
& aux ufages du diocèfe: ils peuvent'auffi, fui-
vant la jurifprudence des arrêts, décider des con-
teftations légères & qui ne méritent pas d’inftruc-
tion ; mais il ne leur ell pas permis de prononcer
fur les queftions qui doivent être portées au tribunal
contentieux, ni fur les affaires importantes
qui dépendent de la jurifdiéüon volontaire, comme
les difpenfes de publication de bans, les permif-
fions de marier dans un temps défendu par l’églife.
Quoiqu’en général la difcipline des écoles appartienne
aux juges féculiers, l’archidiacre peut, ainfi
que l’évêque, interroger dans le cours de fes vi-
fites, les maîtres & maîtreffes d’école des petits
villages, & même les deftituer , lorfqu’il n’eft pas
fatisfait de leur doârine & de leurs moeurs. C ’eft
la difpofition de l’article 25 de l’édit du mois d’avril
1695-
Régulièrement les archidiacres n’ont pas le droit
de vifiter les monaffères ni les églifes collégiales
de leur archidiaconé • cependant s’ils étoient en
poffeffion de les vifiter & d’y faire des ordonnances,
il faudroit fe conformer à\cet ufage. On trouve
au journal des audiences un arrêt du 16 juin 1640,
qui a maintenu Y archidiacre d’Outre-Loire, du diocèfe
d’Angers , dans la poffeffion de vifiter l’églife
collégiale de Bléfion, fituée dans fon archidiaconé.
Il eft permis aux archidiacres de vifiter, en per-
fonne & fans frais , les paroiffes dont les religieux
font curés, celles où les chapitres prétendent avoir
un droit de vifite, même celles qui dépendent des
commanderies de l’ordre de Malte. A l’égard des
églifes paroiffiales, deffervies dans les monaffères
qui fe prétendent exempts de la jurifdi&ion des
ordinaires, l’évêque feul peut les vifiter en perfonne.
- Un archidiacre ne doit vifiter qu’une fois par an
les églifes paroiffiales, à moins qu’il'ne furvienne
quelque raifon importante qui l’oblige à faire une
fécondé vifite dans le cours de l’année.
Il doit vifiter toutes les chapelles domeftïques,
& fe faire rendre compte des revenus des confrai-
ries qui fe trouvent quelquefois dans les chapelles
des châteaux des feigneurs.
Les appellations des ordonnances que rendent
les archidiacres, doivent être portées devant l’évêque
, & non devant le fupérieur - de l’évêque,
parce que les archidiacres ne font pas regardés à
préfent comme grands - vicaires de l’évêque, &
qu’ils poffèdent en titre l’archidiaconé qui leur
donne une efpèce de jurifdicfion.
C ’eft à l’archidiacre qu’appartient le droit de pré-
fenter à l’évêque ceux qui doivent être ordonnés,
d’affifler à l’examen de ceux qui doivent recevoir
les ordres, & de mettre ou de faire mettre en
poffeffion des bénéfices - cures ceux qui en font
légitimement pourvus.
Autrefois celui qui exerçoit les fondions 8 archidiacre
, ne pouvoit être ordonné prêtre fans
perdre fa ^dignité : depuis que les archidiacres font
devenus ordinaires, & qu’ils n’ont plus exercé la
jurifdiélion fur les curés, comme vicaires de l’évêque,
on les a obligés de fe faire promouvoir à l’ordre
de prêtrife , afin que les curés ne fuffent pas dépend
s d’une perfonne qui leur fût inférieure par l’ordre :
il faut auffi que les archidiacres î oient licentiés en théologie
ou en droit canon, quand bien même ils n’au-
roient aucune fonéfion de jurifdidion & de vifite à
exercer, parce que les archidiaconés font des dignités
des églifes cathédrales ; & que l’édit de 1606 impofe
à tous les dignitaires des églifes cathédrales l’obligation
d’être do&eur ou licentié en théologie ou
en droit. Suivant la difpofition de l’article premier
du même édit, tous les dignitaires doivent fe faire
promouvoir à l’ordre de prêtrife dans l’année de
leur paifible poffeffion, d’où on doit conclure qu’on
ne5 peut être pourvu d’un archidiaconé que lorf-
qu’on eft fuffifamment âgé pour être ordonné prêtre
dans l’année.
L'archidiacre étant pourvu de fa dignité en titre ,
ne peut en être dépouillé fuivant le bon plaifir
de l’évêque, comme les grands-vicaires & les officiaux
, qui n’ont qu’une fimple commiffion ; on ne
peut le priver de fon titre, qu’après des procédures
régulières, quand il a mérité cette peine par quelque
délit.
