
information , quand bien, même les crimes ne fe-
roient pas connexes ; il fuffit qu’ils tombent fur le
même accufé, pour en joindre les pôurfuitès. Le
juge qui a reçu la première plainte, & fait la première
information , eft compétent pour ftatuerpar
un feul 8c même jugement fur cette première
plainte , 8c fur celle qui a été faite par addition,
pourvu qu’à l’égard du délit qui fait llobjet de Yaddition
, il n’y ait point eu de plainte rendue en
juftice pardevant un autre juge ; mais en ce cas,
le juge qui , dans l’inftruéUon du procès pendant
devant lu i, reçoit par addition une plainte contre
un délit, dont un autre juge étoit faifi , doit s’à-
dreffer à M. le chancelier, qui, fur les ordres
du „roi, fait rendre un arrêt pour attribuer à l’un
des juges la cohnoiffance exçlufive de tous les
crimes, pour lefquels un accufé eft pourfuivi : 8c;
lorfque l’inftru&ion du .crime contenu dans la
plainte par addition, eft pendante dans les cours
fouveraines, toutes les accufations doivent être
portées & jointes dans cette cour , quand bien-
même la première plainte feroit fuivie, & feroit de
la compétence‘dès prévôts de maréchaüffée, ou des
préfidiaux. C ’éft là difpofition des loix: romaines ,
8c des ordonnances de 15 50 & de 1670, ainfi que
des lettres-patentes de 172.0, 8c de la déclaration
du 5 février 1731.
Lorfqu’il y a plufieurs additions d'information ,
elles doivent être intitulées par ordre, première,
fécondé , &c. Sur l’appefen cour fouveraine , on
peut ordonner ime addition d’information, pour y
avoir en jugeant tel égard que de raifon, néanmoins
fans retarder le jugement fur lé fond de
l ’appel. Si les témoins de la première information
ont été récollès 8c confrontés, le juge doit par un
nouveau jugement ordonner également le récol-
lement 8c la confrontation de ceux de Y addition ;
mais dans le cas contraire , le recollement & la confrontation
des témoins entendus dans plufieurs informations
, s’ordonnent par un feül 8cmême jugement.
Sur la préfentati.ori des lettres, de pardon & de
rémiffîon, la partie civile 8c la partie publique
peuvent faire informer par addition, le juge même
peut l’ordonner d’office, avant de faire droit ; mais
la partie civile n’y feroit pas admife , fi elle ne le
demandoit que long-temps après la préfentation
•des lettres de grâce ., & pour en retarder l’entérinement.
Dans celui de lettres d’abolition, il ne
peut y avoir d’addition d’information, parce qu’il
ne s’agit point d’examiner fi le crime eft rémiflible
ou non , il fuffit qu’elles foient -conformes aux
charges, pour être entérinées.
ADDRESSÉE, f. f. ( Coutume de Hainault ,art.
p 7. ) ce mot fignifie unç provif on alimentaire. Une
femme , dit l’article ci-deflus , chaffée de là maifon
par fon mari, peut demander en juftice une ad
dreffée, c’eft-à dire une penfion fuffifante pour fa
-fubfiftance & fon ^ptretien.
ADEMNEUR, f. m. terme ancien, qui fignifie
celui qui porte dommage.
ADEMPTION , f. f. ( n h i c c iv i l') cë mot
vient du latin àdemptio, qui fignifie Tattion d’ôter,
il n’eft guère en ufage dans notre jiirifpfudence.
Nous nous fervons de celui de révocation ; auffi
appàrtient-il plus particuliérement à la jurifprudence
romaine , où il s’emploie pour exprimer la révocation
d’un legs, d’une donation.
E' ademption ou la privation d’un legs peut être
expreffe ou: tacite ; elle eft expreffe lorfque le
tèftatëur déclare formellement: qu’il révoque ce
qu’il avoit légué , foit? qu’il le fàffe par des termes
proprement révocatoires , foit qu’il en emploie
d’équivàlens , pourvu qu’ils - défignent clairement
fort intention & fa volonté.
L’ademption eft tacite quand le teftateur la fait
d’une manière indirede on implicité , 8c que les
faits ou les circonftances font connoîtré évidemment
que l’intention du teftateur, eft que la jouif-
fance du legs ne paffe pas au légataire ; ce qui
arrive par exemple, lorfque le teftateur vend la
chofe qu’il avoit léguée , ou qu’il paie fon créancier
, avant fon décès, 8c que le teftament contient
mie claufe qui ordonne lé paiement de; cette dette.
