
s’établit à Dunkerque, pour en jouir par eux-, aux
mêmes privilèges, prérogatives, exemptions &
avantages dont jouiffent les naturels François, fans
être tenus de prendre des lettres de naturalité , ni
de payer aucune finance, foit qu’ils s’y établirent
pour toujours, ou feulement pour leur trafic & négoce
; le tout à condition par eux de garder les ordonnances
pour le fait de la mer, 8c les ftàtuts- &
réglemens concernant le fait du négoce, à peine
de déchéance.
Lesfiicceffiohs immobiliaires d’Hélène & Catherine
Jaufen, angîoifes de nation, ayant été ouvertes
à Dunkerque où elles étoient décédées en 1743 ,
donnèrent lieu à une conteftation entre leurs héritiers
, pareillement étrangers 8c habitués à Dunkerque,
& le fermier des domaines.
Cette conteftation, d’abord portée au bureau des
finances de Lille, 8c enfuite fur l’appel au parlement
de Paris, y fut jugée par arrêt du 6 mai 17 5 1, qui
ordonna l’exécution de la déclaration du mois de
novembre 1662 , & des édits 8c déclarations du mois
de février 1700; en conféquence, maintint & garda
tes marchands & négocians étrangers qui viendroient
trafiquer, s’établir & habiter dans la ville de Dunkerque
, dans le droit de naturalité, pour par eux
jouir des mêmes privilèges, prérogatives, exemptions
& avantages dont jouiffent les naturels fujets
du roi,. foit qu’ils voulurent s’y établir ou habituer
pour toujours, foit qu’ils s’y établirent feulement
pour leur trafic 8c négoce ; en conféquènce , débouta
le fermier de toutes fes demandes & prétentions
fur les fucceffions & biens d’Hélène 8c. Catherine
Jaufeii ; & le condamna à rendre & refti-
tuer ce qu’il en avoit touché.
L’édit du mois de mars 1669 déclare le port &
havre dé Marfeilielibres à tous marchands & négocians
, & pour toutes fortes de marchandifes; le
ro i, pour exciter les étrangers à fréquenter ce port,
même, à venir s'y établif, ordonne qu’ils pourront
y entrer par mer , & en fortir avec leurs marchandifes
, fans payer aucun droit, quelque féjemr qu’ils
y enflent fait ; fans être fujets au droit d'aubaine
8c fans qu’ils piaffent. être traités comme étrangers
en cas de décès ; que, dans ce cas y leurs enfans,
héritiers ou ayans caufe pourront recueillir leurs
fuceeflions, comme s’ils étoient vrais & naturels
François ; que les étrangers qui prendront parti
à Marfeilie ,. & y épouseront- des filles du lieu,
©u qui acquerront une maifon dans l’encüinte du
nouvel agrandiffement ail prix de dix mille livrés
& au-demis, qu’ils habiteront pendant trois années,
ou qui en acquerront une de cinq jufqu’à dix mille
livres, qu’ils habiteront pendant cinq années, même
ceux qui y auront établi leur domicile, 8c fait; un
commerce affidu pendant le temps dé douze années
confécutives, quoiqu’ils n’aient acquis aucun bien
ni maifon, feront cenfés naturels François, réputés
bourgeois de la v ille , 8c rendus participans à tous
leurs droits, privilèges & exemptions.
Troijième exception par rapport'à certains effets que
les étrangers peuvent acquérir. Il arrive Souvent' que~,
pour faciliter i’acquifition de plufieurs effets royaux ,,
tels que des rentes perpétuelles ou viagères, le roi
permet aux étrangers d’en acquérir avec faculté d’en
clifpofer 8c de les tranfmettre à leurs héritiers naturels
, le roi renonçant à cet égard au droit dé aubaine
: on en trouve des exemples dans l’édit du
mois de décembre 1674, 8c la déclaration du 19
juin 1720, pour les rentes fur la ville,- & dans
diftérens autres édits, déclarations 8c lettres-patentes,
foit pour les augmentations de gages, foit
pour les rentes viagères , foit pour lès rentes fur
les tailles ,.foit pour celles qu’a conftituées le clergé
dans les différens emprunts qu’il a faits-à l’occafion
des dons gratuits. Comme les opérations de ce genre
ne font déterminées que par les befoins, cette confédération
oblige à en affurer le fiiccè's par tous-'
lès expédiens qui peuvent y concourir, 8c à ne-
point négliger les fecours que peuvent procurer à
cet égard' les fonds des étrangers.- .
