
Le fécond a lieu lorfque le feigneur réunit
deux ou plufieurs fiefs , fous une même foi &
hommage, en n’en faifant qu’un même corps de fief.
Le troifième fe fait lorfqu’un feigneur réduit à
un moindre devoir, les fervices , rentes, ou fer-
vitudes, qui lui font dus par fon vaflal.
Tour abonnement eft permis lorfqu’il ne dégrade
pas le fief dominant envers le fuzerain, d’une manière
prohibée par les coutumes où les fiefs font fitués.
Quand il n’y a ni dépié de fief, ni démembrement,
Xabonnement ne produit point de droits au
feigneur fuzerain , quand même il y auroit eu des
deniers débourfés pour la diminution du devoir.
Mais il efi dû au roi un droit d’amortiflement,
lorfqu’une communauté ou autres gens de mainmorte
s’affranchiflent en tout, ou en partie, du
paiement des droits féodaux, moyennant une fomme
débourfée. Il en ferait autrement s’il n’y avoit
qu’une converfion des droits féodaux en rentes
féodales. Voÿeç Fief.
ABORD et C onsommation , ( Finance. )
Xabord, eft un droit impofé, dans tous les ports ,
havres , rades , & plages des provinces & généralités
, où les aides font établies , fur le poiflbn
frais , fec & falé, qui n eft ni gâté, ni corrompu,
provenant des parcs , filets -, piquets & pêcheries ,
fitués fur les grèves de la mer, & des rivières
çù s’étend le flux 8c reflux, & généralement fur
tout le poiflbn de mer , quoique pêché dans une
"rivière fans flux & reflux, & tranfporté par eau
ou par terre dans les différentes provinces du
royaume, notamment dans celle d’Anjou, même
en téms de foire.
Le droit de confommation efl: également levé en
tout teins , & même de foire, fur le poiflbn de
mer, frais , fec ou falé , dans le lieu où il eft
chargé , & avant l’enlèvement, fans aucune exemption
ou privilège.
Le poiflbn deftiné pour Paris eft exempt du droit
de confommation , tant 8c fi long-tems que les
offices de jurés-vendeurs de marée fubfifteront ;
mais avant de l’enlever dés ports, havres ou rades,
les maîtres de barques & bateaux , & les voituriers
doivent fe munir de congés en bonne forme,
faire leurs foumiflions aux bureaux , & donner
caution pour le paiement des droits, à défaut par
eux de rapporter, dans la quinzaine pour le poiflbn
frais,1 & dans les trois femaines pour le poiflbn
fec & falé, des certificats tant du commis à la recette,
que des jurés-vendeurs, que leurs poiflons
ont été déchargés à Paris. Pafle ce tems, les maîtres
de barques & les Voituriers peuvent êtrefoli-
dairement contraints par corps au paiement des
droits de confommation.
Les folicoquescrevettes, homars, crabes, &
autres coquillages , ne font pas compris fous la
dénomination de poiflbn frais, 8c ne paient aucun
droit d’abord, ni de confommation, ainfi qu’il a été
décidé le z juin 1747.
Les maîtres des navires, barques, bateaux 8c
autres bâtimens 8c tout voiturier, doivent déclarer
au bureau de leur arrivée la quantité & la qualité
du poiflbn dont ils font chargés, & les noms des
propriétaires & fadeurs auxquels il eft adrefle :
ils doivent pareillement représenter leurs chartes-
parties & lettres de voiture & fouffrir la vifite des
commis pour vérifier leurs déclarations, le tout à
peine de confifcation & de 500 livres d’amende.
Il eft défendu, fous les mêmes peines, aux maîtres
& voituriers de décharger leur poiflbn, 8c aux
marchands & fadeurs de le recevoir dans leurs
maifons, avant que la vifite ne foit faite ôc'que les
droits n’aient été payés.
Lorfqn’il n’y a point de bureau au lieu d e là
première defcente, les déclarations & repréfenta-
tions -dés chartes - parties & lettres de. voiture
doivent être faites, & les droits payés au plus
prochain bureau, à peine de confifcation & de
500 livres d’amende contre les marchands & autres
qui pafleroiènt outre fans acquit.
