
fifte plus aujourd’hui , il g. été changé en rentes
payables en grains ou en deniers : ces rentes con-
lervent encore , en plufieurs endroits , le nom
d'atberges .ou albergues»
Il eft dû au roi des redevances annuelles, appellées
albergues dans la plupart des provinces du royaume ,
même dans celles où l’hébergement n’a jamais eu
lieu. L ’édit du mois de feptembre 1727 , adreffé au
parlement de Touioufe au fujet -de la jurifdi&ion
des domaines , défigne nommément les albergues ,
comme faifant partie des droits domaniaux, dont la
(connoiffance eft attribuée aux tréforiers de France.
En différens temps,les engagiftes 6c poffeffeurs
de petits domaines ont été confirmés dans leur pof-
fefljon , à la charge d’une rente annuelle, fous le
nom d'albergue, ou fous quelque autre dénomination.
G’çft ainfi que, par la déclaration du mois d’avril
:ï686, les poffeiieurs des îles, formées par les rivières
navigables du I^anguedoç , ont été confirmés
dans leur pofleffion en payant une finance , 6c à
la charge d’une redevance annuelle , par forme
û'albergue & de champart.
On a de même donné le nom d’albergues aux
rentes impofées , par les contrats d’aliénation des
biens ou droits domaniaux, à titre d’inféodation ;
vçilà pourquoi le domaine a , dans prefque tout
le royaume, des rentes appellées albergues.
Le rachat & le rembourfeinent. de ces rentes
avoient été ordonnés fur le pied du denier quinze
par un édit du mois de mars 1696, & par un arrêt
du confeil du 8 mai 1695 > à la charge de réfer-
ver fix deniers dé cens au profit du roi , pour la
çonfervation des lods & ventes aux mutations qui
y donnent ouverture ; mais depuis çet édit & l’arrêt
rendu en interprétation, le rachat des rentes a
été ordonné fur un autre' pied. Celles qui ne fe
font pas trouvées rachetées ont enfuite été aliénées
; 6c il a été ordonné que ceux qui en avoient
rembourfé fur le pied du denier douze ou du denier
quinze , paieroient un fupplément de. finance
jufqu-à. concurrence du denier vingt-quatre, finon
qué les rentes feroient rétablies à proportion , c’eft-
à-dïre , que la rente, rachetée fur le pied du denier
douze , feroit rétablie pour moitié , & celle
rachetée fur le pied du denier quinze , rétablie pour
trois huitièmes.
La jouiffance des portions de rentes albergues 8c
redevances aliénées du domaine , dont le fupplé-
ment de finance n’a pas été payé , appartient aux
fermiers du domaine : on peut fur cela consulter
l ’édit du mois d’avril 1702 , les déclarations des
13 août 1697 , & 22 décembre 1708 , les arrêts
du confeil des 14 mai & 23 juin 1721 , 16 janvier
1725 , janvier 1740 & 8 juillet 1749.
Dans le for de Béarn , on donne le nom tfauberga-
da 6c d'arciut au droit que nous nommons aibergue.
Dans l’état de Gènes , ¥ albergue eft une adoption.
A L B E R T , ville de France dans la Picardie.
.Les habitans des villes d’Albert, Donlens , Pé-
rohne , Bray & Saint-Quentin font exempts dû
fou pour hyre fur les efpèces réfervées à l’entrée
des villes, & ne doivent que l’augmentation fixée
par le tarif : cette exception eft fondée fur d’anciens
privilèges , 6c a été confirmée par un arrêt
du confeil du 9 feptembre 1673.
Les habitans d Albert font aufïi exempts de la
fubvendon à l’entrée ; mais ils font fujets au huitième
réglé & à la fnbvention au détail, ainfi qu’il
a été réglé par l’ordonnance de 1686.
Albert eft le chef-lieu du marquifat du même
nom ; cette ville eft dans la généralité & le diocèfe
d Amiens , & fa juftice releve du bailliage de la
même ville.
A LBR E T, ville de Gafcogne dans les landes
de Bordeaux.
Le comte d Aljbret fut érigé en duché-pairie, par
lettres-patentes de Henri II , du mois de décem-
bre 1556 » en faveur d’Antoine de Bourbon , roi
de Navarre , 6c de- Jeanne dAl^ret foh époufe.
Henri IV le réunit à la couronne ; & Louis XIV le
donna, par contrat du 20 mars 16 5 1 , au duc de
Bouillon , en échange de la principauté de Sédan.
