
L’archi-chapelain hérita de l’autorité de l’apocri- I
fiaire : il étoit le chef de la chapelle, il difpofoit
de toutes les places eccléfiaftiques de la cour, étoit
appellé aux états généraux, préfidoit aux affem-
blées de l’églife gallicane, & jugeoit en dernier
reffort toutes les affaires fpirituelles dont la c'on-
noiffance appartenoit au roi ; Couvent même la dignité
de chancelier étoit unie à la fienne. Goflin,
évêque de Paris, eft qualifié archi-chapelain &
archi-chancelier de France, fous Charles le Chauve,
Louis II & Carloman.
Le fuccefleur de l’archi-chapelain n’eut pas d’abord
le titre qu’il porte aujourd’hui. Au commencement
, on ne l’appelloit pas autrement qu'aumônier
du roi : on le nomma enfuite grand aumônier du
roi : enfin on lui donna le titre de grand aumônier-
de France. Le cardinal de Meudon eft le premier
qui en ait été décoré, en 1545.
Depuis le célèbre Amyot, évêque d’Auxerre ,
précepteur des rois Charles IX & Henri I I I , &
grand aumônier de France, non moins connu par
les écrits que par fes dignités, les grands aumôniers
font commandeurs-nés de l’ordre du Saint-Efprit,
fans être obligés de faire preuve de nôbleffe, 8i
ils prêtent ferment de fidélité entre les mains du
roi. En cette qualité, ils reçoivent la profeflion de
foi des nouveaux chevaliers, & veillent à l’exécution
de l’article 81 des ftatuts de l ’ordre, qui
oblige les auguftins du grand couvent de Paris de
dire tous les jours deux meffes, l'une haute pour
le roi & les chevaliers de l’ordre, & l’autre baffe
pour les défunts.
C ’eft le grand aumônier qui expédie le certificat
du ferment de fidélité que prêtent au ro i, pour les
dignités eccléfiaftiques, les nouveaux archevêques
ou évêques, l’abbé général de l’ordre de Cîteaux ,
& quelques autres abbés, aufli bien que le certificat
du ferment de fidélité que prêtent à fa majefté,
pour les dignités qui ont rapport à la religion, les
grands-grieurs de l’ordre de Malte , &c. Il fe trouve
au lever & au coucher du roi, pour affifter aux
prières de fa majefté. Il eft préfent au repas public
du ro i, pour la bénédiâion de la tablé & pour les
grâces. A la meffe du ro i, il préfente à fa majefté
ion livre de prière & lui donne l’eau bénite ; quand
le roi va à l’offrande , il l’accompagne jufqu’à l’autel
; à certaines fêtes de l’année , il lui préfente à
baifer l’évangile & la paix. Quand le grand aumônier
eft abfent, cet honneur eft dévolu au premier
■ aumônier, & en l’abfence de celui-ci, aux aumôniers
de quartier, préférablement aux cardinaux qui fe-
roient préfens. Il eft d’ufage que le jour de la cène
le grand aumônier, quand il eft évêque, donne
l’abfoute avec la croffe & la mitre.
• C ’eft lui qui adminiftre au roi la communion &
les autres facremens, & qui le difpenfe, quand il
le faut, de l’abftinence pendant le carême & les autres
jours où l’on doit l’obferver.
Il baptife les enfans de France & ceux dont le
roi eft parrain ; il fiance & marie, devant le ro i, ,
les princes & les princeffes ; mais toujours en pré*'
fence du curé, qui infcrit fur les regiftres de la
paroiffe les aéles relatifs à ces cérémonies.
Quand il fe trouve avec le ro i, il a droit, dans
quelque diocèfe que ce M l d’officier même en
préfence de l’évêque diocéfain.
Quand le roi, dans un heureux événement ;
comme à l’occafion de fon facre, de la naiflànte
d’un prince, de fa première entrée dans une ville
ou de quelque vi&oire fignalée, &c. donne la liberté
à des prifonniers, c’eft le grand aumônier qui
eft chargé de les délivrer.
Sa fonéfion primitive & celle qui a donné le
nom à fa dignité, eft la diftribution des aumônes
du roi ; il dilpofe en conféquence de tous les fonds
deftinés à cet objet ; il a aufli l’intendance de l’hôpital
des quinze-vingts de Paris, & de quelques
autres maifons de piété.
