
jugent les plus, favorables à leurs intérêts particuliers,
& dans les conteftations qui fur viennent entre
eu x , il faut s'attacher uniquement à la loi qu’ils fe
font prefcrite réciproquement. Mais fi dans le bail
il n’a pas été fait mention; des différentes folles de
la ferme,1 le fermier, eft- tenu de fe conformer à
.Vufage des* 6c il ne peut en déranger l’ordre
fans le confemement exprès de fon bailleur.
ASSUBGIR, v. a. on le trouve dans la coutume
de Hainaut, chap. 77 & 82, & i l y eft employé
dans la lignification d’alfigner, d’hypothéquer un
fonds, un héritage, au paiement d'une dette , d’une
rente.
ASSURANCE, f. fi en Droit commun, eft la fureté
que donne un emprunteur à celui qui lui a
prêté une fomme d’argent, pour lui répondre du
recouvrement d’icelle comme gagehypothèque
ou caution. Voyeç ces mots_ •
Dans un fens très-éfendu, on appelle encore af-
furance tout contrat par lequel un homme s’engage
à indemnifer le propriétaire d’une ehofe quelconque
, des aecidens qui peuvent lui arriver.
On entend plus ordinairement par ce mot le contrat
par lequel un homme répond à un autre de la
perte 8c des aecidens qui peuvent arriver à un vaifi
l’eau eu à des marchandises moyennant une fomme
de tant rour cent de la valeur des-chofes affurées ,
que paie comptant le propriétaire du bâtiment ou
des marchandifes : c’eft de cette efpèce de contrat
dent nous allons traiter.
A s su r a n c e , ( contrat d‘ ) Droit maritime. Avant
d’entrer dans aucun détail, il eft néceffaire de donner
une définition de tous les termes qui ont rapport
au contrat d ajfurance. Jîjfurer un navire ou fa
cargaifon, c’eft répondre de tous les événemens
qui peuvent lui arriver.
On donne le nom d'afureur à celui qui répond
des rifques, & celui d'ajfuré à celui qui reçoit cette
fureté.
L ’inftrument' dn contrat qui;eft dreffé félon les
loix publiques de Y ajfurance, fe nomme police daf-
fitrance.
Le prix de Yajfurancc , e’eft-à-dire ce que l’alluré
paie comptant à l’afliireur, reçoit le nom de prime
dajfurance* ...j .
, , Origine du -contrat d’affurance. Les ajfurances font
ünr dès plus grands & des plus heureux encoura-
gemens qu’on ait donnes au commerce.Xa néceffité
en a fait naître-f idée, comme celle dès lettres-de-
change ; Vinduftrie & le génie des négocians Vont
enfuite développée, & en ont fait une branche dé.
commerce des plus précieufes & des plus intéref-
fàntes. Elle s’eft perfeéfionnée chez, toutes les nar
tions qÙ? ont un commerce maritime;
.C’eft aux ajfurances- que Von doit la prodigieufie
étendue que nous voyons aujourd’hui au commerce;
Avant cet établiffement il falloir, pour former des
entreprifes maritimes, une hardieffe peu commune
chez le négociant, qui rifquoit tous les jours fon
Vaiffeau & Css marchandifes ,c ’eft-à-dire fon capital
entier. Un feu] accident fuffifoit pour déranger les
maifons les plus Jfolidès, & abforber le fruit du travail
de plufieurs années. Les primes $ ajfurance ont
mis les négocians à couvert des rifques' de la mer,
& ont multiplié les expéditions maritimes.
Les ajfurances ont pris naiffancè chezjes Italiens,
qui depuis la deftruéfion de l’empire ; romain en
Occident, ont été les premiers à cultiver toutes
les branches du commerce, connues a van t la découverte
de l’Amérique & du cap de Bonne-Efpé-
rance. Elles ont été enfuite accueillies par les Ef-:
pagnols, les Hollandois, & généralement partous
les peuples, commerçans de l’Europe.
Elles ont été autorifées en France par l’ordonnance
de la marine en 1681. Par Vartiele 1 , tït. 6 ,
liv* 8 , le roi permet à fes .frijets , & même aux
étrangers, Vufage'du contrat d'ajfurance maritime
dans toute l’étendue de fa domination.
• En Angleterre ylu fa g e des aJfurances Qmbrz^Q tous
les objets, mais il eft plus reffene parmi nous y
où, il eft prefque borné' aux opérations du commerce.
