
mifcer k l’avenir , devant les tribunaux laïques ,
dans la difcufiion d’aucune affaire temporelle pour
les gens du monde ; il permit feulement aux clercs
féculiers de continuer à traiter leurs affaires perfon-
nelles, celles de l’églife &celles des pauvres. A l’égard
des tribunaux eccléfiaftiques, il laiffa aux clercs
la liberté d’y plaider comme auparavant.
Mais, en France , ce concile, n’a point eu fon
exécution fur cet article. La profeffîon d’avocat eft
libre aux eccléfiaftiques comme aux gens du monde
, dans-tous les tribunaux où elle peut s’exercer
fans aucun mélange avec l’état de procureur ; mais
s’ils fe rendoient repréhenfibles dans l’exercice de
cette profefîion, ils demeureroient fournis à la jurif-
diétion féçulière où ils auroient prévariqué , fans
pouvoir obtenir leur renvoi devant le juge d’é'dife.
Anciennement un clerc-avocat , qui auroit prêté ■
fon miniftère pour pourfuivré en iuftice la mort
d un criminel, feroit tombé dans l’irrégularité ; mais
aujourd'hui, comme la peine publique ne peut plus
être requife que par les officiers du parquet, & que
Y avocat doit fe borner à demander des réparations
civiles pour fa partie , il n’encourt pas plus d’irrégularité
dans les matières criminelles , que dans les
affaires ordinaires*
Chez les Romains, dans les premiers temps, les
femmes même étoient admifes à la profefîion du
barreau, On vit à Rome, avec admiration , deux
femmes généreufes , Amafie & Hortenfe, s’en acquitter
avec éloge. Ce fut une femme , nommée
Afianje,: qui donna occafion , par fes imprudences
8ç fes trop vives déclamations-,. d’écarter les femmes
du barreau. Le code Thêodofien ne leur permet
plus de parler que. pour elles , & non pour-)
autrui. , -
Comme la profeffîon de Y-avocat n’eff autre
pour ainfi dire , que celle d’un favant verfé dans
la connoiffance des loix g on n’exige point l’âge de
vingt-cinq ans pour l’exercer, comme on l’exige,
dans ceux qui font pourvus d’office ; il- fuffit que
le favoir ait devancé le nombre des années &
qu’on foit en état de paroître au barreau , pour
qu’on foit admis.;à y difcuter les affaires dont on
eft chargé.. Mais quoiqu’un jeune homme puifle
être avocat avant vingt-cinq ans , il ne s’enfuit pas
qu’il foit réputé majeur pour fes affaires perfonnelles.
L’expérience nous apprend que nous avons
fouvent plus de lumières, & de maturité pour les
affaires d’autrui, que pour celles qui nous concernent
perfonnellemenn Un gradué , avant vingt-cinq
ans , ne feroit pas non plus habile à fuppléer un
juge., il faut qu’il foit alors en pleine majorité ; cependant
,,quoique.mineur, il pourroit être nommé
arbitre, & juger en cette qualité.
Obfervez que pour exercer la profeffîon d W -
cat, il faut être de la-.religion catholique ; cette pro-
feflion feroit ..interdite parmi-nous , à quiconque fe.
déclareroit pour un culte étranger. .
Quoique la vie de Xavocat foit- celle d’un hom-
axe p rivé, qui n’eff eflentisllemênt attaché à aucune |
fon&ion néceffaire, on ne laiffe pourtant pas de le
regarder comme un homme public ; & , fous cet
afpeét, il lui eff défendu cFécrire de fa main aucun
adte , fous fignature privée , où il ne doit point
etre partie. Cela a ete ainfi décidé par nombre
d arrêts du confeil, qui ont condamné, en pareil
cas , des avocats à l’amende. Voye? à ce fujet l’article
A cte.
Privilèges attachés à la profefîon d'avocat. Comme
la profeffîon Xavocat a toujours mérité des en-
couragemens , à raifon de fon importance & des
travaux pénibles de ceux qui l’exercent, elle a joui
dans tous les temps , depuis les Romains jufqu’à
nous , de l’exemption générale de tontes les charges
publiques. La loi Sancimus , au code , contient des
peines contre ceux qui voudroientaffujettir les avocats
à autre chofe qu’à l’exercice de leur profefîion.
