
rentes, conjointement avec les feigneurs de ces fiefs.
Quoiqu’en général les gentilshommes 8c tous
ceux qui poffèdent des fiefs, foient fujets au ban,
ou du moins à une contribution, fuivant la taxe ,
il y a cependant nombre de perfonnes qui font affranchies
& du fervice 8c de la contribution.
i°. Les officiers, domefiiques & commenfaux
des maifons du ro i, de la reine, des eiifans de
France, & des princes, en certifiant qu’ils font employés
fur les états, & qu’ils font payés de leurs
gages pour leur fervice aéluel.
2°* Tous ceux qui font actuellement employés
dans le fervice militaire, en rapportant des certificats
vifés de l’intendant dans le département duquel
ils fervent,
3°. te s pères dont les enfans non mariés fervent
dans les troupes, à la charge'toutefois par eux de
fervir tant qu’elles font fur pied ; fans quoi, les pères
encourent la peine prononcée contre ceux qui font
défaut au ban.
4°, Les capitaines & gardes des côtes, îles,
ports 8c havres, enfemble, les autres capitaines,
commiffaires, contrôleurs $c autres officiers de mer,
pourvu qu’ils foient employés dans l’état de la
marine.
5% Les villes anciennes ayant droit de bour-
geoifie 8c d’exemption de ban, à moins qu’il n’y
ait neceflîté de convoquer les perfonnes-exemptes
3c privilégiées.
6°. Les officiers du parlement de Paris, pour
quelque caufe que ce foit, quand même la, convocation
porteroit fur les exempts & non exempts.
Il y , a eu une déclaration de Louis X III, en
J 6 4 1 , qui difpenfoit les roturiers , poffédant des
fiefs, ' du b an 8c de Y arrière - ban, en payant une
certaine finance.
Un arrêt du confeil du 25 juin 1644 portoitauffi
que les roturiers, habitans de la province de Normandie
, poffédant fiefs, & même les annoblis depuis
trente ans, feroient taxés pour être déchargés
à l’avenir du ban 8c de Y arrière-ban ; mais une* déclaration
de 1,674 femble avoir révoqué toutes fortes
de difpenfes, en remettant les chofes fur l’ancien
pied. Au refie, les exemptions s’étendent ou fe
reftraignent fuivant qu’il plaît au ro i, lors de chaque
ponvocation.
De la convocation & 4e la difcipline qui s’objeryc
dans le ban & l ’arrière-b an. L’affemblée des militaires
fe faifoit anciennement fous des feigneurs de la plus
haute difiinâion, que le roi envoyoit dans les provinces
: ils font nommés Legati regales dans les capitulaires
de Charles-le-Chauve, Elle s’eft faite en-
fuite par les feigneurs bannerets : chacun d’eux raf-
fembloit fes vaffaux fous fa bannière, 6c les çon-
duifoit à l’armée,
Du temps de Charles V I , on trouva qu’il étoit
dangereux de îaiffer aux feigneurs le droit d’affem-
bler leurs vaffaux à leur commandement. On publia,
l’an 1413, une ordonnance qui défendit, fous peine
de çonfifçation de porjps & de biens ? à tonte perfonne,
de quelque qualité qu’elle fut, de fe mettre
fous les armes., à moins que ce ne fut de l’ordre
du roi ou du connétable.
Il y avoit autrefois, en France ; un lieutenant général
de Y arrière-ban ; mais cette charge a été fup-
primée par Henri III, pendant la tenue des états
de Blois.
L’ordre de convoquer le ban 8c Y arrière - bàn fe
donnoit quelquefois à de grands feigneurs, mais
plus fouvent aux baillis 8c fénéchaux qui étoient
des officiérs civils 6c militaires, attachés à la per-
fonne du prince. Dans les derniers temps, la convocation
du ban leur a été définitivement attribuée,
6c ils en font encore aujourd’hui en poffeffion.
L’édit de Cremieu femble leur avoir attribùé ce
droit privativement à tous 'autres : ce qui efi encore
cpnfirmé par l’édit de 1695, portant création de
grands baillis d’épée dans la province de Bretagne.
Les dernières convocations du ban & de Y arrière-
ban} faites fous Louis X IV , en 1674 6c 168.9,
ont étc faites en vertu de lettres-patentes adreflees '
aux baillis, fénéchaux 6c gouverneurs des provinces.