-v -,
Pour donner de l’ordre à’ cé^yue^notis ayons à!
dire fur le contrat d!ajfurance >. nous lé diviferons
en fept ferions. Nous en donnerons dans la première
la définition, & nous traiterons des chofes;
qui con firment fon e ffence : nous parlerons dans .la :
féconde des perfonnes entre lefquelles ce contrat;
peut avoir Heu : nous en détaillerons les formes-
dans la. troifième : la quatrième contiendra les détails
néceffaires fur les obligations que contrafte.
l’afîùreur, *& fur les allions qui en naifl'ent : celles
que contraire Vafliiré, & les avions qui en réfultent y.
feront la matière de. la cinquième la fixième aura
pour objet Y ajfurance particulière de la liberté d e s marins
: enfin, dansla fe p t ièm e , nous indiquerons;
les juges compétens,. pour connoîtrë des conteftations,
qui furviennent à.L’occafion des ajfurances*.
S E C T r O N P R E.M T E R E .
Définition du contrat d’ajfurance, & des chofes qui
confiïtuent fon ejfence..
Définition. 'L'afurance efi un contrat par lequel-
l’aflùreur fe charge du nique des cas fortuits auxquels
une chofe efi expofée, & s’oblige , envers*
l’aflùré r de l’indemnlfèr de là perte, que lui cau-
feront ces cas fortuits ,. s’ils arriventmoyennant
une fomme.que Vafliiré lui donne, qu s’oblige de
lui donner rpour le prix des rifques dont il fe charge..
L’afurancecomme on le voit, eft une efpèce
de contrat de vente. L’aflùreur eft le vendeur, l’affuré
l’acheteur la décharge, dessrifques tient lieu,
de la chofe vendue, & la prime d'afurance èn eft;
le prix. àffùrance, comme- la vente, eft-. un contrat
c o n fen fu ë l qui reçoit toute fa perfeftion du-
confentement des parties. Il eft auffi fÿnallagmati-
que,.car il produit des obligations-réciproques. L’afo
fureur s’oblige vis-à-vis de Vafliiré de le garantir &.
indemnifer des fortunes de mer, &. l’affuré sfobliger
réciproquement envers l’aflùreur. de lui payer la
prime convenue.
Ce contrat doit être rangé dans la claffe des
contrats intéreffés de part & d’autre, car l’aflfureur
fe propofe de profiter de la prime, & l’afluré de
fe décharger des rifques. Il eft aléatoire & non commutatif;
car la prime que reçoit*Vafîiireur n’eft pas
l’équivalent d’une chofe qu’il donne, ou s’oblige
d,e donner à la place puifqn’il n’aura rien à donner
fi le vaiffeau arrive à bon port, & que s’il périt,
l’indemnité, qu’il fera tenu-de donner à M u r é , eft
d’une valeur trop confidérable pour être regardée
comme l’équivalent de la prime.
L'ajfurance tire, fort-origine du droit des gens,
mais il tient auffi,„parmi nous, au droit civil, par
la raifon que ,1’ordonnance de la marine,- en l’auto-
rifant & développant les règles, puifées dans le droit
naturel par lefifuelles il eft régi, y a ajouté quel-
ques'difpofitibns qu’on peut regarder comme arbitraires.
;
Ejfence du contrat d’ajfurance. 1 °. Nécejfité de Vexif-
tence de la chofe a f urée. La première chofe qui paroît
être jde.'il’éfîence tlu contrat à'ajfurance , eft l ’exif-
fërtce d’un objet qui en foit la matière, & qu’on
puifle Tahsê; .affurer : d’où il paroîtroit devoir fuivre
que Yajfurâtice d’une chofe qui n’exifteroit plus au
moment du contrat devroit être nulle, quoique les
parties Biffent de bonne fo i, & qu’elles en ignoraf-
fent la perte , ainfi que le décident les. loix 15 &
Ç7, fil de contrah. empt.
Mais, le droit civil,"par une fiefion utile au commerce,
8c en eonfidération de la bonne foi de la
partie qui fait affurer , fuppofe^ue les effets affurés,
quoique péris au. moment de Y afurance., font encore
réellement exiftans , fi l’affuré en ignoroit la
perte ;,que par cette raifon .ils peuvent fervir de matière
à ce contrat, & qu’ils ne font cenfés péris
qu’au moment où l’on reçoit la nouvelle de leur
perte.
