
niftes, on ne croit pas néanmoins qu’il puifTe y
avoir fur ce point un doute fondé. En effet, le droit
des curés e ft, en cette occafion, plus réel queper-
fonnel : on le regarde comme établi par Jefus-Chrift
même. Ce n’eft donc point au curé à examiner fi
les perfonnes qui fo préfentent à lui pour la con-
feffion, font ou ne font pas domiciliées dans fa pa-
roiffe ; il fuffit qu’elles fe préfentent à lui dans les
limites de fon reffort, pour qu’il foit en droit d’exercer
à leur égard les fonftions de fon miniftère. Il
y f meme plus ; un curé n’a befoin que des pouvoirs
attaches a fon titre , pour .aller confeffer dans
une autre paroiffe du diocèfe, pourvu que ce foit
avec l’agrément du curé de cette paroiffe. C ’eftun
droit confirmé aux curés par un ufage confiant, &
dont ils ne peuvent être privés que par une ordonnance
expreffe de l’évêque qui les refireindroit à
leur feule paroifiè.
Le curé d une paroiffe d’une certaine étendue ,
étant obligé de fe décharger d’une partie du foin
de fon troupeau fur d’autres prêtres, foit en qualité
de vicaires, foit en qualité (d'habitués, il ne peut
être gêné par l’évêque dans le choix des uns ou
des autres, pourvu toutefois que ce choix tombe
fur des eccléfiaftiques approuvés de l’évêque. En
effet, ces miniftres inférieurs étant deftinés à être
les coopérateurs du curé, il efl jufte & naturel
qu il ait la liberté de les choifir à fon gré, afin-que
les pafteurs & les prêtres qui lui font fubordonnés,
agiffent tous enfemble.de concert pour l’avantage
commun des fidèles -, & pour leur édification.
Les curés ne font point les fouis que' le titre de
leur bénéfice autorifo à prêcher & confeffer fans
une approbation particulière de l’évêque : il y a
d’autres bénéficiers qui jouiffent du même droit,
foit en tout, foit en partie. Ainfi les doyens & les
autres premiers dignitaires des églifes cathédrales &
collégiales, font réputés curés des différens membres
de leurs corps, & en cette qualité ils exercent
à leur égard les fonélions curiales.
On peut mettre dans la même claffe les archidiacres,
dans les endroits ou le déport a lieu en
leur faveur ; car (Comme en vertu de ce droit l’archidiacre
doit deffervir ou faire deffervir le bénéfic
e , il faut néceffairement, dans le premier cas , qu’à
ce droit fe réunifie celui d’exercer toutes les fonctions
paftorales.
Il faut,^ du moins par rapport a la cenfeffion,
dire la meme chofe des pénitenciers , qui étant les
confeffeurs univerfels du diocèfe, ont, par leur titre
foui* le droit de confeffer dans toute' l’étendue de
ce même diocèfe.
Les théologaux jouiffent des mêmes prérogatives
par rapport a la prédication. Infiitués pour enfoigner
8c pour prêcher, ils n’ont befoin que de leur titre
pour avoir le droit de prêcher. Et ce droit leur eft
expreflèment confirmé par l’édit de 1695, quoique
lutilite 8c la necefiité de leurs fonélions foient
bien différentes de ce qu’elles étoient dans leur origine.
Mais un théologal n’ayant, par fon titre, que 1
I - ( ° 't ‘k Pr^cl>er dans l’églife cathédrale ou collégiale
de fon etabliffement, il ne peut prêcher
dans les autres églifes de la ville ou du diocèfe,
»ans une approbation fpéciale de l’évêque, à cet égard.
» Les aumôniers des vaiffeaux, approuvés par les
éveques diocefains, s’ils font féculiers , ou par leurs
fupérieurs s’ils font réguliers, peuvent entendre les
confeflions de toutes les perfonnes qui font ■ clans
^ ^ 1^ meme chofe s’obferve pour les
aumôniers des régimens.
Approbation , (Droit civil. ). c’eft l’agrément,
le confentement que l’on donne à une chofe, à
un aâe dans lequel on a quelque jritérêt, & qui a
été paffé fans l’aveu & le confentement de celui
qui l’approuve.
