
C ’eft à ces illuftres hofpitaliers que l’ordre* des
Antonins eft redevable de fon inftitution. Cet éta-
bliflement qui eut lieu fous le pontificat d’Urbain
I I , en forma d’autres en France en Allemagne-,
en Italie, en Efpagne , en Angleterre , en Ecoffe,
en Hongrie , en Lorraine , en Savoie , en Piémont
& même au-delà des mers. On donna à
Gafton , comme premier inftituteur, le titre de
grand-maître , & de gouverneur de tous ces
nouveaux établiflemens, qui reconnurent pour chef-
lieu la petite ville de la Mothe. Toutes les mai-
fons de l’ordre devinrent autant de commanderies,
qu’on divifa en générales & en fubalternes. Les
générale^ relevoient immédiatement de celle du
chef-lieu , dont le grand-maître étoit titulaire ; les
fubalternes relevoient des générales.
Les hofpitaliers s’aflùjettirent à une vie commune
& uniforme ; & pour marque extérieure de
leur profeffion , ils mirent un Tau grec fur leurs
habits : c’eft le T de notre alphabet, qu’on appelle
improprement la croix de S. Antoine. Ce T , qui.
repréfente la béquille fur laquelle les malades fe
foutenoient , étoit la figure de l’hofpitalité , à laquelle
les Antonins étoient dévoués, & c’eft cette
marque que les chanoines réguliers de l’ordre de
S. Antoine , leurs fucceffeurs , portent encore aujourd’hui.
La forme de leur ancien régime fûbfifta pendant
plus de deux fièdes : dix-fept grands - maîtres fe
iuccédèrent les uns les autres durant cet intervalle.
Mais , en 12 9 7, Aimon de Montigny, dix feptième
grand-maître, confidérant que la maladie du feu de
S. Antoine n’étoit plus fi fréquente ; que l’objet
qui avoit donné lieu à. l’établiffement des hofpitaliers
cefferoit peut-être un jour entièrement, &
que cette ceflation pourroit donner lieu à la difli-
pation de fon ordre , demanda au pape Boniface VIII
une nouvelle forme de conftitution , qui, fans faire
perdre de yue la fin primordiale de l’inftitüt des.,
hofpitaliers , les attachât plus particuliérement au
culte divin & aux fondions eçcléfiaftiques , qui
font perpéty elles de leur nature. Le pape , ayant
égard à cette demandé , accorda aux hofpitaliers la
qualité de chanoines réguliers de S. Auguftin, dont
ilsfuivoient déjà la r è g le ,& leur donna un abbé
général.
Le chef-lieu de la congrégation de l’ordre , eft
1’abbaye de S. Antoine de Viennois. L’abbé général,
qui eft toujours un régulier , aféance dans l’aflem-
blée des états du Dauphiné , immédiatement après
l’évêque de Grenoble , qui en eft le préfident. Il
a pareillement féance au parlement de ' Dauphiné :
il y a , à ce fujet, des lettres-patentes de Charles V I
& de Louis XI.
Les Génovéfins , connus fous le titre de chanoines
réguliers de la congrégation de France , ont
difputé , en 1723 , aux Antonins cette qualité de
chanoines réguliers ; mais ceux-ci l’ont confervée ,
par un arrêt du grand-confeil du 24 mars 1723.
Quoique tous les chanoines , qui vivent fous la
règle de S. Auguftin , femblent habiles à pofledef
des bénéfices dépendâns des congrégations où cette
règle s’obferve , néanmoins les bénéfices de l’ordre
dés Antonins font tellement affedés aux membres
qui le compofent, que des chanoines, des autres
congrégations de S. Auguftin , ne peuvent les im-
pétrer : c’eft ainfi que l’a jugé un arrêt du grand-
confeil du 10 février 1753 , cité par Denifart „
contre un chanoine régulier de l’ordre de la Chan-
celade, qui eft aflez feinblable à celui de la congrégation
de France.
Les religieux de S. Antoine , qui font pourvus
de bénéfices dépendâns de leur ordre, ne' font pas
inamovibles dans là poffeflion de ces bénéfices ; ils
peuvent être rappellés au cloître , fans forme de
procès, par le chapitre, ou par le fupérieur général
aflïfté de fon définitoire , pourvu que l’évêque
diocéfàin y donne fon confentement. Il y a , à ce
fujet, un édit'du mois de mars i734,regiftré au
grand confeil le 26 , & cité par les auteurs du
Didionnaire eccléfiaftique. Cette manière d’agir eft
aftez conforme à celle qui fe pratique dans d’autres
ordres religieux, à l’égard de ceux qui y pof*
fèdent des bénéfices.
