
«jue le jugement qu’on veut attaquer comme incompétent
y ait été rendu par défaut; car.fi on avoit
contefté au fond pardevant ce juge, on auroit reconnu
fa compétence& 1'appel comme de juge incompétent
ne feroit pas recevable.-
Un arrêt du parlement de Paris, du 27 juin 1704 „
a décidé que les parlemens feuls peuvent connoître
• de l’incompétence des juges inférieur*
t ^ appel comme de juge incompétent n’a point
d’effet fufpenfif, & le juge dont eft appel, peut
continuer l’inftruâion commencée, jufqu’à fentence
définitive ; mais f i , par l’événement de Y appel, il
eft déclaré incompétent, toute Finftruéfion par lui
faite eft déclarée nulle.
Les appels de déni de renvoi & d’incompétence
fe vuident au parquet par l’avis des avocats généraux,
quand bien même le juge, dont eft appel ne
xeffortiroit pas nuemept au parlement.
30. L’ordonnance de 1667 permet d’appelîer
comme de déni de juftice, lorfque le juge refufe
de juger une affaire pendante devant lu i, ou de
rapporter celle dont il eft chargé'. Mais, avant de
pouvoir interjetter cet appel, il faut faire deux fom-
mations de huitaine en huitaine, pour les juges re£
forriffans nuement au parlement, & de trois jours
en trois jours pour les autres. Ces fommations doivent
è re faites au domicile du juge ou au greffe
de fa jurifdiéiion, en parlant au greffier ou à-fon
commis..
Cette appellation fé juge par expédient, fur l’avis
des avocats généraux, ainfi que Y appel comme de
juge incompétent.
4°. Il exifte encore un appel qualifié qui eft celui
de récufation de juge.. Cet. appel n’eft pas fufpenfif:
mais, dans les cas de defcentes y informations ou
enquêtes, le juge- récufé ne peut paffer outre, &
3 doit y être procédé par un autre officier non fuf-
pe& aux parties. Cet appel doit être jugé fommai-
rement fans frais & fans épices : fi le jugement eft
favorable à l’appellant, on ordonne au juge récufé
de s’abileair, nhon on donne congé de la requête.
S e c t i o n IV.
Des appels en matière' criminelle
En matière criminelle , on peut appeller non-féu-
îement des fentences définitives qui ne font pas
rendues en dernier reffort, mais encore de tous les
jugemens interlocutoires & d’inftru&km : c’eft une
voie de droit que la ldi accorde aux accufés & aux
plaignans, à la partie civile & à la partie publique.
Elle eft ouverte à celle-ci contre les fentences ou
ordonnances des premiers juges qu’elle croit préju-
diciables.à l’intérêt public : elle eft ouverte à là partie
ciyile, quand elle penfe que la fentence lui porte
préjudice : l’accufé enfin peut y avoir recours, quand.
3 croit qu’il y a injuftice dans le jugement rendu,
contre lui».
Vappel en matière criminelle eft libre ou forcé..
B eft forcé dans.le cas où. la fentence définitive condamne
Faecufê à une peine affliéfive, c’eft-à-direr
que, dans ce cas, il eft néceffaire & de plein droit „
indépendamment de l’acçufé & dès autres parties..
toutes les autres efpèces, les parties qui ont
intérêt à la fentence, peuvent y acquiefcer ou en;
interjetter appel..
De l appel a minima, & des personnes qui ne peuvent’
appeller. L’accufé doit être confidéré comme la principale
des parties a qui le droit d'appel eft accordé».
Ses moyens $ appel peuvent être tirés de la forme
ou du fond du jugement dont il eft appellant,. ou
de l’incompétence du juge.
La partie publique peut auffi appeller, lorfque
fes conclufions ne font point fuivies, & en général
lorfqu’il lui paroît que le jugement dont elle, appelle,
pourroit, s’il étoit exécuté,, nuire à la pourfuiteou.
punition du crime, ou qu’il ne prononce pas une
peine proportionnée au délit. On donne ordinairement
le nom dyappel à minima à ce dernier appel,.
Mais s’il a été rendu un jugement plus févêre
que celui auquel la partie publique avoit conclu ,.
elle ne peut plus appeller à minima , comme l’ont
jugé deux arrêts du parlement de Paris, des 27 '
novembre 1674, & 18 mars 1680. Dans ce cas ,,
cette forte $ appel ne peut être inter jettée que par
le procureur général..