Il exifte donc par là une première différence entre
les contrats de vente & (Yajfurance ; la vente
d’une chofe qui n’exifte plus ne peut lier les parties
Gontra&àntes, malgré l’ignorance où elles font de
fa perte , Yajfurancc au contraire eft valable, & l’ordonnance
de la marine ne la déclare nulle que dans
le cas où i°. la partie ,qtii 'a fait affurer favoit
la perte de fes effets ; 20. lorfqlfielle prouvait le Savoir.
Ordonnance de iô 8-i■ 3 tit. des ajfurancesart.38.
Dans le premier cas, l’affuré, fe rend coupable de
dol & de fraude , & il peut être pourfuivi. foit par-.
l’aâion civile de dolo s ioirpaiv l’aâïon criiifinelle
parce que cette efpèce de dol eft regardée comme
un ftellionnat, & comme < une branche^du crime
de faux. Il doit être poi^^nè.'àffuppbrter la perte
des effets, qu’il a fàit 'affurer à fa^reftitutjçri des-
fommes qu’il auroit pu avoir reçues.' de V^ffureur;, &
au paiement d’une double prime d'ajfuranèe. Ces
condamnations s’exécutent contre lui par la contrainte
par corps.
. L’affureurdans cette efpècedoit prouver le dol
de Faffuré, fuivantla règle de droit, incumbit onus
probandi ei qui dicit, & cette autre, reus excipiendofit
actor. Il peut en faire la preuve par témoins, qu’il
peut même prendre parmi les gens qui compofoient
l’équipage du vaiffeau. A défaut de témoins, il peut
déférer le ferment à l’aflùré ; 8c fi ce dernier re-
fùfe d’affirmer qu’il ignoroit, lors du contrat, la.
perte des chofes affurèes , il doit être condamné en
toutes les peines portées par l’ordonnance, conformément
à la décifion de la loi 38 , JJ.de jurejur.
On ne peut oppofer contre cette a&ion de dol,
qui appartient à l’affureur, la fin de non-recevoir,
tirée de ce qu’il auroit déjà commencé à payer la
fomme aflùrée, i°. parce que l’aâion de dol n’eft
ouverte au profit de Vaflùreur que du jour où il a
découvert la fraude ; z°. parce que l’affuré, en recevant
la fomme aflùrée , commet un nouveau d o l,
qui ne doit pas lui profiter.
Le contrat (Yajfurancc eft nul , même vis-à-vis
d’un mineur & d’un commettant, fi au momentoù
il .a été paffé par le tuteur ou le commiffionnaire r
ces derniers avoient connoiflance de la perte du
vaiffeau.. Le mineur cependant & le commettant
ne font ténus que de rendre ce qu’ils ont reçu de
l’aflùreur, & la peine de la double prime ne peut
être prononcée que contre le tuteur ou le commif-
fionnaire, parce que c’eft la peine du dol dont ils-
font feuls coupables.
Par une raifon contraire , Ydjfurance feroit valable
fi le commiffionnaire ignoroit la perte du vaif-
feau , & que fon commettant en eut eu connoif-
fance, à moins qu’il n’eût agi en vertu d’un ordre-
fpécial de fon commettant, parce qu alors ce dernier
eft véritablement coupable de dol & de fraude,
& il feroit légitimement condamné au paiement
de la double prime. Yalin rapporte un arrêt conforme,
rendu., au mois de mai 1744,. par le parlement
d’Aix.
Le contrat <Yajfurance eft également nul lorfque-
l’affùré a pu faveir, au moment du contrat, la perte
des chofes qu’il fait affurer, & il eft cenfé en être
inftruit lorfqu’il s’eft paffé un temps fùffifant entre
la perte & le contrat d-ajfurance, pour que la nouvelle
lui en foit parvenue. L’ordonnance, art. 39 ,
règle ce temps à raifon d’une lieue & demie par
heure. Par exemple, fi le bâtiment eft péri dans l’éloignement
de trente-fix lieues de Vendroit où le
contrat & ajfurance eft paffé, l’aflùré eft préfumé
l’avoir fu au bout de vingt-quatre heures, & Yaf-
furance qu’il s’eft fait donner après l’expiration de
;ee délai eft nulle.
Ce délai fe compte de moment en moment r
lorsqu’on veft inftruit de l’heure de la perte du vaif-
-ieau; mais s’il n’exifte aucune preuve par rapport
à L’heure y on ne doit commencer à compter que
du Lendemain, la perte du vaiffeau ayant pu arriver
à. la dernière heure du jour;
Lorfqu’il s’eft écoulé un temps fùffifant pour que
l’aflitré, ait ' connoiffance de la perte de fes effets ,.
Sc qu’effeâiyement il ne. l’ait point eu, le contrat