
requête ou par lettres, au choix des parties. Dans
les lieux où les tables de marbre ont été fupprimées,
'les appels des eaux & forêts fe relèvent au parlement.
Les appellations des fentences rendues aux tables
de marbre, lorfqu’elles rçe jugent pas au fouverain,
doivent être relevées aux parlemens dans le mois, &
jugées dans les trois mois, de même que les appels
des maîtrifes.
On peut fe difpenfer de porter aux tables de
marbre les appels des fentences des maîtrifes, concernant
le fonds des bois du ro i, 8c autres dans
lefquels fa majefté a intérêt. Ces fortes d’affaires peuvent
reffortir directement aux cours de parlement :
il en eft de même des appellations comme de juge
incompétent.
Les .appels des jugemens rendus fur des procès
inftruits en vertu d’ordres du confeil, reflbrtifîent
directement au confeil. Deux arrêts de ce tribunal,
des 4 février & 2, mai 1693 É f°nt défenfes aux officiers
des tables de marbre, & autres, de prendre
connoiffance de ce qui aura été fait par les officiers
des maîtrifes en exécution des ordres du confeil,
à peine d’interdiCtion & des dépens, dommages &
intérêts des parties.
Les appels des jugemens des grands - maîtres ne
peuvent être relevés qu’aux cours de parlement : ce
«jui a lieu, non-feulement pour les jugemens qu’ils
rendent aux lièges des tables de marbre à l’ordinaire
, ou avec les officiers dès maîtrifes, fur les
inftruCtions faites par ces officiers, mais encore de
ceux qu’ils rendent feuls en procédant à leurs vi-
fites & informations. Divers arrêts du confeil font
défenfes aux officiers des tables de marbre de -recevoir
ces appellations, à peine de nullité, & aux
procureurs, de préfenter aucune requête à cet effet,
à peine de trois cens livres d’amende.
Lorfque les grands - maîtres ont jugé en vertu
d ’ordres particuliers du confeil, les appellations de
leurs fentences fe portent alors à ce tribunal.
Les appellations des fentences rendues dans les
jnrifdiétions des capitaineries royales fe portent au
confeil , fuivant les réglemens intervenus avant 8c
depuis l’ordonnance de 1669, qui n’en parle pas.
. En Lorraine, les .appels des jugemens' rendus par
les gruyers des feigneurs» en fait d’eaux & forêts,
fe relèvent aux bailliages où refforriffent les juftices
de ces feigneurs , & , en dernier reffort, au parlement
, en obfervant néanmoins que les procédures
infimités au grand criminel doivent re ffortir
à la cour fans paffer par le degré des bailliages.
Dans cette même province, les appels des mar-
trifes fe relèvent à la chambre des comptes, lorf-
qu’il s’agit des délits commis dans les bois, eaux
êc forêts du domaine du ro i, ou des communautés
& paroiffes fituées dans les hautes-juftices du roi;;
mais ils fe portent au parlement de Nancy pour
les jugemens qui concernent les eairx 8c forêts des
particuliers 8c des communautés, laïques.
8*. Le. appels des ordonnances & jügemens ren-
dus par les intendans & comnrilîaires départis dans les
provinces, fe relèvent au confeil par lettres du
grand fceau, ou par arrêt de foit communiqué : c’eft
la dilpofition de l’article 8 du réglement du confeil
du 28 juin 1738 : & , par l’article fuivant, il eft
dit que ces ordonnances ou jugemens feront exécutés
par provifion, nonobftant l’appel, & qu’il en
fera inféré une claufe expreffe dans les lettres ou
dans l’arrêt qui recevra la partie àppellante : ce qui
doit être obfervé, à peine de nullité,
Lorfqu’il s’agit de cotes d’offices dans l’impofo
non de la taille, l'appel des ordonnances rendues à
ce fujet par les commiflaires départis, doit être
porté à la cour des aides, en fe conformant à ce
qui eft prefcrit par la déclaration dit 20 mai 1759a
90. Les appels des fentences des prévôtés des
monnoies fe portent à la cour des monnoies.
