
6 11 AVI
fur le compte d’un autre mineur. Il y a cependant une
exception à faire à l’égard de la mère mineure, en
qui l’attachement peut luppléer à l’âge, pour bien des
chofes ; elle doit être admife à faire fes repréfen-
tations, fauf à y avoir tel égard quej de raifon, &
fans la compter au nombre des parens requis.
L'avis des parens ne fait loi qu’autant qu’il eft
homologué en juftice : cependant cette homologation
n eft pas obfervée dans l’ufage lorfqu’il s’agit
du mariage du mineur; il fuffit qu’il fe fafle du
confentement de la famille.
Il n’en eft pas de même de l’aliénation des biens
du mineur, le tuteur, ni le curateur ne peuvent y
confentir fans un avis des parens homologué. La
même chofe s’observe pour les interdits comme
pour les mineurs.
Quand les parens font Ol avis différens, le juge
a la liberté de fe décider pour le parti qui lui pa-
roît le plus fage; mais s’ils étoient d’accord, du
moins pour le plus grand nombre, il ne lui feroit
point permis de rendre un décret entièrement contraire
à leur délibération.
En général les parens ne font pas refponfables
des événemens de leur avis ; cependant lorfqu’il
s’agit de nommer un tuteur à des mineurs , ils
doivent faire attention à fa fortune. Dans les pays
de droit écrit, excepté les parties qui font du ref-
fort du parlement de Paris, les parens font garans
de la folvabilité du tuteur ou du curateur qu’ils ont
nommé. Le juge lui-même en eft fubfidiairement
refponfable, ce qui nous paroît un peu étrange,
parce qu’enfin ce n’eft pas à lui de favoir quel eft
le plus folvable des parens. On obferve cependant
qu’il fuffit que le tuteur ait été folvable lors de
la nomination, pour qu’il n’y ait point de garantie
, pour une infolvabilité furvenue depuis. Le
danger d’être recherché en pareille occafion, fait
que ceux qui font exempts de tutèle font exempts
de nommer un tuteur. .
Lorfqu’il s’agit d’exercer une garantie contre les
parens, elle ne peut avoir lieu que contre ceux
qui ont nommé , & contre ceux qui ont fait refus
de comparoître : ces derniers font préfumés avoir
approuvé ce qui feroit fait par le plus grand nombre
, ou du moins ils font dans leur tort de n’avoir
point comparu, pour empêcher par leurs repréfen-
tations la nomination d’un tuteur infolvable.
En fait de garantie fur cet article, il eft à obfer-
ver que les parens ne font point folidaires les uns
pour les autres, & que chacun ne fupporte l’infoL-
vabilitè du tuteur que pour fa part & portion.
Dans le pays coutumier, les parens ne font point
garans de l’infolvabilité de celui qu’ils ont nommé :
il faut pourtant excepter de cette maxime générale
les provinces de Bretagne & de Normandie, où
les parens font ternis de cette infolvabilité. Peut-
être feroit-il à defirer qu’il en fut de même dans
tout le royaume : on ne verroit pas fi fréquemment
diffiper les biens des mineurs.
Cette garantie a donné lieu, pour la Bretagne,
A V I
à un édit du mois de décembre 173 a , enregiftré
au parlement de Rennes, le 9 mars 1733 ; cet édit
qui contient 42 articles, fe trouve dans le fécond
volume de la dernière édition des arrêts d’Aiageard.
Le parlement de Normandie a fixé Jk jurisprudence
fur cette matière par deux réglemens, i ’un
de l’année 1666, connu fous le nom deplacités ,
& l’autre de 1673. Nous obferverons, à l’égard de
la Normandie, qu’il fe pratique dans cette province
un ufage fort ancien, qu’on appelle condefcendance ,
fuivant lequel un parent nommé tuteur peut fe décharger
de cette fon&ion fur un plus proche parent,
par la raifon que dans le droit elle concerne
celui qui eft le premier appellé »'recueillir la fuc-
ceffion du pupille. Mais fi ce parent, fur lequel
la charge a été rejettée, n’eft pas folvable, celui
qui l’a fubftituè à fa place répond feul de fon in-
lolvabilité.
