
Sumpt.'
Sup.
Suppat.
Suppantis*
Supplie.
Supplicaonis,
Suppne,
Suptum.
Surrog.
Surrogan.
Surrogâonis,
Surrogat.
jSufpi|n,
fumptum
fupra.
fupplicat.
fupplicant'ibus,
fupplicat.
fupplicatïoniSf
fupplicatione,
fupradiblum.
k furrogandus.
'furrogandis.
, furrogationis?
furrogandis,
fufpmfionis.
Tangeft.
Tant.
T emp.
Ten .
Ténerip
Temo,
Teft.
Teftife. ; V:«i'
Tiiiâ. TheöÜa.
Tit.
T il.
T il
T p o r e . . .
Tpü$.
Trecén.
•\. tangendum.
\ tantum.
V. tempus.
■ \. tenore.
■ v tenendum ',
v termino.
' \ tejlimonium.
, teflibus. ••'*■ •
theologiaI
\ tituli.
•, tituliI
\ tarnen.
\_ tempore.
, tempus.
\ trecentorum.
V. .
Vr.
’V .yré,
V acan.
V aca5num.
Vacatnis. vacaonis,
>VaL .
Venébji.
Veniiiè.1 ‘ !'
V erufq.
‘Veil. '
Wideb. videbr.
V id e l..
Viginti quat*
Uit. ' J
Ult.poC
Ulti. ‘
ültus.
® ii!
Ufq.
3Cpti,
Xpnanorum.
Xptni,
XX.
■ vefira,
veder.
xvejlrtz.
V vacantem. vacantibus»
g vacationum.
'■ vacationis.
valorem,
yenerabïli,
1 yerifimiLc.
'■yerufque,
'•pejler.
■ yidebitur'.
\ yidelicet.
•viginti quatuor.
■ pltima.
ultimuspojfejfdr.
'idtimi,
: ultimus.
univerfis.
\ ufque.
chrifii.
chrïjlianorum.
fhrijliani.
'viginti,
te s noms des diocèfes s’abrégent ginfi :.Parijlen.i
Lugdunen. Parifjenfis, Lugduqenfis.
ABREUVOIRS, f. m. ( Police. ) les abreuvqir^s
fi?i)î 4ç$ lieux dùpofés commodément, fur Iç bord
des rivières, pour faciliter les moyens d’y aBreù*
ver les beftiaux. Nos rois ont donné des loix, pour
la fureté des abreuvoirs, qu’il feroit à fouhaiter qu’on
fuivît par-tout ; on éviteçoit par-là les inconvéniens
qui résultent du.peu de vigilance qu’on apporte fur
cet objet.
Parles ordonnances de 153 5 , de 1671 & 1672,
les abreuvoirs de Paris-, ainfi que les quais , les
ports 8c autres ouvrages publics , font à la charge
de rhôtel-de-ville., qui doit prendre les fonds né-
ceffaires pour leur entretien oc réparationsfur le
produit des différens* oélrois dont il jouit, par préférence
à toute autre dépenfe. Un des échevins
eft particuliérement chargé de la vifite des ports
8c abreuvoirs il;doit la; faire tous les jours , .pour
donner enfuite fon rapport au bureau de .ce qu’il aura
obfervé ; le pavé des abreuvoirs doit être refairtous
les ans & leur fond ■ affermi par des recoupes &
cailloutages ; les voies qui y conduifent doivent
être libres , & fans aucun embarras ; les bateaux ne
doivent s’approcher qu’à la diftançe de cinq toifes
du bord de l’eau , aux environs des abreuvoirs, &
ils doivent fe ranger de manière qu’ils n’en gênent
pas l’ufage., autrement on lés fait retirer à-leurs
frais, à la diligence .du procureur du roi , 8c lès
maîtres font condamnés en une amende de foixante
livres. Quoique les officiers de police aient le droit
de veiller pour empêcher les entreprifes qu’on
pourroit Taire fur lès âbreuvoirs , toutes les con-
teflations qui naiflent à cet égard , font portées'
au bureau de la ville.