E’ ademption d’un lëgs peut fe faire dans le
mêmé teftament qui cônterioit le legs : elle fe
fait auffi par un teftament poftérieur , ou par un
codicille, confirmé par teftament, 8c même par un codicille
ab-intejlat ; elle a lieu de quelque manière
que la volonté du teftateur foit exprimée , parce
que fuivant les loix romaines, il faut moins de
formalités pour ôter ce qui eft donné, que pour
le donner par teftament. En France, la révocation
d’un legs peut fie faire par toutes efpêces d’aéles
même par une fimple déclaration de la volonté du
teftateur, reçue devant notaire. '
Les loix romaines mettent au nombre des révocations
tacites , l’inimitié furvenue entre le teftateur
8c le légataire, fi cette inimitié eft capitale ;
car il n’eft pas préfumable que le teftateur ait voulu
donner des marques de fa libéralité à fon ennemi.'
Il n’y a point de difficulté lorfque l’ademption eft
expreffe ; mais il n’eft pas fi aifé de déterminer
les cas dont on peut induire Y ademption tacite.
Lorfque le teftateur a donné ou vendu la chofe
léguée, foit an légataire, foit à un étranger, le
legs eft certainement ôté , car il ne peut y avoir
de preuve plus certaine du changement de volonté,
que la vente ou la donation dé cette chofe; mais'
il n’en feroit pas de même,. s’il l’avoit feulement
engagée ou hypothéquée : alors le légataire auroit;
droit de la demander franche 8c quitte de l’engagement
on de l’hypothèque.
Si le teftateur avoit légué de la laine , 8c qu’il
en eût fait faire du drap, le legs eft cenfé ôté par
cette nouvelle circonftance -, parce que le legs
n’eft pas du drap , mais de la laine : il en feroit
de même fi le teftateur avoit légué une créance
qui lui appartenoit, 8c qu’il en eût reçu le rem-
bourfement ; mais il faudroit décider autrement
dans le cas où le teftateur ayant légué deux plats
d’argent,
d’argent, leur auroit fait changer de forme, le légataire
feroit en droit de les réclamer, parce que
le legs n’eft cenfé détruit que lorfque J.a chofe
léguée ne peut plus retourner à fa première forme.
Toutes ces efpèces font tirées des loix romaines,
aux titres du code 8c du digefte de adim. vel tranf.
leg. au furplus , voye{ ci-après Révo cation.
ADENÉRER ou A denierer , v. a. ( Jurifpr. ) ancien
terme de pratique, qu’on trouve auffi dans plusieurs
coutumes, 8c dans quelques anciennes ordonnances.
Il fignifie eftimer , apprécier, 8c plus fouvent
encore, vendre à enchère publique ; c’eft ce qui fait dire
à Ferriere qu’il vient du latin, ad ceneum, aut écris
pretium conjlituereC ’eft fuivant cette dernière acception
qu’il eft employé dans la coutume de Lille,
chap. p , art. 10,8c dans celle de Blois , art. ^7.
ADEPTION, f. f. ( Droit canon. ) il fe dit quelquefois
,en matière bénéficiàle, de la prife de pof-
feffion d’un bénéfice, 8c même de la fimple acceptation.
Voyei A cceptation , prise de possession.
ADEPTS ou A dex , vieux mots que l’on trouve
dans la coutume de Saint Orner, art. 7 , pour défi-
gner une efpèce de droit feigneurial, qui permet
de s’approprier comme épaves, les effains de mouches
à miel, que les propriétaires ne pourfuivent
plus ; Ducange croit qu’il y a une faute dans le
texte de la coutume , 8c qu’au lieu d'adepts, il
faut lire epts, qui vient du mot latin apis, qui
fignifie abeilles, appellées anciennement eps ; cette
correction paroît d’autant plus jufte , que le mot
d'eps fe trouve da$is l’art. 192. delà coutume d’A miens,
dont la difpofition à l’égard des abeilles
épaves, eft la même que celle de l’art. 7 de la
coutume de Saint-Omer.
ADÉQUATION , f. f. c’eft l’égalifation du
partage d’une fucceffion entre frères, pour laquelle
les loix des Lombards accordoient une aétion utile
durant quarante ans, pendant lequel temps il étoit
défendu de rien aliéner, ni diftraire de la fucceffion.