Au farptus, il eft bon de remarquer que lorf-
que, par fon tellement, un père a-nommé un tuteur
à fes enfans, les parens ne font plus expofés
aux mêmes fuites de la garantie. Il eft vrai, qu’en
pays coutumier, il faut que cette nomination foit
confirmée par le juge, fur un avis de parens; mais
il fuffit que le tuteur défigné ne foit pas notoirement
infolvable, pour que les parens foient à l’abri
de toute recherche : on préfume qu’ils n’ont pas
eu plus de connoiflance de la mauvaife conduite
ou du peu de fortune de ce tuteur, que le père,
qui eft cenfé ne l’avoir nommé que pour le plus
grand intérêt de fes enfans, n’en avoit lui-même.
Voye^ T utèle, Curatelle, Vente, Mariage*
&c.A
v is ( Lettre Æ ) , Commerce. C ’eft une mifîive ,
par laquelle un négociant ou un banquier mande à
Ion correfpondant qu’il a tiré fur lui une lettre-de-
change, ou qu’il lui a expédié des marchandifes.
Les lettres d'avis ».pour le paiement de lettres-
de-change, doivent contenir le nom de celui pour
le compte de qui on la tire, la date du jour, du
mois & de l’année, la fomme tirée, le nom de
celui qui en a fourni la valeur, de celui à qui elle
doit être payée, & le temps de l’échéance.
On peut fe difpenfer d’accepter, & de payer
une lettre-de-change , quand on n’en a point eu
avis, à moins que la lettre-de-chaçge ne porte ex-
preffément ordre de payer fans autre avis du tireur.
AVITINS ( Biens ) , terme de Coutume, dans celles
de Navarre, de la Sole, de Labourd, de Bayonne,
de Béarn, &c. on appelle biens avitins, des biens
qui ont été poffédés fucceffivement par trois p i lonnes
de la même famille.
Plufieurs de ces coutumes défendent à ceux qui
poffèdent des biens avitins, d’en aliéner Tuniverfa-
lité : celle de Béarn eft de ce nombre ; elle excepte
néanmoins les cas de néceffité, qu’elle laifie à l’arbitrage
dès jurats du lieu de la fituation des biens,
ou des juges de la cour du fénéchal. Ces cas de
néceffité font le rachat de la prifon, l’incendie|
l’établiflement des enfans, le paiement des dettes
* contractées
A U M
contractées pour alimens, rançon & autres caufes
femblables..
Mais cette coutume permet l’aliénation particulière
de quelques portions de ces fortes d’héritages
fans connoiflance de caufe, pourvu que l’aliénation
foit faite à titre onéreux, & qu’elle n’ait pas pour
objet de frauder le plus proche héritier.
Quelques-unes des coutumes qui admettent les
liens avitins, en permettent l’aliénation aux propriétaires
non mariés, & ne l’interdifent qu’à ceux qui
ont des héritiers direéts.
AUL IQ UE , adj. pris fubf. ( Droit eccléfiaflique. )
c’ eft le nom qu’on donne dans les facultés de théologie
, à un aCle qu’un jeune théologien foutient,
au moment de la réception d’un do&eur, .& fous
fa préfidence. Cet a&e eft le premier des aCles probatoires
qu’on eft obligé de foutenir pour parvenir
au degré de bachelier : il tire fon nom du lieu
où il fe foutient, c’eft-à-dire, de la falle où on
reçoit le nouveau doCteur en théologie , & on l’appelle
aulijue., du mot latin aula, qui fignifie falle.
AUMÀILLES, terme ufité dans plufieurs coutumes
, & qu’on trouve dans l’ordonnance des eaux
& forêts, pour lignifier des bêtes à cornes, & même
d’autres beftiaux domeftiquçs. Ducange croit que
ce mot a été fait du latin manualia pecora, feu ani-
malia manfueta, qu<z ad manus accedere confueve-
runt. {H )
AUMALE, petite ville de Normandie dans le
pays de Caux, & du diocèle de Rouen. Elle eft
le chef-lieu d’une duché-pairie, qui reflortit immédiatement
au parlement de Paris : on y trouve un
bailliage, une vicomté, une maîtrife des eaux &
forêts & un grenier à fel. Il y a trois foires ; une le
2,8 juin ,1a fécondé le 10 d’août & la troifième à la
S. Martin de novembre.
Suivant la coutume locale du pays, les biens
fitués dans la ville $ Aumale, fes faubourgs & dépendances
, fe partagent par égales portions entre
frères, à la charge par eux de contribuer au mariage
de leurs foeurs.