Les ordonnances militaires contiennent auffi plu-'
fieurs difpofitions polir îa fûreté des abreuvoirs, &
prévenir les accîdenS'qu’ils pourroient occafionner,,
Elles ordonnent aux majors des régimens dë cavalerie
, huffards & dragons, auffi-tôt que les troupes
arrivent dans1 un camp, de vifiter les abreuvoirs
qui en font à portée pour faire mettre en état
ceux qui font pratiquables , & rompre ceux qur
feroient dangereux.
A b r eu vo ir , (Droit J ' ) ce droit étoit connu
fous les Romains, & ils i’appèlloient pecoris ad aquam;
appulfus : .c’étoit une des. huit fervitudes rufliques 9
c’çft-à-dire, à l’ufage des biens de campagne : il
confifloit dans le droit de faire paffer fur le fonds
d’autrui fes beftiaux , pqi^r les conduire à un abreuvoir
commun. : (
Cette .jfer vjtude en France, elle efl réelle j
& comme toute Servitude eft établie fur un liérif
tage contfe fa liberté- naturelle, il faut qp’elle éxifte
par titres, une pofTeffion, fans titres ne luffiroit pas ti
î’ufage s’en règle parles conventions énoncées dans
le titre conftitutif. • Voyez Servitude.
ABROGATION ^ 1. f. ( Jurifprudencc. ) c’efl
l ’aéfe par lequpl- on révoque , ou on annullq une
loi. Le droit d’abroger n’appartient qu’^ celui qui
a le droit de faire la loi. En France,le fouverain
feul a le pouvoir d’abroger une lo i, parce qu’il eft
feul dépoiitairé de la puifîance légiflative.
L'abrogation diffère de Ja dérogation, en ce que,
la
îa. loi dérogeante ne donne atteinte qu’indire&e-
ment à la loi antérieure , 8c dans les points feulement
ou l’une 8c l’autre font incompatibles' ; au
lieu que Vabrogation détruit expreffément la loi précédente.
Abroger , c’eft cafter , annuller une loi
dans tous fes chefs ; déroger, c’eft n’avoir pas égard
à une dpi dans quelques-uns de fes chefs, en abolir
une partie.- -
L'abrogation doitêtre prononcée par le fouverain ,
dans la même forme que la promulgation des loix, ainfi
il faut que l'abrogation fe fàfle par un acte authentique,
qui eft lui-même une lo i8 c qu’il foit placé dans le
dépôt où avoit été mife la loi abrogée : ce dépôt eft
parmi nous le greffe des cours fouveraines , qui ont
fur Vabrogation d’une loi le même droit que fur fon
établiftement, celui de remontrance, droit inhérent
à la magiftrature , fuivant les léix conftituti-
ves du royaume , dont, quelques-unes même en
chargent l’honneur 8c laconfcience des magiftrats;
mais le droit de remontrer ne va pas jufqu’à celui
d’empêcher : autrement, la plénitude du pouvoir
légiflatif ne réfideroit plus dans le fouverain, mais
dans la magiftrature.
U abrogation d’une loi doit être motivée avec plus
de fagefle, de force 8c de clarté , que la compofi •
don d’une loi fur un objet nouveau ; il eft plus
aifé d’établir une loi nouvelle, que d’en abolir
une ancienne : on tient à fes coutumes , on tient
aux loix obfervées depuis long-tems, à moins que
leur danger ou leur injuftice ne foient clairement
démontrés..
Le pouvoir d’abroger ne s’étend pas aux loix qu’on
appelle immuables , c’eft-à-dire , à celles qui par
leur nature, font tellement juftes, qu’elles le font
toujours 8c par-tout. Le fouverain peut, par exemple
, changer fans inconvénient le droit civil dont
dépendent les fucceffions , la féodalité , la police,
Jes formes , &c. mais il ne peut détruire la loi naturelle,
ni celles qui tiennent à la conftitution de
fon. empire, 8c aux moeurs nationales ; s’il ofoit
l’entreprendre, la force pourroit aflùrer un inftant
l’exécution d’une pareille lo i , dans le voifinage de
la cour, mais bientôt l’opinion publique renver-
feroit l’édifice. Nous n’avons pas à craindre en
France ces écarts du defpotifme ; on v o it , chaque
jour, nos rois confacrer dans des édits publics la
maxime , qu’ils font dans Fheureufe impuifîance
d’abroger les loix fondamentales du royaume. Il
fuffit d’ouvrir l’hiftoire pour fe convaincre que
la mifère des peuples, le malheur des princes,
8c la chute des empires, ont été le réfultat du mépris
8c de Yabrogation des loix de cette efpèce.
