
de la demande en défertion; mais un arrêt du 19
août 1756, rendu en la fécondé chambre des enquêtes
à Paris, a fait défenfes aux juges du vidamé
de Gerbois de déclarer déferts les appels interjettés
en la cour de leurs jugemens : un arrêt de la tour-
nelle, rendu en 17 70, a confirmé une fentence
de défertion d'appel, prononcée par le bailli de la
feigneiirie d’AUeri, reffortiffant de la fénêchauffée
de Ponthieu.
Comme il n’exifte aucune loi précife fur cet objet,
nous penfons qu’on peut indifféremment fe pourvoir
foit pardevant le juge dont eft appel, foit pardevant
le juge fupérieur : dans l’un ou l’autre cas, la demande
en défertion fe fait par une affignation donnée
à l’appellant, fur laquelle on prend un appointement
au greffe devant un ancien avocat.
Si la défertion n’eft pas acquife, le juge convertit
la demande en défertion, en anticipation ; il efl même
aujourd’hui d’ufage au parlement de Paris de convertir
toujours la défertion en anticipation& d’op-
pofer alors les fins de non-recevoir contre Vappel.
Voye{ Désertion d’appel.
Lorfque l’appellant laiffe paffer trois ans fans faire
aucunes pourfuites fur Y appel, l’intimé peut demander
que Y appel foit déclaré péri. Cette demande
fe fait par une requête qui peut être ou répondue
d’un viennent les parties à Vaudience, ou appointée
à mettre. Dans l’un & l’autre cas, fi l’appellant a
qui cette requête a été fignifiée, ne fournit pas de
défenfes dans les délais de l’ordonnance, il intervient
arrêt qui déclare Y appel péri, met l’appellation
au néant, & ordonne l’exécution de la fentence
dont efl appel, Foyeç PÉREMPTION d’appel.
Il y a cette différence entre la péremption & la
défertion $ appel, que Y appel déclaré péri efl entièrement
anéanti par le jugement; enforte que l’appellant
ne peut plus pourfuivre fur fon appel, &
que la fentence doit être exécutée : mais îorfque
Y appel a été Amplement déclaré défert, l’appellant
à la vérité ne peut plus pourfuivre en vertu de cet
appel, mais il peut en interjetter un nouveau, s’il
efl encore dans le temps d’appeller, en refondant
les dépens de Y appel & du jugement de défertion,
qui doivent être taxés par une feule & même déclaration.
L’article 40 du tarif de 1622 aflùjettit les déclarations
appel à un droit de contrôle, fixé à feize
fous pour les appels de fentences d’un juge inférieur :
& , quoique cette déclaration foit faite en forme
d’aéte fous fignature privée, fi elle efl fignifiée le
même jour fur un même cahier, elle n’eft confidérée
que c'omme un feul & même a<fte avec la fignifi-
cation,. & il n’eft dû que le droit de contrôle de
l’exploit : des arrêts du confeil des 3 feptembre
15 oéfobre 1728, & 8 janvier 1729 l’ont ainfi
décidé.
Mais fi la déclaration dyappel eft diflinâe de l’exploit
de lignification, il eft dû un droit de contrôle
pour chacun de ces aétes. Un arrêt du confeil du
à i mars 1739 a débouté les procureurs du reffort
du parlement d’A ix , d’une demande en reftitutîon
de droits de contrôle, perçus pour des déclarations
$ appel, défiftemens & autres aâes femblables, faits
fous fignature privée, & diftin&ement de l’exploit
de lignification.
Les lignifications de relief à?appel, quoique faites
de procureur à procureur, font fujettes au droit de
contrôle.
Le droit de petit fcel eft dû fur le pied fixé par
la fécondé claue du tarif du 20 mars 1708, pour
toutes les fentences & jugemens qui déboutent les
appellans : le confeil l’a décid4 ainfi par un arrêt
du 30 juillet 1729.
Lorfque les appellans fuccombent, ils doivent
être punis par une amende qu’ils font tenus de con-
figner avant de faire juger leur appel, ainfi qu’on
l’a dit au mot Amende..