Ijgfaut auffi remarquer que le miniftère public ne.
doit interjetter appel à miràmâ, que dans les affaires
où il échet peine affliâive, finon il pourroit courir
le rifque d’être pris à partie.
Lorfque la partie publique a appelle à minima-.
dans un-cas où il y a lieu de le faire,, elle ne peut
plus fe défifter de fon appel. C ’eft ce qu’a jiigé le
parlement de Paris par arrêt du 13 mai 1683.
La partie civile peut auffi interjetter appel des fèn-
tences ou ordonnances rendues en matière criminelle,
îorfqu’elle croit en avoir reçu quelque préjudice
; mais elle n’a pas le droit d appeller à mi-
nimd de là peine prononcée contre l’accufé, parce-
que la vengeance publique ne là concerne point x.
& qu’elle n’intéreffe que le miniftère public.
La faculté d’appeller. des jugemens rendus en matière
criminelle, n’appartient qu’aux accufés, à la:
partie publique & à la partie civile. Ainfi un dénonciateur
n’a pas le droit d’interjetter appel d’une
fentence d’abfolution, comme l’a-jiigé le parlement
de Paris par- arrêt du 14 mai 1709.
Un autre arrêt du même tribunal-du premier fep-
tembre 1704 , a jugé qu’un feigpeur à qui la con-
fifcation appartient, n’eft pas fondé à appeller d’une
fentence de condamnation à mort, fur le prétexte
que cette fentence adjuge à la partie civile dès domr
mages & intérêts trop forts, au préjudice du droit
de confifcation.
Dans quel tribunal fe portent les appels, & en queP
temps ils doivent être-interjettes ? Toutes les appellations
des fentences préparatoires, interlocutoires 8l
définitives doivent être portées direéfement aux
cours fupérieures -dans les accufations pour crimes;
qui méritent peine, affii&iye. ; mais s’il s’agit & . dé.r
lits où il n’échet point de peine affli&ive, les accufés
ont le choix de fe pourvoir par appel aux
cours fupérieures ou aux bailliages : c’eft ce qui
réfulte de l’article premier du titre 26 de i ordonnance
criminelle.. ^ v
Il fuit de ce principe, que, dans le cas oit il
n’échct point de peine affli&ive, le plaignant ne peut
pas, fur Y appel interjetté de la fentence dun prévôt
ou d’un juge de feigneur, fe pourvoir par anticipation
à.la cour, lorfque l’accufe appellant a déclaré
vouloir que Y appel fût porté au bailliage : autrement
l’accufe feroit, par cette anticipation, privé
du bénéfice qui lui eft accordé par la loi. Il eft meme
d’ufage, lorfque l’accufé ne s’eft point expliqué à
cet égard dans fon afite d'appel , de lui faire une
fommation .d’opter ; & s’il ne répond point a cette
fommation, le plaignant a le choix de l’intimer au
bailliage ou au parlement. Divers arrêts 1 ont ainfi
jugé. , ’ . -
Pour que l’état de l’accufé ne foit pas trop longtemps
incertain, s’il eft abfous -ou condamné^ par
fentence à une peine qui foit moindre que celle a laquelle
la partie publique avoit conclu , il peut fignifier
le jugement à cette partie publique, & la fommer
d’en appeller ou d’y acquiefcer. Si , après ces diligences
, la- partie publique n’interjette point appel
de ce jugement, l’accufé peut en demander l’exécution
aux juges, & ils doivent la lui accorder.
Remarquez à ce fujet que plufieurs arrêts ont
enjoint aux procureurs du. roi & à ceux des fei-
gneurs, d’interjetter appel des fentenc’es dont ils veulent
appeller, auffi-tôt quelles leur auront été prononcées
ou fignifiéès.'
La partie publique,. en faifant prononcer ou fignifier
à l’accufé une fentence de condamnation au
banniffement ou à quelque autre peine dont Y appel
eft libre , peut auffi, de fon côté , obliger cet ac-
cufé d’exécuter promptement ce jugement, ou de
l’attaquer par la voie d'appel..
Ann que les parties puiffent fignifier les fentences
ou ordonnances qui les concernent, ou les attaquer
par la voie d'appel, elles ont la liberté de lès lever,
quand il leur plaît, & les greffiers ne peuvent re-
fufer dë leur en délivrer des expéditions.