Les pêcheurs des villes & côtes de Normandie
doivent jouir de l’exemption du droit d'abord fur
le poiflbn de mer frais , fec & falé qui provient
de leur pêche , à la charge néanmoins de faire les
déclarations dont nous avons parlé, fous peine de
confifcation du poiflbn & de 500 livres d’amende:
il leur eft d’ailleurs défendu d’acheter en mer, des
marchands & pêcheurs étrangers, aucun poiflbn ,
à peine auffi de confifcation , de 500 livres d’amende
, & d’être déchus de leur privilège pour
le poiflbn qu’ils auraient .pêché.
Les ' ftijets du roi doivent jouir de la même
exemption pour le poiflbn de leur pêche qu’ils font
arriver fur des vaifleaux qui leur appartiennent ,
pourvu que des François compofent au-moins là
moitié de l’équipagë de chaque vaifleau.
Suivant un arrêt du confeil du 5 avril 1740,
la morue pêchée par les habitans des Sables-d’O-
lonne & qu’ils apportent dans les ports de Nor-.
mandie, n’eft fujette qu’aux mêmes droits que:
paient pour ce poiflbn lès -pêcheurs de ces ports.
Les conteftations qui furviennent à Toccafion
du droit dont il s’agit doivent être jugées en pre-’
mière inftance par les officiers des traites,-& par
appel à la cour des aides.
L’ordonnance’ ne s’étant pas expliquée fur la
confifcation prononcée fur ceux qui paflent des
poiflons en fraude, elle ne doit s’étendre que fur
le poiflbn , fans y comprendre les bâtimens ou
voitures qui les apportent, hors le cas prefcrit par
l’arrêt du 2.4 avril 172,5.
ABORDÀGE , f. m. ( Code maritime. ) ce terme
eft également en ufage dans la marine marchande
& dans la marine militaire : il fignifie l’action de
deux vaifleaux qui fe heurtent , s’accrochent,
s’approchent & s’endommagent.
Nous traiterons d’abord des loix qui concernent
Xabordage , par rapport à la marine marchande ; &
nous expliquerons enfuite ce qu’eft l'abordage par
rapport à la marine militaire.
De Vabordage entre vaiffçàux marchands. Vabordage
caufe fouvent aux navires un dommage que doit
payer le maître du navire qui y a donné lieu :
ç’eft à quoi l’oblige Xarticle n du titre des avaries
de Vordonnance de ta marine.
Si Xabordage a eu lieu fans cju’on puifle juftifier
qu’il y ait de la faute du maître ou des gens de
l’équipage du navire qui a caufe le dommage,
l’article 10 du même titre veut que ce dommage
foit payé également par le navire qui l’a fait & par
celui qui l’a fouffert, c’eft-à-dire, que ces deux
navires doivent payer chacun moitié,du dommage.
Le dommage prévu par l’ordonnance de la marine
en cas à!abordage, l’avoit aufli été par les Romains
& par les rédacteurs des us 8c coutumes de la mer :
mais il y avoit cette différence entre le droit romain
& les autres loix, qu’il aflùjettiffoit chaque propriétaire
à fupporter le dommage caufé à fon navire.-
. Suivant l’article 8 du titre des prefcriptions &
fins de non-recevoir de l’ordonnance de la marine,
toute demande pour raifon d’abordage doit être
formée vingt-quatre heures après le dommage reçu ,
fi l’accident arrive dans un port, havre., ou autre
lieu dans lequel le maître puifle agir. Après ce
délai l’aétion n’eft plus recevable.
Mais fi Xabordage arrive en pleine mer, ou dans
quelque autre endroit où le maître du navire ne
puifle point agir, le délai pour former la demande
ne court que depuis l’arrivée du navire dans un
lieu où le maître puifle agir.
Toutes les conteftations qui naiflentpar rapport
à Xabordage, font de la compétence des juges de
l’amirauté, quand bien même il s’agiroit d’avaries
occafionnées par Xabordage d’un vaifleau du roi
avec un vaifleau marchand.
