
ou des acquifitions, foit du mari, foit de la femme ,
font appelés conquêts, parce qu’ils font cenfés être
le fruit commun du travail des époux : il en fera
parlé dans l’article relatif à cette dénomination.
Un acquêt peut-il. être fubrogé à un propre ? Lafu-
brogation peut-elle avoir lieu en faveur des progrès,
8c conférer à un acquêt h. qualité de propres ? Sup-
pofons, par exemple , que Pierre , en vendant un
héritage qui lui étoit propre paternel, ait déclaré
dans le contrat de vente, que fon intention eft ,
que le prix de cet héritage, ou que les immeubles
qu'il achètera de ce même prix, feront propres dans
fa fucceffion, & appartiendront à la ligne , d’oii
provenoit le propre vendu ; l’argent, s’il eft encore
dû au temps du décès de Pierre, ou l’héritage
qu’il aura acquis, feront-ils regardés dans fa fuccef-
{ion, comme propres ou comme acquêts ?
Dans le premier cas, le prix dû pour la Vente
de l’héritage propre , appartiendra à l’héritier aux
acquêts, au préjudice de l’héritier des propres, par
la raifon que cette créance eft une aélion* purement
mobiliaire, quoique la caufe qui lui„a donné
naiflance, foit un immeuble, & même un propre.
Dans le fécond cas, l’héritage acquis de la vente
des deniers du propre , n’en eft pas moins un acquêt,
malgré l’intention & la déclaration de Celui
qui a vendu le propre, parce qu’il n’y a que la
loi feule, & non la volonté d’un particulier, qui
puifle imprimer une qualité déterminée aux «Afférentes
efpèces de biens » & quë la loi feule , &
non la volonté d’un particulier, peut introduire des
hélions ; c’eft le fentiment de tous les jurifeonfultes,
8t la jurifprudence confiante des arrêts.
Quelques coutumes cependant ont admis cette
fubrogàtion. Celle de Bourbonnois, art. 259 , l’au-
torife, mais avec la condition 1°. qu’au moment
de la vente , le vendent fera tenu de déclarer devant
le juge, ou devant deux notaires , qu’il enr
tend employer le prix de la vente a&uelle en
. achat d’autres héritages ; a°. que cette nouvelle
pcquifition fera faite peu de temps après la première
vente ; 30. que dans le contrat d’acquintion du
nouvel Héritage , il déclarera & affirmera que c’eft
des deniers provenans de la vente de fon propre.
Dans la coutume de Normandie , les acquêts font
de droit fubrogés aux propres aliénés, 8c fortifient
la même nature»
On demande encore f i , après la réunion du fief
fervant au fief dominant, le fief fervant participe
de la nature du fief dominant, & fi en conséquence
il doit être regardé comme propre, ou comme
acquêt, fuivant la qualité du fief auquel il eft réuni ?
Dans la coutume de Normandie , qui regarde
tous les biens comme des propres, il eft fans difficulté
que le fief fervant, de quelque manière
qu’il ait été réuni au fief dominant, eft cenfé propre
, lorfque le fief dominant tenoit nature de
propre ; mais dans les autres coutumes, lorfque le
iie f fervant eft réuni au fief dominant par confifr
Ration, commife, déshérçnce , pp retrait féodal,
il refte acquêt entre îeJfiiains de celui qui le réunit ;
mais s’il avoit été coricédé pour un certain temps ,
& aliéné à titre d’emphytéoie, la réunion qui s’opère
après l’expiration du bail, le fait participer à
la qualité du fief auquel il eft réuni. Cette jurifprudence
eft fondée fur ce que la caufe de réunion
naît du titre même de la conceffion & de l’inféodation
, & d’une réferve foncière , qui fait
partie du fonds même, & en eft un droit précis 8c
immédiat.
ACQUÊT amorti, ( Coutume de Poitou , drt.'j4$. )
on donne ce nom aux héritages propres à Fun des
conjoints, vendus pendant le cours de la communauté
, & retirés ou rachetés par celui à qui ils
appartenoient ; on l’applique encore aux rentes
conftituées pendant le mariage fur l’héritage propre
de l’un des conjoints , & par lui rachetées enfuite :
l’héritage,ainfirentré dans la main du conjoint,
ou libéré des rentes & autres charges , eft appellé
acquêt amorti, c’eft-à-dire , • que le retrait ou la libé *
ration ne le rendent point conquêt de communauté ;
mais il eft cenfé de même nature , qu’il étoit auparavant
la vente , ou avant d’être chargé de rente,,
& l’autre conjoint ou fes héritiers n’y peuvent
rien demander. La coutume d’Angoumois décide
également que l’héritage vendu pendant le mariage
par l’un des conjoints, & retiré par lu i, eft
de même nature qu’il étoit avant la vendition.