Nous ne connoiffbns point, à la vérité', de loi
en France, qui affranchiffe les avocats de ces charges
publiques | mais nous n’en connoiffbns pas non
plus, qui les y fou-meae ; & la poffeffion immémoriale
où ils font de cette franchife , eff peut-
être plus glorieufe pour eux , que ne le feroit la-
loî la plus pofftive.- Ce n’eff pas que nombre de
particuliers, qui fe foucient fort peu de la profe£-
fion du barreau, n’aient fouvent cherché à les-confondre
avec les autres citoyens, pour les charges
civiles ,& fouvent iis y auroient réufli ,fi les ma-
giftrats n’avoient montré leur zèle à les maintenir
dans leurs prérogatives. Au refte, rien de plus naturel
que cette exemption ; la vie entière de l’homme
fuffit à peine pour parcourir la vafte étendue des.
connoiffances que doit avoir un jurifconfuhe. Peut-iî
vaquer a 1 etude -, fe confacrer aux intérêts d’au—
n u i, & remplir , en même temps , les fondions:
d une colle&e , d’une tut-ète, faire des corvées, &c. ?"
L exemption, domil's’agit ic i, rie s'entend que de,
I €ef charges qu’on eff obligé de remplir par- foi-
■ même , & non de celles qu’on acquitte en argent x
comme de la taille , des impôts, des fubfides , 6>c-
Il en eff de même de ces fervïtudes maîn-morta-
bjes q-ui régnent encore dans quelques provinces
du royaume ; comme dans la Bourgogne, lé Niver-
nois, le Berry, la haute Marche. L'avocat eff fans
doute bien exempt de ces devoirs perfonnels , tels
que le guef, la garde, la corvée , & de tous ces.
affujettiflèmens- qui fentent la contrainte & l’èfcla-
vage ; mais il n’eff pas exempt de les payer, lorf-
qu ils font établis a raifon d’une poffeffion de bipns,
qui, dans l’origine, n’ont été accordés qu a la charge
d acquitter ces devoirs, & qu’ils peuvent fe convertir
en argent.
Dans les coutumes locales où la fervîtude eff
perfonnelle, & où il fuffit qu’on foit îffii de parens
ferfs , pour être fer-f foi-même en- quelque lieu
qu’on le retire, nous- né croyons pas que le fei-
gneur fût en droit de revendiquer la fuccefîîori
i d utx avocat T iffu de-parens fèrfs , fur fon territoire ,,
du moins pour fon mobilier , & pour les acquêts
qu’il auroit faits en pays de liberté x dès que cj&
mobilier & ces acquêts feroient le fruit de fes travaux
dans la profeffîon.
Nous prendrons occafion de remarquer , à ce
fujet, que ce que gagne un avocat dans la profef-
fion du barreau , en regardé comme une forte de
pécule tel que le pécule militaire ; pécule qui lui
eff tellement propre , que , fût-il encore fous la
puiflance paternelle , il eff en droit d’en difpofer
comme bon lui femble.
Pour en revenir aux prérogatives de la profef-
lion , les avocats ont fouvent éprouvé des difficultés
dans quelques cours des aides , pour l’exemption
de la colle&e. Celle de Paris leur a toujours
été favorable , comme on peut le remarquer par
deux arrêts , l’un du 8 juillet 1672 , en faveur de
M* François Mangon , avocat au liège royal de
Niort; & l’autre du 11 juillet 1760 , rendu pour
Me Jean Foureau, contre les habitans de la paroiffe
de S. Maxime de la ville de Confollant. Mais aujourd’hui
toutes les cours font d’accord fur ce
point ; & il fuffit qu’un avocat exerce noblement
& fans dérogeance, foit dans les capitales , foit dans
l’intérieur des provinces , pour qu’il foit défendu
dè le foumettre à des charges fi oppoféès à la tranquillité
néceffaire à fon état.
Il en eff de même des fondions de marguillier
dans une paroiffe. Un avocat ne peut point être
marguillier comptable ; mais il peut être marguillier
d’honneur. Il peut de même être employé pour
les intérêts des pauvres & des hôpitaux , mais c’eft
alors fes confeils & fes lumières que l’on recher-'
che ; & il manqueroit aux devqirs de fon état, f i ,
en cas pareil, il refufoit fes fervices.
