
j.ou, art. 147 y qpi fignifie ajourner 4 OÙ public,. Cette
èxprefîion dérive de l’ancien mot ban^oyéi voulait
dire, proclamationpuklkcaiipru
A journer hors huitaine. Les .coutumes de Clermont,
art. 2 y 8c de Mantes, art. 72 , fe fervent de
cette expreflion pour défigner une aliénation donnée
à huitaine franche entre le jour ou l’exploit a
été donné, 8c celui du terme fou l’aflignation doit
ècheoir.
A IR , f. m. ( Droit civil & naturel ) Y air & l’eau,
dit Juflinien dans fes înfl[tuts , font communs à tous
les hommes par le droit naturel. L’air n’efi pas au
pouvoir de l’homme, & il lui efl impoflible d’af-
feoir aucun domaine fur cet élément, ni le divifer
en propriété refpeélive, comme il a fait de la terre.
Mais, cela n’empêche pas que les loix civiles .n’aient
établi quelques règles pour en déterminer l’ufage ,
& obvier aux entreprifes que des perfonnes malintentionnées
pourroient faire pour arrêter fur les
héritages voifms la libre circulation de Yair ; les
loix ont même accordé à chacun une efpèce de
propriété fur Y air qui circule fur fon terrein, propriété.
qu’on peut comparer à celle qu’il a fur fon
héritage,
C ’eft par rapport à cette forte de propriété, &
à la-néceflité de l’^zir pour la végétation des plantes
8c la falubrité des habitations, que les loix romaines
avoient défendu de planter des arbres trop près de
l’héritage .voifin , quelles ordonnoient de couper
les branches & les feuilles qui pouvoient nuire,
par leur ombrage, au champ du voifin, 8c qu’elles
étendoient cette difpofition aux arbres qui déroboient
le jour & la vue d’une maifon voifme.
Nous avons adopté parmi nous ces... difpofitions
des loix romaines, 8c même phïfieursde nos coutumes
ont preferit la diftance à laquelle les arbres
pouvoient être plantés : 8c, lorfque, malgré cette
précaution, leurs branches s’étendent fur les héritages
voifms, elles contraignent les propriétaires
des arbres d’en couper les. extrémités qui peuvent
gêner la libre circulation, de Y air. Voye^ A rbre.
Mais fi Y air efi commun à tous les hommes, l’autorité
publique n’en a pas moins le droit de veiller
à ce que perfonne n’en altère la falubrité, 8c le
droit de réprimer 8c punir les contrevenans. Car
la puiflance publique doit empêcher tout ce qui
pourroit gêner ou altérer l’ufage des chofès communes
à tous les hommes par le droit, naturel.
Nos loix françoifes ont fait, un grand nombre de
réglemens pour prévenir les maux que cauferoit au
peuple la corruption de l’<zir ,^de-là. fes ordonnances,
de police, qui défendent de jetter dans les. villes
aucunes immondices par les fenêtres, qui obligent
chaque maifon à avoir des latrines, chaque partir
culier à balayer tous les jours le devant de fa maifon
, à y jetter de l’eau dansles grandes chaleurs, pour
tempérer l’inflammation de Y air;elles défendent aufïi
de garder dans'fâ maifon des lapins, despigeons , des
boucs, des chèvres, des cochons, des oies, des
canards ; elles enjoignent aux écoreheurs d’exercer
leur profdfion hors des villes, 8c d’y faire la fonte
des, graifîe$ ; 8c ordonnent d’enterrer les bêtes
mortes de maladie, avec leur peau , 8c de placer,
les cimetières hors de l’enceinte des villes.
Tous ces reglemens font-ils exécutés, 8c les officiers
de^police veillent-ils avec attention pour empêcher-
q u o n y donne atteinte? Nous nous difpenferonsde
faire aucune réflexion à cet égard. Mais nous ne pou-
vons nous empêcher de dire que la falubrité de lW ,
la fanté 8c la vie des citoyens, renfermés dans les
murs d’une grande ville , dépendent abfolument de
leur vigilance, 8c qu’ils font refponfables de la mort de
leurs concitoyens, lorfque leur négligence à faire'
obferyer'les réglemens donne lieu à la corruption
de Y air, 8c occafionne une maladie épidémique,.