A cquêt nouveau, (Finance.) on donne ce nom
à toutes les efpèces de biens, pofl’édés par les
gens de main-morte , foit eccléfiaftiques , foit
laïques, de quêlque nature que foient les biens,
lorfqu’ils n’ont pas été amortis : ainfi les fiefs , les
rotures, les rentes foncières * les bâtimens nouvellement
conftruits & deftinés à produire des revenus
, les rentes conftituées dans les coutumes qui leur
donnent la qualité d’immeubles , font de nouveaux
acquêts, &iont.affujettis à payer au roi une taxe,
qu’on nomme également droit de nouvel acquêt.
Ce droit eft différent de celui d’amortiffement
puifqu’il fe paie- fur les biens qui n’ont point été
amortis; mais comme celui-ci, c’eft un droit royal,
domanial, inaliénable & imprefcriptible. Il eft dû
par les gens de main-morte pour indemnifer l’état
du tort qu’il reçoit, lorfqu’un héritage paffe en
leur pofleffion, parce qu’alors il eft exempt de la
contribution aux charges publiques, & ne peut
plus donner lieu aux profits de mutation, puifque
les gens de main-morte n’ont pas la faculté d’aliéner
leurs biens.
Ce droit eft fort ancien ; Laurière en trouve des
traces dans une ordonnance dé Philippe-le-Long de
13 16 , par laquelle ce prince ordonne la faifie des
biens des églifes , qui n’étoient pas amortis, 8c
l’enlèvement des fruits, jufqu’à ce que le droit d’amortiffement
ait été payé , ou que le bien foit
délaiffé : _la taxe des nouveaux acquêts étoit autre-*
fois arbitraire ; mais après avoir long-temps varié,
elle fut fixée au revenu d’une année fur vingt, ou
çe qui eft la jnême chofe ? au.vingtième du revenu,
pour
pouf lé temps de la jouiffance avant le paiement
du droit d’amortiffement. û
Le paiement du droit de nouvel acquêt^ n,empêche
pas que celui d’amortiffement ne foit d u ,
fi les gens de main-morte veulent conferver .la
pofleffion du bien ; il n’empêche pas non plus cru ils
ne foient contraints de vuider.leurs mains, li les
feigneurs, de qui les héritages nouvellement acquis
relèvent, veulent les y obliger, fur-tout depuis
la déclaration de 1749 > ^ défend aux gens
de main-morte de faire de nouvelles acquittons.
On peut dire,qu’aujourd’hui le droit de nouvel
ncquet éft peu de chofe, & qu’il n’eft payé que
pour les immeubles dont les gens de main-morte
ont l’ufufruit, parce que depuis l'édit de 1708 g
ils font tenus de faire,dans l’an & jour delà date
Üe leurs contrats d’acquifition, ou autres titres de
propriété , leurs déclarations aine receveurs de la
généralité où les biens font fitués, à peine de 10001.
d’amende ; & que par l’édit de 1749 ne Peu“ vent acquérir des immeubles, fans lettres-patentes
du ro i, qui font rarement accordées, ou bientôt
fuivies du paiement du droit d’amortiffement.
Le droit de nouvel acquêt eft dû également par
le bénéficier étranger , comme par le regnicole,
quand bien même le chef-lieu du bénéfice feroit
fitué hors du royaume ; il fuffit que l’héritage fe
trouve fous la domination du roi , parce que les
mêmes raifons fubfiftent à fon égard, comme pour
les bénéfices fitués entièrement dans le territoire de
la France, ils n’en fortent pas moins du commerce,
■ & doivent payer l’indemnité due au roi & a 1 état.