Quoique nous difions que le fouverain peut
changer les loix qui ne tiennent pas dTentiellement
à la loi naturelle, ni à la conftitution de l’état, il
ne doit cependant le faire qu’avec beaucoup de
réferve 8c de précautions, 8c lorfque de nouvelles
circonftances obligent de changer ou de modifier
des loix qui deviennent inutiles ou dommageables,
foit par des changemens dans les moeurs, lesrap-
Jurifprüdcnce. Tome /,
ports 8c les intérêts d’un peuple , foit par des
révolutions dë fait ou de fyftême, foit par des
accidens dans le phyfique ou le moral.
A Athènes, il n’étoit pas permis depropoferune
loi au peuple , fans avoir confulté l’aréopage, 8c
obtenu fon confentement. Chez les Locriens ,
celui qui vouloit propofer un nouveau réglement,
ne; pouvoit le faire que la cordeau c o l , sûr d’être
étranglé , fi la loi propofée n’étoit pas jugée affez
utile-pour être adoptée.
Le cardinal de Richelieu penfoit, avec beaucoup
d’autres politiques, qu’il valoit ordinairement mieux
fournir des expédiens pour réformer les abus des.
anciens ufages 8c des anciennes lo ix , que de les
abroger. Montefquieu foutient avec raifon , que s’il
eft quelquefois néceftaire de changer certaines loix,
les cas en font très-rares , 8c que lorfqu’ils arrivent
, il n’y faut toucher que d’une main tremblante.
S’il faut apporter les plus grandes précautions
lorfqu’il s’agit d’abroger d’anciennes loix , il faut
auffi convenir que le légiflateur doit ordonner
Yabrogation des loix qui n’ont plus d’utilité , 8c;
dont l’exécution peut devenir dangereufe ; car la
première 8c la plus importante des lo ix , eft celle
qui commande de préférer le falut public à toute
autre confidération. Tous Tes peuples qui compo-
fent les différentes monarchies de l’Europe, n’ont
aucun code de loix particulières : elles fe fervent
toutes indiftinctement de coutumes puifées dans le
fein de l’ignorance 8c de la barbarie, de quelques
loix données fouvent dans des tems de trouble 8c
d’anarchie , des loix romaines, 8c des décrets contenus
dans le corps du droit canonique, qui ne
fe font jamais accordés“ avec leurs moeurs 8c
leurs ufages ; cette multiplicité de fources dans
lefquelles les juges vont chercher les motifs de
leurs décifions , caufe très-fouvent de la contrariété
dans les jugemens , enforte que le jufte 8c
l’injufte paroît arbitraire, 8c dépendre de la différence
du territoire. Les jurifconfultes eux-mêmes
s’égarent fouvent dans ce labyrinthe, 8c les plaideurs
de mauvaife foi y trouvent toujours les moyens d’appuyer
leurs injuftes prétentions. Il feroit donc avantageux
, il feroit même néceftaire qu’à l’exemple du
roi de Pruffe , du roi de Sardaigne 8c du grand
duc deTofcane, chaque fouverain, dans fes états,
fît examiner les loix dont l’inutilité ou le défa-
vantage eft reconnu, 8c qu’elles fuflfent abrogées
par une loi folemnelle.
L'abrogation d’une loi eft tacite ou écrite : elle
eft tacite lorfqu’elle s’opère par l’inexécution, le
non-ufage, la cféfuétude : elle eft écrite lorfqu’elle
fe fait par un aâe public émané de la puiftancé
légiflative.
Nous avons parmi nous plufieurs exemples de
Y abrogation tacite 8c expreffe ; les enquêtes d’examen
à futur, 8c celles par turbes ont été folemnellp-
ment abrogées par l’ordonnance de 1667. L’édit de
S, Maur de 15 76 , qui privoit les mères de b