Nous finirons par rappeller aux officiers chargés
de la police, qu’il ne périt communément chaque
annee dans^ les campagnes, par toutes les caufes demortalité
reunies, que la quarante-deuxième partie
des habitanSj la trente - deuxième dans les petites,
villes, 8c que, dans les grandes villes,, la mortalité
s’étend à la vingt-quatrième partie: ce qui provient,
certainement de ce que Ytùr de. la campagne
jouit de toute fa pureté, au lieu qu’il efi altéré dans.,
les villes à proportion de leur étendue.
A IR E , fi. m,.( Eaux & Forêts. ) l’ordonnance de
1669 5 tlt- ~5 p art' 11 > ordonne que les coupes de
bois des communautés laïques feront faites à titre.
& aire par gens entendus 8c capables : ces mots à
titre & aire veulent dire à fleur de terre , tout:
de fuite, fans laifler. ni intervalleiii aucune inter-
miffion de l’ancienne coupé'à la nouvelle, ni'aucun
bois entre-deux, en abattant les arbres debout,
le plus près de terre poffible, 8c en ôtant 8c ré-
cepant les vieillis fouches 8c les brins rabougris,.
A ire d’Oiseaux. On donne-ce nom au nid des
oifèaux de proie , parce qu’ils le font ordinairement
fur un terrein plat 8c découvert.
L’article 8 du titre 30 de l’ordonnance du mois
d’août 1669 défend à toutes perfonnes de prendre
dans les forets du roi des aires d’oifeaux- de quelque
elpèce que ce foit, & ailleurs des oeufs de cailles y,
de perdrix ou de faifàns, à peine de cent livres
d’amende pour la première fois, du double pour
la fécondé8c du fouet. 8c. banniffement à fix lieues
de la forêt pendant cinq ans pour la troifième.
Suivant l’article 9 du même titre, les gardes des
forêts où fe trouvent des aires d’oifeaux, doivent
être chargés, par un aéie particulierde les con-
ferver, & alors ils en font refponfables.
AIRÜRE , terme particulier de la coutume dé
Normandie, qu’elle emploie, art. nç , dans la même
fignification que labours 8c femences. Ce mot par oit
venir du latin, arare~, cultiver, labourer...
AISANCE, fi fi, en terme de Pratique, fe dit d’un
fervice ou d’une commodité qu’un voifin retire d’un,
autre , en vertu de titres ou de pofîeflion immér
moriale, fans qu’il en. revienne, aucun fruit à cet
autre voifin ; comme la feuffrance d’un padage fur
fes terres, d’un égout, &c. Ce terme efi fynonyme
k fervitude. Voyeç Servitude. (H ) .
A isances , au pluriel, on entend communément
par ce mot les latrines d’une maifon.
Les propriétaires des maifons fituées à Paris font
obligés,par la coutume,d’y avoir des aifanees ou
privés: fuffifans, 8c , lorfqu’ils les vuident, ils doivent
en faire tranfporter les matières hors de la ville ,
Ordonnance de /ƒ39, art. 2 1 ,2 2 6» 23.
Celui qui veut établir des aifanees contre un mur
mitoyen, doit faire un contre-mur d’un pied d’épaif-
feur. Il faut d’ailleurs qu’il y ait quatre pieds de maçonnerie
d’épaiffeur entre des aifanees 8c un puits ,
lorfque les aifanees font d’un .cote du mur mitoyen,
8c le puits de l’autre côté.. C ’eft ce que preferit l’article
191 de la coutume de Paris. Ces précautions
ont été ordonnées par les coutumes, afin que le
voifin ne foufire ni préjudice ni incommodité des
matières que contiendra la folle d1aifanees.
Lorfque des aifanees font communes entre deux
maifons voifines, fituées dans une ville ou dans les
fauxbourgs, chacun des propriétaires peut obliger
fon voifin à contribuer aux frais, neceflaires pour
* vuider 8c rétablir ces aifanees.: il le peut de même ,
fi les maifons font, fituées à la campagne, a moins
que le voifin n’aime mieux renoncer à 1 ufàge -des
aifanees : mais f i , après cette renonciation., le voifin
veut rentrer dans fon ancien droit, il le peut , en
payant de nouveau la moitié des aifanees. - ■
Le locataire d'une maifon ne peut pas s’oppofer
à la vuidange des fofies d’aifanees, ni demander aucune
indemnité pour l’incommodité qu’elle lui caufe,
ou le tort'qu’il en peut fouflrir dans fes meubles
8c fes habits. "
Les anciennes ordonnances de police défendoient
* de travailler pendant le j our à la vuidange des^ fof-
fe s , 8c l’enlèvement, des matières ne pouvoit fe
faire que de nuit. Mais depuis que le gouvernement
a chargé l’académie des fciences de chercher les
moyens de prévenir les accidens funefies qui étoient
une fuite de la mauvaife manière dont on travail-
loit à la vuidange des fofies, 8c, qu’à l’aide des
ventillateurs, on efi parvenu à empêcher les émanations
de l’air méphitique, 8c que les ouvriers
peuvent travailler à la vuidange fansreflentir aucune
mauvaife odeur : l’enlèvement des fofies dl aifanees
fe fait également de jour 8c de nuit, fans que les
citoyens en éprouvent aucune incommodité.