Lorfque le navire endommagé par Xabordage eft
afliiré, l’afîùreur eft tenu d’indemnifer le propriétaire
du navire fi le dommage eft arrivé par cas
fortuit, comme dans une tempête, ou même lorfqu’il
a lieu par la faute du maître d’un autre navire
; mais dans ce dernier cas le propriétaire du
navire aflùré doit céder à l’aflùreur fon a&ion contre
celui par la faute de qui eft arrivé Xabordage &
contre fon commettant. Si Xabordage avoit eu lieu
par la faute du maître du navire afliiré, le propriétaire
de ce navire n’auroit aucune aéfion à cet
égard contre l’affureur, à moins que par une claufe
exprefle de la convention , celui-ci ne fût tenu
de la baraterie du patron , c’eft-à-dire, dé tous les
événemens qu’on peut rapporter non-feulement au
d o l, mais encore à la fimple imprudence ou impéritie
tant du maître que des gens de l’équipage.
Si un vaifleau aborde une pêcherie, on prefùme
qu’il y a été porté par la violence du vent ou par
quelque autre accident , & l’avarie eft fupportée en
commun par le vaifleau, & par la pêcherie, pourvu
que celle-ci fe trouve éloignée, de deux cens
brafles du paflage ordinaire des vaifleaux; car fi
elle n’étoit pas dans cet éloignement, le maître
de la pêcherie répondrait feu! du dommage.
Il faut obferver que le dommage caufé par
Xabordage, eft préfumé fortuit, à moins que le
contraire ne foit prouvé.
L’abordage peut avoir également lieu • fur les
rivières, & alors le dommage doit être réparé par
celui qui l’a caufé ; celui qui l’a fouffert, doit en
faire drefler procès-verbal dans le lieu le pluS
prochain , foit par le juge , foit, à fon défaut,
par un gradué ou par un notaire. Cette queftion
eft toujours très-difficile à juger, parce que la vérité
ne fe découvre pas aifément , & que communément
les feuls mariniers font les témoins
néceflaires. L’ordonnance de 1415 ftatue que
celui qui defcend doit réparer le dommage de celui
qui monte, s’il ne lui a pas crié, lay gejîr lay,
c’eft-à-dire , va à terre , va à quartier ; après quoi
le bateau montant eft obligé de fe ranger, & de
donner paflage. Vo yez /’Ordonnance de la' marine
de 1681 & fes commentateurs ; les Jugemens d’Oléron •
Stipmanus, adjUsmaritimurn; Kuricke àdjits anfeaticum ;
•le Journal des audiences, &c. Voye{ aufli les articles
A ssureur , A varie , Naufrage , &c.
De Vabordage dans la marine militaire. Outre Xabordage
dont nous venons-■ de parler, qui regarde
la marine marchande , on appelle, en terme de
marine militaire , abordage, l’approche & le choc de
deux vaifleaux ennemis, qui fe joignent & s’accrochent
par des grappins & des amarres, pour mettre
l’équipage à portée de pafler fur le vaifleau ennemi
& de s’en emparer.
L’abordage étoit la feule manière de combattre des
peuples anciens, qui n’avoient point d’artillerie ; c’eft
par lui que lès flibuftiers de S. Domingue avoient
répandu l’effroi dans les mers de l’Amérique ;
c’eft par lui que Duquefrie, Tourville , Forbin ,
Caflart, Dugué-Trouin, JeanBart, noms chers à
la marine Françoife, fe font rendus illuftres, en
s’emparant de vaifleaux ennemis, beaucoup plus
forts que ceux qu’ils montoient. On peut dire
de Xabordage, que c’eft la reflource du vaifleau
le plus foible en artillerie , & le plus fort en
équipage.
Il poùrroit s’élever des conteftations entre les
armateurs & le capitaine d’un bâtiment corfaire,
lorfque ce dernier auroit préféré de rendre à l’ennemi
fon bâtiment, fans tenter Xabordage ; mais
nous n’avons aucune loi fur cette queftion , ni fur
celles qui en peuvent dépendre ; dans le cas d’une
pareille conteftation , nous ignorons pardevant
quels juges il faudrait fe pourvoir : cet objet cependant
eft très-intéreflant; le fort de la guerre & des empires
, n’eft que le réfultat des combats & des prifes,
dont le fuccès épuife l’ennemi, 8c le force à acheter
la paix. Il y a peu de petites fautes dans cette
partie , & il n’y a point de délits privés. Les idées
abftraites de courage & de fubordination ne font
pas toujours fuffifantes pour conduire les hommes,
il faut encore que dans l’aâion ils connoiflent
précifément quel eft leur devoir ; & dans les jugemens
, qu’ils fâchent fur quoi ils peuvent être con