IO°i L»es aPPe^ des fentences de la connétablie ,
des prévôts, des marchands & échevins, & des fentences
arbitrales, fe relèvent au parlement : il err
eft de même des fentences des juges confervateur*
des privilèges des foires.
n ° . Suivant les lettres-patentes du 14 mai 1727,
les appellations des jugemens, tant interlocutoire*
ou préparatoires que définitifs, rendus dans les bureaux
des finances, doivent être portées aux paru
lemens, à la charge par ces cours de fe conformer
à l’article 2 du-titre 6 de l’ordonnance de 1667.
Et , par un .arrêt rendu en forme de réglement lq
a.6 avril 175 8, le parlement de Paris a ordonné que
Y appel des ordonnances & jugemens, tant préparatoires
, provifoires ou interlocutoires., 'que définitifs
, rendus par les tréforiers de France, en toute
matière de domairie"& de voirie, à la requête de»
parties ou du procureur du ro i, ne pourroit être
porté qu’à ce tribunal.
Vappel des mêmes jugemens n’eft pas recevable
lorfqu’il n’eft queftion que de deux cens cinquante
livrés une fois payées, ou de dix livres de rente
en fonds.
1 20. Les appels des élevions , greniers à fel &
bureaux des traites foraines, fe relèvent aux cours
des aides ou aux tribunaux qui en font les fondions*
Mais il faut obferver à ce fujet que l’article 34 de
la déclaration du premier août 17 2 1 , contenant réglement
général pour le tabac, enregifirée à la cou#
des aides le 26 feptembre fuivant,' porte que ceux
qui auront été condamnés par des lentencés à des
amendes, ou à des peines afflidives, ne pourront
être reçus appellans qu’ils n’aient, configné dans le
mois, à compter du jour de la prononciation ou
lignification des fentences, la fomme de trois cens
livres entre les. mains du fermier ou de fes commis;
& il efi en conféquence défendu aux procureurs
8c huiffiers de figner ni fignifier aucun ade
ni relief d’appel, fans donner copie delà quittance,
de confignation qu’ils font tenus de fe faire repré-
fenter* le tout à peine de nullité & de cent livres
d’amende*
Ces difpofmons s’exécutent, & des arrêts de la
tour des aides, des 2Ô feptembre 8c 12 décembre
1737, qui n’y étoient pas conformes, ontétécafles
par un arrêt du confeil du 7 janvier 1738, lequel
a condamné le procureur à l’amende de cent livres
pour avoir ligné la requête de deux contrebandiers
appellans qui n’avoient pas configné les trois cens
livres.
Il faut auffi remarquer que les fentences de condamnation
pour le paiement des droits des fermes
du roi, font exécutoires par provifion & nonobstant
Vappel, à quelque fomme que ces droits puif-
fent monter. Elles font pareillement exécutoires, par
provifion8c nonobftantXappel, pour le paiement des
amendes 8c confifcations, à moins qu’il n’y ait inf-
cription de faux contre les procès-verbaux qui ont
donné lieu aux condamnations. Mais, à l’égard des
dépens, Vappel a un effet fufpenfif.
Il eft défendu aux officiers de la cour, des aides
de recevoir Y appel des contraintes, commandemens,
faifies 8c exécutions faites en conféquence, fauf aux
redevables à fe pourvoir par oppofition pardevant
les élus, & à appeller des jugemens qui feront
rendus fur leur oppofition.
Lorfqu’ii y a appel de ces jugemens à la .cour
des aides \ il doit être jugé à l’audience, ou tout
au plus, après un délibéré fur le regiftre, &^fans
épices.
Il eft auffi défendu aux cours des aides de recevoir
Y appel des fentences des élus, lorfque les condamnations
n’excèdent pas la fomme de trente livres,
ou que les condamnés ne conteftent que juf-
qu’à la concurrence de cette fomme, pourvu toutefois
qu’il n’y ait pomt. de privilège à juger.