Effet de Vappel en matière criminelle. En matière
de jugement ou ordonnance d’inftrucfion, Y appel n’a
aucun effet fufpenfif : c’eft pourquoi il doit être
procédé à cette inftra&ion & au jugement des procès
criminels, monobftant toutes appellations, même
comme de juge incompétent & récufé ; & , fi les
accufés refufent de répondre, fous prétexte dû appel,
leur procès doit leur être fait comme à des muets
volontaires, jufqu’à fentence définitive inclufive-
ment : c’eft ce que prefcrit l’article 2 du. titre 25,
de l’ordonnancé criminelle.
Il faut toutefois obferver que lès procédures faites
avec les accufés volontairement & fans protection
de leur part, depuis leurs appellations fur des juge-
mens ou ordonnances d’inftruélion, même comme1
de jjige incompétent ou récufé,, ne peuvent, leur, être
oppofées comme fins de non-recevoir : c’eft ce qui
. réfulte de l’article 3 du même titre.
Et , fuivant l’article 4 du titre 26 , les cours ni
les autres juges d'appel ne peuvent accorder aucune
défenfe de continuer Finftruéfion des procès criminels,
fans avoir vu les charges & informations,,
& fans conclufions du miniftère public.
Quoiqu’en général, Y appel d’une fentence définitive
, interjetté par l’acculé, en fufpende l’exécution,
cependant, lorfqu’elle ne contient que des
condamnations pécuniaires, elle doit être exécutée
par provifion, nonobftant Y appel, en donnant caution
, f i , outre les dépens , ces condamnations n’excèdent
pas quarante livres d’intérêts civils envers
la partie, & vingt livres d’amende envers le feigneur
dans les juftices feigneuriales, cinquante livres
envers la partie, & vingt-cinq livres envers
le roi dans les juftices royales qui ne refîortiffent pas
nuement au parlement, & cent livres envers la partie,
' outre la moitié de cette fomme envers le roi, dans
les bailliages, fénéchauffées ou autres fièges qui
reffortiffent nuement aux cours de parlement. Cela;
eft ainfi réglé par l’article 6 du titre 25.
Si la fentence, outre la condamnation pécuniaire,
prononce l’admonition, le blâme, le banniffement
ou quelque autre réparation, Y appel ne fufpend que
la peine oc non la condamnation pécuniaire, à moins
qu’elle n’excède les fouîmes que l’on vient de fpé-
cifier.
Formalités qui s’obfervent fur Vappel. Dans toutes-
les appellations de grand criminel, il n’eft pas né-
ceftàire de prendre des reliefs $ appel ni de donner
des intimations ; les ordonnances ne preferivenr d’autres
formalités que de transférer les accufés avec leur
procès devant le juge où Y appel doit être jugé.
S’il y a plufieurs accufés du même crime, & que
les uns aient été condamnés- & lés autres abfous,.
on doit les envoyer tous devant le juge d'appel. Il
en eft de même, fi l’un des accufés eft condamné;
à la queftion : c’eft ce qui réfulte des articles 7 &:
- 8 du titre 26. Mais il ne s’agit ici que du grand criminel;
car, en petit criminel, Y appel d’un des ac—
eufés n’empêche pas l’exécution de la fentence à*
l’égard de ceux qui n’ont point appellé.
Lorfque quelques-uns des accufés ne font pas pri-
fonniers, ou qu’ils ont été élargis depuis la ien-
tence & avant Y appel, ils doivent fe mettre en état
lors du jugement du procès fur Y appel, en fe conformant
à ce que la cour aura ordonné à cet égard r
c’eft ce que prefcrit l’article 13 du titre 26.
Les accufés font auffi obligés de fe mettre en état,,
lorfque, fur Y appel à minima, il intervient des con—
clufions à peine affliétive, quoique'la fentence ne;
prononce aucune peine de cette efpèce. Cela a été;
ainfi jugé par arrêt du parlement de Paris, du. 14.
avril. 172.5.-
Mais fi les appellations ne font que d’une" per—
miffion d’informer, d'un décret, même de prife de;
corps, ou de quelque autre ordonnance d’infttnâion,,.
les* accufés ne font point obliges pour le jugement;