mainmorte
, tels que le clergé, les religieuxI les con-
frairies , les corps de métiers & fes. communautés ,
de pofféder des immeubles, fans pouvoir être contraints
d’en vuider leurs mains;, au moyen d’une
fortune d’argent que les gens de main-morte lui
paient, & qu’on appelle droit d’amortijfement..
On appelle aufli amortijfement, les lettres-patentes
qui contiennent cette permiflion, & droit d’amortijfement,
la finance payée pour raifon de cette même
permiflion.
Cette finance qui eft payée au roi pour l’obtention
des lettres-patentes qui permettent aux gens de
main-morte d’acquérir des immeubles, a été introduite
pour tenir lieu du dédommagement de la p«rte
que fouffirent l’état & le public, en ce que ces biens
fortant du commerce, fe trouvent affranchis de la
contribution à une partie des charges de l’état.
Outre le droit dé amortijfement dû au roi, il eft encore
du, ainfi que nous le dirons plus bas, un droit
d’indemnité aux feigneurs dont relèvent, foit à titre
de. cens, foit à titre de fief, les immeubles acquis
par fes gens de main-morte.
Origine du droit d’amortijfement. Le droit déamor-
tjj'ement n eft pas de l’invention des peuples chrétiens
: il eft fondé fur le droit romain. Il étoit défendu
chez eux, par la loi Papiria, de confacrer aucun
fonds à des ufages religieux fans le confentement
du peuple, & cela, par le même motif qui nous
a fait admettre le droit dé amortijfement, c’eft-à-dire,
£ empêcher que fes biens des particuliers ne
fortiffent du commerce,
^ P35 |||c d’en découvrir l’origine parmi
nous.^ Quelques-uns prétendent que S. Louis ima-
premier en France, l’expédient d’introduire
ce droit, pour réprimer l’avidité des eccléfiaftiques
de fon temps.
, D autres attribuent Y amortijfement aux régens qui
furent chargés du foin 8c de îadminiftration de l’état
pendant les voyages de ce prince ; & ils fondent
leur opinion fur la réfiftance qu’on dit qu’y apporta
le pape Alexandre IV.
On voit, par un arrêt du confeil, rendu le 3'
avril 1 7 3 1 , contre les religieux de l’abbaye de
Clermarais en Artois, qu’au, mois de feptembre
12P° 9 Balduines, comte d’Artois, amortit les biens
donnés à cette abbaye par Bertouldus, comte de
France, en 1183.
Pocquet de Livonière remonte plus haut t il dit
qu autrefois les eccléfiaftiques. qui pofledoienr clés
fiefs, etoient obligés de fervir en perfonne le roi
à la guerre; mais que l’exercice des.armes ne convenant
pas a leur profeflion, ils furent affranchis
du fervice militaire par une ordonnance arrêtée dans
l’aflemblée des états fous Charlesrie-Chauve, à la
charge de payer le droit déamordjfemenu
En effet, il eft dit , par la déclaration de Louis
X I Y , du 5 juillet 1689, que le zèle des précédent
rois pour le fervice de Dieu les avoit portés à dif-
penfer les prélats Séculiers, 8c réguliers de fes fervir
dans les guerres , afin que rien ne fes détournât de
l’application continuelle qu’ils dévoient donner à la
conduite de leurs églifes;. mais que, dans la fuite
1 augmentation du bien- des anciennes églifes , là
multiplication des monaftères & l’établiflement de
differentes communautés- ayant diminué trop con-
fiderablement fes forces du royaume & les revenus,
de la couronne, il a été néceffaire d’y apporter
des remèdes; que d’abord on a obligé' les eccié-
fiairiqties 6c les.communautés à mettre hors de fears.
mains les biens dont ils ne pôuvoient acquitter les