Quatrième exception tirée des traités & convention&
paffés avec les puiffances étrangères. Une quatrième
exception ou dérogation au droit commun & général
, eft celle qui, ainfi qu’on l’a déjà obfervé |
eft fondée fur les traités 8c conventions paffés avec
les.puiffances étrangères. Les quefiions que peuvent
faire naître ces traités, fe décident par les difpofitions
qu’ils contiennent.
Ces difpofitions font plus ou moins étendues ;
les unes font renfermées dans la fimple exemption
du droit dé aubaine dont l’effet eft que, lorfque l’étranger
meurt en France, fes parens font admis à venir
recueillir fà fuceeffioii:; les autres s’étendent à la,
capacité de fuccéder à des parens régnicoles, 8c
communiquent à l’étranger les principaux effets du
droit civil.
La réciprocité entre les nations contractantes eft
la bafe de ces différentes conventions fur lefquelles
il eft d’ufage qu’il foit expédié des lettres-patentes
qui les ratifient, & qui font enregiftrées dans les
cours pour en affurer l’exécution : nous en avons
des exemples récens dans les lettres - patentes du
mois de juillet 1762, qui aboliffent, à l’égard des
fujets du roi d’Efpagne & du roi des deux Siciles,
lè droit dé aubaine, leurdonnentla liberté de dif-
pofer par 'teftament, donation ou autrement , de
tous leurs biens fans exception, de quelque nature
qu’ils foient ; 8c à leurs héritiers, fujets du roi d’Efpagne
, demeurant tant dans le royaume qu’ailleurs,
la faculté de recueillir leurs fücèeflions, même ab
intejlat, foit par eux-mêmes, foit par leurs procureurs
ou mandataires, quoiqu’ils n’aient point obtenu
de lettres de naturalité.
11 eft ajouté que les fujets refpeélifs feront généralement
traités en tout & pour tout ce qui concerne
cette difpofition, comme les propres & naturels
fujets de la puiffance dans lesétats de laquelle
ils réfidéront.
Par les conventions paffées entre les miniftres du
roi & ceux du duc de Deux-Ponts 8c de l’élc&eur
Palatin, & ratifiées par des lettrés-patentes des 19
mai 1766, & 15 janvier 1767, l’exercice du droit
d'aubaine, tant fur les meubles que les immeubles,
efr réciproquement aboli à l’égard des fujets refpec-
iifs ; les fucceffions qui viendront à leur échoir, foit
par teftament, donation ou autre difpofition quelconque,
foit ab intejlat, ou de quelque autre manière
que ce foit, doivent leur être délivrées librement
, fans empêchement 8c fans affujettiflêment
à aucun autre droit que ceux qui fe paient par les
propres 8c naturels fujets dans chaque état.
Des lettres-patentes du 3 août 1766 ratifient la
convention paffée à Vienne le 24 juin précédent,
par laquelle les fujets du roi 8c ceux de l’impéra-
trice-reine doivent avoir refpeâivement en France
8c dans les états héréditaires de Hongrie, de Bohême
, d’Autriche 8c d’Italie, la libre faculté de
difpofer de leurs biens'quelconques, par teftament,
par donation entre-vifs ou pour caufe de mort ou
autrement, en faveur de qui bon leur femblera; &
leurs héritiers, la faculté de recueillir leurs fuccéf-
fions, foit ab intejlat, foit en vertu de teftament
ou autres difpofitions légitimes , 8c de pofféder les
mêmes biens, foit meubles, foit immeubles, droits,
raifons, noms & a&ions, fans avoir befoin de lettres
de naturalité ou autre conceffion fpéciale; & les
fujets refpeftifs doivent être'traités à cet égard réciproquement
, auffi favorablement que les propres
8c naturels fujets de l’une ou de l’autre des puiffances
contradantes : ils doivent en outre jouir,
avec la même réciprocité, de la faculté de pouvoir
fuccéder dans tous les biens dont les fujets refpeélifs
auront droit de difpofer, foit en faveur de leurs
concitoyens, foit en faveur des étrangers.