Quoiqu’il n’y eût autrefois qu’un archidiacre dans
chaque églife cathédrale, l’étendue des diocèfes
z obligé de les divifer en plufieurs archidiaconés ;
ceft pourquoi Ion voit plufieurs archidiacres dans
la plupart des églifes de France & des pays voi-
fins; & dans quelques diocèfes, l’archidiacre de la
ville épifcopale prend le titre de grand archidiacre.
Quand l’archidiacre fait fes Vifites, on doit le
recevoir avec des marques de diftin&ion. Une des
principales eft d’être reçu à la porte des églifes
par les curés, & de porter feul l’étole en leur pré-
fence. Un arrêt du parlement de Paris, du 26 juin
1726, l’a ainfi jugé pour Y archidiacre de Senlis; &
un autre arrêt du 28 juin 1734, a prononcé de
même en faveur de l'archidiacre de Puifaie de l’églife
d’Auxerre. Toutefois ce droit dépend de l’ufage
& de la poffeffion.
Un archidiacre peut auffi, dans le cours de fes
vifites, fe faire payer du droit de procuration,
qui eft ordinairement de trente, cinquante ou foi-
xante fous par jour, félon l’ufage des diocèfes.
Lorfque l'archidiacre eft en vifite, il eft cenfé
préfent au choeur, s’il eft chanoine, & il participe
à tous les fruits & à toutes les diftributions de fon
bénéfice, pourvu toutefois qu’il ait foin d’avertir
le chapitre de fon départ. Un arrêt du parlement
de Dijon, du premier juillet 1658, l’a ainfi jugé
en faveur de Y archidiacre d’Autun.
Dans quelques diocèfes, les archidiacres jouiffent
du revenu des cures & d’autres droits pendant la
vacance, ou lorfqu’elles font en litige. Ce droit fe
nomme droit de déport, il eft fi odieux, que le
concile de Baffe avoit voulu l’abolir ; mais l’ufage
a prévalu fur fon autorité. Voyer DÉPORT.
A Paris, les archidiacres jouiffent de ce qu’ils
appellent
appellent fpolium, ou droit de dépouille. Ils ne
font fondes à cet égard fur aucune difpofition du
droit civil ni du droit canonique ; mais ils- ont
pour eux une longue poffeffion, au moyen de
laquelle on les a maintenus dans l’ufage de prendre
, après le décès des curés, foit de la ville ou de
la campagne , le meilleur lit_ garni, la robe ou foutane, -
la ceinture , le furplis,, Vaumuffe, le bréviaire, /e
cheval ou mulet, s’il y en a un, à caufe de leur dignité
ciarchidiacre, & pour leur droit de funérailles. C eft
ce qui réfulte de deux arrêts rendus les 20 juillet
1684 & 18 mars 1 7 1 1 , en faveur de Y archidiacre
de Jofas.. "
Plufieurs arrêts rapportés dans le premier vo lume
des anciens mémoires du clergé, ont jugé
que les archidiaconés ; n’étoient pas fujets à l’ex-
.pe&ative des gradués. Ils en avoient été déclarés
exempts par l’édit de 1596-; mais comme il 11’a
été enregiftré dans aucune cour de juftice, ces
arrêts font appuyés fur l’article 1 de l’édit de 1606,
qui déclare exemptes de l’expe&ative des gradués
toutes les dignités des églifes cathédrales.
Un autre arrêt rendu au parlement de -Paris, le
30 août 1678, entre le fieur Millot, curé de Pref-
figny, à-portion congrue , & le feigneur du lieu,
débiteur de la portion congrue, en qualité de gros
décimateur, a jugé que les gros décimateurs n’étoient
point tenus de payer les droits de vifites de Y archidiacre,
quoique le curé fût réduit à fa portion congrue.
ARCHIDUC , f. m. ( Droit public. ) titre de
dignité & de prééminence dans les gouvernemens
politiques, qui donne à celui qui en eft revêtu, le
pas & la préféance fur les ducs.
Le premier qui s’arrogea ce titre, fut Bruno,
archevêque de Cologne , qui prit le titre d'archiduc
en 959 : l’empereur Frédéric III, en 1453 > 011
Maximilien I , en 1459 , l’affe&èrent exclufivement
à la maifon d’Autriche, dont les princes,. depuis
cette époque, ont feuls été décorés de ce titre,
quoiqu’il y ait eu autrefois des archiduc? de Lorraine
& de Brabant.
