
cjuiazame , en cas que la chofe faille foit dans les
dix lieues de la jurifdiâion où le décret fera fait,
ou au mois , en cas de plus grande drftanee, il
fera procédé au bail judiciaire. à la diligence du
commifiaire aux faifies-réelles à peine de nullité.
La déclaration de 1690vouloit,qu’outre cette publication,
il en fût fait une fécondé par le re&eur
M prône de la grand meffe de l’églife paroiffiale
du lieu où le principal manoir des-biens faifis eft
fitué , & que le rééteur donnât un certificat de la
publication ; mais cette publication fe doit faire à
préfent par un fergent ou par un notaire à l’ifiùe de
la grand méfié de paroifle, & on doit appofer des
affiches à la principale porte de l’églife ; ledit du
mois d avril 1695 a fiibftitué ces formalités aux publications
aux prônes, en défendant d’interrompre
je fervice divin , pour faire des publications fur
les affaires des particuliers, même pour les décrets.
fi Deux mois après l’enregiftrement de la faifie-
réelle , le commifiaire fait fommer la partie faifie
de rapporter main-levée lui déclare que fi elle
ne rapporte point de. main-levée dans la huitaine, j
à compter du jour de la lignification y qu’il fera
procéder a 1 adjudication des baux judiciaires. On
fini les baux judiciaires en Bretagne , nonobfiant
les oppofitions ou appellations , & fans y préjudicier.
C ’eft une d es tfifpofitions de la déclaration
du 4 janvier 1698, qui ajoute que l’article f du
titre des lettres d’état de l’ordonnance de 1669,
fera fuîvî en Bretagne, & en conféquence que les
baux judiciaires,. qui auront été faits avant la lignification.
des lettres, auront leur exécution qu’il
fera procédé au renouvellement des baux, judiciaires
, quand ils féront expirés.
Région du ccmmijj'aïre.. Les commifiaires aux
faifies-réelles doivent avoir des regifires pour les
judiciaires, fur lefquels il efi de leur devoir
de marquer jour par jour, de fuite, & fans aucun
Blanc, je jour auquel chaque bail judiciaire a été
adjuge fur les premières enchères ou fur le ticree-
ment, ou le jour auquel le bail conventionnel a
été converti en judiciaire , la jurifdiôion où efi feite
1 adjudication, le prix du. bail, le temps auquel il
doit commencer, & celui auquel il doit, finir, le
nom & le domicile de l’adjudicataire 9 celui des
cautions & dès certificateurs. A la marge de l’article
©n marque le nom du bien faifi,. le régifire & ie
folia- de^la faifie, l’union ou la divifion de cette
iàifie, s il y en a eu d’ordonnée..
Les liafies des procédures & des afies, qui. concernent
chaque bail judiciaire,. doivent être mifes
à part avec une infcriptibn fur le doffier du nom
du bien faifi, du preneur du bail & de fes cautions,
du folio de l’ënregifireraent 'de la faifie & des baux
judiciaires. Dans les jurifdiflions où le regifire des
baux efi fait par un commis, comme au bureau des
faifies-feellës de Paris,. le commifiaire met ,.fur une
des colonnes du regiflre général de la eômimffion,
un extrait du regiflre des baux judiciaires, des fai-
«£& & des. empêchemens qui peuvent être faits
entre fes mains, fur les parties prenantes, Sc des
maios-levées qui en ont été données.
Des réparations fur les biens faijis. Ordinairement
les biens faifis ne fe trouvent point en bon état :
la première chofe que doit faire lè fermier judiciaire
, lorfqu’il s’en veut mettre en pofleffion , eft
de préfenter fa requête au juge, devant lequel le
décret fe pourfuit, afin de Élire vifiter par des experts
la maifon & les lieux qui en dépendent, &
de faire dreffer un état des réparations néceflaires
pour 1 exploitation du bail. Le juge rend, fur cette
requête une ordonnance, en vertu de laquelle le
commifiaire fait afllgner la partie faifie, le pourfui-
vant & le plus ancien procureur des oppofans. Le
juge du décret ordonne que les lieux feront vus
& vifités par des experts qui feront leur rapport!