Ceux-ci les adre fient aux principaux bailliages de leur
reffort, qui les font publier, avec commandement
aux nobles 6c poffçffeyrs de fiefs de fe trouver dans
l’équipage requis, au jour prefçrit dans le principal
endroit de chaque bailliage.
La première montre du ban 8c arrière - ban doit
s’y ' faire par deux gentilshommes des plus experts
au métier des armes : ces deux gentilshommes font
choifis par le bailli ou fénéchal entre trois que peuvent
lui prçfenter les gentilshommes de chaque bailliage
8ç fénéçhauffée.
Les revues générales doivent fe faire par les in-
tendans dans chaque généralité, en préfénce des
baillis 6c fénéchaux ou de leurs lieutenans qui auront
fait les premières revues. Pour cet effet, ceux-ci
doivent fe trouver au lieu de l’afTemblée avec les
extraits des premières montres 6c les rôles de ceux
qui auront été ncmmés pour marcher en perfonne ,
ou qui auront fourni des gens à leur place.
Les officiers de robe longue, qui ont coutume
d’affifier aux montres, font tenus de fe trouver aux
premières, à peine de privation de leurs charges.
Ils doivent faire dreffer par leurs greffiers un rôle
contenant au jufte le nombre des hommes qui fe
font trouvés à la montre, foit de ceux qui fervent
en perfonne, foit de ceux qui remplacent les inhabiles
, les exempts 6c les défaillons : on doit faire
mention du lieu de leur demeure,. du nom des fiefs
pour lefquels ils doivent le fervice, détailler le nombre
des fiefs faifis, les fommes reçues dés roturiers 8c
autres ayant des rentes inféodées, 6c faire figner
cet état des baillis, fénéchaux, capitaines, commiffaires
, contrôleurs, 8ç des avocats 6c procureurs
du roi qui y ont affifté. Il doit enfuite être fait un
extrait exafi de cet état pour l’envoyer à fa majefté.
Les gentilshommes 6cles poffeffeurs de fiefs, qui
ne peuvent fervir en perfonne, doivent envoyer
à leur place des gens en de porter les armes,
B a n
les équiper 8c les loudoyer. Lé roi défend ans: com-
miffairës & contrôleurs, lors des revues, de recevoir
ceux qui ne feront pas fuffifamment équipés,
ou qui ne feront pas en état de faire le fervice :
les baillis bu fénéchaux doivent, en ce cas, en prendre
d’autres dans l’étendue de leur reffort, pour
les mettre à la place de ceux qui n’auront point
• été admis.
Les gentilshommes qui ont des fiefs dans dif-
férens bailliages, doivent fervir avec les gentilshommes
du reffort de celui où ils font leur principale
demeure ', eu égard à la valeur de leurs fiefs ;
& , s’ils ne fervent point perfonnellement, ils doivent
contribuer dans tous les bailliages où ils ont
des fiefs.
Quant aux roturiers, quoiqu’ils fervent en perfonne
, ils ne font pas moins obligés de contribuer
pour tous les fiefs qu’ils ont dans chaque bailliage.
. - Le roi veut que ceux qui, aux premières
montres, répondront par fuppofition de perfonnes
en prenant le nom d’autrui, foient pendus 6c étranglés
, 8c que ceux qui les auront- fubftitués à leur
plate, foient dégradés des armes avec çonfifçation
de biens.
Le fervice du ban 8c de Y arrière-ban doit être
fous une feule forme qui efi celle de chevau-légër.
L’ordonnance veut que ceux qui auront en fief neuf
cens ou mille livres de revenu annuel, faffent un
chevau-léger avec un équipage requis, ou qu’on
réunifie les fiefs de différens bailliages, de manière
qu’il y ait de quoi former l’équipage 6c la foide d’un
chevau-léger.
