
mer, dans cette vente, à ce que les ordonnances
leur ont prefcrit, & que nous avons rapporté à la
fin du mot A pothicaire.
} ARSIN, ad). ( Eaux & Forêts. ) c’eft le nom que
l’ordonnance de 1669 donne aux arbres que l’on a
fait périr par le feu. Voye% A rbre.
Denifart obferve qu’en Picardie & en Flandre on
donne le nom iïarjîn à une exécution de juftice,
qui confifte à mettre le feu à la maifon du criminel
qui a tué ou bleffé quelque bourgeois , ou qui
a commis quelque autre crime dans une ville.
A R T IC LE , f. m. ( terme de Pratique & de Procédure.
) en général, on appelle articles les parties
d’un écrit compofé de plufieurs .chefs, tels qu’un
compte-, un contrat de mariage. Une loi eft auffi
quelquefois divifëe par articles : quelques coutumes
font également diviiées par chapitres, & les chapitres
par articles.
Chaque article d’un contrat, d’une convention,
eft inféparablement attaché à tous les autres, & n e
compofe avec eux qu’un feul & même a&e.
Tous les comptes doivent être rendus par recette
& par dépenfe, & chaque chapitre féparé par articles.
Ils doivent être clairs., détaillés , & décrits en
particulier ; car il eft néceflaire que celui qui rend
un compte, juftifie clairement qu’il n’a rien fouf-
trait de la recette, & qu’il n’a couché dans la dépenfe
aucun article qui n’ait dû y entrer^
On donne encore la dénomination d’article à la
lifte ou déclaration des dépens auxquels une.partie
eft condamnée par un jugement. Le procureur de
celui qui a obtenu des dépens, fait fignifier à fa
partie adverfe fon état articles par articles, & il a
loin de n’en pas cumuler deux enfemble : quelquefois
pour une requête on met cinq à fix articles:
favoir, pour la requête, pour la journée à l’ordonnance
dont elle eft répondue, pour le droit de
confeil ou de conftitution, pour la journée au produit,
&c.
La raifon de cette multiplicité d’articles de dépens
eft fondée fur ce que le procureur a un droit
de déclaration fur chacun d eu x , un fécond droit
pour la copie du même article, un troifième pour I
fon droit dafliftance à la taxe, fans parler du droit
de diftribution, de celui d’affiftance du procureur
tiers , & du procureur du condamné.
Cet abus eft porté au point qu’un article qui ne
forme lui-même qu’un objet de douze fous , en
coûte quinze pour le faire taxer; il eft bien à defi-
rer que les magiftrats fupérieurs s’occupent férieu-
fement de cette partie de la procédure, & y remédient.
A rticles de maria c e , ( Droit civil.') on entend
par ce terme les çlaufes & conventions qui
doivent faire la fubftance d’un contrat de mariage
projetté. ,
Ordinairement la future époufe ou fes parens
dreftent les articles du futur mariage, tels qu’ils
leur conviennent, les communiquent enfuite au
futur époux qui les accepte ou les contredit, Lorf- I
I que les parties font d’accord fur toutes les claufes^
on fait deux copies de ces articles t que les deux
futurs & leurs parens fignent, & dont chacun d’eux
garde une copie. C ’eft fur ces articles que le notaire
drefte enfuite fon contrat de mariage, fans y rien
changer , diminuer ni augmenter , à moins que ce
ne foit par l’ordre exprès des parties/
Les articles d’un contrat de mariage ne peuvent
rien contenir de contraire aux loix ou aux bonnes
moeurs.
L’effet des articles de mariage eft d’obliger les parties
à la célébration du mariage , fous peine, contre
la partie qui s’y refuferoit, de dépens, dommages
& intérêts.
Cette peine n’auroit toutefois pas lieu, fi depuis
la fignature des articles de mariage, il étoit furvenu
quelque caufe légitime qui eût empêché l’une des
parties de fe marier. C’eft d’après ce principe que,
par arrêt du 17 juin 1602, le fieur Goury‘fut renvoyé
de la demande en dommages & -intérêts formée
contre lui, parce que le refus qu’il faifoit de
fe marier étoit fondé fur ce que depuis les articles
de mariage fignés, le •'père de la fiancée avoit été
accufé du crime de pèculat, & avoit pris la fuite.