^ AUMONE, f. f. ( Droit naturel, civil & eccléf. )
eeft toute efpèce de fecours que l’on donne aux
pauvres, par compaflion ou par charité. L'aumône
n’eft pas feulement un a&e de bienfaifance, c’eft
un devoir que l’homme doit remplir envers fon
femblable, dépourvu des moyens de fubfifter.
La loi naturelle nous ordonne d’affifter ceux qui
fe trouvent dans le befoin, ceux qui font réduits
à une telle mifère qu’ils n’ont pas de quoi fe fuf-
tenter, ni l’efpérance de fe procurer dans la fuite
uij état plus heureux. La juftice nous y oblige;
car tout homme a un droit rigoureux fur cette partie
des biens de la terre, qui lui eft néceflaire pour
vivre ; celui qui en eft privé, eft dépouillé de ce
qui lui appartient, par celui qui a de ces biens,
plus qu’il ne lui en faut pour fon ufage.
On demandera fans doute quel eft le néceflaire
cjui doit appartenir à chaque homme, & quel peut
etre le fuperflu, fur lequel le riche eft tenu, fui^
Jmfprudem, Joint ƒ,
A U JM 6 1 3
Vant la loi naturelle, de fournir au pauvre ce dont
il a befoin.
Il y a deux fortes de néceflaires, l’abfolu & le
relatif. Le néceflaire abfolu eft réglé par les be-
foins indifpenfables de la vie ; il a des bornes plus
étroites que nous ne penfons, fi le luxe ne nous
avoit pas corrompu. Pour le connoître il fuffit de
jetter les yeux fur ces hommes Amples, qui jouif-
fent d’une fanté vigoureufe jufqu’à la fin d’une
longue v ie , & qui fe contentent de l’eau claire
d’un ruifleau, de quelques fruits , d’un pain grof-
fier & d’un vêtement Ample.
Le néceflaire relatif eft ce que demandent la
condition, l’état & les circonftances où l’on fe
trouve. Il ne peut avoir lieu que dans les fociétés
civiles , où l’ordre & la fubordination exigent, qu’il
y ait parmi les membres qui la compofent, divers
genres de vie & d’occupations. La loi naturelle oblige
de facrifier le néceflaire relatif, lorfque le nombre
8c les befoins des indigens le demandent.
Mais A la loi naturelle nous oblige à faire Xaumône
, elle nous preferit auffi de la faire avec prudence
; car A elle eft faite inconfidérément elle nuit
à la fociété, parce qu’elle nourrit la parefle, &
excite la mendicité. A l’exception des inArmes, des
vieillards & des enfans, on ne doit pas au pauvre
la fubfiftance entière, mais les moyens de fe la
procurer par fon travail. En effet, dit Montefquieu ,
quelques aumônes données à un homme nud, dans
les rues , ne rempliflënt pas les obligations de l’état,
qui doit à tous les citoyens une fubfiftance aflurée,
la nourriture, un vêtement convenable, & un
genre de v ie , qui ne foit pas contraire à la fanté.
L'aumône eft expreffément commandée & dans
les termes les plus forts par le chriftianifme. L’évangile
& les pères veulent que le fuperflu foit
confacré à l’affiftance des pauvres dans les nécef-
Atés communes & ordinaires, & le néceflaire relatif
dans le cas d’une néceffité urgente & griève.
L’obligation de donner Xaumône eft principalement
impofée aux eccléflaftiques.
Le corps du droit canonique eft plein de déci-
Aons, qui déclarent que les biens des bénéficiers
ne leur appartiennent que pour un tiers deftiné à
lem- propre fubfiftance, que les deux autres tiers
doivent être employés à l’entretien des églifes, &
au foulagement des pauvres. Ces canons ne fonts
plus en vigueur, mais les bénéficiers ne font pas
moins tenus de donner aux pauvres une partie de
leurs revenus. Chaque évêque autrefois avoit fon
major-dôme ou vidame, qui étoit chargé de pourvoir
aux befoins des pauvres : cet office ne fub-
fifte plus, mais l’obligation de Xaumône n’eft pas
moins réelle, & aucune loi n’en peut affranchir
les bénéficiers, & fur-tout les évêques.
Les loix civiles font venues à l’appui de la loi
naturelle & des loix eccléfiaftiques, & elles ont
enjoint aux bénéficiers l’obligation de faire Xaumône.
Suivant l’ordonnance de Charles IX , du 3 no^
veoebre 15 7 2 , & celle de Melun de 1389, les
liHhh