A D E Z , vieux mot qu’on trouve dans plufieurs
articles de la coutume de Mons, où il eft employé
tantôt pour dès-lors , tantôt pour incontinent, fur
.le champ.
ADFAITIER, v. a. qui fignifioit anciennement
entretenir, réparer.
ADHERD A N T , ce mot étoit employé autrefois
pour adhérent, ajfocié, ou attaché à un même parti.
ADHERDRE, v . a. vieux mot, qui fignifioit
prendre ,fàifir , afigner, hypothéquer, adhérer.
ADHÉRENT , adj. ( Droit criminel. ) fignifie
celui qui ejl dans le même parti, la même intrigue ,
le même complot; car ce terme fe prend pour l’ordinaire
en mauvaife part. Il eftfynonyme à complice:
mais il en diffère en ce que ce derniei* fe dit de
celui qui a part à un crime, quel que foit ce crime:
au lieu que le mot d’adhérent ne s’emploie guère
que dans le cas de crime d’état, comme rébellion,
trahifon, félonie, Sic. ( H )
On donne auffi le nom d'adhèrent à celui qui
Jurifprudence, Tome 1,
participe à un crime, foit en confeillant de le commettre
, foit en le favorifant.
En général, les adhérens ou complices d’un crime
celui même qui confeille à quelqu’un de le commettre
, font punis de la même peine que celui
qui l’a commis , fur-tout lorfqu’il paroît que, fans
ce confeil, le crime n’auroit pas eu lieu. Tel feroit
le cas où des enfans auroient commis un meurtre
d’après le confeil de leur père : ou celui d’une
femme qui auroit confeillé à fon amant d’afîkffiner
fon mari. tj
On ne doit pas néanfnoins en conclure que toute
efpèce de confeil mérite d’être puni comme le
crime. Il faut diftinguer fi le confeil a été donné
par imprudence on légèreté , ou s’il a été donné
dans la vue de faire du mal, 8c fi l’on a en même
temps indiqué les moyens de commettre le’crime
avec fuccès. Une perfonne en a infulté grièvement
une autre, celle-ci s’en plaint à un ami, qui lui
confeille d’en tirer vengeance ; d’après ce confeil
l’offenfé appelle en duel fon ennemi, 8c le tue ;
celui qui a donné le confeil de-' fe venger, ne
doit pas être cenfé complice de l’homicide, 8c ne
peut être puni comme tel ; il en eft de même du
cas où l’on auroit donné confeil à quelqu’un d@
donner des coups de canne à fon ennemi ; fi celui-
ci l’excède de coups jufqu’à l’affafliner, l’auteur du
confeil ne pourroit être regardé comme complice
du meurtre.
On doit encore obferver que fi le confeil n’a
rien ajouté à la réfolution où étoit le coupable,
l’auteur du confeil évite la peine ordinaire du crime ;
on ne doit le condamner qu’à une peine proportionnée
aux circonftances 8c à la nature du crime,
Voye^ C rime & C omplice.
ADHÉRER , v. a. ( terme de Pratique. ) il exprime
le consentement que l’on donne à un a<fte
ou à un jugement antérieur. Il s’emploie auffi pour
fignifier que l’on confirme un a&e antérieur par
un aâe fubféquent. On dit encore au palais, qu’on
adhère aux conclufions d’un autre, lorfqu’on a le
même intérêt, 8c qu’on emploie pour fa propre *
défenfe les moyens fur lefquels il s’eft appuyé
lui-même.
ADHÉRITANCE, D eshéritance , A dhéri-
tement , & A dhériter , termes des coutumes
de Hainaut, Mons, Cambrai , Namur 8c Valenciennes
, par lefquels on défigne les aftes de faifine,
poffeffion, deffaifine , que les feigneurs ou les officiers
de juftice expédient en cas de vente 8c
achat d’héritage, ou de charge fur ces héritages,
tellement que l’acheteur s’en faifit, 8c le vendeur
s’en deffaifit. Ces mots répondent à ceux düenfûfi-
nement , inféodation , invefliture , qui font en ufage
dans les autres coutumes du royaume, 8c ils pro-
duifent le même effet.
, L’adhéritance eft proprement la faifine prife par
l’acquéreur ; la deshéritance, la deffaifine du vendeur
, 8c de-là on dit fe deshériter pour fe deffaifir
d’une chofe , 8c s*adhériter pour s’en faifir. Uadhé-
Y