
h 1 aréopage, dans fon origine, ne connoifioit que
des meurtres ; mais dans la fuite fa jurifdiélion s’étendit
à tout ce qui pouvoit intêrelfer la république.
La religion étoit de fon relîort, & s’étendoit
au détail du culte des dieux ; il avoit l’infpeâion
fu r les moeurs, le lu x e , l’oifiveté & la débauche;
les édifices publics, la propreté des ru e s , la paie
desfoldats , la diftribution des deniers publics étoient
réglés par fa fageffe : le peuple même, tout fou-
verain qu’il é to it , né faifoit jamais rien fans le
con fulter, & fouffroit, fans murmure, qu’il réformât.
fes jugemens précipités.
C e pouvoir fouverain étoit lui-même fournis aux
l o i x , qui feules déterminoient les récompenfes &
le s peines. Ces ju g e s , fi refpeéfables, rendoient
compte de l’exercice de leur autorité à des cen-
feurs publics, q u i, placés entre eux & lé peuple,
empêchoient que cette ariftocratie ne devînt trop
puiffante.
Pour être- admis à P aréopage, il falloit de la naif-
fa n c e , une fortune au-defius de la médiocre, &
fur-tout beaucoup de vertu. Solon ordonna de plus,
que l’entrée de ce tribunal fuprême ne fût ouverte,
qu’à ceux qui auroient exercé la charge d’archonte ;
il exigea même que ces magiftrats annuels rendif-
fent auparavant un compte exaft de leur adminif-
tration : fi leur conduite étoit irréprochable , on les
admettoit avec éloge , mais le moindre écart les-en
éloignoit fans retour. S o lon , pour donner plus de
poids à cette lo i n ou ve lle, s’y afiiijettit le premier.
Les fuffrages fe donnoient avec une efpèce de
ca lcu ls , faits avec des petits os de pores, ou des
coqu ille s , auxquels on fubftitua dans la fuite des
petites pièces d'airain ; on les diftinguoit par la forme
Sc la "couleur : ceux qui condamnoient étoient
noirs. & percés par le milieu, les autres étoient
entiers & blancs.
Chaque -aréopagîte donnoit fon fùffrage en fi-
len ce’, c e qu’il faifoit en portant fon calcul dans
une des deux urnes, qui étoient dans l’endroit le
plus reculé de l’affemblée. Elles étoient placées l’une
devant l’autre , la première d’airain, s’appelloit Yurr.e
propre, & l'urne de la mort ; la fécondé de bois fe
ïiommoît impropre, & l'urne de la miféricorde. Pour
s’afiurer plus exafiement fi chacun avoit donné fa
v o ix , le héraut prenoit les deux urnes, les préfentoit
lucceffivement à tous les fénateurs, en leur ordonnant
| au nom de la république, de ne pas différer
d’abfoudre ou de condamner.
Lorfque tous les fuffrages étoient donnés, on
les droit des urnes, & on lés mettoit dans un troi-
fièmé vafe d’airain. On les cou ^oitenfuite,' & félon
que le nombre, des noirs, pré j doit , ou étoit inférieur
à celui des b lanc s, les uges traçoient avec
l’ongle une ligne plus ou it .ns courte, fur une
tablette enduite de c ir e , fur laquelle on marquoit
le réfultat de chaque affaire, La plus courte figni-
fi oit que l’accufé étoit renvoyé abfous; la plus
longue exprimoit là condamnation.
Les émolumens des juges étoient auffi médiocres
que ,ceux,des avocats. La longueur de la pro-
cédure n’y changeoit rieii , & quand la commiffion
d une affaire étoit renvoyée au lendemain, les corn*'
miffaires n’avoient ce jour-là qu’une obole.
Les décifions de 1 aréopage , fuivant le témoignage
des hiftoriens, étoient marquées au coin de la plus
exaéïe juftice; les dieux même, difoit-on, s’étoient
fournis à fon arbitrage.
Le j ugement d Orefie eft un des plus célèbres
de ce tribunal; on rapporte que les fuffrages étant
également partagés entre fon abfolution & fa condamnation
, Minerve qui le pro* * eoit, ajouta fon
fuffrage à ceux qui lui étoient tavorables, & que
depuis cette époque , toutes les fois que les voix
étoient égales, on décidoit en faveur de Pacc-ufé,
en lui donnant ce'qu’on appelloit le calcul de Minerve.
