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bras à fes enfans & les invite fans ceffe à rentrer ;
c’eft par ce motif que le parlement de Paris a jugé
que l’enfant d’un François demeurant en pays étranger
, fans avoir fait aéte d’abdication , conferve toujours
les droits de citoyen françois , lorfqu’il veut
les reprendre. Le parlement de Rouen a confirmé
cette jurifprudence, par un arrêt du 3 février 1752.
On doit regarder comme certain , fuivant la jurif-
prudènce aéluelle , qu’un François forti du royaume
, avec la permiyion du roi , pour aller s’établir
en pays étranger , n’eft pas cenfé avoir abdiqué
fa patrie, quoiqu’il y refte long-tems & qu’il
y décède : c’eft par cette raifon que le parlement
de Paris , en 1748, débouta MM. de Biron & de
Chalmazel de leur demande en ouverture de la
fucceffion du comte de Bonneval, qu’on difoit avoir
paffé en Turquie & embraffé la religion de Mahomet.
Un François pafte en pays étranger /même fins
la permiffion du r o i, lorfqu’il s’y eft marié & y a
demeuré long-tems, n’eft pas, par cette raifon feule,
cenfé avoir abdiqué fa patrie$ s’il revient en France,
il eft habile à fuccéder à fes parens, fans être
■ obligé de prêter un nouveau ■ ferment de fidélité.
Les enfans de celui qui eft décédé en pays étranger
, lorfqu’ils rfy ont point fait a&e à- abdication
de leur patrie * conferventtoujours leur origine fran-
çoife ; à leur retour en France , ils rentrent dans
tous les droits de citoyen , comme s’ils étoient
nés françois & qu’ils ne fùffent jamais fortis de leur
pays : ainfx l’ont jugé deux arrêts du parlement de
Paris -, des 14 août 155 9 & 7 feptembre 1576.
Abdication de la famille. Outré ■ l’abandon
tacite & de fait, foit par les pères de leurs enfans,
foit par les enfans de leurs pères, il exifta autrefois
un abandon abfolu, public & légal , qu’on appela
i t abdication* Ce droit fingulier étoit admis
si Athènes. Le père qui vouloit abdiquer, fon
üls , devôit fe présenter devant le magiftrat & obtenir
une fentence , par laquelle il étoit dit r qu’un
tel citoyen ne reconnoiffoit plus un tel 'peur fon
fils ; cette fentence étoit enfiiite publiée à fon de
trompe r formalités qui devoiènt rendre ces abdications
fort rares.
Vabdication , quant aux effets, étoit à-peu-près
l%même chofe que l’exhérédation - mais il y a entre
elles cette différence, que Y abdication avoit lieu
du^ vivant du pere , & ne pouvoit être exécutée
qu’après une fentence rendue en connoiffance dé
caufe, & que l’exhérédation n’a d’exécution qu’a-
j)rès la mort du père , & en vertu d’une difpofi-
tion teftamentaire.
Les loix romaines avoîenf rejetté Xabdication :
nos moeurs & notre jurifprudence ne l’ont pas
admife. Dans un moment de colère le pere peut'
chaffer fon fils de fa préfence & renoncer à le
voir; mais la lo i, d’accord avec la nature, veut que
le père foit toujours père; il' ne peut regarder ce
fait comme une abdication, ni le fils s’en prévaloir
peur fe fouftraire à l’autorité paternelle.
Abdicat.on d’une charge , d’un bénéfice, C ’eft
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Paéte par lequel une perfonne fe démet purement
& fimplcment d’un office , d’une charge , d’une
dignité dont elle étoit revêtue : il en eft de même
de la renonciation volontaire qu’un bénéficier peut
faire de fon bénéfice.-
Il ne faut pas confondre Yabdication avec la ré-
fignation ; celle-ci fe fait, en faveur d’une tierce perfonne
, 8c l’autre fans condition & fans réferve.
La réfignotion n’a d1 effet qu’après qu’elle eft acceptée
par le réfignataire ; Y abdication au contraire a
fon effet dès le moment même , parce qu’elle ne
dépend que de là volonté de behii qui abdique.
Celui qui a abdiqué ou réfigné fon office ou fon
bénéfice, peut exercer le regrès. Voye^ Regrès.
A bdication , en terme de palais , fe prend
quelquefois pour abandonnement de. biens. Voye^
ce Mot.
ABEILLAGE. On appelle ainfi, dans phîfieurs-
coutumes , un droit en vertu duquel le feigneur
peut prendre une certaine quantité d’abeilles, de1
cire ou de miel fur les ruches de fes fujets.