Par lettres-patentes du mois de novembre 1643 ,
le comté de Cuiche , qui étoit mouvant du duché*
à! Albret, en fut diftrait pour relever de la grofle
Tour du Louvre.
D ’autres lettres-patentes, du mois de février 165 2 ;
ont rendu aux terres d Albret 6c de Château-Thierry
le titre de duché-pairie , en faveur de Frédéric-
Maurice de la Tou r,d u c de Bouillon , & de fes
enfans & héritiers, fuccefleurs 6c defeendans, tant
mâles que, femelles, même de Henri de la Tour ,
maréchal de France , fon frère ;~8c ont ordonné
que le contrat d’échange de ces terres avec la principauté
de Sédan, en date du 20 mars. 16 5 1 , & les lettres
patentes du 20 avril fuivant, feroient regiftrés.
Par d’autres lettres-patentes , du 7 mars 1661 ,
le roi a confirmé le contrat, par lequel M. le prince
de Condé a cede a fa majefté le duché d Albret
la baronnie dç Durance , les juftices de la ville
de Nogaro, &c.. & en contr’échange le roi lui a
cédé lé duché de Bourbonnois, fes appartenances
& dépendances , pour en jouir , tant par lui que
par fes fuccefleurs , à titre d’engagement, comme
il jouiffoit du duché d'Albret.
Enfin des lettres-patentes, du mois cfaoût 1662 ,
ont confirmé celles des mois d’avril 1651 & février
165 2 , & rétabli les terres & feigneuries d'Al*
bret 6c de Château-Thierry dans, le titre de duché-
pairie , en faveur de Godefroi-Maurice de la T o u r ,
duc de Bouillon, grand chambellan de France , pour
en jouir par lu i, fes enfans, héritiers , fuccefleurs &
defeendans, tant mâles que femelles à perpétuité, 6ç
même par Henri de la Tour, maréchal général des
camps 6c armées, fon oncle, & fes defeendans,
à défaut d’héritiers mâle$ & femelles du ~ duc de'
Bouillon.
A L B Y , ville capitale de l’Albigeois , dans le haut
Languedoc ; elle eft aujourd’hui le fiège d’un arche-
Yççhé , érigé çn 167$: avant cettç'époque ? fon
évêque étoït fuffragant de Bourges ; il a pour <ùf-
fragans les évêques de Cahors, de Mende, de
Rhodes, de Vabres & de Caftre. Quelques auteurs
difent que l’archevêque de Bourges, en confenrant
à la diftra&ion de l’évêché d'Alby, s’eft réfervé le
droit de primatie, & qu’il en jouit provifionnelle-
ment depuis un arrêtdu parlement de Paris de 1710.
Voye^ Berry.
Les habitans du diocèfe d'Alby paient différens
droits, qu’on nomme droits de pézade ^paffade, coutumes
& fervitude. Voye\* ces mots.
Par arrêt du confeil du 11 avril 1676, portant
réglement pour la levée du droit de pézade du
diocèfe d'Alby, les communautés de Tamus, Mi-
randol, Moislares, Adouques, Montirat, Pont de
Ciron, Treban, le B o fc , Padiès 6c Caftelgaric,
ont été condamnées à payer au receveur oü fermier
du domaine du ro i, le 29 août de chaque
année, la moitié du droit & redevance annuelle
de la pézade. Cette moitié, confifte en une quarte
de bled-froment ou feigîe, tel qu’il croît fur le terroir,
6c une quarte d’avoine, par paire de boeufs
qui fervent à labourer, & en une demi-quarte des
mêmes grains pour chaque paire de jumens . vaches,
mules ou âneffes fervant au labourage; plus, en
.quatre deniers, par chaque tête de gros bétail non
employé au labour ; un denier pour fix menues
bêtes, & deux deniers pour chaque homme , à
l’exception néanmoins des nobles 6c des eccléfiafti-
ques, lefquels ont été déclarés exempts des redevances.
de la pézade, tant pour leurs biens que pour
leurs perfonnes. La même exemption a été accordée
aux mineurs, pour leurs perfonnes feulement,
aux vieillards de foixante ans & au-deffus,. aux
laboureurs menant a&uellement la charrue, 6c aux
femmes.
Par un autre arrêtdu 29 janvier 1678, celui du
r i avril 1676 a été déclaré commun avec toutes
les autres communautés du diocèfe à'Alby-; 6c par
un troifième arrêt du 8 mars 1681, les droits dont
il s’agit ont été adjugés au roi, & ont été compris
dans le bail des domaines.