Il a droit de vifite dans certains collèges de l’ü*
niverfité de Paris, d’en nommer les principaux,
de pourvoir aux places de bourfiers, & à celles
de leéfeurs du collège royal.
Ses anciens appointemens, fur l’état général de
la maifon du roi, font de 1200 livres d’une part,
1200 livres de penfion , 6000 livres pouy, fou plat
& livrée, & 6000 livres en qualité de commandeur
de l’ordre du Saint-Efprit ; en tout 14400
livres.
La marque de fa dignité eft un grand livre couvert
de fatin bleu, avec les armes de France brodées
deffus.
Rouillard, Loifeau, Marcel , le père Anfelme
Si quelques autres auteurs mettent le grand aumônier
au nombre des grands officiers de la couronne
Si de la maifon du roi.
Outre le grancf aumônier, il y a à la cour un
premier aumônier du roi. Cette charge eft vénale ,
Si ne peut être remplie que par un évêque; celui
qui en eft revêtu remplace le grand aumônier, en
tout ce qui regarde le fervice de la chapelle &
de l’oratoire du roi.
Indépendamment de- ces deux aumôniers, il y
en a huit autres qu’on appelle les aumôniers de quartier
, & un aumônier ordinaire du roi, qui eft cenfé
être toujours de fervice, pour fuppléer en l’ab-
fence des deux aumôniers qui doivent fervir par
chaque quartier. Tous ces officiers ont dess gages,
font commenfaux de la maifon du ro i, jouiffent
des privilèges attachés à cette qualité, Si de même
que les confeillers-clèrcs des parié mens, ils font
réputés préfens dans les chapitres dont ils font
chanoines.
Aumôniers des corps. Il y a des aumôniers attachés
aux hôpitaux militaires, aux régimens Si aux vaifi
féaux.
Suivant les ordonnances militaires, Yaumôriiet
d’un hôpital ne doit pas fouffrir qu’un foldat, cavalier
ou dragon catholique foit trois jours dans
l’hôpital fans fe confeffer, & il ne doit pas attendre
que le médecin ou chirurgien-major l’avertiffe
à ce fujet. II eft tenu de dire tous les jours la
meffe à une heure réglée, de faire la prière le foir
81 enfuite une ronde dans les falles, ênforte qu’il
ne néglige rien pour l’adminiftration des facremens.
L'aumônier doit aufli de temps en temps faire des
exhortations dans les falles Si coucher dans l’hôpital
, fi cela eft poflible, ou du moins très-à-portée.
Lorfqu’il y a deux aumôniers, il fuffit qu’un des
deux couche chaque nuit à l’hôpital.
L'aumônier eft chargé de tenir un regiftre fidèle
des foldats qui viennent à mourir, & de le faire
figner à la fin de chaque mois par deux officiers
dè l’hôpital & par le commiffaire des guerres. Il
faut enfuite qu’il tire de ce regiftre deux certificats
qui conftatent la mort de chaque foldat, cavalier
ou dragon, & qui doivent être fignés Si légalifés
par le commiffaire des guerres : l’un de ces certificats
s’envoie au régiment, & l’autre à la famille
du défunt.
Les aumôniers des troupes du roi font partie de
l’état major de chaque régiment. Ils ont des appointemens
en temps de paix, comme en temps
de guerre , à l’exception des aumôniers des régimens
de cavalerie & de dragons, qui n’en ont qu’en
temps de guerre.
Les aumôniers des troupes du roi doivent être
approuvés de l’évêque diocéfain, ou de leur fupé-
rieur régulier s’ils font religieux.
Leurs fondions font à-peu-près les mêmes que
celles d’un curé dans fa paroiffe, fur-tout quand
le régiment, auquel ils font attachés, n’eft pas fé-
dentaire dans une ville. Ils doivent veiller à ce
que l’office divin fe faffe régulièrement, & que
les officiers & foldats reçoivent à temps les fecours
des facremens*
Tout ce que nous difons des aumôniers des
troupes, a également lieu pour les aumôniers de
vaiffeaux.
L’article premier du titre 2 du livre 2 de l’ordonnance
de la marine, veut qu’il y ait un aumônier
dans les navires qui font des voyages de long
cours.