A beillage fe prend auffi quelquefois pour le
droit en vertu duquel les abeilles égarées & noir
pourfuivies appartiennent aux feignenrs comme épaves.
Voyei A beilles.
ABEILLES. On appelle ainfi les infeéfes qui fonf
le miel & la cire.
Suivant notre jurifprudence ,îe proprietaire d’un
effaim d’abeilles a droit de lé fuivre par-tout, &
de le reprendre où il fe trouve, fans aucune per-
miffion du juge du lieu où l’efTaim s’eft arrêté ;
mais fi un effaim <Yabeilles èft trouvé égaré , on
le regarde comme une épave, dont moitié appartient
au feigneur , & l’autre moitié à celui qui l’a?
trouvé. Si ce dernier, dans certaines coutumes ,
n’avertiffoit pas le feigneur,'non-feulement il per-
droit fa moitié , mais il fèroit encore condamné à’
payer une amende de 60 fols parifis.
Aux douzième & treizième fiècles , nos roisi
donnoîent efi fief jufqu’aux effaims d’abeilles■ trouvés
dans les forêts : on en a les preuves à-la chambre
des comptes.
Parce que la coutume a déclaré immeubles' les’
poiffons qui, dans un étang, jouiffent de leur liberté'
naturelle , Chopin- , fur la Coutume de Paris , & le'
Brun, dans fon Traité de la communauté , ont conclu
que les abeilles dévoient auffi être réputées*
immeubles, parce qu’elles jbüiffoient dé leur liberté .
naturelle dans leurs niches d’où elles fortént & oit
elles rentrent quand il leur' plaît : mais M. Pothier*
critique avec raifon cefte eonféqùence. En effet ,
fi les poiffons qui font dans un étang font immeubles,
c’eft parce que l’étang avec lequel ils font
cenfés ne faire qu’un feu! & même tout , eft un-
immeuble.
Une niche, au contraire, avec laquelle les abeil*
les qu’elle renferme ne font qu’un même tout ;
étant un meuble , les abeilles doivent pareillement*
avoir la qualité de méuble.
L’éducation des abeilles■ eft une excellente' bra$-
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the de l’économie rurale -, elle doit être encouragée.
L’impératrice-reine, en 1775 , a établi dans fes
états plufieurs écoles , 011 tous ceux qui fe préfen-
tent pour étudier cette partie font inftruits gratuitement
: le produit des abeilles eft exempt du dixième
, avec affurance qu’i l ne fera jamais impofé.
Heureux les fouverains qui s’occupent à multiplier
les rieheffes parmi leurs fujets , & fur-tout parmi
ceux de la campagne ! Notre légiflation fe contente
de punir arbitrairement celui qui . Voleroit un effaim
d’abeilles dans le fonds. d’autrui : j’ajouterai volon-
tiers qu’il faudroit punir également celui qui em-
poifonneroit. les fleurs de fon jardin , pour faire'
périr les abeilles de fon voifm.
ABEILLON, f. m. c’eft un terme particulier de
la coutume de Rourbonnois, dont elle.fe fert, art.
337-i p°ur défigner un effaim de mouches à miel.
ÀBÉNÉVIS ou BÉNÉVIS, f. nii ( Droit féodal. )
c’eft en général toute conceffion faite. >par un feigneur
à quelqu’un, fous une redevance mais il fe
dit plus particuliérement d’une conceffion d’eàux
pour faire tourner des moulins , ou pour arrofer
des prés. Ce terme n’eft connu que dans les pro.-(
vinçes méridionales de la France , 8c principale?-;
ment dans le Lyonnois, le Forez, le Beaujolois 8c
le Dauphiné ; on .s’en fert auffi. dans la Breffe’pour
fignifier la permiffion que 1 donne le.feigneur haut-'
j.ufticier à quelqu’un de convertir à fon ufage.un
droit public, fous la condition d’un cens.
. Par le droit naturel , 8c fuivant les loix romain
nés qui, à: cet égard ne s’en-, étoient pas écartées ,
l’eau ainfi que. l ’air ^ étoient pour.rùfagé ,: communs
à tous les hommes , §£ • il étoit permis ( à
chaque particulier dé retenir fur fon fonds l’eau
venant des rivières & des ruiffeàux , 8c de s’en
fervir pour fon utilité ou pour fon plaifir : mais
parmi nous les feigneurs , dont l’ambition & la
tyrannie ont fait naître le droit féodal, après s’être
approprié les terres , par le moyen des champarts,
agriers, cenfives & autres droits fonciers , fe font
encore attribué les eaux , les petites rivières 8c la
bannalite des moulins. On colore cette ufurpation
en difant qu’il eft plus avantageux que les eaux
fixent diftribuées par le feigneur en bon père de
famille , que fi el|§s étoient l’objet continuel des
ufurpations & des querelles des riverains : motif
qui a fervi de prétexte aux feigneurs dans ces tems
de trouble & de défordre , où jouiffant fur leurs
fiefs d’une efpèce de fouveraineté , ils fe regar-
doient en effet, non comme des pères de famille,
mais comme des maîtres abfolus.