Un autre arrêt du 10 juillet 1603 , entérina des
lettres de refeifion prifes par une femme contre des
articles de mariage, parce que le futur époux avoit
celé le nombre de les enfans & de fes dettes.
De même, lerfqu’après des articles fignés, le mariage
n’a pas lieu pour quelque caufe jufte ou né-
ceffàire, celui qui â fait des préfens, dans la vue
du mariage, eft en droit de les répéter, pourvu
que la rupture du mariage ne puiffe lui être imputée.
Divers arrêts l’ont ainfi décidé.
On peut inférer, dans des articles de mariage ,
toutes fortes de claufes, pourvu qu’elles ne foient
ni contre les loix ni contre les bonnes moeurs.
Les articles de mariage font une telle fo i, qu’un
contrat de mariage poftérieur à la bénédi&ion nuptiale
, mais conforme à ces articles, feroit valable*,
pourvu toutefois qu’il ne fût pas trop oppofé à cc
qui fe pratique communément, eu égard à l’état
& à la qualité des parties. Le Brun rapporte un
arrêt du parlement de Paris, du 7 décembre 1701,
qui l’a ainfi jugé. Voye{ Arrhes.
Articles Çfaits &) , en terme de Palais, font
les circonftances & particularités fur lefquelles une
partie fe propofe d’en faire interroger une autre
en juftice ; dans ce fens, on ne dit guère articles
qu’avec faits; comme interroger quelqu’un fur faits
& articles, donner copie des faits & articles , &c.
Articles placités , on nomme ainfi des articles
qui contiennent des décifions en forme d’arrêté
du parlement de Rouen, en interprétation de plusieurs
articles de la coutume de Normandie. Ces
arrêtés n’ont point été revêtus de lettres-patentes ,
mais ils n’en ont pas moins force de loi dans la
province, parce qu’ils ont été faits par l’ordre du roi.
Ces articles font de deux fortes, les uns, au nombre
de 152, contiennent des interprétations ou ex-.
pîicat'ions de plufieurs articles de la coutume ; les
autres, au nombre dè 80, regardent les tutèles.Les
premiers ont été rédigés & publiés le 6 avril 1606 ,
les féconds le 6 mars 1673. B . ..
ARTICULER, v. a. enfiyle de Palais, figmhe
avancer formellement, mettre en fait. Lorfque les parties
articulent des faits contraires, on les appointe^
faire preuve refpeâive. • ,. . .
Dans notre ancienne procédure, lorfqu înftrmlant
un procès on avoit omis des faits qui pouvoient
fervir à fa décifion, on ne pouvoit les propofer
de nouveau, qu’en vertu de lettres royaux. Aujourd’hui
il fuffit de les expofer dans une fimple requête
, fignifiée 6c jointe au procès , ce qui s appelle
articuler des faits nouveaux.
ARTIFICIER, f. m. ( Arts & Métiers. Police. )
c’eft celui qui compofe des feux d’artifice. Ceux
qui défirent exercer la profefliond'artificier, doivent
prendre des lettres de maîtrife de la communauté
des arquebufiers, s’il y en a dans le lieu x>ù ils veulent
s’établir, finon obtenir une permiftion des juges
de police, qui doivent veiller avec attention
à ce qu’il n’en réfulte aucun inconvénient.
Un arrêt de réglement^ du parlement de Paris ,
rendu le 30 avril 1729, fur l’avis du lieutenant-
général de police 8c du procureur du roi au châtelet
, fait défenfe à tout artificier ou marchand fai-
fant trafic de poudre à canon, fufées volantes 8c
autres artifices, de loger dans les limites de la ville
de Paris : ils peuvent feulement occuper, dans les
fauxbourgs, des maifons ifolées qu’ils font tenus
d’indiquer au lieutenant - général de police 8c au
commiffaire du quartier, afin que ces officiers puif-
fent en faire la vifite.
Le même arrêt fait défenfe à tout proprietaire ou
principal locataire de louer, dans les limites de Paris
, aucun appartement, échope ou boutique, a des
artificiers ou marchands faifant trafic public 8c ordinaire
de poudre à canon, fufées volantes 8c artifices
, à peine, contre chaque proprietaire ou principal
locataire, de trois mille livres d’amende , de
réfolutiOn des baux, 8c d’être condamnes à avoir
les lieux ainfi. loués, fermés pendant trois ans.