C ’efi: aux gouverneurs des provinces . ou , en
leur abfence, aux lieutenans généraux, à prefcrire
à toutes les compagnies- la route qu’elles doivent
tenir dans les lieux de leur département. On doit
les faire paffer par les meilleurs endroits; les maires,
confuls, jurats, échevins, &c. font tenus de les recevoir
8c de les faire loger gratuitement, fuivant
que les logemens feront marqués par les maréchaux-
des logis’ des compagnies avec les officiers de ville,
ainfi qu’il fe pratique pour les gens de guerre. Les
vivres doivent leur être fournis au prix qu’ils ont
valu les. trois derniers marchés préçédens. Il leur
èft défendu de rien exiger de leurs hôtes au-delà du
logement 6c du lit; 8c, fi ces troupes commettent
quelque défordre, excès-ou violence. elles doivent
être punies fuivant la rigueur des ordonnances portées
contre les gens de guerre.
Les capitaines doivent toujours marcher avec
les compagnies, 6c il leur efi enjoint de mettre entre
les mains de la juftice ceux qui ont commis du
défordre, à peine d’ehrêpbndre en leur propre nom.
Il efi enjoint, par les anciennes ordonnances,-à
tous ceux qui forment le bm, d’obéir à leurs chefs, •
avec défenfes d’abandonner leurs enfeignes, fous
peine de -çonfifçation de Corps 6c de biens.
^Les capitaines ne peuvent donner aucun conge.
Celui qui fe voit obligé d’abandonner le fervice
pour caufe de maladie , doit obtenir un congé !
du général de l’armée fous les ordres duquel il fe
trouve. Ce congé doit être certifié de l’intendant „
figné du commiffaire 6c du contrôleur qui auront
fait les revues de la compagnie : 8c ceux-ci doivent
faire mention, fur le congé, du temps que le malade
aura fervi, 6c de l’équipage avec lequel il fe fera
préfenté à l’armée.
Chaque compagnie doit être compofée de cent
maîtres. S’il ne peut s’en former qu’une dans chaque
bailliage, c’eft au bailli à la conduire en qualité
de capitaine. S’il peut s’en former deux ou plu-
fieurs autres, le bailli a la faculté de commander
celle qui lui plaît ; les autres doivent être conduites
par un capitaine, du choix des gentilshommes de
la compagnie: S’il y avoit des bailliages qui ne puf-
lent fournir une compagnie, on réuniroit plufieurs
refforts pour la former, & cette compagnie feroit
commandée par celui des baillis ou fénéchaux qui
feroit commis par les gouverneurs, ou par le roi
à leur défaut.
Si les baillis ou fénéchaux n’étoient pas de qualité
requife pour commander des gentilhommes
il feroit choifi par le gouverneur de la province entre
les gentilshommes des; bailliages, un capitaine oui
recevront Jes gages 8c les appointemens que le bailli
ou le fénéchal auroit du toucher.
Dans chaque compagnie, il doit y avoir, outre
le capitaine , un cornette 8c ùn maréchal-des-
lôgis avec un commiffaire à la conduite, 8c un contrôleur.
Le cornette 8c le maréchal-des-logis font
au choix des gentilshommes de chaque bailliage ;
les commiffaires doivent être nommés par les maréchaux
de France, 8c les „contrôleurs, par les
contrôleurs généraux de la cavalerie légère. On
donne à ces officiers des .appointemens qui fe prennent
fur les deniers de la contribution do ceux
qui ne font pas en état de fervir, ou fur les deniers
qui proviennent de la faifie des fiefs.
Les deniers provenant de la contribution des
roturiers , de ceux qui ne font pas en état de
porter les armes 8c de la faifie des fiefs, doivent
être perçus dans chaque bailliage: par un gentilhomme
choifi parmi les gens de condition, 8c ce
gentilhomme doit fervir de receveur à tous les
bailliages réunis pour former une compagnie ; il
peut cependant avoir un commis pour le maniaient
, à la charge par lui d’en demeurer refpon-
Si les gentilshommes refufoient de nommer
un receveur, le bailli en norr.meroit un , en lut
faifant donner caution : le receveur nommé efi tenu
de fe trouver à - la fuite des compagnies lë jour de
l’échéance du paiement des montres, -à peine de
punition corporelle.
Le compte des receveurs doit Ce rendre par-
devant les baillis ou fénéchaux, après y avoir appelle
1 avocat 8c le procureur du roi. Les gouverneurs
des provinces peuvent nommer des eom-
mis pour aflifter à cette reddition de compte, &
l’on doit y rapporter les rôles des montres dosg