Les avocats ont encore un droit de préféance en
bien des occafions ; ils précèdent, dans les cérémonies
publiques , les notaires, les procureurs, &
même les anciens marguilliers comptables. Dans les
villes où il n’y a point de collège de médecine , ils
vont avec les médecins , fuivant la date de leur réception
dans l’endroit ; Si dans celles où il y a collège
, les médecins , comme ayant pour l’ordinaire
le grade de dodeur de plus que les avocats , ont
la préfeance fur ceux-ci ; mais s’ils fe trouvoient
en concurrence avec un avocat dodeur, ce dernier
feroit préféré , comme étant d’une faculté fupérieure
à celle de médecine.
Les avocats n’ont jamais la préféance fur les juges
devant lefquels ils exercent leur miniffère , quand
même ces juges ne feroient point gradués. Il eff
de droit politique qu’un juge quelconque l’emporte
fur r ’avocat. Quoique , dans certains endroits , les
avocats renoncent à plaider devant certains juges ,
ces juges n’en ont pas moins la préféance fur eux :
un refus de plaider dans leur tribunal,ne change
rien à l’ordre des ehofes.
Dans les endroits où les avocats font convoqués i
pour aflîffer, avec les premiers juges, à une cérémonie
publique, iî eff de règle alors qu’en accom-
P^§n,ant ces mêmes juges , ils précèdent tous les
officiers des autres jurifdiâions , fur lesquelles ces
juges ont le pas , parce qu’ils font cenfés faire
corps avec eux.
Lorfqu’un avocat fait les fondions de fubffitut
dans le tribunal où il plaide , il eff décidé qu’il n’a
aucune préféance fur fes confrères; il eff obligé
de prendre fon rang de réception au barreau , pour
les caufes qu’il eff obligé de difcuter , comme avocat.
U eff rare que les avocats aient des conteffations
pour les préféances ; une grande modeftie doit être
leur partage habituel ; ils ne doivent jamais forcer
la conffdération publique ; elle doit naître des fen-
timens & de femme qu’on a pour eux.
En parlant des prérogatives de la profeffîon , il
eff bon de remarquer encore que douze des plus
anciens avocats du parlement de Paris , & ffx aux
autres parlemens , ont droit de Committimus : ce privilège
leur eff attribué par l’art. 17 du tit. 4 de
l’ordonnance de 1669. A11 refte , cette ordonnance
ne fait que confirmer un ancien ufâge, attefté
par un arrêt du parlement de Paris , du 2 mars
1555, par lequel il paroît que tous ceux qui avoient
dix ans d’exercice jouifïbient de ce droit ; • ainft
l’ordonnance n’a fait que reftraindre ce privilège
aux plus anciens.
Difcipline de l'ordre des avocats. Quoiqu’il foit
de maxime que les avocats ne font point un corps ,
& qu’il n’y ait d’autre liaifon entre eux que celle
de feftime &. du favoir , ils ne biffent pourtant
pas, dans les lièges où ils peuvent fe trouver en
certain nombre , de fe réunir comme en fociété
afin d’avoir par-là des occafions plus particulières
de fe connoître & de s’inftruire. Pour donner à
cette fociété une exiftence plus fenffble, ils font
dans l’ufage de fe nommer un chef, qu’on appelle
le bâtonnier ; c’eft ce chef qui veille au maintien de
la régularité & du bon ordre parmi fes confrères ,
à moins que cette commiflion ne foit dévolue au
plus ancien d’entre eux , fuivant que cela fe pratique
dans quelques lièges.
Ils font aulîi dans l’ufage de donner tous les ans
au public , ou , li l’on v eu t, au tribunal auquel ils
font principalement attachés, un catalogue de ceux
qui font admis à faire la profeffîon avec eux , &
ce catalogue , on l’appelle le tableau des avocats„
C ’eft ordinairement le bâtonnier , affilié d’un certain
nombre des anciens , qui le renouvelle tous
les ans & qui le dépofe au greffe de la jurifHi&ion.
Ce tableau a pris , dans la fuite des temps, la-
plus grande faveur dans l’opinion des juges oc dans
celle du public. Les juges l’ont regardé comme propre
à maintenir les moeurs & à faire naître l’émulation,
parce qu’on n’y infcrit que. ceux qui., après
un certain temps d’épreuve, fe font fait connoître
par leurs talens & leur bonne conduite Q ce temps
d’épreuve s’appelle le flagc, & il eff plus ou moins
longfuivant l’ufage des fièges ). Ils ont cru dès-
lors ,. qu’il convenoi* d’attribuer â ces. avocats la.
difcufflon par écrit des affaires principales, préférablement
aux autres avocats qui ne commençoient
qu’à s’exercer dans la. carrière,. C ’eft [çe qui fait