ARG ENT, f. m. ( Droit civil. ) c’eft un métal
parfait, d’un blanc brillant & éclatant, après, l’or le
plus flexible des métaux.
1 P n ttQ'xvz-Vargent fous différentes formes,
dans Firitérieur de la terre : il y en a une petite
quantité fous la forme naturelle & malléable, on le
nomme argent vierge ou argent natif;, la forme la
plus ordinaire , fous laquelle la nature nous le préfente,
eft l’état minéral , c’eft-à-dire, que ce métal
eft uni & incorporé avec beaucoup de matières
hétérogènes, telles que d’autres fubffances métalliques,
& les fubffances minéralifantes, qui font le
foufre & Tarfenic. On l’en fépare par des procèdes
ufîtes tant dans la docifmatique ou l’art des
effais, que dans les travaux en grand des mines.
2°. La coutume d’Anjou, art. 61, accorde aù foi
les mines d’or , celles d’argent au comte, vicomte
& baron. C ’eft la feule qui ait une difpofition pré-
afe fur cet objet. Dans le refte du royaume, les
mines d'argent n’appartiennent pas au fouverain,
mats il lui eff dû le dixième du métal qu’on en-
tire : ie propriétaire du terrein où fe trouve une
mine, eft tenu d’en donner avis au gouvernement,
& d’obtenir la permifîion de l’exploiter. Voyez
Mine. ' " 7 *
3 °. L ’argent eff ou marchandife, ou figne repré- '
fentatif.. Comme marchandife , il fe Vend ; comme
figne, il fert à payer le prix des marchandifes vendues.
L’abondance de Yargent ne rend pas un pays
plus riche, c’eft l’abondance des produirions de la
terre, 8c des marchandifes travaillées par Finduf-
trie, qui. forment la véritable richeffe des états, &
qui y entretiennent une grande population. La vente
d’une grande multitude de denrées multiplie , pour
ainfi dire, Yargent, par line circulation rapide, &
attire néceflairementYargent des pays qui n’oat que
ce métal, fans productions territoriales..
4°. Dans notre langue , le mot argent eff un terme
générique qui comprend non - feulement les
monnoies. d’o r , d’argent, de cuivre, ou d’autre métal
, mais encore toutes les efpètes de richeffes circulantes,
telles que les papiers-monnoies, les billets
, les lertres-de-change , les effets royaux, &cv ...p
pourvu que ces lignes foient autorifés par les loix
de l’état, enforte que quand on dit qu’un homme
a beaucoup d’argent, on entend également la mon-
noie réelle 8c la monnoie fictive.
50. h ’argent monnoyé a deux valeurs, l’une in-
trinfèque & l’autre idéale; la valeur intrinsèque eft
celle que lui donne le poids de métal, qui le com-
pofe ; la , v a leu r idéale eff celle qui eft fixée par le
fouverain. Voye^ Monnoie.
66. Le tranfport des matières d’or & d’argent chez
l’étranger a été long-temps défendu en France.On
en trouve la prohibition dans une ordonnance de
Louis X I I , dans des édits de François premier, &
de Henri II; il étoit également défendu d’acheter
Yargent monnoyé , foit de France, foit de l’étranger,
pour le. fondre ou le difformer, à peine de
confiscation & d’amende, même de peines corporelles.
Une ordonnance de 1687 avoit renouvelle
les défenfes antérieures du n'anfport des matières d’or
& d’argent monnoyé ou non-monnoyé; un édit du.
mois de février 172,6*, avoit. même prononcé la
peine de mort contre ce genre de délit; mais ces
défenfes n’ont plus lieu aujourd’hui , & par une dé-
çifion du confeil-du 19 juillet 1756, il a été permis
de porter chez l’étranger , fans payer aucun
droit, toutes les matières oc efpèce,s d’or & d’ar-
gent, foit de France, foit étrangères, vieilles, ou
neuves, fans reftriâion.
7°. Les.défenfes de fondre les monnoies d’or & i
dé argent pour les employer dans le commerce des
batteurs & tireurs d’o r , & des orfèvres, n’ont jamais
été révoquées ; mais le moyen le plus fur pour ' '
Ôter à ces ouvriers le défir de le faire, confifte
en ce qu’ils font obligés de donner leurs ouvrages
à un titre plus fin que les hôtels des monnoies, oe
qui leur occafionnero.it une perte_confidérable dans
la refonte des efpèces.
