
eft fimplement rêfolu, & il n’eft pas fujet à la
peine de la double prime.
Lescontraçfans font autorifés, par l’article 40 de
la même ordonnance, à déroger à la difpofitionde
l’article 39, en déclarant, par une claufe particulière
de la police, que Vaffurance eft faite fur bonnes
ou mauvaifçs nouvelles, & qu’ils renoncent à la
lieue & demie par heure.
L’effet de cette claufe eft d’empêcher de déclarer
nulle la police Vaffurance, par la feule raifon
du laps de temps, à raifon d’une lieue & demie par
heure. Mais fi, l’affureur juftifie qu’au moment du
contrat l’affuré étoit inftruit de la perte du bâtiment,
malgré cette claufe, non-feulement Vaffurance devient
nulle , mais l’affuré eft encore condamné au
paiement de la double prime. C ’eft ce qui a été
Jugé le 29 août 1759, par un arrêt de la première
chambre des enquêtes,, confirmatif d’une fentence
de l’amirauté de Paris, du 20 feptembre 175B.
Ejfence du contrat d3ajfuronce. 20 II faut que la
chofe ajfurée foit fufceptible de rifques. Il eft, en fécond
lieu , de l’effence du contrat Vaffurance qu’on
ne peut faire affûter que les chofes qui font expo-
fées à des rifques. Par cette raifon, un armateur
qui a emprunté à la groffe une partie des fournies
néceffaires pour compléter fon armément, ne peut
fe faire affurer ce qu’il a emprunté à la groffe, parce
qu’en cas de perte du bâtiment, elle ne tombe que
fur le prêteur. Par la même raifon , le prêteur à la
groffe peut légitimement fe faire affurer le capital
qu’il a prêté , mais non le profit qu’il a ftipulé en
fa faveur ; car ce profit eft un gain qu’il manquera
de faire , & non une perte qu’il peut effuyer.
Par une fuite du même principe, on ne peut pas
faire affurer par un nouvel affureur les chofes qu’on
a déjà fait affurer, puifqu’elles ne font plus aux rifques
de l’affuré ; mais il eft permis de faire affurer
la folvabilité de l’affureur, le fécond affureur n’eft
alors que la caution du premier.
L ’ordonnance permet aufîi de faire réaffurer la
prime de Vaffurance, dont le prix porte, parmi les
négocians, le nom de prime de prime. La raifon de
cette décifion eft fondée fur ce que effectivement
l ’affuré, en cas de perte du vaiffeau, rifque de perdre
fa prime, & , par conféquent, peut légitimement
la faire affurer par un fécond affureur.
Par le même principe, l’affureur peut bien faire
réaffurer les objets qu’il a affurés, mais non la prime
qu’il a ftipulée, parce que cette prime n’eft pas
un rifque qu’il court en cas de perte du bâtiment,
mais un gain qu’il manque de faire. Pareillement
le propriétaire ou maître du navire ne peut fe faire
affurer le fret à faire de fon bâtiment, ni même le
frêt acquis , qui, aux termes de la convention faite
entre ïui & les affréteurs , doit lui être payé en
tout événement, parce qu’alors il ne court aucun
rifque. Mais l’affréteur peut fe faire affurer le prix
du frêt qu’il paie , car ce fret fait partie des dépen-
fes qu’il court rifque de perdre ,fr le bâtiment vient
à périr.
C’eft encore par une fuite des mêmes principes ^
que l’ordonnance défend de faire affurer le profit
efpéré d’un chargement, car ce défaut de profit
n eft pas une perte , mais un manque de gain. Cependant
, lorfque l’affureur eft certain du bénéfice
qu’il a fait fur la vente de fes marchandifes, dans
un port éloigné, il peut légitimement le faire affurer
pour le retour, parce que c’eft une chofe réelle
qui lui appartient, & qu’il court rifque de perdre.
Il fuit des principes & des décifions que nous
venons d’établir d’après l’ordonnance, qu’on peut
faire affurer tous les objets qui font expofés à des
rifques. L’ordonnance y met cependant quelques
exceptions. 1 °. Elle ne permet pas aux matelots &.
autres perfonnes qui compofent l’équipage d’un
vaiffeau, de fe faire affurer les loyers qu’ils ne peuvent
exiger qu’en cas d’heureufe arrivée. 20. Elle ne
permet aux propriétaires d’un navire de le faire affurer
qu’à la dédu&ion du dixième de fa valeur, qui:
refte toujours à leurs rifques. 3 °. La même loi s’ob-
ferve à l’égard des propriétaires des marchandifes ,
qui les accompagnent dans le même vaiffeau.