AISSIN, c’étoit une mefure de froment , dont il
efi parlé dans les anciennes ordonnances de la ville
de Paris, mais dont elles .n’expliquent pas la contenance.
A IT A C TE ( exprejjion de Palais. ) efi une ordonnance
qui fe met au bas des requêtes préfentées par
les parties,, lorfqu’elles demandent a61e de l’emploi
qu’elles font d’icelles, pour quelques écritures. Par
exemple, dans une requête d’emploi pour griefs.,
fiappeilant d^nandé aéie de ce que, pour griefs,
il emploie la préfente requête*, 8c le rapporteur met
au bas. d’icelle:, ait aÜe 6* foit jîgnifié. ( # )
A L
ALANIER, f. m. ( Jurifprudence.} dans quelques
anciennes coutumes-, c’efi le nom qu’on dorinoit à des
gens qui forrnoient 8c élevoient, pour la chafie , des
dogues venus d’Efpagne, qu’on nommoit alans. (JF)
ALARME , f, fi ( Droit militaire. ) c’eft le cri ou
figrial pour courir aux arnies. Une ordonnance de
Hertri II de 15^51, renouVeilée en 15^3 , condam*-
noit à pafler par les piques, lé foldat qüi ne fe troii-
veroit pas afiez promptement à fon étendard, lors
d’une alarme. L’ordonnanc-e de 172.7 prononce la
peine de mort contre tout foldàt qui , dans- une
alarme , ne fuit pas lé drapeau ; elle ordonne , en
même temps , que celui qui , dans une place de
guerre, caufera alarme pendant la nuit,fera
mis fur un cheval de bois chaque jour , pendant
un mois , à la garde montante?.
A LBAIN, on trouve ce mot dans la coufume
de Champagne , article 38 , pour celui (Yaubain ,
d’étranger. Voye3 AUBAIN.
ALBÀRE,. ce- vieux mot fignifioit acquit, quittancéY
-
ALBERGATE a la même fignification que lé
mot albergues dont nous, allons parler, 8c qui veut
dire droit de gîte.
ALBERGATION , fi f. 8c A lbergement , fi
m. ( Jurifprudence; ) On fait principalement ufage
du mot dYalbergement en Dauphiné:il répond à ce
que les autres coutumes appellent emphytéofe, 8c
celles du Maine 8c d’Anjou bail à viage:
L’albergement fe fait ordinairement pour quatre-
vingt-dix-neuf ans, mais il peut fe faire aufli pour
un temps moins cônfidérable ; on peut y inférer telles
conditions qu’il plaît aux contra&ans : par exemple,
il efi permis de ftipuler que le fonds albergé retournera
dans les „mains du bailleur avant l’expiration
du terme, fi le preneur aliène lè fonds ou décède
fans enfans.
U albergement. efi une efpèce de fous-acafement
qui ne donne pas lieu aux droits de lods 8c ventes
; mais il en feroit dû fi Y albergement fe faifoit
moyennant une fomme d’argent, parce qu’alors on
le regardèroit comme une vente. Voyeç Ba il emphy
téotique , Emphytéose.
ALBERGUES 8c A lbergest , ( droit d’ ) Droit
féodal. Ceux qui ont fait des recherches fur ce mot',
le font venir des droits de. gîte ou dé hébergement ,
que les vafîkux dévoient à: leurs feigneurs , lefquels
droits étoient nommés albergues en' Dauphiné 8c
| en Languedoc : on peut dire aufli. qu’il vient de
l’ancien mot alberge , qui fe difoit pour auberge.
Mais quelle que foit l’origine de ce mot, c’étoit unr
droit par lequel le feigneur qui en jquifîbit pouvoit
aller loger dans le manoir, château ou maifon
de fon vaflal, avec fes amis, fes domefiiques 8c fes
équipages , y étoit nourri , 8c y reftoit le temps
déterminé par ,fes titres, Cet. ancien droit ne fuh