Uapprobation d o n n é e a â e nul, n’empêche
pas qu’il ne puifTe êtpe<attaqué de nullité, fuivant
l’axiome de droit : oif confirme vainement ce qui
eft nul de plein droit j en effet Y approbation n’ajoute
rien de nouveau à un a â e , elle confirme feulement
ce qui a ete fait, or fi l’aâe renferme une
nullité radicale, Y approbation poftérieure ne peut pas
le valider. Mais lorfqu’un aâe n’eft pas nul en lui-
même , & qu’il s’y rencontre feulement quelques
défauts, qui pourroient le faire cafter, fi celui qui
a quelque intérêt à cet aâe l’approuve, il n’eft plus
recevable à s’en plaindre. Par exemple, fi un fils
de famille, mineur, fe marie contre la volonté de fon
père, il encourt la peine d’exhérédation, fon mariage
dans quelques circonftances peut être attaqué
par le père, & être déclaré non valablement con-
traâé; mais fi le père fait quelques aâesjapproba-
tifs de ce mariage, il n’eft plus recevable à en inter-
jetter appel comme d’abus, & i l ne peut plus exhé-
réder fon fils.
Approbation, ( Librairie. ) les réglemens des
imprimeurs & libraires défendent d’imprimer aucun
ouvrage , qu’il n’ait été auparavant cenfuré & approuvé.
Cette approbation fe fait par le cenfeur,
que M. le chancelier ou M. le garde des fceaux en
ont chargé ; elle fe donne par un aâe. fous figna-
ture privée: elle doit contenir non feulement l’ouvrage
, mais encore l’avis, la préface, & l’épître
dédicatoire. Après Y approbation donnée, l ’auteur ni
l’imprimeur ne peuvent rien changer à l’ouvrage ;
& s’il y a quelques changemens, ils doivent être
remis au cenfeur pour les approuver. L'approbation
doit être imprimée à la fin ou au commencement
de l’ouvrage.
L ’imprimeur qui imprimeroit, & le libraire qui
vendroit un livre fans approbation, feroient punis :
l’imprimeur feroit condamné à une amende, & déclaré
déchu de fa maîtrife : le libraire feroit également
condamné à l’amende , & fa boutique fermée ;
on confifqueroit en outre tous les exemplaires de
l’ouvrage. Mais,. quelque repréhenfible que puifte
être un ouvrage, dès qu’il a été muni d’une approbation
, l’imprimeur & le libraire n’encourent aucune
peine: l’auteur même ne doit pas être pourfuivi
pour les écarts ou les erreurs dans lefquels il feroit
tombé, on ne peut exiger de lui qu’une fimple
rétraâation : le cenfeur feul doit être refponfable
de Y approbation qu’il a donnée mal-à-propos.
APPROCHER CARREAUX, ( terme de Mon-
noie. ) c’eft couper les lames d’o r , d’argent ou de
cuivre , les réduire au poids que l’efpèce doit avoir,
& leur donner la forme que les réglemens exigent.
APPROPR1AN C E , terme de Droit coutumier ufité
dans quelques coutumes, pour fignifier prife de pof-
fejjion. Dans la coutume de Bretagne, ce terme eft
fynonyme à décret; c’eft une formalité ufitée pour
rendre irrévocable la tranflation de propriété- Voye£
ci-dejfous A ppropriement.
APPROPRIATION, f. f. ( terme de Jurifprudence
canonique. ) ëft l’application d’un bénéfice eccléfiaf-
tique, qui de fe propre nature eft de droit divin,
& non point un patrimoine perfonnel, à l’ufage propre
& perpétuel de quelque prélat ou communauté
religieufe, afin qu’elle en jouiffe pour toujours.
Il y a appropriation quand le titre & les revenus
d’une cure tontalonnés à un évêché, à une mai-
fon religieufe, a un collège, &c. & à leurs fuc-
ceffeurs, & que quelqu’un des membres de ce corps
fait l’office divin, en qualité de vicaire. Voye^CvKE
& V icariat.
Pour faire une appropriation, après en avoir obtenu
la permiflion du roi en chancellerie, il eft né-
ceflaire d’avoir le confentement de l’évêque du diocèfe
, du patron & du bénéficier, fi le bénéfice eft
rempli ; s’il ne l’eft pas, l’évêque du diocèfe & le
patron peuvent le faire avec la permiftion du roi.
Pour diffoudre une appropriation ,-il fuffit de pré-
fenter un clerc à l’évêque, & qu’il l’inftitue & le
mette en poffeflion; car cela une fois fait ,1e bénéfice
revient à fa première nature. Cet aâe s’appelle
une désappropriation.