La raifon de ces èxceptions eft pour engager
toutes ces perfonnes à ne rien négliger pour la con-
fervation du bâtiment auquel il feroit à craindre qu’ils
ne priffent aucun intérêt, fi, ail moyen de Vaffurance, 1
ils n’étoient expofés à aucun rifque.
L’ordonnance, titre des ajfurances, art* 10 , défend
de faire aucune afjurance fur la vie des perfonnes,
parce qu’il eft contre la bienféance & l’honnêteté
publique de mettre à prix la vie des hommes, &
que d’ailleurs la vie d’un homme libre n’étant fufceptible
d’aucune eftimation, elle ne peut faire la
matière d’un contrat Vaffurance.
On peut cependant faire affurer la vie des nègres,
parce que ce font des chofes qui font dans
le commerce, & qui font fufceptibles d’eftimation.
On peut auffi faire affurer le prix payé pour le ra-1
chat des captifs, & l’effet de cette afjurance eft.
d’obliger l’affureur de rendre le montant de leur rachat,
fi lors de leur retour ils font repris, ou s’ils
périffent par quelque accident de mer, oir autrement
que par mort naturelle. On peut auffi faire affurer
la liberté lorfqu’on s’embarque : ce contrat eft légitime
, & nous en parlerons ci-deffous fettïonfixVemc«
Ejfence du contrat d3ajfurance. 30. I l faut un rifque
auquel la chofe ajfurée foit expo fée. Nous venons de
dire que le contrat Vaffurance ne pouvoit avoir lieu
en faveur de l’affuré, que dans le cas où la chofe
affurée étoit expofée à des rifques; il en eft de mê-'-
me par rapport à l’affureur, il eft abfolument né-
ceffaire que la chofe dont il fe charge foit, ou doive
être encore expofée aux rifques de la mer.
Il en eft de même par rapport à lui comme par
rapport à l’affuré, il fuffit qu’il ignore que la chofe
foit périe ou arrivée à bon port, pour que le contrat
Vaffurance ait fon effet. La même fiâion de droit
qui autorife l’affuré de bonne foi à fe faire garantir
un objet qui n’exifte plus, fuppofe, en faveur de l’afr
fureur, que le vaiffeau n’eft arrivé au port, & que
les rifqnes n’ont ceffè que du jour de la nouvelle
•qu’on en a eue. Ainfi il faut appliquer à l’affureur
tout ce que nous avons dit de l’affuré.
Dans le cas où l’affureur auroit affuré un vaiffeau
qu’il auroit fu ou pu favoir être rendu à fa defti-
nation, il eft tenu , en punition de fa mauvaife foi,
de reftituer la prime Vaffurance, & le double de
'cette prime.
Mais quels font les rifques dont les affureurs font
tenus? L’article 26 du titre 6 de l’ordonnance de
16 81, décide que toutes les pertes & dommages
qui arriveront fur mer par tempêtes, naufrages,
échouemens , abordages , changemens de route,
voyage ou vaiffeau, je t , feu , pillages, prifes, arrêt
de prince, déclaration de guerre, repréfailles, &
généralement toutes autres fortunes de mer ,font à
la charge des affureurs.
Par cette lo i, les affureurs font tenus d’indem-
nifer les affurés, non-feulement de la perte, des effets
affurés, de leur détérioration par des accidens
maritimes, mais encore de tous les faits extraordinaires
qu’on comprend fous le nom général Vavaries,
& dont nous parlerons fous ce mot. 'Pmfa
A varies.
•On entend parfaitement quelle eft la nature des
rifques qui tombent fur l’aflùreur, par tempêtes, naufrages
& échouemens ; ainfi nous allons pafieraux
autres efpèces.
Abordage. Un vaiffeau peut recevoir du dommage
du choc & du heurt d’un autre vaiffeau, foit par une
force majeure, comme dans une tempête, foit par
la faute du maître du vaiffeau qui aborde, foit enfin
par la faute du patron du vaiffeau abordé.
Dans les deux premiers cas ,1e dommage, caufé
par l’abordage, eft à la charge de 1 affureur ; l’affùré
n’eft tenu que de lui céder les aérions qu'il peut
avoir contre celui qui a caufé le dommage. Voye^
A bordage, Marine marchande. Mais l’affureur
n’eft pas obligé de payer le dommage caufé à l’af-
furé dans l’abordage arrivé par la faute du maître
de fon navire, s’il n’y a , dans la police Vaffurance,
une claufe particulière^ par laquelle il fe charge de
la baraterie du patron.