Les ^principaux privilèges de Y archiduc d’Autriche
font, i°. d’exercer toute juftice dans fon domaine
, fans appel ; 20. d’être cenfé recevoir l’in-
.veftiture de fes -états, après en avoir fait la demande
par trois fois ; 30. de ne pouvoir être dépouillé
de fon état, même par l’empereur, ni les
. états de l’empire ; 40. d’afîifter aux confeils relatifs
à toutes les affaires de l’empire, qu’on ne. doit
point décider fans fa participation; 50. de pouvoir
créer des comtes, des barons, & d’annoblir dans
lotis les états de l’empire ; privilèges que n’ont
pas les autres ducs.
Dans les diètes de l’empire, Y archiduc d’Autriche
tient le directoire des princes, il préfide à leur
collège alternativement avec l’archevêque de Salz-
boprg. Cette alternative ne fe fait pas à chaque
féance, mais à chaque changement de matière,
fans cependant que l’un l’autre quittent leur
pl.ace , pendant qu’on agite les propofitions, &
Jurifprudence, Tome /,
qu’on eft aux opinions : mais Y archiduc fait toujours
l’ouverture de la diète.
ARCHIERARQUE, f. m. ( Droit eccléf.) ce
mot eft tiré du grec, & veut dire le premier dès
chefs ; on l’a quelquefois donné au pape, parce qu’il
eft le chef de la hiérarchie de l’églife.
ARCHIMAGE, f. m. {Droit public.) - c’eft le
titre que prit Zoroaftre, lorfqu’il eut établi fa réforme
dans la Perfe : fes fucceffeurs l’ont toujours
confervè depuis.
L'archimage des Parfis ou Guèbrçs, refte des
anciens mages, réfide aujourd’hui dans le Kirman ,
province de la Perfe. Sa dignité l’oblige à fe con-
ferver dans une pureté plus grande que celle de
toute autre perfonne. Le fimple attouchement d’un
laïque, fur-tout s’il eft d’une religion différente ,
"eft capable de le fouiller. Il lui eft défendu dé
refter dans une pieufe oifiveté, il faut qu’il travaille
de fes mains, & prépare lui-même les chofes.
néceffaires àv fa fubfiftance & à fon entretien. SI
fes biens vont au-delà de fon nécefiaire , il eft
obligé de diftribuer aux pauvres fon fuperflii. Sa
vie doit être une prière continuelle , & les médians
doivent trouver en lui un cenfèur févère
& courageux. Il eft auffi fpécialement chargé de
l’entretien du feu facré.
Ce pontife fouverain des Parfis ou Guèbres
jouit d’une autorité abfolue fur la confcience des
fidèles, autorité que lui donne le fadder, un des
livres facrés des Guèbrés. Ce livre déclare expref-
fément que le plus fur moyen d’obtenir le paradis ^
eft d’obéir au grand pontife, & de gagner fes bonnes
grâces ; qu’en vain un fidèle, emploieroit toute fa
vie à la pratique des bonnes oeuvres , s’il manque
à la foumiffion qu’il doit au fouverain de la religion.
S’il ne lui eft pas agréable, & s’il ne paie
pas la dixme avec exaélitude, toutes fes bonnes
oeuvres font perdues pour lu i, & il ne doit en
attendre aucune récompenfe en l’autre monde.
ARCHIMANDRITE, f. m . f Droit eccléf.) ce
mot eft grec, & fignifie le fupérieur h un monajlère,
auquel on donne aujourd’hui le nom dé abbé. On
l’emploÿoit, auffi pour défigner particuliérement
ceux qui gouvernoient plufieurs monaftères, &
alors on entendoit par ce mot, ceux que nous appelions
fupérieurs généraux. Les latins ont quelquefois
donné aux archevêques le nom d’archimandrites
, & dans ce fens, il veut dire chef de troupeau*
ARCHIMARÉCHAL , f. m. ( Droit public. )
c’eft un titre de dignité dans l’empire d’Allemagne ,
qui eft attachée à la perfonne de l’éleâeur de Saxe.
En cette qualité, il précède immédiatement l’empereur
dans les cérémonies, & porte devant lui
l’épée nue. Avant le dîner qui fuit le couronnement
de l’empereur , Y archimaréchal, accompagné
de fes officiers, monte à cheval,le pouffe à toute
bride dans un grand monceau d’avoine amaffée
dans la place publique, en emplit une mefure d’argent
qu’il tient d’une main, & qu’il racle de l’autre
avec un racloir auffi d’argent : il donne enfuite
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