. Mais, aujourd’hui que toute l’Europe eft bien
convaincue que la puiffance d’un fouvei'ain eft moins
appuyée fur l’étendue du territoire où il règne , que
fur le nombre d’Iiotnmes auxquels il commande ;
que la population ne peut être qu’en raifon du, produit
des terres, 8c des rieheffes qu’elles procurent ;
que les manufa&urés 8c les arts ne prospèrent que
dans les pays où l’agriculture fournit abondamment
Aux ojiyners. Jes chpfes iiéceflaire.s à la v ie , 8c les
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matières premières de leurs ouvrages , ne feroit-il
pas à propos, de réformer le droit de propriété des
feigneurs fur les rivières non navigables 8c le»
ruiffeàux ? C ’efb un doute que nous propofons ,
dont la folution peut tendre au bien général dut
royaume : on fait affez qu’une partie des terres ref-
tent incultes ,.ou ne produifent que des récoltes très-
médiocres, par le défaut d’arrolement ; que la multitude
des moulins établis fur les petites rivières,
8c la. manière arbitraire dont ils ont été conftruits
occafionnént fouvent des inondations qui endommagent
les prairies , procurent une mauvaife qualité'aux
fourrages quon y recueille, 8c font très-
fouvent la caule des maladies 8c des épizooties qui
défoleut nos campagnes, font périr les beftiaux, 8c
deviennent fouvent funeftes aux hommes même.
Quoi qu’il en foit,, .Yabénévis eft un droit féodal
qui ifait; partie de, la' propriété des feigneurs, 8c
qui ; a fes loix particulières qu’on trouve dans des
lettres-patentes de Henri I I , données pour le Dauphiné
en ,15 4 9 ,8c dans un réglement fait le 8 mai
1679 par M. Dugué, intendant de Lyon , 8c quatre.
cpmmiffa.ires du, roi * pour la province du Lyon-
poisx les difpofitions contenues dans ces loix ont
été . confirmées par plufieurs arrêts des parlemens
de. Paris 8c' de Grenoble*
; Suivant césloix, la propriété des, fleuves 8c des
rivières navigables de leurs fonds, fans artifices 8c
ouvrages de main , font partie du domaine de la
çouronne dans toute l’étendue du royaume , fau£
l,es droits de pêche , de moulins, de bacs , 8c autres
uftiges qiue les particuliers peuvent y avoir par
titres 8c poneffions valables. Mais les eaux des petites,
rivières 8c ruiffeàux1, celle5.de pluie 8c de fontaines
, ou autres qui fe raffemblent fur des chemins
publics, dans les provinces où Yabénévis a
lieu, appartiennent au roi dans fes terres domania-.
les , ou aux feigneurs bannerets dans, l’étendue de
leurs feigneuries : perfonne ne peut les conduire
dans fes héritages pour les arrofer, fans titre ou
conceffion , qui n’eft accordé que fous un cens ou
rente qui emporte les droits de lods 8c vçntçs, 8ç
autres devoirs feigneüriaux.
L’abénévis, fous ce refpeâ, eft une véritable aliénation
, un bail à rente foncière 8c perpétuelle qui
paffe dans les fucceffions , 8c qui eft fufceptible. de
toutes fortes de claufes , de manière que s’il y étoit
ftipulé qu’à défaut de paiement de la rente pendant
trois, cinq , ou un plus grand nombre d’années, le
feigneur de Yabénévis pourroit rentrer dans les
héritages pour lefquels il a été conftitué, cette claufe
ne pourroit être regardée comme comminatoire s
c’eft ce qui a été jugé par arrêt du 3 feptembre
1766, confirmatif d’une fentence de Montbriffon.
L’emphytéote ne peut pas, par fon contrat d’abér
névis, charger de nouveau en fa faveur fon fonds
d’un droit de lods déjà dû à un feigneur dire# ,
parce que, fuivant l’axiome reçu en matière féo?
dale , deux feigneurs différens ne peuvent pas avoir
çn ' mêine tenjs le dpqi^ine ftireft d’un héritage |