Depuis, le droit de pézade a été aliéné, moyennant
une rente annuelle de 13000 liv ., & cette
rente fut elle-même aliénée moyennant 156000liv.»
en vertu de l’édit du mois d’avril 1702 ; mais un
arrêt du confeil,; du 3 juillet 1717 | l’a réunie au
domaine.
La même rente fût cédée en contr’échange à
M. de. Belleiûe, par contrat du 2 .odobre 17.18’,
paffé en vertu de l’arrêt du confeil & des lettres-
patentes du 27 feptembre précédent ; elle fut en-
fuite diftraite. de cet échange, par une déclaration
du 18 juillet 1724 ; 6c par une autre déclaration
du 10 feptembre 1-726, elle y fut remife;
enfin , elle a été diftraite définitivement du même
échange, par lettres-patentes du mois de mars 1731 »
pour être unie & incorporée au domaineà.comg-
ter du premier avril fuivant;.
A LBUM PRÆTORIS. Ce font deux mots fait
un(prudence*. Tome U
tins qui fignifient le tableau fur lequel étoit écrit
l’édit que chaque préteur faifoit afficher au commencement
de fa magiftrature, pour annoncer aux
citoyens les matières & les affaires qui étoient fou-
mifes à fa jurifdi&ion, & la manière dont il don-
neroit les a&ions. Ce tableau étoit appellé album L
parce qu’ordinairement il étoit gravé fur un marbre
blanc , ou fur une planche peinte en blanc. C ’étoit un
délit de gâter ce tableau, & Fa&ion, par laquelle 021.
pourfuivoit le coupable , s’appelloit aElïo de albo cor-
rupto : elle étoit perfonnelle, prétorienne, populaire
& pénale, c’eft-à-dire, qu’elle 11e pouvoit être
intentée que contre l’auteur du délit ; qu’elle avoit
été introduite par le préteur ; que tout citoyen
étoit admis à la former, & que le but de cette aéiion
étoit de faire condamner le délinquant en une
amende de cinq cens écus d’or.
On a inféré ici ce mot qui. appartient à la jurifr
prudence romaine, parce que nous avons fait remarquer
, à l’article Affiche , que les condamnations
prononcées contre ceux qui gâtoient ou enlevoient
les affiches pofées par autorité de juftice, avoient
leur fondement 6c leur origine dans les loix ro^
m aines.
ALCADE , f. m. ( Droit particulier de la Bourgogne.)
ce mot eft d’origine arabe, & par cette
raifon, il eft très-ufité en Efpagne , où il fe donne-
aux officiers de judicature, dans les tribunaux inférieurs
, dont les fondions répondent à celles des
baillis 6c lieutenans généraux parmi nous.
Ce nom eft en ufage dans la Bourgogne, quoiqu’elle
n’ait jamais été fous la domination efpagnole.
On y appelle alcade les commiffaires que les états
de cette province nomment conjointement avec
les élus» pour veiller pendant le temps intermédiaire
de la tenue des états ». fur les intérêts 6c l’ad-
miniftration du pays..
Les alcades ne font pas revêtus de l’autorité de
juges, ce font de fimples examinateurs, dont les
fondions font bornées à obferver l’adminiftratiott
des élus pendant leur triennalité, à examiner les
abus » à offrir les moyens de les prévenir ou de
les arrêter. Pour cet effet, ils s’affemblem une première
fois dans le mois de novembre ou de décembre
, qui précède la convocation des états, &
une fécondé fois, quinze jours ou trois femaines
ayant leur ouverture ; ils dreffent alors des cahiers,
ou inftru&ions.,. qu’on lit dans, chaque chambre »
avant la feparation des états.
Les alcadesainfi que les élus , font nommes au
commencement de chaque tenue d’états ; mais ils
n’entrent en fon&ion qu’après leur clôture , époque
à laquelle commence la triennalité.. Ils font au nombre
de fept,. deux du clergé , deux de la nebleffe
& trois du tiers-état. Ceux du clergé fe prennent
dans les chapitres des cathédrales ou collégiales
& dans le nombre des-prieurs : ceux de la nobleffe
font choifis alternativement dans les. deux grands,
bailliages r ceux' du tiers-état fe prennent*Fe; premier
à tour de rôle »dans l’une des.trois villes qui nomma