Il eft en outre défendu aux artificiers d eflayer
leurs artifices ailleurs que dans les lieux écartés,
& qui leur auront été indiqués par le lieutenant-
général de police.
Cet arrêt a été rendu pour étendre les difpofi-
tions d’un précédent, donné en 1700 ,'qui avoit
défendu aux artificiers de louer aucune maifon dans
le voifinàge des églifes, des maifons royales, du
palais, 8c autres tribunaux de juftice, des hôtels
des princes, des officiers de la couronne, des principaux
officiers de juftice,.des hôpitaux; des colleges,
des halles, des marchés publics,8c même de
s’établir dans certains quartiers, tels que ceux du
louvre 8c de la cité, à peine de 3000 ljv. d’amende.
Il y a des artificiers d’un autre genre qui font au
nombre de quatre dans chaque compagnie de bombardiers
du corps royal de l’artillerie. Ils composent
les artifices deftinés à mettre le feu aux ouvrages
de défenfe ou d’attaque conftruits par l’ennemi.
L’ordonnance du ro i, du 3 oâobre 1774 , affigne
à chacun de ces artificiers dix fous huit deniers de
paie par jour en temps de paix, & onze fous en
temps de guerre. . ■
Suivant la même ordonnance, chaque artificier
qui, ayant fervi pendant feize ans dans un même
régiment, eft jugé hors d’état de continuer fes fer-
vices & veut fe retirer chez lu i, doit y recevoir
annuellement quatre-vingt-dix livres, pourvu toutefois
qu’il ait fervi huit ans en qualité d'artificier;
autrement il ne lui feroit dû que le traitement du
grade inférieur au fien, c’eft-a-dire, dun foldat de
là première clafie : ce dernier traitement eft de
foixante-douze livres par an. Il doit d’ailleurs lui
être délivré un habit uniforme tous les huit ans.
Lorfqu’un artificier a vingt-quatre ans de fervice ,
il eft le maître d’aller à l’hôtel royal des invalides,
ou de fe retirer chez lui. S’il prend ce dernier parti,
on doit lui compter annuellement 180 livres , s’il
a fervi huit ans comme artificier, ou 144 livres
feulement, fi fort fervice en cette qualité eft au-
deffous de huit années. Il doit en outre lui être délivré,
tous les fix ans, un habit de vétéran.
Suivant l’article 90 du titre premier de l’ordonnance
citée, les emplois d artificiers dans les places
doivent être remplis de preference par les officiers
de fortune des compagnies de bombardiers, ou par
des fergens qui auront mérité cette recompenfe par
leurs talens & leurs bons fervices. Le roi defend
de propofer aucun autre fujet pour ces emplois ,
fous quelque prétexte que ce foit.
Les officiers qui rempliffent les fondions d’ara-
ficiers dans les places, ontleritreffiofficiersde.iom-
bardiers attachés à ces places, 8c continuent de
porter leur uniforme d’officier.
ARTILLERIE, f. f.-( Code militaire.) gros éqili-
page de guerre qui comprend le canon, les boulets
, les mortiers, les bombes, les moufquets , &
en général tontes les munitions dont on fe fert
dans les batailles, & dans l’attaque ou la défenfe
des places.
L'artillerie d’un château ou forterefle eft cenfee
y être pour perpétuelle demeure & en faire partie,
enforte que fi un feigneur vient à vendre fa feigneu-
rie avec le château & les dépendances, il ne pourra
emporter Y artillerie deftinée à la garde de ce château.
On trouve à cet égard des difpofirions pré-
cifes dans les coutumes de Rheims, de Châlons ,
de Laon, d’Amiens, de Berry, de Tours, de Ni-
vernois, de Bourbonnois, fi*c.
On appelle bailliage de l’artillerie de France un
tribunal qui tient fes féances dans l’arfenal de Paris.
Il eft compofé d’un bailli d’épée , d’un lieutenant
général, d’un avocat du ro i, d’un procureur
du ro i, Sec. .
Les officiers* de ce tribunal font juges civils oé
criminels dans l’endos de l’arfenal. Us connoiffent
I de tout ce qui concerne les poudres & falpètres,
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