L’appropriation eft la même chofe que ce qu’on
appelle autrement, en droit canonique , union. Voyez
Union. (H )
APPROPRIÉ, adj. en terme de Droit canonique ,
fe dit d’une églife ou d’un bénéfice, dont le revenu
eft annexé à quelque dignité eccléfiaftique ou communauté
religieufe , qui nomme un vicaire pour
deffervir la cure. En Angleterre, le mot approprié ,
eft fynonyme à inféodé. Voye{ Inféodé. On y
compte 3845 églifes appropriées. (H ')
APPROPRIEMENT, f. m.( coutume de Bretagne,
art. 260. ) L’appropriement ou l’appropriance en Bretagne
, ainfi que nous l’avons remarqué plus haut,
eft un véritable décret volontaire, oc il en a tous
les effets : pour qu’il foit valable, il faut que le
nouvel acquéreur ait réellement pris poffeflion de
la chofe qu’il veut approprier, oc qu’il en ait joui
pendant une année.
L’appropriement fe fait par trois proclamations ,
qui font mention de la chofe cédée ou tranfpor-
tée , enfemble de la poffeflion annale du nouvel
acquéreur. Une feule proclamation fuffit, lorfqu’elle
eft précédée d’une poffeflion de dix ans non interrompue
, & qu’il n’y a aucune fraude ; car la moin- \
dre fraude , foit dans le contrat, foit dans les proclamations
, empêche l’effet de Y appropriement. La
coutume accorde dix ans pour la découvrir , &
faire déclarer nul Yappropnement.
L’effet de Y appropriement eft d’affurér la propriété
irrévocable de la chofe appropriée , & d’en purger
les hypothèques ; ainfi , ceux qui ont droit
d’en prétendre , doivent fe réndre oppofans à Y appropriement
du contrat.
U appropriement n’eft néceffaire qu’à l’égard des
tierces perfonnes, & pour prévenir les hypothèques
de celui qui a vendu ou cédé l’objet approprié
; car vis-à-vis 'de lu i, fa démiflion eft irrévocable
, 8t Y appropriement eft inutile.
APPROVISIONNEMENT, f. m. ( Police. ) c’eft
la fourniture, la provifion de vivres , & autres cho-
fes néceflàires à la fubfiftance des citoyens.
L’approvifionnement des villes , & principalement
de la capitale ,“a toujours été regardé comme une
partie importante du gouvernement & de la police.
Il eft confié principalement aux lieutenans généraux
de police,fous l’infpeâion des parlemens, &
fous les ordres des intendans & duminiftrequiale
département de la province.
Le moyen principal, dont on a fait ufage jufqu’ici
pour procurer cet approvijîonnement, a été de tenir
la main à ce que toutes les denrées fuffent amenées
au marché , & de ne point fouffrir que le débit
s’en fît ailleurs. L ’abondance étant ainfi réunie
dans un même lieu , chacun peut s’y pourvoir avec
moins de rifque d’être trompé , foit pour la qualité
des denrées , parce qu’elles font foumifes à l’inf-
peâion des officiers de police , foit pour le prix ,
parce que l’on a la liberté de s’adreffer à plusieurs
vendeurs : telle eft la première règle générale ,
qu’établiffent la plupart des ordonnances fur cette
matière.
La fécondé règle confifte à empêcher ceux qui
achètent pour revendre , de, faire leur commerce
au préjudice du public ; c’eft pourquoi on leur défend
d’acheter avant une certaine heure , qui varie
félon les lieux & les profeflions.
Au refte, ces moyens ne doivent plus être employés
relativement aux grains. Les lettres-patentes
du a novembre 17 74 , enregiftrées au parlement le
19 décembre fuivant, ont accordé une liberté fpéciale
au commerce de cette denrée, & ont défendu aux
juges de police & à tout autre officier , de contraindre
aucun marchand , fermier , laboureur ou
autre , à conduire des grains, ou farines au marché ,
&. de les empêcher de vendre ces denrées où bon
leur fembleroit. En effet, le meilleur moyen d’af-
furer Y approvijîonnement d’une ville , eft de laiffer
la plus. grande liberté pour la vente des denrées
Voye^ Bled , Police , C ommerce.
Tout ce qui concerne T approvijîonnement d’une
armée, eft de la compétence de l’intendant de l’armée
, avec fubordination au général & au fecré-
taire d’état ayant le département de la guerre.
U a p p ro v ijîo n n em en t des Ÿaiffeaux du roi regarde