. 8°. Suivant une déclaration du 29 oÇtôbre 1726 ,
il eft défendu aux couriers des lettres, de fe charger
d’aucune efpèce ou matière d’or & dé argent,.
fous peine de neuf ans de galères, & à toutes per-
fonnes de leur en remettre, à peine de confifca-
tion, 8c d’une amende du double de la valeur,
dont la moitié applicable au dénonciateur, & l’autre
aux hôpitaux. Lorfque l’on veut faire tranfpOrter
de Yargent d’une yille dans une autre, on peut fe
fervir de la voie de la poftéou des mefiageries publiques.
90. Les ordonnances preferivent de jetter dans le
yinaigre Yargent qui vient d’un pays infe&é de la
pefte.
io°. Il eft défendu, par différens réglemens &
arrêts de la cour des monnoies, à tous les ouvriers
qui travaillent en or battu, trait ou filé, de fumer
ou parfumer les matières qu’ils emploient, parce
que l’effet du fumage des galons', paffemens ou lames,
eft de donner à Yargent bas le brillant de Yargent
du plus haut titre. Voyeç Fumage.
i i°. Les fondeurs divifent Yargent en douze parties
appellées deniers -chacune de vingt-quatre grains.
Vargent qui a tine> douzième partie d’alliage eft à
onze deniers de fin ; c’eft le titre ou la loi des écus
en France, lé argent au-deffous de fix deniers de fin
s’appelle billon ou argent-bas, c’eft la matière des
fous, lé argent fin eft Yargent à douze deniers, ou
au plus haut titre auquel il puiffe être porté.
1 20. On appelle argent-le-roi, celui qui eft au titre
auquel les ordonnances l’ont fixé pour les ouvrages
d’orfèvrerie & demonnoyage. Par l’article 3 de l’édit
de Henri I I , il fut défendu de travailler de Yargent
au-deffous d’onze deniers douze grains de fin au re-
mede de. deux grains. Il eft aujourd’hui, dans le
commerce, à onze deniers dix-huit grains de fin.
A r g e n t de banque & de permiffion. On appelle
argent de banque celui que les négocians ou autres
dépofent dans les banques publiques, telles que celles
jde Gènes, de Venife , d’Amfterdam. Cet argent
eft ordinairement plus cher que Yargent courant,
par la facilité qu’il y a de faire des paiemens confi-
dérables avec les reconnoiffances de la banque , ou
les écritures en banque, fans courir les frais & les
rifques du tranfport de Yargent.
Une fécondé raifon de la valeur fuperieure de’
Yargent de banque, fe tire de ce que ces banques
ne recevant que les pièces d’or & dé argent du meilleur
alloi, on eft fur d’être payé avec les mêmes
efpèces, au lieu que les lettres-dé-change, payables
en argent courant, font fouvent foldées avec toutes
fortes de monnoies, fur lefquelles il y a à perdre«
Dans la plupart des Pays-Bas françcis. & autrichiens,
on appelle argent de. permiffion Yargent de
change. Il diffère beaucoup de Yargent courant, car
cent fiorins.de permiffion en valent 108 & j courant.
C ’eft en argeut de permiffion que fe rédui-
fent toutes les remifes qui fe font en pays étrangers,
Foyei Ba n q u e .
ARGENTAN, petite yille de Normandie de la
généralité d’Alençon, & du diocèfe de Sées. On y
trouve un bailliage, une vicomté, une éleâion, un
grenier à fel, où il fe vend volontairement trente- ■
fept livres. Il y a dans cette ville quatre foires par
an. La première le jour de S. Vincent, la fécondé
à la quafimodo , la troifième à la Pentecôte, la quatrième
en août.
ARGENTERIE, f. f. ( Droit civil.é) c’eft le nom
qu’on donne aux meubles & à la vaiffelle d’argent.
L’argenterie des églifes & des paroiffes contient les
chandeliers, les lampes, les croix , les burettes ,
les plats ou cuvettes, les aiguières : mais on ne comprend
pas fous cette dénomination les calices, les
ciboires, les foleils, qu’on défigne par le nom de
vafes f acres, lé argenterie des paroiffes appartient aux
fabriques, & ce font elles, qui font chargées de la
dépenfe des réparations qu’elle peut exiger ; on en
fait payer l’ufage à ceux qui s’en fervent pour faire
célébrer les funérailles de leurs parens ou de leurs
amis. . ù
ARGENTEUR , f. m. ( Arts & Métiers. ) on
donne ce nom aux ouvriers qui appliquent de l’argent
en feuilles fur quelques ouvrages de bois ou de
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