Il n’y a que les avocats qui aient le droit de
plaider les caufes $ appel. Un arrêt du parlement de
Paris, du 20 décembre 1741 , a fait défenfes d’exécuter
une fentence du fiège de Sézanne, qui per-
mettoit aux procureurs de les plaider. Cet arrêt a
été confirmé par un autre du 20 mars fuivant, rendu
fur l’oppofition des procureurs de Sézanne au premier
arrêt : de pareils arrêts ont été rendus, les
26 feptembre 1 7 4 1 , & 3 feptembre 1742, en faveur
des avocats de Gueret & de Boulogne-fur-
mer, contre les procureurs des mêmes villes.
De l ’effet de l’appel. Pour connoître entièrement
l’effet de Y appel, il faut remarquer d’abord qu’on
peut interjetter appel de toute fentence qui n’eft pas
rendue en dernier reffort, foit que le jugement foit
interlocutoire ou d’inftruâion, foit qu’il fe trouve
définitif. '
Vappel d’un jugement interlocutoire n’eft pas
fufpenfif & n’arrête pas régulièrement le cours de
la procédure : ainfi Y appel d'un jugement qui ordonne
une vifite d’experts, peut toujours être exécuté
, nonobftant Y appel qu’une des parties en auroit
interjetté.
. Mais tout appel de jugement définitif eft en même
temps fufpenfif & dévolutif ; il empêche l’exécution
de la fentence dont eft appel, & en porte la çonnoif-
fance au juge fupérieur.
Cette règle générale fouffre néanmoins quelques
exceptions : il y a des fentences qui s’exécutent par
provifion, foit par rapport à la nature de l’affaire,
foit par rapport à la qualité du juge*
Par rapport à la nature de l’affaire, on exécute
par provision toutes les fentences rendues en matières
provifoires, lorfqu’il eft befoin de célérité ,
ou qu’il pourroit y avoir péril à la demeure; telles
font -les fentences qui ordonnent l’élargiffement de
prifonniers pour dettes» les réclamations de dépôt,
les falaires des ouvriers, des domeftiques, des hôteliers
, la vente d’effets périffables, les loyers, les
alimens, les^médicamens, l’acceptation ou le rejet
des cautions, & autres affaires de ce genre.
On exécute auffi par provifion les fentences de
police, à quelque fournie qu’elles puiffent monter ,
lorfque
îorfque le 1 public v eft intéreffé ; les jugemens pour
le ban & l’arrière-ban, à caufe de l’intérêt de l’état;
les fentences de reddition de comptes de com-
munauté. . ,
La qualité du juge donne une exécution provifoire
aux fentences préfidiales, rendues., au fécond
chef de l’édit ; à celles des juges-confuls, qui contiennent
des condamnations au-deffous de cinq cens
livres ; à celles dès tréforiers de France en matière
de voirie , & lorfqu’il s’agit de la perception ou du
recouvrement des droits du roi, lorfque le fond
du droit n’eft pas contefté ; & affez généralement
à toutes celles qui ont été rendues par des juges
d’attribution.
Les cours fouveraines font dans l’ufage d’accorder
des défenfes d’exécuter les fentences provifoires.;
ces défenfes occafionnent de très-grands abus; fou-
vent un plaideur de mauvaife foi ne pourfuivroit
pas Y appel d’un jugement qui l’a condamné, s’il n’ef-
péroit arrêter l’exécution provifoire de ce jugement,
laffer la patience de fon adverfaire, & le; fatiguer
par la longueur & l’incertitude de la procédure. Il
fieroit à fouhaïter qu’ on n’accordât jamais de défenfes
qu’en'connoiflance de caufe, & lorfqu’il pa-
roîtroit évidemment que le juge inférieur a excédé
fes pouvoirs* en, ordonnant l’exécution provifoire
de la fentence.
S e c t i o n I L
0es tribunaux où reffortiffent les appels des différentes
jurifdisions du royaume.
En général, toutes les appellations fe relèvent
devant les tribunaux où les juges dont eft appel
reffortiffent immédiatement.
i° . L’appel des fentences du moyen & du bas-
jufticier fe porte devant le haut-jufticier : Y appel de
celui-ci fe relève ordinairement au bailliage ou à
la fénéchauffée royale du reffort : il faut cependant
en excepter quelques juftices feigneuriales qui reffortiffent
à d’autres juftices de feigneurs plus relevées
, comme un comté , une baronnie.
