
délibérative dans les conciles généraux & dans les
fynodes.
Il y a voit auffi des anciennes parmi les premiers
chrétiens ; S. Paul en parle dans fes épîtres à Timothée;
il paroît qu’elles étoient chargées, vis-à-vis
des femmes, des mêmes foins dont les diacres
étoient chargés vis-à-vis des hommes. Elles veil-
loient fur-tout à l’inflru&ion des jeunes filles,. &
rendoient les fervices relatifs à la naiffance ou au
baptême des perfonnes du fexe.
Les réformés ont établi parmi eux des officiers,
à qui ils donnent le nom d'anciens, qui, conjointement
avec leurs pafteurs ou minières, compofent
leur confifloire ou aiTemblée, pour veiller à la religion
8c à i’obfervation de la difcipline. On choifit
les anciens d’entre le peuple, & on pratique quelques
cérémonies à leur réception. Dans le temps
que les Calvinifles étoient tolérés en France, le
nombre de leurs anciens étoit fixe, 8c un édit de
1680 leur défendoit de foufîrir aucun catholique-
romain dans leurs prêches.
A ncien 5 (yZy/e) on nomme ainfi la manière de
compter dont on fe fervoit avant la réformation du
calendrier romain; la fuppûtation qu’on lui afubf-
tituèe s’appelle nouveau ftyle.
A nciens et n ou ve aux c inq sous. C ’efiun
droit d’aides qui fe perçoit dans plufieurs provinces,
tant fur le vin que fur plufieurs autres denrées.^
Voye£ Sous.
A N C R A G E , ( droit d3 ) c’efi un droit que l’on
paie dans tous les ports & havres, pour avoir la
permiffion d’y mouiller. Depuis le rétabliflementde
la charge d’amiral, ce droit fe perçoit au profit de
ce grand officier de la couronne.
Par le réglement de 1745 > le droit YY ancrage efi
du »dans tous les ports & rades du royaume , fans
aucune exception, à raifoti de trois fous par tonneau
plein , 8c d’un fou fix deniers par tonneau
vuide. H fuffit que le vaiffeau entre chargé ou forte
chargé, pour que le droit foit dû à raifon du tonneau
plein. Si cependant un bâtiment forcé par le
mauvais temps ou autre raifon , vient à entrer dans
un port, il n’efl dû aucun droit d’ancrage, s’il ne
charge ou décharge aucune efpèce de marchandife.
Il y a quelques ports ou , fuivant un ancien réglement
de 1643, le droit d’ancrage efi de cinq fous
par tonneau, tant plein que vuide ; à Calais il efi
de fix fous trois deniers,.il fe lève tant fur les
François que fur les étrangers: dans certains ports
les feuls. étrangers y font afliajettis ; il faut à cet
égard fe conformer à l’ufage des lieux. .
ANCRE, f. f. ( terme de Marine. ) c efi: un infiniment
de fer à double crochet, très-gros & très-pefànt,
qu’on attache à un cable, & dont on fe fort pour
fixer 8c arrêter, les vaifieaux.
Suivant l’ordonnance de la marine de 16 8 1, les
ancres tirées du fond de la mer, & qu’on ne réclame
pas dans les deux mois de la déclaration qui en
a été faite, doivent appartenir en entier aux personnes
quiles ont tirées. Mais fi elles ont été réclamées
dans le temps fixé par l’ordonnance, ceux à qui elle*
appartiennent doiventpayer, à celui qui les a retirées,
le tiers de leur valeur.
La déclaration, faite par le propriétaire d’une ancre
laiffée à la mer, doit contenir le lieu ou Y ancre a
été abandonnée, s’il y avoit des bouées ou gavi-
teaux, fi le cable y a été laifle en entier ou en
partie; avec indication de fa longueur 8c groffeur ,
de même que toutes les autres marques qui pour-
roient la faire reconnoître.
Suivant la même ordonnance , il efi enjoint
aux capitaines de navires, qui font obligés d’abandonner
leurs ancres dans les rades , • d’y mettre
des bouées ou gaviteaux, à peine de les perdre.
Les ancres ainfi marquées appartiennent à ceux qui
les ont laiflees, & ils font les maîtres de venir les
reprendre ; il efi même défendu à tout autre particulier
de les lever. Si cependant le maître du navire
ne vient pas dans un certain temps lever Y ancre
qu’il a ainfi abandonnée, les officiers de l’amirauté
de l’endroit peuvent ordonner qu’elle fera le vée,
& le maître du navire n’a plus le droit de la réclamer.