D ’autres lettres-patentes ont pareillement ratifié
plufieurs autres, conventions de la même efpèce,
paffées entre la France & l’éle&eur de T rêves, l’évêque
de Strasbourg, pour raifon des états qu’il pof-
fède en Allemagne , le prince héréditaire de Heffe-
jDarmftadt, le prince de Heffe - Caffel, l’éleâeur
de Bavière, la ville impériale de Francfort fur le
Mein, le grand duc de Tofcane,, l’infant duc de
Parme, les républiques de Venife, Ragufe 8c de
Hollande, la nobleffe immédiate des cercles de
‘Suabe, de Franconie 8c du Rhin, l’évêque & prince
de Liège, l’êleâeur de Cologne, l’évêque & prince
de Spire, la ville de Hambourg, l’éleéleur de Saxe,
les états de Saxe-Veymar, d’Eifenaçh 8c d’Iena, le
prince de Monaco, les cantons Suifîès 8c les villes
de Saint-Gai, Mulhouze & Brienne, le roi de Danemark
, l’évêque prince de Bamberg 8c de Wurtz-
bourg, les principautés de Nedf-Châtel & Valen-
gin, les états généraux des Provinces - Unies, les
grand-maître & commandeurs de l’ordre Teutoni-
que , les princes de Naffau - Saarbruck, Naffau-
Weilbourg, Naffau - Ufingen , le margrave de Ba-
den-Dourlach, le prince de Schwartzenberg,. 8c
les villes impériales de Ratisbonne, Aix-la-Chapelle
, Cologne, Augsbourg, Nuremberg, W omis,
jyim , Spire, Eftingen, Noerdhing^n , Hall en
Suabe, Nordhaufen, Rothweil, Dortmand, Uber-
lingen, Fridberg, Heilbronn, Wetzlar, Memmin-
gen x Lindau, Dunkeilspiel , Offembourg, Gen-
genback, Reintlingen .& vingt'trois autres villes
impériales nommées dans les lettres-patentes du
mois de novembre 1774.
Les Suiffes, les Ecoffois qui font^ au fervice du
roi ont été affranchis du droit dé aubaine, en vertu
des traités de Louis X I , des années 14778c 1481«
Les négocians anglois en font pareillement exempts,
fuivant l’article 13 du traité d’Utrechfde 17 13, en ce
qui concerne feulement leurs marchandifes, effets ,
argent, dettes aâives, 8c autres biens mobiliers.
Le traité de commerce entre la France 8c les
Treize-Etats-Unis de l’Amérique, conclu à Paris
le 6 février 17 78 , déclare, article //, que les
fujets 8c habitans defdits états ne feront pas réputés
aubains en France, qu’ils feront exempts du droit
dé aubaine 8c autre droit femblable, quelque nom
qu’il puiffe avoir ; que leurs héritiers réfidant, foit
en France, foit. ailleurs, pourront leur fuccéder
ab intejlat, fans qu’ils aient befoin d’obtenir des
lettres de naturalité, 8c fans que l’effet de cette
conceffion leur puiffe être contefté ou empêché ,
fous prétexte de quelques droits ou prérogatives
des provinces, villes, Ou perfonnes privées.
Les peuples de la Flandres, du Brabant, du
Luxembourg, du Milanois, de la Navarre, de
Namur 8c de Savoie ne font pas réputés aubains,
tant à caufe des traités entre l’Efpagne, l’empereur ,
la Savoie 8c la France, que parce qu’ils font cenfés
de droit 8c d’origine françoife, jure & origine
galli. Par cette raifon, lorfqu’ils viennent s’établir
en,France , ils n’ont pas befoin de lettres de naturalité,
mais d’une fimple déclaration du roi, par
laquelle fa majefté les avoue 8c les reconnoît pour
fes fujets. Cette formalité eft même aujourd’hui
fuperfîue pour les Flamands, à caufe de différens
traités* qui les en ont difpenfés.
C ’eft par la même raifon que les habitans du
Comtat d’Avignon font réputés régnicoles, 8c font
capables de tenir offices 8c bénéfices, 8c que l’unt-
verfité établie à Avignon n’eft pas regardée comme
étrangère. Ces privilèges leur ont été accordés par
des lettres*parentes de Louis XII, en 1479, & leur
ont été confirmés par des lettres poftérieures, des
années 1574, 1 6 1 1 , 1643 &■ *698, 8c par des
arrêts du confeil des 18 novembre 1616 8c 29
janvier 1695.
Des ambaffddeurs, des étudians, des habitans des
pays conquis. Les ambaffadeurs, envoyés 8c réfi-
dens des puiffances étrangères, leurs familles, leurs
domeftiques, 8c généralement tous ceux de leur
fuite, font auffi exempts du droit d1aubaine. Foyer
Ambassadeur. ■
Les écoliers qui viennent étudier dans les uni-
vèrfités du royaume , en font pareillement exempts
pendant le temps de leurs études. Mais ce privilège
ceftè, iorfqu’il y a guerre ouverte avec le royau-
mè„, état ou république dans lequel les étudians
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