La procedure pour la. nomination des experts &
pour la preftation du ferment, fe fait devant le juge
même du décret, ou devant le juge fur les lieux,
auquel cette procédure eft renvoyée, quand les
biens faifis font fort éloignés de la jurifdiâion où
le décret fe pourfuit. Le faifi, le faififlant & le plus
ancien procureur des oppofans, doivent être appelles
à la vifite, & dès qu’elle eft ftite, il faut
leur donner copie du rapport, de même qu’au comi-
miliaire aux faifies-réelles.
Si les réparations néceflaires pour l’exploitation
du bail de la ferme n’excèdent point la fournie de
300 livres, l’ufage, obfervéau parlement de Paris,
eft de Élire fommer la partie faifie,le pourfuivant ,
le plus ancien. procureur des oppofans & le conr-
miffaire aux faifies-réelles , de fe trouver chez un
notaire, au jour & à l’heure marqués; pour faire
le marche avec les ouvriers & les entrepreneurs
qui feront les réparations.
Mais fi les réparations montent à plus de 300
livres, elles doivent être faites au rabais pardevant
le plus prochain juge des lieux. On met à cet effet
des affiches, & l’adjudication fe fait par le juge à:
celui des ouvriers & des entrepreneurs qui demande
le moins.
Au parlement de. Paris eir ne permet pas d’employer
, en réparations par chaque année, plus des
deux tiers, du prix du bail,, pour les baux qui font
de 300 -livres & au-deffous plus de moitié, pour
les baux qui font au-deffus de 300 livres jufqu’à
1000 ; plus du tiers, pour les baux. au - deffus de
1000 livres jufqu’à 2000 livres, ni plus du quart
pour les baux qui font au-deffus de 2000 livres.
Si le fermier judiciaire employoit en réparations
de plus grandes femmes que celles qui. font, portées
par le réglement, i l perdrait le furplus. A
Legard des quittances,, données pardevant notaire,
par les ouvriers ou par les entrepreneurs au fermier
judiciaire, jufqu’à la concurrence de c.e qu’il eft
permis d’employer en réparations par les réglemens,
. elles doivent être prifes pour argent comptant, en
déduction du prix du bail..
Lorfqu’il fument, dans le.cours du bail, des réparations
à faire,. urgentes & nécefTairés,, le fer-:
mîer doit, pour fa décharge, en avertir le pOuf-
fuivant par écrit ; le pourfuivant dénonce cet a&e
à la partie faifie, & au plus ancien procureur des
pppofans, puis on préfente une requête au juge ,
pour faire ordonner la vifite, & pour procéder à
l’adjudication au rabais des réparations, comme on
le pratique au commencement du bail judiciaire.
Lorfque le prix de ces réparations urgentes & né-
ceffaires excède la fournie qui peut être allouée au
fermier judiciaire, füivant les réglemens, il faut
obtenir un jugéme'nt avec les parties intéreflees ,
lequel ordonne que ces réparations feront faites â
quelque fomme qu’elles puifîent monter. Ce feroit
un grand malheur pour les créanciers, f i , fous
prétexte d’obferver un réglement qu’on n’a fait
qu’en leur faveur, on laiffoit tomber une maifon
qui fait leur fureté.
Lorfque les réparations urgentes & nécefiâires
fe trouvent fi peu confidérables qu’elles ne méritent
point que pour les faire on ordonne une vi-
fite, & que l’on fafie les autres procédures qui monteroient
quelquefois, plus haut qiie le prix des réparations
, on fe contente de préfenter line requête au
juge du décret, & il permet d’employer jufqu’à concurrence
d’une certaine fomme à ces réparations. On
peut même, dans le cas où le retardement feroit
dangereux, donner la requête au plus prochain juge
royal, pour faire faire ces réparations ; car on ne
peut rien imputer au fermier dès qu’il paroît mani-
feftement qu’il a fait le bien de la chofe, que tout
s’efi pafié de bonne-foi, & qu’il n’auroit pu faire
de procédure plus longue, fans que les délais fif-
fent un tort confidérable aux créanciers : mais url
fermier ne doit avoir recours à ce moyen que dans
des circonftances trè's-prefiantes.
Des droits qui appartiennent au fermier judiciaire.