A cquêt , ( nouvel ) terme de Coutume. La coutume
d?Artois donne le nom de nouvel acquêt aux biens
«îobles poffédés par les roturiers , & à une taxe
qu’ils doivent payer , pour avoir le droit d’en
jouir. Suivant les articles 194, 1955 *9^» *97 &
198 de la rédaction de cette coutume de *553 »
le droit de nouvel acquêt-te paie de vingt ans en
vingt ans ; il eft dû par tous les acquereurs non
.nobles, & la totalité du droit eft le revenu d’une
année eftimée dans trois ; ce droit eft perfonnel,
c’eft-à-dire, qu’il n’eft dû qu’à caufe de la perfonne
qui pôffèdele fief, & de fa qualité de non-noble,
_ enforte que fi le fief paffe d’une main non-noble
jen celle d’un noble, il n’eft plus chargé de la taxe
de nouvel acquêt ; ce droit n’eft dû qu’une feule
.fois, & lorfqu’il a été payé, le poffeffeqr du bien
noble & fes hoirs en demeurent francs & quittes
à perpétuité. C’eft une difpofition fingülière dans
cette coutume , qu’il fuffit d’être né d’une femme
noble, quoique d’un père roturier, pour être exempt
du droit dè nouvel acquêt ƒ cependant on ne doit
pas en inférer que le ventre ennobliffe , la mère
n’ennoblit l’enfant que par 'rapport au droit de
pofféder des fiefs, fans être fujetau droit de nouvel
acquêt ; car en fait d’impofition 8ç d’aidès, il faut
être noble de père. Suivant une déclaration du 9
mars 1700 , le droit de nouvel acquêt eft fixé à une
année & demie de revenu. - “
Jurifprüdèncet Tome 1^
ACQUIESCEMENT , (. m. ( terme, de^ Droit. >
ç’eft le. confentemeflt & l’adhéfion que 1 une ou
l’autre des parties ou toutes enfemble donnent à
une proposition, à une claufe , a une condition, à
on jugement, ou à quelque autre aéle que ce foit ;
ainfi, acquiefcer à une condition , a une claufe
c’eft l’accepter : acquiefcer à un jugement, c’eft en
paffer par ce qu’il ordonne.
L’appel d’un jugement n’eft pas recevable lorfque
les parties y ont acquiefcé ; il n’eft pas même nécef-
faire pour cela que Yacquiefcement foit formel, tel que
feroit un aéle par lequel la partie condamnée renon-
ceroit à l’appel, c’eft affez qu’on puifle le préfumer
par la conduite de la partie, comme fi elle demande
du temps pour payer ou pour exécuter la fentence
de condamnation : ou enfin fi elle laiffe^ paffer le
temps accordé par l’ordonnance pour ifiterjetter
appel. . „ .
On ne confidère pas comme un acquiescement ce
qui ne vient que du fait du procureur : ainfi lorf-
qu’après une fentence qui civilife line inftance criminelle
, ùn procureur fignifie à l’autre le nom des
témoins pour procéder en conféquence, cela n’eft
pas regardé comme un acquiefcement de la part de!
la partie , lorfque la fentence ne lui a pas été lignifiée.
C ’eft ce qu’a jugé le parlement de Touloufé
par arrêt du 2.4 janvier 1748 , rendu entre le fleur
Cambon, chirurgien, 8c le fleurArmengaud, tré-
forièr de France. .
Lorfqu’après la fentence les procureurs liquident
les dépens , cette opération ne doit pas’ non plus
être regardée comme un acquiefcement de la part
de la partie qui fe prétend léfée, quand meme fort
procureur auroit dit qu’il procède en conféquence
d’un pouvoir fpécial à lui donné , à moins qu il ne
confie en effet de ce pouvoir. Gela a été ainfi décidé
par arrêt du même parlement rendu le 29
mars 1744 entre M. Coriolis, abbé de Crucz, 8c
le prieur de fon abbaye. _
Il a été auffi jugé au parlement de Touloufé^
en 1731 , qu’un acquiefcement donné par erreur ne
nuiioit pas. Le nommé Jean Martel s’étoit rendu
appellant d’une fentence du fénéchal de Montpellier;
mais ayant mal pris le fens de cette fentence, il
fc défifta de fon appel;, & préfenta une requête
au fénéchal dans laquelle il prit des concilions
condamnées par la lentence : on lui oppofa la fen-
tence‘; il reconnut alors qu’il l’avoit mal entendue
& i l enappella de nouveau .: en vain on lui oppofa
{^acquiefcement, la cour ne s’y arrêta point. Voy'e^
A ppel , Sentence , &c.
L’effet de Yacquiefcement eft d’empêcher de revenir
daiis la fuite contre l’exécution, foit du contrat /
foit du jugement, par la râifoii que la juftice ne
permet pas de varier, & qu’on ne peut retirer le
confentement qu’on a donné librement à un juge*,
ment ou à un aéle. v
Acquiefcepent fe dit encore , en terme de commerce
, lorfque quelqu’un demeure d’accord d’une
• chofe 8c en convient j alors il opère une fin de,