Ancre , ( terme de Maçonnerie. ) c’efi une barre de
fer de la forme d’une S , d’un Y ou d’un T , qu’on
fait paffer dans l’oeil d’un firan, pour empêcher les
écartemens d’un mur, la pouflee d’une voûte, ou
pour contenir les tuyaux des cheminées. 1]ancre qui
fe trouve pofée dans un mur mitoyen appartient à
celui des deux propriétaires du mur, du côté duquel
Y ancre approche le plus : mais fi elle efi pofée
précifément au milieu du mur, elle efi réputée
mitoyenne, comme le mur.
AND A IN , ( Agriculture. ) c’efi l’étendue en longueur
d’un pré que l’on fauche , fur la largeur
que le faucheur peut couper d’herbe à chaque pas
qu’il fait.
- ANÉE ou Asnée , on donne ce nom, dans quelques
provinces de France, aune certaine mefurede
grains. A Lyon , Yanée efi de fix bichets, pefant
chacun foixante livres : à Mâcon Yanée efi de vingt
mefures, qui reviennent à un feptier huit boifleaux
de Paris. On nomme auffi anée la quantité de vin
qu’un âne peut porter ; elle efi fixée à 80 pots.
ANGES, c’étoitle nom d’une monnoie d’or fabriquée
fous Philippe de Valois: elle étoit d’or fin ;
les premiers qui rnrent fabriqués pefoient cinq deniers
feize grains, les féconds ne pefoient que cinq
deniers, enfin les derniers ne pefèrent que quatre
deniers treize grains.
ANGERS, ville capitale du duché d’Anjou, dans
la généralité de Tours.
Le comté d’Anjou, réuni à la couronne en 1202,
fut érigé en pairie en faveur de Charles de France,
comte de Valois, d’Anjou, du Maine 8c de Chartres
, par lettres-patentes du mois de feptembre 1297.
Par d’autres lettres-patentes du mois d’oâobrè
1360, il fut fait une donation pure & fimple de ce
duché 8c du comté du Maine à Louis de France
8c à fes enfàns mâles, nés & à naître, ou engendrés.
de fes. enfàns mâles çn loyal mariage.
Ce
C e duché revînt à la couronne en 1480, fous ‘
le règne de Louis X I , par René d’Anjou, comte du
Mairie , décédé fans enfàns mâles. Il fut depuis
donné en apanage en 156 6, par Charles IX ,
a Henri fon frère, lequel étant parvenu à la couronne
, le donna pour fupplément d apanage a
François, duc d’Alençon, fon frère, qui mourut
fans enfàns. , .
Par édit du mois de février 15 5 4 ,portant reglement
fur le droit & impôt du trépas as Loire d Anjou
, 8c fur la forme de le le ver, il efi ordonne
que ce droit fera levé' fur toutes fortes de perfon-
nes & marchandées qui pafîeront, monteront, descendront
ou traverferont la rivière de Loire, depuis
le port de Cande-iez-Anjou, jufqu a celui d Ance-
■ nis, pays de Bretagne, 8c qu’à le payer tous marchands
, voituriers 8c autres, de quelque qualité
qu’ils foient, feront contraints, excepté toutefois
ceux qui par les ordonnances font exempts 8c privilégiés
, comme les maîtres des requêtes de l’hôtel,
les notaires 8c fecrêtaires, 8c les marchandiles
tirées 8c enlevées du bailliage 8c du reffort de
Les bourgeois 8c habitans de la ville 8c cité $ Angers
obtinrent en 1474 , de Louis XI , l’exemption
du droit de franc-fiefs, pour les fiefs 8c autres
biens nobles qu’ils pofféderoient dans le royaume ,
8c il paroît qu’ils en jouirent jufqu en 1672. Ils furent
recherchés, en exécution de l’édit du mois de
mars de la même année , 8c ils obtinrent un arrêt
le 22 mai 1673, qui. les déchargea d’acquitter ce
droit en payant, fuivant leurs offres , line fournie
de huit cens mille livres. Ils payèrent encore une
nouvelle finance de cent fept mille deux cens foi-
xante-treize livres, en exécution de l’édit de 1692;
8c ils obtinrent, au moyen de cet abonnement, un
arrêt du confeil le premier décembre 1693 , qui les
déchargea de' tout droit de franc-fief. •
Par-lettres-patentes en forme de. déclaration du
mois de juillet 17 14 , il fut ordonné qu’au moyen
de l’abonnement fait en exécution de l’édit de 1692,
les, habitans de, la ville 8c des fauxbourgs <Y Angers
feroient maintenus 8c confirmés à perpétuité dans
l’exemption des droits de francs-fiefs, des fiefs 8c
biens nobles qu’ils pofféderoient dans tout le royaume
; dérogeant à cet égard à la déclaration du 16
juillet 1702 ; 8c cela en confidération d’une fomme
de vingt-deux mille livres qu’ils payèrent fous le
litre de don gratuit.