On forma, en 1775 , le projet d’unir l’ordre
hofpitalier de S. Antoine de Viennois, à celui de
Malthe. En conféquence.d’un traité préalable , pafle
entre les deux ordres , & en conséquence de la
permiflion du r o i , des commiflaires des deux ordres
demandèrent à Rome l’approbation de cette
réunion.
Le pape Pie V I , par une bulle du 17 décembre
1776 , fupprima l’ordre des Antonins ; le 30
mai de l’année fuivante , le ror donna des lettres-
patentes pour autorifer la fulmination & l’exécution
de cette bulle , & en même temps pour donner à
l’ordre de Malthe la jouiflance provifoire de tous
les biens appartenant à celui de S. Antoine, à l’exception
cependant des cures 3 dont le roi réferve la
nomination aux évêques. Les mêmes lettres-patentes
attribuent, à la grand’chambre du parlement de
Paris, la connoiflànee de toutes les conteftations
qui pourroient s’élever fur l’exécution du traité, 8c
de .la bulle de fuppreflion. Ces lettres-patentes oqf
été enregiftrées au parlement le 20 juin 1777 , a
la charge de laifler , aux cures deflervies par les
chanoines de S. Antoine, un gros en grains proportionné
à l’étendue dé la paroifle , au nombre
des habitans, 8c aux revenus dont l’ordre jouifloit
dans la paroifle ; comme âufîi de laifler aux curés,
fans diminution du gros , la maifon presbytérale &
fes dépendances , les fonds chargés d’obits 8c de
fondations , les offrandes & oblations , 8c généralement
tous les droits çafuels fpécialement afFec*
tés aux cures,
a o
AO RO LA T , ( terme de la coutume de Labourd
tit, 14,art, 0 , ) Ce m o t Ou celui d e rolat, q u e l ’ o n
trou v e ?
trouve dans la coutume de Bayonne , fignlfie un
titre paré 6* exécutoire. Ainfi , dans ces coutumes ,
s’obliger en rolat ou aorolat, c’eft donner, à l’appui
de fon obligation, un titre exécutoire par lui-même.
AO U V R IR , ce verbe fignifioit admettre , recevoir
à plaider.
AO U STAG E , vieux mot, dont on fe fervoit
anciennement pour fignifier payable à la mi-août.
AO U STER , terme de coutume qui veut dire
moijfonner. Ou le trouve dans la coutume d Anjou
, qui fixoit quinze deniers tournois par chaque
jpur , pour faucher, aoufler & vendanger.
AO U TER O N , c’eft le nom qu’on donne aux
moiflonneurs, dans quelques provinces de France.
. AOUSTEURS , ( Dixme des ) cette dixme eft
la gerbe qui eft donnée à ceux qui fervent à recueillir
le grain, pour leur tenir lieu de falaire.
I On prétend , dans certains cantons de la Normandie
, que la dixme des aoufleurs doit être prife avant
celle du curé, fous prétexte que le curé doit contribuer
aux frais de la récolte ; mais plufïeurs arrêts
ont décidé que la dixme des aoufleurs ne devoit
pas diminuer le droit du curé.
A P
APAGÉSIE, f. f. ( Coutume. ) on nomme ainfi,
en Auvergne, un cens ou une redevance, folidaire-
ment due par plufïeurs propriétaires : c’eft la même
chofe que ce que l’on exprime dans le Forez, par
les termes d'abojine 8c d’abofmè. Voyeç ces deux
mots.
APAISEURS, ce font des officiers de police,
connus , fous ce titre, à Lille & à Valenciennes.