On appelle baraterie du patron tout ce qui peut
caufer du dommage, tant par le dol & la fraude,
que par l’imprudence, le défaut de foin, & l’impéritie
du patron & des gens de l’équipage. Voye^
Baraterie.
Changement de route ou de vaiffeau. Les pertes &
dommages qui arrivent par le changement de route,
de voyage ou de vaiffeau, ne doivent être fupportés
par les affureurs que dans le cas où ils ont été abfolument
néceffaires & forcés. Ainfi lorfque le vaiffeau
a été contraint de changer de route ou d’en
faire une beaucoup plus confidérable par la violence
des vents contraires, ou par la jufte crainte de tomber
entre les mains des pirates ou des ennemis, les
rifques & les dommages font à la charge des afiù-
reurs ; mais fi le voyage a été changé fans aucune
nécefîitè, par la volonté de l’affuré ou du maître
du navire, fans le confentement de l’affureur, il eft
entièrement déchargé des rifques, & fcil n’eft pas
même tenu de lareftitution de la prime qu’il a reçue.
Il en eft de même du changement de vaiffeau.
Les obligations de l’affureur ceffent dès l’inftantque
les marchandifes font tranfportées, fans nécefîité &
à fon infu, du bâtiment défigné par. la police Vaffurance
fur un autre : mais le contrat fubfifte fi ce
changement a été forcé , comme dans le cas où le
premier bâtiment fe trouve hors d’état de fervir f
foit par un accident de mer, foit par vétufté. La
dépenfe même, qu’il faut faire en ce cas, eft un
dommage qui doit être fupporté par J’affureûr.
Jet. Lorfque, pendant une tempête, l’on a été
forcé- de jetter les marchandifes ou partie d’icelles
à la mer , les affureurs doivent en payer la valeur
à l’affuré, fauf à eux à exercer les aérions de l’affuré
contre ceux qui font tenus à la contribution.
Ils font également tenus d’indemnifer l’aflùré de la
contribution qu’il eft oblige de payer fur fes marchandifes
qui lui ont été confervées par le jet des
autres, parce que cette contribution eft caufée par
une fortune de mer, & que les affureurs profitent
du jet qui a confervé les marchandifes affurées.
Feu. Lorfque le feu prend à un bâtiment par la.
négligence ou la faute du capitaine & des mariniers
, les affureurs n’en font refponfabîes que lorf-
qu’ils fe font chargés de la baraterie du patron ; mais
ils font tenus de la perte du bâtiment, lorfque le
feu y a pris par un cas fortuit ; comme par le tonnerre
ou dans un combat, & même lorfque le capitaine
, ne pouvant plus fe défendre, y a mis le
feu pour l’empêcher de tomber entre les mains de
l’ennemi.
Prifes. Quand un vaiffeau eft pris, la perte eft
entièrement à la charge de l’affureur, foit que la
prife ait été faite de bonne guerre , ou qu’elle foit
in jufte, foit qu’elle ait été faite par hoftilité ou par
brigandage, l’affureur ne feroit pas même écouté,
en alléguant que le vaiffeau a été pris par la lâcheté
du capitaine.
Pillage. La perte des effets affurés, qui arrive par
le pillage qui en eft fait par les brigands ou par les
habitans du rivage fur lequel il a fait naufrage , eft
une fortune, de mer dont les affureurs font refpon-
fables. ' v Y f
Arrêt de prince. L’arrêt diffère de la prife en ce
que la prife fe fait en pleine mer : l’arrêt fe fait daris
un port ou dans une rade où le vaiffeau fe trouve.
L’ordonnance met l’arrêt de prince au nombre des
fortunes de mer qui doivent tomber fur les affureurs
• mais il y a à cet égard plnfieurs diftinérions
à faire. Voye^ ci-deffus Arrêt de Prince où nous
ayons traité cette matière.
Déclaration de guerre, repréfailles. Les affureurs
font encore tenus des rifques auxquels une déclaration
de guerre ou des lettres de repréfailles ex-
pofent un vaiffeau, quoique le contrat Vaffurance
ait été fait en temps de paix, & qu’on ne. s’attendît
aucunement à une guerre. L’ordonnance à cet égard