Par une autre ordonnance, du 2 juin 1694, le
roi avoit enjoint à tous les propriétaires & capitaines
des navires de vingt-cinq hommes d’équipage
8c àu-deffus, deftinés pour lés voyages de
long cours , d’y embarquer un aumônier qui devoit
avoir trente livres par mois avec la table du capitaine
, à peine contre les propriétaires Si capitaines
de 1500 livres d’amende, dont les capitaines paie-
roient le tiers, fans pouvoir en être déchargés,
fous quelque prétexte que ce fût. Mais fur ce qui
fut repréfenté que lés bâtimens fur lefquels vingt-
cinq hommes d’équipage fuffifoient, étoient trop
petits pour que le fervice divin s’y fît avec décence,
& que d’ailleurs les profits que faifoient ces bâtimens
n’étoient pas fuffifans pour fupporter la dé-
penfe d’un aumônier, le roi rendit une nouvelle
ordonnance le 2 février 1701 ,par laquelle l’obligation
de prendre des aumôniers fut reftreinte aux
navires de trente hommes d’équipage & au-deffus.
D ’un autre côté , les aumôniers n’ayant pas été
jugés moins néceffaires fur les navires armés en
courfe, que fur ceux qui font des voyages de long
cours, le ro i, par fon ordonnance du 30 août 1702 ,
régla qu’il y auroit un aumônier fur chaque navire
corfaire, du port de cent tonneaux & au-deffus.
Cette ordonnance fut fuivie d’une autre du 11 mars
*7?$ » flul etendit cette obligation à tout armateur de
bâtiment corfaire d’un pont & demi, & de foixante
hommes d’équipage, avec injonéfion de pratiquer
un logement convenable pour l'aumônier, de pourvoir
à fa fubfiftance^ & de lui payer des appointemens
^ lefquels, en "cas de conteftation , dévoient
être réglés par les officiers de l’amirauté.
Plusieurs armateurs & capitaines de navires ayant
négligé de fe conformer à ces ordonnances, le roi
fit renouveller l’obligation de les exécuter, par une
lettre que M. de Pontchartraiii écrivit à ce fujet aux
officiers des amirautés, le 17 juillet 1709. Aux termes
de cette lettre, il fuffifoit qu’il y eût trente
hommes d’équipage fur un navire, pour qu’on fut
obligé d’y embarquer un aumônier; mais par le réglement
du 5 juin 17 1 7 , cette obligation a été
reftreinte aux vaiffeaux dont les équipages font au
moins de quarante hommes, Si l’amende, tn cas
de contravention, ne doit plus être que de deux
cens livres.
L'aumônier d’un vaiffeau doit célébrer la meffe
les fêtes 8i dimanches, à moins que le mauvais
temps n’en empêche, faire ces mêmes jours le
catechifme dans le lieu Si à l’heure indiqués par.
le capitaine, expliquer en françois les prières qui
fe difent en latin , adminiftrer les facremens aux
gens du vaiffeau, & faire tous les jours, matin 8c
foir, la prière publique, où chacun doit affifter,
à moins qu’il n’ait quelque empêchement légitime.
Telle eft la difpofitlon de l’article 3 , titre 2 , livre
2 de l’ordonnance de la marine.
Par l’article 4 , il eft défendu aux propriétaires,
marchands, pàffagers, mariniers Si autres, de quelque
religion qu’ils foient, qui fe trouveront fur un
navire, d’apporter aucun trouble à l’exercice de
la religion catholique, & il leur eft enjoint de porter
honneur Si révérence à l’aumônier , à peine de punition
exemplaire.
A umônier , ( terme de Coutume. ) celle de Lille,
tit. 1 , art. 7 , dit que nul rie peut être en même
temps aumônier Si parchonnierj cVft-à-dire, légataire
, ou donataire Si héritier. Cette difpofition qui
prohibe, dans une même perfonne, les qualités de
légataire Si d’héritier, eft conforme à toutes les coutumes
, qui requièrent l’égalité entre les héritier*
d’une perfonne. Voye^ Rapport , Succession.
AUNE , f. f. ( Jurijprudence.Police.') bâton d’une
certaine longueur, qui fert à mefurer les draps,
les toiles, les rubans & autres étoffes. Il doit être
ferré par les deux bouts, Si conforme à l’étalon
dépofé dans les hôteîs-de-ville, ou dans le bureau
commun des marchands.