Leurs fondions font aflez femblables à celles de
ceux , qu’à Londres on nomme juges de paix. Aufli-
tôt qu’il furvient une querelle , une difpute , on
a recours à eux pour la terminer. Ces officiers font
partie du corps municipal de l’endroit ; & ce qu’il
y. a de particulier, c’eft qu’au lieu d’être nommés
par les habitans de la ville , leur nomination dépend
, à Lille , des curés des quatre plus anciennes
paroifles , 8c à Valenciennes du magiftrat : c’eft
lin ancien ufage qui ne déplaît à perfonne, 8c qui
peut avoir fés avantages. Ces officiers n’ont aucun
privilège particulier ; ils jugent , en première inf-
tance, des querelles particulières des habitans ; on
appelle de leurs jugemens aux mayeur 8c échevins
de la ville : outre cesxinq officiers, le tribunal des
apaifeurs a un prévôt, qui eft toujours le plus ancien
des fergens de la prévôté, un greffier 8c un
huiflier.
AP AN , A p a n t e r , anciens mots qui fignifient,
l!un , bail à cens ^l’autre , donner à cens.
APANAGE, f. m. ( Droit polit. &cout.') ce mot
porte fon étymologie, & il s’entend naturellement
d’une provifion d’aliment , femblable , à peu de
chofe près , à celle que les Romains appelloient
panes civiles.
Dans ce fens, les mots de dot, de douaire font
Jürijpfudencçy ToincT,
fynonymes à apanage. La portion qu’un père donne
à un enfant, pour lui tenir lieu de fa part des biens
de fes père 8c mère, eft Y apanage de cet enfant.
Mais aujourd’hui 3 dans l’ufage ordinaire, ce terme
défigne particuliérement les domaines que le roi
donne aux fils puînés de France , pour qu’ils puif-
fent vivre .d’une manière digne de leur rang.
Le préfident Hénault, dans fon Abrégé chronologique
de Vhifloire de France , dit que Y apanage,
tel que nous le concevons aujourd’h u i, ne commença
à être dans toute fa force, que fous Phi-
lippe-le-Bel, 8c qu’auparavant il avoit eu bien des
variations. En effet, fous les deux premières races,
les enfans des rois partageoient également la couronne
entre eux ; fous le commencement de la
troifième, l’inconvénient de ces partages fit pren7
dre le parti de démembrer quelques portions de
terres, dont on donnoit la propriété au fils puîné.
Mais à mefure que les principes de la vraie politique
fe perfectionnèrent, l’inconvénient du dément:*
brement d’une partie du domaine de la couronne
s’étant fait fentir davantage, les partages ou apanages
, dont l’apanagifte pouvoit auparavant difpofèr
comme de fon bien, devinrent une efpèce de ma?
jorat ou de fubftitution , & furent enfin chargés de
retour à la couronne , à défaut d’hoirs. C ’eft-là v é ritablement
où commencent les apanages , dont le
nom repréfentoit une forte de conceflion, qui, fans
morceler le domaine de la couronne , en fufpen-
doit feulement la jouiflance pour quelque temps 8c
pour quelque portion, mais fans toucher à la propriété.
Cette loi fe trouve établie par un arrêt rendu ,
entre Charles'd’Anjou , roi de Sicile , & Philip-
pe-le-Hardi fon neveu , au fujet du comté de Poitiers.
Charles prétendoit à ce comté , comme plus
proche héritier d’Alphonfe dernier décédé , lequel
étoit fon frère , au lieu que Philippe n’étoit que
fon neveu ; mais l’arrêt prononça en faveur de
Philippe, fur ce principe que , toutes les fois que
le roi faifoit don à un de fes puînés de quelque
héritage , & que le donataire ou apanagifte mou-
roit fans héritier, l’héritage retournoit au donateur
roi ou à fon héritier à la couronne , fans que le
frère de Fapanagifte y pût rien prétendre.
Ainfi, voilà les apanages reftraints aux hoirs de
Fapanagifte ; mais dans les hoirs, les femelles, ainfi
que les mâles, étoient comprifes, ce qui étoit dangereux
, parce que les portions des apanages pou-
voient pafler à des étrangers par mariage. Philippe-
le-Bel remédia à ce dernier inconvénient ; ce fut
lu i, dit du T ille t, qui ordonna , par fon codicille
ou par fes lettres-patentes, fuivant Dupuy , que le
comté de Poitou , par lui baillé eh apanage à fon
fils puîné, Monfieur , Philippe de France, qui dans
la fuite fut r o i, fous le nom de Philippe-le-Long ,
retourneroit à la couronne au défaut d’héritiers mâles
, par où il excluoit les filles.
La condition de réversion à la couronne, des terrés
données en apanage , prend fa fource dans ta-
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