Mais ce dernier abonnemeht ne pouvant produire
d’autre effet qu’une décharge de l’exécution de la
déclaration de 1702 , 8c de l’édit de 1708, ces ha-
•bitans ont été pourfuivis de nouveau; 8c après une
longue difcufîion efi intervenu l’arrêt du confeil
du 19 feptembre 1730, dont on va parler.
- Par cet arrêt les habitans de la ville 8c des faux-
bourgs d'Angers ont été maintenus à . perpétuité ,
tant pour le paffé que pour l’avenir, dans l'exemption
du droit de fraiics-fiefs pour tous les .fiefs 8c
autres biens nobles par eux acquis 8c poffèdés, à
Jur\[prudence. Terne I.
quelque titre que ce putêtre, ou qu iis acquerroient
& pofféderoient dans la fuite, en quelque lieu du
royaume qu’ils puffent être fitu^s. Le roi a accepte
la fomme de vingt-deux mille livres, offerte pat
les maire 8c échevins, à titre de don gratuit, y
compris les deux fous pour livre , pour la confirmation
de ces privilèges, jufqu’au dernier décembre
1729: la difiribution de cette fomme a été faite
aux différens fermiers pour indemnité de la non -
jouiffance du droit de franc-fief, 8c il a été ordonne
qu’il feroit impofé annuellement mille livres, 8c
deux fous par livre pour la confcrvation des privilèges
dont il s’agit, 8c pour être cette fomme payée
d’année en année, à titre de don gratuit, au fermier
des domaines pour le principal, 8c au receveur
général des domaines 8c bois pour les dçux
fous par livre.
La dame Grandhomme, veuve du fleur Pays-
Mellier, 8c bourgeoife <YAngers, ayant été inquiétée
pour le droit de franc-fief de deux terres qu’elle
poffédoit dans la généralité de Poitiers, fe pourvut
en décharge devant l’intendant de Poitiers, fur le
fondement de l’arrêt de 1730; 8c le fermier ayant
oppofé que le montant de ^abonnement, ne profitant
qu’au fermier de la généralité de Tours, ne
pouvoit procurer l’exemption hors de retendue de
cette généralité , l’intendant renvoya les parties
au confeil. Les maire 8c échevins d'Angers intervinrent
dans l’inftance; 8c par décifion du 4
feptembre 1735 , il fut ordonné que l’arrêt de
1730 feroit exécuté pour tous les fièfs fitués dans
l’étendue du royaume , fans que les fous-fermiers
de Poitiers ni autres puffent prétendre aucune indemnité
à cet égard. - ^ ■
Les habitans d'Angers ont confervé le privilège
dont il s’agit jufqu’en 1 7 7 1 , qu’il a été révoqué
par une déclaration du premier juin. Par cette loi
il efi ordonné que les habitans'. d'Angers , qui étant
roturiers ont joui jufqu’alors de l’exemption perfon-
nèlle du droit de franc-fief , feront tenus de le payer
à l’avenir pour ràifon de leurs biens nobles. dans
. quelque province que ces biens foient fitues. Par
ce moyen la ville d'Angers fe trouve libérée de la
fomme qu’elle devoit annuellement, félon l’arrêt du
i confeil du 19 feptembre. 1730.
J Par lettres-patentes du premier mai 1773 , r0^
' a ordonné que le corps municipal d'Angers feroit
à l’avenir compofé d’un maire, d’un lieutenànt be
maire, d’un tréforier 8c receveur des oélrois & deniers
patrimoniaux , de quatre échevins, de douze
confeillers de v ille , d’un procureur, du ro i, &
d’un fècrétaire-greffier-garde des archives. Lé titre
de confeiller du roi efi attribué à tous ces officiers.
M o n s i e u r , e n v e r t u d e f e s l e t t r e s d’apanage,
a l a n om in a t io n d e t o u s c e s o f f ic i e r s fu r l a p r é f e n -
t a t io n q u e l a v i l l e d o i t lu i f a i r e d e t r o i s fujets,.
Le maire 8c le lieutenant de maire ont le droit
-d’exercer pendant quatre années , & peuvent -être
continués pour quatre autres années. 11 doitDetre
élu tous les ans deux échevins pour exercer av£ç.
] - ' V v ‘