13 °. Les appels des jugemens rendus par les juges
du canal de Briare, établis a Ozouer-lur-Trezée,
dévoient , fuivant les lettres - patentes du mois de
ieptembre 163 8 , fe releve^ devant le prévôt des
marchands 8c les échevins au bure.au de la ville ;
mais l’arrêt d’enregiftrement du 15 avril 1639, a
ordonné que ces appels reffortiroient, tant en matière
civile que criminelle., à la grand’chambre du
parlement.
140. En Bretagne, les appellations des jugemens
rendus en matière de devoirs, impôts & billots ,
traites, ports 8c havres, fouage, tabac, & généralement
de tout ce qui regarde les droits du roi ,
ceux des fermes 8c domaines, les levées de deniers
ordinaires & extraordinaires, les deniers d’octrois
des villes| les fraudes aux droits du ro i, les
contraventions aux ordonnances ou réglemens concernant
ces droits, 8c aux baux des états, fe relèvent
directement au parlement, conformément à
la déclaration du 20 août 1732.
Il n’y a , dans la même province, que deux degrés
de jurifdiCtioii dans toutes les affaires où il
s’agit de faifies-réelles, baux judiciaires, criées , bannies,
enchères, adjudication d’immeubles, comptes
de receveurs des confignations, de fequeftre & de
couimiftaireç aux faifies-réelles , de fçntence d’ordrç
8c de diftribution de deniers, de la qualité d’héritier
bénéficiaire, de la difcuffion de bénéfice d’inventaire,
d’inftitution de tuteurs 8c curateurs des
mineurs 8c interdits, de la vente ou adminifiration
de leurs biens, &c. dans tous ces cas, les appels fe
relèvent directement au parlement de Rennes.
150. Autrefois les appels des fentences rendues
au bailliage «le Verfailles fe relevoient au châtelet;
mais, par une déclaration du mois de mars 17 5 1,
il a été ordonné que ces appels ferôient portés directement
au parlement.
i6°. Les appels des fentences de la prévôté de
l’hôtel fe relèvent au grand confeil, 8c ceux des
fentences rendues au bailliage de l’artillerie de France
féant à l’arfenal de Paris, fe relèvent au parlement
de cette ville.
170. JJ appel d’une taxe ou executoire de dépens,
s’inftruit dans le tribunal même où l’exécutoire eft
décerné. A u châtelet, c’eft M. le lieutenant civil
qui juge ces appels.
Au parlement de Paris, on renvoie les appels
d’exécutoires de dépens devant un ancien procureur
pour donner fon avis.
180. Les officiers des fièges généraux des amirautés
aux tables de marbre, connu iîfent par appel
des jugemens rendus par les juges des amirautés particulières.
Ges appels doivent être relevés dans les
fix femaines, finon le jugement s’exécute nonobftant
Y appel, en donnant caution. Les fentences des
amirautés particulières s’exécutent auffi nonobftant
Y appel, lorfque les condamnations n’excèdent pas
cinquante livres.
S e c t i o n I I L
Des appels qualifiés,
Nous avons obfervé dans la feéfion première
de cet article , qu’on diftinguoit, en matière civile
, Y appel fimple & Y appel qualifié ; nous avons
ajouté qu’on nommoit appel qualifié , les appels
comme, d’abus, les appels, comme de juge incompétent,
de déni de juftice , de déni de renvoi.
Tout ce que nous avons dit de Y appel fimple , foit
par rapport aux formalités, à la défertion 8c péremption
des appels, doit s'appliquer également aux appels
qualifiés.
Nous ne parlerons pas ici de Y appel comme d’abus,
parce que nous en avons traité fort au long fur
le mot Abus. Nous allons nous borner à faire con.~
noître fuccin&ement chaque efpèce des autres appels
qualifiés.
i°. II .y a lieu à l’appellation de déni de renvoi
, lorfque le défendeur, dès le commencement
de la. procédure, avant la conteftation en caufe, a
propofé une exception déclinatoire dont il a été dé*
bouté par le juge.
20. IJ appel d’incompétence a lieu toutes les fois
qu’un juge a jugé une caufe qui n’étoit pas de fa
compétence , même dans le cas où on ne lui en au-
roit pas demandé ig renvoi. Mais il eft néceffaire
B b b *