Le fermier judiciaire, s’étant mis en pofleffion des
biens faifis,- jouit de tous les fruits utiles , même
des droits de quint & de relief, s’il en efi échu
quelques-uns pendant fon bail judiciaire. Il eft ex-
preffément- défendu , par P édit de 1551 , à toutes
fortes de perfonnes, de le troubler direétement ou
indirectement dans la jouiffance de fon bail, fous
peine d’être déclarés rebelles aux' ordres du rôï
& de la jufiice, & de confifcation de bien : mais
te fermier judiciaire ne jouit point des droits honorifiques
; ils font attachés à la propriété dont la
partie faifie n’èft dépouillée que par l’adjudication j
ainfi il 11e peut pas recevoir la foi & hommage d’une
terre qui relève de celle dont il a-la ferme, quoiqu’il
en gagne les fruits, quand la faifie féodale efi
faite à faute d’hommes, droits & devoirs, non
faits & non payés. Il ne peut pas non plus préfen-
ter aux bénéfices, ni nommer aux offices. Il y en
a une difpofition expreffe pour les bénéfices dans
une décifion du pape Innocent III : elle porte que
te c îe r cqu ia été préfenté à un bénéfice parte propriétaire
d’ùne terre , doit être préféré air clerc
sommé par celui qui jouir de la terre par engage-
mem,, pour être payé de ce que lui doit le propriétaïre.
Cette décifion eft ftiivie au parlement de
Paris pour les baux judiciaires ; car on rapporte un
atfêt de cé parlement, rendu le f 1 de mai 1634,
au profit du comte de Sancerre, par lequel on infirma
un bail judiciaire fait aux requêtes du palais,
parce qu’on y donnoit au fermier la nomination
aux bénéfices & aux offices :' on ordonna qu’elle
appartiendrait à la partie faifie. La chaffe eft suffi
un droit honorifique, attribué par les ordonnances
des eaux & forêts, , aux feigneurs haufs-juftlciers
& aux feigneurs des fiefs ; c’eft pourquoi un fermier
judiciaire n’en peut fouit, comme on Ta jugé
à l’audience de la tournelle du parlement de Paris,
le 14 février 1698, en faveur d’un gentilhomme
de Berry, dont la terre" éfoit en bail judiciaire,
& comme nous l’avons fait voir précédemment.
Ce que l’on vient dire, que par les ordonnances,
il étoit défendu de troubler les fermiers judiciaires
dans leur pofleffion, n’a pas lieu, fuivant
l ’arrêt, d’enregiftrement de l’édit de 15 5 1 , fait au
parlement' de Paris, contre l'es tiers-Oppofans à fin
de diftraire, qui lors de la faifie fe font trouvés
en. pofleffion des chofes , pour lefquelles ils ont
formé leur oppofition, ni pour ceux qui Ont obtenu'
une diftraôiou de' leurs biens, que l’on avoit
compris mal-à-propos dans la faifie-réelle.
La faifie-réelle n’empêche pas la faifie féodale. Lorfque
le fief faifi eft ouvert, feute', par le propriétaire
, d’avoir feit la foi & l’hommage, le feigneun
dont il relève peut le faire faifir féodalement &
gagner les fruits; car les créanciers n’on't pas plus
de droit que leur débiteur, qui ne pouvoit jouir
des fruits pendant k faifie féodale. Cependant,
comme un débiteur de mauvaife foi pourrait refufer
de feire la foi hommage, pour priver fes créanciers
des revenus de la terre , il' eft jufte, en ce
cas, que les créanciers, à qui tes lois permettent
d’exercer les droits, & de propofér les exceptions
de leurs débiteurs, puiflênt feire la foi & hommage
ou demander la fouffrance pour la partie faifie. Les
coutumes de Paris, d Orléans & dé Berry en contiennent
des difpofmons expreffes : on doit les fui-
vre , meme dans les coutumes qui gardent le
filenee là-deffus, parce qu’elles font fondées fiir
des principes d’équité, & qu’on le jugeoit ainfi.
dans la coutume de Paris, même avant là dernière
réformation , quoique l’ancienne coutume n’en
parlât point. Dumoulin en rapporte un arrêt du
17 juin 1538. Il y en a d’autres qui fout rapportes
par Tournet & par Bacquet au Traité, des droits:
de jufiice:
Ainfi,.dès que le fie f eft faifi féodalement, fer
fermier judiciaire doit faire lignifier la faifie féodale
au propriétaire de la terre, partie faifie , au com-
miflaire aux faifies-réelles-, & au pourfuivant, fous
pcme, en cas de négligence de fe part d’avertir le s
parties intéreflees , de fupporter lui-même la perte-
des fruits faifis féodalement,. fans aucune diminution
dii prix- de fon bail, fuivant l’article J x du
titre- 9 de la coutume de Berry.