20. L'appel des juges des pairies reffortit nuement
au parlement pour les cas ordinaires, & non devant
le bailli ou fénéchal royal, pourvu que, lors de
l ’éreâion de la pairie, le feigneur ait indemnifé les
officiers du tribunal où reffortiffoitl’^ppr/ avant l’érection
de cette pairie ; autrement Y appel des jugemens
de la même pairie continue toujours à reffortir devant
ces officiers. A l’égard des deux cas de l’édit,
Yappel des pairies fe porte aux fièges préfidiaux ,
dans le reffort defquels elles font fituées.
V 30. Le juge où reffortit Y appel des prévôts ou
châtelains royaux, eft le bailli ou fénéchal pour
les cas ordinaires; & , pour les cas de l’édit, c’eft
le préfidial dans l’étendue duquel les prévôtés pu
châtellenies font fituées.
Il y a néanmoins quelques exceptions à cette
règle. i°. Les appellations' des fentences* rendues
par les prévôts en matière de renvois décliné
Jurisprudence^ Tome L
toi res, doivent être portées nuement au parlement,
comme l’ont jugé divers arrêts, & , entre autres,
un du 20 juillet 1713.
2°. Les appellations des fentences des prévôts &
autres juges royaux, portant condamnation d’amende
contre les avocats, procureurs , greffiers, fergens
& .autres praticiens, pour défobéiffance & contraventions
par eux faites à l’édit de Cremieii & aux
déclarations poftérieures, doivent pareillement être
rëlevéês nuement au parlement, fuivant la déclaration
du 17 mai 1574 : ce’ qui depuis a été confirmé
par plufieurs arrêts, & particuliérement par
un du 5 août 1602, rendu pour la Rochelle, &
par un autre du 20 avril 1660 , rendu pour Vie
en CarJadès.
Cependant l’arrêt du 17 avril 1612, rendu pour
Sens, a jugé que » dans ce cas de condamnation
d’amende, - Y appel d’une fentence dé la prévôté de-,
voit être porté au bailliage.
Au refte, cette- difpofition eft fans objet depuis
la déclaration du-28 janvier 1682, qui défend de
condamner à l’amende pour tranfport de jurifdic-
tiong à moins qu’on ne dife que cette déclaration
n’a lieu que pour les amendes prononcées par des
jurifdiétions indépendantes l’une de l’autre.
' 3®. Les appellations interjettées des prévôts &
autres juges royaux , comme chargés de l’exécution
des arrêts du parlement, reffortiffent auffi nuement
au parlement.
4®. ; En matière de lettres de répit, lorfque ces
lettres ont été adreffées à un prévôt, comme plus
prochain juge royal de celui qui les a obtenues ,
les appels des fentences rendues en conféquence »
vont nuement au parlement. Il en feroit de même,
quand il s’agiroit, dans ce cas , de Y appel d’un juge
de feigneur.
5®. C ’eft encore au parlement que fe portent iimmédiatement
les appels des jugemens rendus par les
prévôts fur des conteftations relatives aux biens patrimoniaux
des villes. -
4°. Les tribunaux où reffortiffent les appellations
des fentences des baillis ou fénéchaux royaux &
des jugés des pairies, font les parlemens & les cours
fouveraines, dans le reffort defquels ces juftices font
fituées. Il faut toutefois excepter de cette règle les
caufes foumifes à l’édit des préfidiaux elles doivent
, en cas d’appel, être portées au préfidial du
reffort.
50. Vappel des confervatoires des univerfitès fé
porte auffi au parlement dans les cas ordinaires , &
au préfidial dans les cas de l’édit.
6®. Vappel des jugemens des requêtes de l’hôtel
& des jurifdi&ions confulaires, excepté dans les cas
. où ces tribunaux jugent en dernier reffort, fe porte
auffi au parlement.
7°. En’matière d’eaux & forêts, les appellations
des grueriës royales doivent être portées aux maî-
trifes, & pourfuivies dans la quinzaine. Celles des
grueries des feigneurs, ainfi que celles des maî-
trifes, fe relèvent aux tables de marbre, foit par
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